Conclusions
recours en révision (mise à jour du 19 juillet 2003 )
Pièce n°2-P
- 2 / 12 -
PLAISE
A LA COUR
Par Arrêt du 16
Octobre 2001 (pièce 1D7),
la Cour D'appel de GRENOBLE a déclaré recevable mais non
fondé l'appel interjeté par Monsieur FORNEY à l'encontre
du jugement rendu le 21 Mars 2000 (pièce
1D6) par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance
de GRENOBLE et confirmait en conséquences la décision
déférée en son principe mais élevait à
1500 F le montant de la part contributive fixée pour l'entretien
de l'enfant Julien.
Or le Jugement tout comme
l'Arrêt ont été obtenus par fraude au bénéfice
de Madame RAYMOND et des pièces décisives ont été
détournées.
-
SUR LES ORIGINES DU RECOURS -
Monsieur FORNEY n'a été
informé (pièce 1D5)
de l'audience de conciliation que trois jours au préalable si
bien qu'il n'a pu préparer sa défense et n'a jamais eu
connaissance du dossier préparé par son épouse
et l'amant de celle-ci, Monsieur Paul GIRAUD (pièces 1D2,
2D2, 3D2,
4D2 et 25V6).
C'est dans ces conditions
qu'une Ordonnance de Non-Conciliation (pièce 2D5) a été
rendue.
Pour chasser M FORNEY du domicile conjugal, l'épouse a accompagné
l'enfant Julien au cinéma, puis M BUISSON Jean-Marc a appelé
la police en déclarant avoir entendu des appels au secours. Si
bien que, après avoir fouillé la maison, 6 à 7
policiers sont intervenus pour emmené M FORNEY au poste central
de police de Grenoble où il a été entendu. On lui
a ainsi indiqué qu'il ne devait plus rentrer à son domicile.
Le lendemain, M FORNEY apprenait que des personnes changeaient les serrures
de son domicile et que M BUISSON était parmi eux.
Cette ordonnance :
- l'éloignait
de son fils
- le contraignait à occuper l'un des deux appartement des
époux jusqu'alors en location
- le privait de l'argent du couple qui demeurait transféré
et isolé sur les compte de l'épouse depuis mars 1998
(pièces 62,
60)
Si bien qu'il a dû arrêter son activité unique
dans l'immobilier, le privant des
revenus locatifs dont il bénéficiait jusqu'alors.
A la suite de cette Ordonnance,
un jugement a été rendu le 21 Mars 2000 (qui mentionnait
d'ailleurs une adresse
erronée de Monsieur FORNEY) qui faisait droit à la
demande en divorce présentée par Madame RAYMOND en statuant
sur les seules demandes de celle-ci puisque les conclusions de Monsieur
FORNEY avaient été
- 3 / 12
-
écartées
au motif qu'elles avaient été signifiées peu de
temps avant l'audience, ce qui ne permettait pas à l'épouse
de déposer une réponse appropriée.
De plus, alors que le requérant se rendait à l'audience,
il a reçu un appel sur son portable de Me BOTTA (son avocate)
qui lui annonçait qu'il ne devait pas se rendre au Palais parce
qu'il y avait un report d'audience. Ensuite, M FORNEY a lu sur son jugement
" C'est donc avec une constitution du défendeur mais sans
la moindre conclusion ni pièce de sa part que l'affaire est aujourd'hui
jugée " (page
3 pièce 1D6).
C'est pourquoi le concluant
a interjeté appel de cette décision mais là encore
divers moyens ont été employés pour faire barrage
à la défense de Monsieur FORNEY et Madame RAYMOND profitait
de la procédure pour retirer diverses sommes en espèces
qui atteignaient la somme de 422 607,00 F (pièce
60) qui étaient prélevées sur les sommes bloquées
(pièce 62)
par l'épouse, alors que ces sommes appartenaient au couple.
De plus, devant les juges MM DOUYSSET / VIGNAL et Mme CRUTCHET, l'avocate
de l'épouse (Me POLI CABANES) a répété et
insisté :" Madame RAYMOND a du mal à joindre les
deux bouts avec la charge son fils " ..., alors que l'épouse
venait d'effectuer un retrait en espèces de 422 607,00 F (pièce
60) seulement trois mois avant l'audience, et cela sans raison avouable.
