Le 22/07/04, les pires
magouilles vérifiées de l'avoué truand Jean CALAS
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Mémoire
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
PROCEDURE CORRECTIONNELLE
POUR :
Monsieur FORNEY
René
Date et lieu de naissance 05 Novembre 1954 à NIMES (30-Gard)
Nationalité : Française
Demeurant : 4