Monsieur FORNEY était présent à cette audience,
son épouse était seulement représentée.
_______________________________
Le concluant vient de
découvrir que son épouse a présenté des
faux documents pour abuser la Cour puisqu'elle a présenté
:
- Des écrits
de sa main sans aucune preuve (pièces 6F, 8F et 25F),
- Des documents officiels
mais détourné de leur signification réelle
(pièce 20F, 32F
et 33 F),
- Des documents officiels
mais obtenus avec des fausses déclarations aux impôts
(pièces 20F).
De surcroît, le
concluant est parvenu à démontrer que son épouse
faisait détourner sa correspondance par un associé de
son amant.
De plus, il démontre
que c'est l'amant de son épouse qui a organisé son expulsion
illégale du domicile conjugal en utilisant le concours de ses
associés et ses relations d'affaires.
D'autre part, récemment,
en rassemblant des documents, il est parvenu à démontrer
que c'est aussi un associé de l'amant de l'épouse qui
a prêté illégalement le concours de la force publique
à l'huissier qui a établi des constats utilisés
par l'épouse.
- SUR LES FAUX -
Madame RAYMOND a utilisé
des fausses attestations et des faux témoignages (pièces
1F, 28F et 47F) préparés
par son amant (pièces 1D2,
2D2, 3D2,
4D2) et les relations d'affaires
de celui-ci (pièce 1D3).
- 4 / 12
-
La pièce
51J présente l'action judiciaire engagée par Monsieur
BUISSON pour récupérer un téléphone portable,
dont le code d'accès avait la date de naissance de Madame RAYMOND et qu'elle avait été laissé dans sa chambre deux
mois avant l'audience de conciliation...
Madame RAYMOND n'a jamais d'ailleurs expliqué les raisons de
la présence de ce téléphone portable avec ce code
particulier pour le mettre en marche dans sa chambre ...
______________________________
Mais la pièce la
plus importante est la pièce 60J
qui concerne un relevé de compte de la Caisse d'Epargne à
la date du 20 Mars 2001 et qui montre que Madame RAYMOND a clôturé
le Plan d'Epargne Logement et retiré en espèces
la somme de 422.607,00 F.
Or Madame RAYMOND avait produit un relevé informatique à
une date bien antérieure puisqu'il était édité
le 29 juillet 98 et sur lequel il était précisé
que le montant du plan épargne logement s'élevait à
la somme de 296.253,00 (pièce 35bisF) alors qu'en réalité
il était bien supérieur.
Ce débit de 422.607,00 F en espèce coïncide avec
le moment où les conseils du concluant n'ont pas transmis ses
pièces décisives malgré son insistance allant même
jusqu'au constat d'huissier (P
: 02/90087, inst 4/03/22 et P
: 02/90058, inst 4/02/84).
_______________________________
Par des manipulations,
Madame RAYMOND a trompé la Cour sur les revenus réels
de M FORNEY pour obtenir des prestations de celui-ci et l'expulser
sans bien ni compensation.
Ainsi :
- en produisant la pièce
32F devant la Cour, l'épouse a effectué une manipulation
volontaire puisque qu'elle ne pouvait ignorer la signification des
codes indiqués qu'elle utilise en étant responsable
du service des eaux, depuis plus de dix ans, à la Mairie
d'Echirolles.
En effet, le 21 mai
2002, l'assistant de M PAVIA du service des eaux de Grenoble a remis
à Monsieur FORNEY (pièce
10J) l'explication manuscrite des codes utilisés sur
les relevés informatiques de consommation. Ses explications
fond ressortir que le dernier index relevé à l'appartement
de la rue Henri Moissan date du deuxième semestre 1997 ...
Ce qui démontre que les consommations présentées
par Madame FORNEY sont totalement fictives et donc fausses. Il ne
s'agit que d'estimations totalement fictives.
La pièce
10J prouve incontestablement la manipulation de la Cour avec
la pièce
32F qui, de plus, est surchargée de l'écriture
de l'épouse.
La pièce
32F était destinées à faire croire aux
Magistrats que l'appartement était productif de revenus locatif
pour M FORNEY alors qu'il ne loue plus depuis 1998. La pièce
66J (communiquée à la Cour
le 14 mai 2001) indique
l'absence de consommation en gaz et électricité dans
cet appartement et donc l'absence de locataire. Les dettes supérieures
à 200.000 F, concernant cet appartement étant l'objet
de contentieux non réglés, empêche un revenu
possible.
- 5
/ 12 -
- La volonté
de tromper de Madame RAYMOND apparaît encore dans le certificat
(pièces 18J) délivré le 12 Novembre 2001 par
Monsieur LOPEZ de la Direction Générale des impôts,
qui affirme que l'appartement chemin Montrigaud n'est plus productif
de loyers depuis le 1er Janvier 1999.
Or le concluant a
obtenu une attestation du Trésor Public signée par
M REBOUL le 13 Novembre 2001 (pièce 19J) qui indique que
le paiement de laTaxe d'Habitation a été effectué
par Madame RAYMOND ... parce qu'elle a déclaré un
locataire fictif GAY Gérôme (cf sa pièce 20F
produite devant la Cour). L'épouse a réglé
cette taxe, alors qu'elle est à la charge du locataire, pour
obtenir cette pièce 20F.
Suite aux renseignements demandés, au Centre des Impôts
par le concluant, Monsieur LOPEZ l'a rayé avec la mention
:
" demande de
renseignement, Monsieur Guu Gérôme est le dernier locataire
connu " (pièce 20J).
Ainsi, pour leurrer
les juges, l'épouse a donc produit une pièce (pièce
20F) comme un justificatif d'occupant de l'année 2000, alors
qu'il s'agit d'une simple demande de renseignement. Cette pièce
a été produite pour faire croire que l'appartement
où loge Monsieur FORNEY est où était occupé
par ce locataire alors que celui-ci a quitté les lieux en
1994 ou 1995.
C'est pourquoi Monsieur FORNEY a écrit à M leTrésorier
Payeur Général, le 26 juillet 2002 (pièce 21J)
afin d'obtenir la confirmation écrite de ce qui lui avait
été indiquée au guichet : que c'était
l'épouse qui avait réglé la Taxe d'Habitation
normalement à la charge du locataire (fictif)...
- Les jugements passés Madame RAYMOND récupère
les Taxes d'Habitation versées.
En effet, le 20 juin
2003, en présence de Mme GONNET (du centre des impôts
Rhin et Danube), Monsieur FORNEY a obtenu la copie d'une lettre
(pièce 81J) écrite
par son épouse dans laquelle :
> elle a déclaré
: " je viens seulement d'apprendre que cet appartement est
vacant depuis l'année 2000 "
! !
> elle indique
que l'appartement rue Moissan n'était pas loué du
fait d'un dégât des eaux !
> elle demande
la restitution des taxes d'habitation versées !
Elle a effectivement
obtenu la restitution de ces taxes.
Or, dans ses conclusions
d'appel du 30 mai 2001, l'épouse a écrit page 6
(communiquée par mon avoué le 31 mai 2001 , cf. pièce
5J3/3) :
" ... les relevés de compteur d'eau démontrent
que les appartements
sont bien occupés " ! ! (elle a justifié cela
par les fausses pièces
32 F).
Or, par M Calas et par l'huissier Me Rousset, l'épouse a
effectivement reçu
les factures GEG (le 9 mai 2001 : pièce 57 et le 14
mai 2001 : pièce 66J)
qui prouvent l'absence de consommation antérieure.
Ainsi, la cour peut
constater que Mme RAYMOND indique (pièce
81J) au centre des impôts (après le jugement) qu'elle
savait qu'il n'y avait pas de
- 6
/ 12 -
revenu locatif produit
! ! , alors qu'elle a écrit dans ses conclusions pour les
juges qu'il y avait production de revenu locatif ! !
Le but de la fraude
est là aussi confirmé.
Toutes ces manuvres cherchaient à démontrer que
Monsieur FORNEY disposait de revenus importants alors que Madame RAYMOND avait des ressources bien inférieure, ce qui était et
est toujours manifestement contraire à la vérité.
La Cour a
donc condamné M FORNEY sur la base de ces fausses déclarations
de l'épouse.
_______________________________
Parmi les pièces
transmises, figurait une pièce manuscrite par Mme RAYMOND (pièce
6F) qui prétendait être contrainte de rembourser un emprunt
immobilier mensuel de 2.362,53 F, soit 28.350,36 F par an alors que
le remboursement de cet emprunt n'a jamais été effectué
puisque la Société SACCEF, prêteur, a assigné
les époux FORNEY le 31 août 1999 devant le Tribunal de
Grande Instance de GRENOBLE pour obtenir condamnation des Epoux FORNEY
à lui payer la somme de 120.530,75 F outre intérêts
(pièces 14F et 15F) ...
_______________________________
Monsieur FORNEY est donc
victime des manipulations de son épouse puisque les nombreuses
pièces qu'elle a présentées se révèlent
être des faux et le concluant a dû enquêter sur les
associés de l'amant de son épouse (ex-gendarme) qui exerce
la profession de détective privé car il a surpris l'un
d'eux (Monsieur MARGAILLAN
Henri, contre lequel une procédure
pénale est en cours) en train de prélever
son courrier à son domicile du 4 chemin Montrigaud.
-
SUR LA FRAUDE -
Il apparaît donc
que l'Arrêt de La Cour a été surpris par la fraude
de Madame RAYMOND si bien qu'elle a obtenu une décision favorable
alors que le divorce aurait dû être prononcé aux
torts exclusifs de l'épouse dès lors qu'elle apparaissait
infidèle, ayant des relations établies avec M GIRAUD dont
la profession lui permettait de justifier auprès de Mme JEAUGEY
ses absences nocturnes sans être inquiété, jusqu'à
ce que le Cabinet Lallement lui permette de vérifier cette relation.
La Cour se reportera aux
pièces de Monsieur FORNEY (1D2,
2D2, 3D2,
4D2, 1D3)
qui démontrent bien l'existence de relations intimes durables.
- SUR LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR L'EPOUSE -
Il était d'ailleurs surprenant de constater que les témoignages
fourni par Madame FORNEY provenait exclusivement de deux hommes divorcés
en relation d'affaires avec qui elle entretenait des relations particulières
:
- Monsieur Paul
GIRAUD a construit un rapport en utilisant un assemblage
- 7 / 12
-
d'éléments
réels et inventés ou déplacés dans le
temps pour écarter Monsieur FORNEY de son domicile afin que
Madame RAYMOND retrouve une liberté totale pour ses relations
extra-conjugales, ce qui est démontré par le rapport
du cabinet LALLEMENT (pièce 3D2).
Il a fait croire que Monsieur FORNEY avait une relation extra-conjugale
avec Madame XXXXXX en indiquant que celui-ci l'aurait connu le 18
Avril 1998 et qu'il aurait l'occasion de la rencontrer dans la résidence
LE CARINA ... alors que cette résidence est située
à 200 mètres de son domicile conjugal où M
FORNEY a son médecin généraliste le Docteur
GUICHARD, son chirurgien-dentiste le Docteur GUERIMAND, des amis
comme Monsieur Rxxxxxxxxxx et Monsieur Pxxx mais où n'habite
pas Madame XXXXXX ... si bien que son épouse savait pertinemment
où il se trouvait et a donc demandé à M GIRAUD
de préparer un rapport d'enquête truqué afin
de nuire.
- Le témoignage
de Monsieur BUISSON (pièce 47F)
communiqué par Madame RAYMOND la veille de la Clôture
est de pure complaisance et a été établi à
la demande de Monsieur GIRAUD pour appuyer son rapport.
En effet il ressort
de l'aveu de Madame Corinne
JEAUGEY (ex-GIRAUD) que Monsieur BUISSON est une relation d'affaire
de Monsieur GIRAUD depuis 1991 puisque Madame Giraud a pris de nombreux
repas d'affaires avec eux. D'ailleurs la Cours observera que Monsieur
BUISSON utilise le même vocabulaire que M GIRAUD en mentionnant
:
" FORNEY découchant " ,"René découche",
René découchait".
De plus, Monsieur BUISSON fait part d'observations géographiquement
impossibles (pièce 1D3).
Monsieur FORNEY a produit
quatre témoignages (pièces 2D4,
4D4, 15D4,
24D4), qui contredisent
totalement les propos de Monsieur BUISSON et qui démontrent que
celui-ci a établi un témoignage de complaisance.
- SUR LE DETOURNEMENT DE CORRESPONDANCES -
Il est incontestable (pièce
5V) que Madame
RAYMOND et son amant Monsieur Paul Maurice GIRAUD ont détourné
la correspondance de Monsieur FORNEY l'empêchant ainsi de se défendre
et sont même allés jusqu'à lui affecter plus de
300 000F de dettes qu'ils ont volontairement aggravées parce
qu'elles concernaient son activité dans l'immobilier.
En effet, le concluant
a été contraint de déposer plainte (pièce
22V) à l'encontre de M MARGAILLAN Henri pour vol et atteinte
au secret des correspondances selon l'article 226-15 du nouveau code
pénal (parquet
01/90071, inst 7/01/63).
Interrogé (pièce
26V4) M MARGAILLAN a fait preuve de mauvaise foi manifeste puisqu'il
a prétendu ne pas connaître M FORNEY, pas plus que M GIRAUD
Paul alors que :
- La page de son agenda
qu'il a fourni (pièce
25V5) comporte les deux adresses des appartements du couple
et une troisième en relation avec les biens du couple.
- Il est aussi l'associé
(pièce
25V6) de M GIRAUD dans la société où, il
- 8
/ 12 -
a déclaré
être le Gérant (cf. PV
2000//006 pièce 26V4 page 2 ligne 24), etc.
- Ces personnes utilisent
le même bureau (pièce
12V9) et la même boîtes à lettres (pièce
12V8)
pour l'activité des 3 sociétés au 1 allée
des centaurées à Meylan-38 et M FORNEY en a fourni
les photos à M le Juge B. BUFFIN.
- Il a aussi déclaré
travailler pour la société " GROUPE EVALUATION
CONSEIL " (pièce
26V4 page 1 ligne 32) de M CWIKOWSKI Bruno qui est aussi un
associé (pièce
25V6) de l'amant, M GIRAUD.
Poursuivant son enquête,
M FORNEY a collecté en avril 2003 des informations de première
importance (pièce
72) concernant de M CWIKOWSKI Bruno. Il a aussitôt complété
le dossier de Madame Mas, juge d'instruction.
En effet, la pièce
72 montre que la moralité de cette personne (commissaire
de police révoquée par Décret
du Conseil d'Etat le 8/10/93, confirmé le 6 avril 98).
Elle permet de comprendre les moyens employés à l'encontre
de Monsieur FORNEY pour la cabale organisée afin de l'expulser
sans bien ni compensation lors de la demande en divorce de l'épouse.
La Cour peut lire :
" Considérant
qu'il n'est pas contesté par le requérant, qu'alors
qu'il était affecté à la circonscription urbaine
de Grenoble au moment des faits, il a eu recours à des fonctionnaires
de police pour effectuer des travaux personnels dans sa villa ainsi
que dans l'étude d'huissier qu'il envisageait
d'occuper après sa mise en disponibilité ; que de
tels faits, alors que ces travaux ont été à
plusieurs reprises accomplis pendant les heures de service de ces
fonctionnaires, étaient constitutifs d'une faute de nature
à justifier une sanction disciplinaire
" ...
La personne surprise la
main dans la boîte à lettres a déclaré (pièce
26V4 p.1 l. 32) :
" A la date du
26 mai 2000, je travaillais pour le compte de la société
GROUPE EVALUATION
CONSEIL "
Or, M CWIKOWSKI est le
dirigeant (cf. pièce
72 p2/2).
Or, dans l'extrait (pièce
25V6) des statuts de la Sté CENTAUREES PROTECTION SECURITE,
il est indiqué que M CWIKOWSKI est aussi l'associé de
M GIRAUD Paul, l'amant de l'épouse (pièces 1D2,
2D2, 3D2,
4D2)
D'autre part, dès
que Monsieur FORNEY a téléphoné à Mme JEAUGEY
Corinne (ex-épouse GIRAUD) pour lui dénoncer le vol
de son courrier, elle a déclaré :
" Ce n'est pas
mon ex-époux que vous me décrivez, mais plutôt
M CWIKOWSKI Bruno
qui travaille avec lui et d'autres personnes de la police "
Monsieur FORNEY a d'ailleurs
signalé cela à M MARQUETON (PV
2000//001), mais il a vérifié avec le N° 694 ANE
38 et il a simplement répondu : " vous êtes proche
de la vérité ". Ce n'est que plus tard qu'il a connu
l'identité du propriétaire
du véhicule.
De plus, le document (pièce
33J) produit devant la Cour par Madame RAYMOND n'a
- 9 / 12
-
pu être obtenu que
par prélèvement dans l'immeuble où loge Monsieur
FORNEY.
En effet :
- il porte l'adresse
de l'immeuble de M FORNEY et a traversé l'agglomération
Grenobloise pour se retrouver entre les mains de Madame RAYMOND.
Ce document permet d'expliquer les raisons pour lesquelles les deux
ordonnances obtenues dès l'expulsion de l'époux du
domicile conjugal ont échoué.
Elle autorisait un constat d'adultère à l'encontre
de l'amant, mais les courriers ont été lu par la partie
adverse. En effet, le Cabinet Lallement (détective de M FORNEY)
a constaté le changement d'attitude de l'épouse et
de M GIRAUD dès l'obtention des ordonnances.
- il a été
joins au dossier instruit par M le juge BUFFIN Bernard car M FORNEY
a surpris, le 26
mai 2000, Monsieur MARGAILLAN Henri en train de prélever
son courrier au 4 Chemin Montrigaud. La procédure pénale
suit toujours sont cours.
- ce document est
présenté comme un document de 1999, alors qu'il porte
l'inscription : "relance ETU/98 ". Il est surchargé
de l'écriture de l'épouse qui démontrer l'utilisation
détournée de ce document. Cet immeuble comporte beaucoup
de logements occupés par des étudiants, il est donc
aisé de récupérer ce type de document. L'enveloppe
porte la mention " ne pas réexpédier " et
reste traîner près des boîtes à lettres
lorsque le facteur ne trouve pas le nom du destinataire.
- SUR L'UTILISATION DES
ASSOCIES DE L'AMANT POUR LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE -
Poursuivant ses enquêtes
sur les faux, le 27 Avril 2003, le concluant est parvenu a démontrer
que c'est M CHARLON (25V6)
un autre associé de M GIRAUD qui a prêté le concours
de la force publique à Maître ROBERT, le 14 octobre 1998.
Une requête en nullité de ces actes a donc été
déposée car Madame RAYMOND les a utilisés.
En effet, à travers
les pièces jointes (25V6,72,73)
la Cour constatera que le 14 Novembre 1998, à l'encontre de M
FORNEY, Me ROBERT Christian a exécuté et produit des actes
notamment un constat d'adultère où il y fait mention de
l'intervention des forces de la gendarmerie
d'Eybens.
Monsieur FORNEY explique
l'excès de zèle de Me ROBERT par les faits :
- C'est l'associé
M CHARLON Pierre (25V6),
de l'amant M GIRAUD (25V6)
de l'épouse, qui a prêté le concours de la force
publique à M ROBERT. Il a été condamné
à vingt jours d'arrêt (pièce
73) pour des faits similaires à son affaire.
- M CWIKOWSKI Bruno,
un autre associé (25V6)
aussi déjà condamné (pièce
72) a eu un rapport illégal étroit avec une étude
d'huissier (pièce
72) pour laquelle, M FORNEY a demandé la levée
du secret de l'instruction, car, il y a là aussi, une relation
illégale avec le divorce demandé par l'épouse.
- 10 /
12 -
- Les actes ont donc
été établis à la demande de M GIRAUD
Paul, l'amant de l'épouse, avec le concours illégal
de ses associés (25V6)
et relations d'affaires.
La production de ces actes
par l'épouse (manifestement arrangé pour la circonstance),
a eu des conséquences graves pour le déroulement normal
de la justice (2D5, 1D6,
1D7). Puisqu'à cause
de ceux-ci (pièces principales), M FORNEY est toujours en instance
de divorce à ses torts exclusifs, sans ressource et sans possibilité
d'utiliser une part de ses biens pour poursuivre son activité
dans l'immobilier, ou reprendre un autre emploi.
Il a donc été
contraint d'engager de multiples
démarches judiciaires pour tenter de reprendre ses droits.
Monsieur FORNEY précise
que Me ROBERT Christian a été informé de ses griefs
concernant l'impartialité de son action, et, qu'il a refusé
de se justifier.
Par ailleurs, la moralité de cet huissier semble être en
cause dans une procédure judiciaire contre son voisin (pièce
74).
Pour
compléter la pièce
72, le 27 avril 2003 à 14h30, M FORNEY a obtenu la preuve
qui lui manquait pour faire le lien entre l'excès de zèle
de l'huissier et l'amant de son épouse (Mme Mas, Juge d'instruction a été informé le 28 avril 2003).
En effet, il a pu vérifier :
- Que M CHARLON demeurant
5 avenue de Poisat à Eybens est bien l'associé (25V6)
de M GIRAUD.
- Qu'il était
aussi responsable du personnel (pièce
73) de la gendarmerie d'EYBENS et a prêté le concours
de la force publique à l'encontre de Monsieur FORNEY, lors
des actes de Maître ROBERT utilisés par l'épouse
pour obtenir les jugements, objets de ce recours.
Ces faits sont en rapport avec la plainte déposée le 2
mai 2003 par Monsieur FORNEY, auprès de Monsieur FAYEN, procureur de la république, contre la collusion des personnes qui ont organisé
" cette cabale " dans le cadre du divorce engagé par
l'épouse.
- SUR LA CONNAISSANCE DES EVENEMENTS ET PIECES -
- SUR LES DELAIS -
La cour déclarera
recevable et bien fondé le recours en révision du concluant
puisque celui-ci a été fait dans les délais.
La Cour se reportera à la pièce : " 3P " intitulée
: "période de recherche des principaux documents et preuves
pour le recours en révision " qui indique précisément
les dates des découverte des fausses pièces ainsi que
la pièce N° 15P
qui est la lettre écrite par Monsieur FORNEY à la Cour
le 9 juin 2002 pour solliciter la révision de l'arrêt du
16 Octobre 2001.
La cour ne saurait faire grief à M FORNEY des multiples démarches
(pièces 4P à 12P) auprès du bureau d'Aide Juridictionnelle
qui ont retardé la désignation d'un avoué seul
habilité à déposer légalement ce recours
en révision initialement déposé par M FORNEY et
enregistré par le Greffe le 12 juin 2002 (pièce 15P).
- 11 / 12
-
De plus la Cour observera
que Madame RAYMOND a communiqué tardivement les pièces
décisives 47F
à 55F (confronter pièce
56F page 3) empêchant M FORNEY d'en vérifier et d'en
contester l'authenticité puisque 5 pièces puis 4 pièces
ont été communiquées les 29 et 30 mai 2001 (cf.
lettres de M Calas pièce 5J 2/3
et 5J 3/3) avec des conclusions adverses
en date du 31 mai 2001 (cf. pièce
5J 3/3).
Avec une date de clôture au 5 juin 2001 comportant un week-end
de 3 jours fériés précédents et les délais
postaux, la Cour remarquera qu'il était quasi impossible à
M FORNEY d'assurer une réponse et donc sa défense.
La partie adverse a pu se prévaloir de faux sans risque qu'il
soit contesté.
La Cour, en examinant
les multiples fausses productions et les manipulations adverses, ne
pourra que revenir sur sa décision antérieure et réformer
le jugement entrepris dès lors que Monsieur FORNEY n'a pu faire
valoir plus tôt l'essentiel des faits qu'il invoque aujourd'hui
puisque ceux-ci ont résulté d'une longue et minutieuse
recherche.
M FORNEY a encore collecté des preuves de ces manipulations en
Avril et Mai 2003 concernant l'implication de M CWIKOWSKI et M CHARLON.
Il poursuit ses recherches, et obtient encore le 20 juin 2003 la copie
d'une lettre de l'épouse (pièce
81J) qui confirme les fraudes.
Ce recours ne saurait
être rejeté au motif qu'un pourvoi en cassation est en
cours car, en effet, le recours en révision et le pourvoi en
cassation sont des voies indépendantes qui peuvent être
exercées simultanément (Civ. 3e, 22 févr.1977,
D.1997.I.R.262, obs. Julien. Soc. 26 sept.1989, Bull. V, n°543)
-
SUR LE DIVORCE ET SES CONSEQUENCES -
Avant que l'épouse
rencontre en 1994 M GIRAUD Paul, l'associé de MM CWIKOWSKI /
MARGAILLAN / CHARLON, Monsieur FORNEY était directeur d'une usine
qui employait 50 personnes.
Or, actuellement, il est bénéficiaire du RMI et galère
pour retrouver ses droits. Une situation liée aux responsables
de cette cabale.
A cause de ces évènements,
Monsieur FORNEY est dans une situation financière catastrophique
puisqu'il a été saisi à plusieurs reprises et qu'il
lui est impossible d'utiliser un compte bancaire et de rembourser ses
dettes tant que ses avoirs resteront isolés sur les comptes de
son épouse.
Comme il est dans l'impossibilité
d'utiliser normalement un compte bancaire, la Caisse d'Allocations Familiales
jusqu'à fin Mars 2002 lui donnait un chèque de banque
qu'il retirait en espèces au guichet. Puis, il a été
contraint d'ouvrir un compte en utilisation restreinte pour le virement
du RMI dont chacun sait la faiblesse du montant ...
L'arrêt du travail
de M FORNEY n'a été effectif qu'au moment de l'action
en divorce de l'épouse de Mars à Novembre 98.
Son interruption d'activité a été causée
par des conditions de ressources, lors de la séparation, très
défavorables à M FORNEY.
Contrairement à ce qu'a prétendu Mme RAYMOND, l'époux
avait une activité (pièces 2D4,
4D4, 15D4,
24D4) non salariée
mais bien réelle et qui serait devenue aussi lucrative pour le
ménage qu'un emploi salarié, si les actions de Mme FORNEY
- 12 /12
-
n'étaient pas venues
contrarier ce développement dans l'immobilier en bloquant l'essentiel
des avoirs bancaires ...
Dans ces conditions la
Cour déclarera recevable et bien fondé le recours en révision
de Monsieur FORNEY et prononcera le divorce aux torts exclusifs de Madame
RAYMOND.
De plus, elle fera droit
à la demande d'une prestation compensatoire d'un montant de 121.959,21
Euros (800.000 F) dès lors qu'il apparaît une manifeste
disparité des ressources entre époux.
De surcroît, la
liquidation de la communauté prendra en compte les loyers dus
par l'épouse depuis la séparation en novembre 1998, en
raison de la très grande disparité dans l'attribution
des biens immobiliers.
Enfin, le montant de la
part contributive pour l'entretien de l'enfant Julien devenu majeur depuis le 9 Septembre 2001 sera limité à la somme de 50
Euros dès lors que contrairement à ce qu'a affirmé
la Cour, Monsieur FORNEY perçoit bien le RMI et ne perçoit
aucun revenu locatif puisqu'il a dû occuper l'appartement qui
était loué pour se loger et que l'épouse vient
de confirmer aux impôts que l'autre appartement n'est pas davantage
productif de revenu locatif depuis plusieurs années.
- PAR CES MOTIFS -
Vu les articles 593 et
suivant du N.C.P.C.
Déclarer recevable
et bien fondé le recours en révision de Monsieur FORNEY.
Constater les fraudes
et manipulations de Madame RAYMOND.
Rétracter la décision
du Octobre 2001.
Réformer en toutes
ses dispositions le jugement du 21
MARS 2000.
Prononcer le divorce des
époux FORNEY - RAYMOND aux torts exclusifs de l'épouse.
Faire remonter les effets
du divorce à deux années avant l'ordonnance de non conciliation,
pour une prise en compte du volume important des retraits en espèces,
pour une liquidation plus équitable du divorce.
Limiter à 50 Euros
la contribution à l'entretien de Julien, devenu majeur, à
condition qu'il justifie d'études universitaires.
Condamner Madame RAYMOND
à verser à Monsieur FORNEY la somme de 121.959,21 Euros
au titre de la prestation compensatoire.
Dire que Madame RAYMOND doit reprendre l'usage de son nom.
Condamner
Madame RAYMOND aux entiers dépens de première instance
et d'appel, y compris ceux de l'arrêt du 16
Octobre 2001 et dire que ceux-ci seront recouvrés en application
de l'article 699 du NCPC ou suivant la législation en matière
d'aide juridictionnelle.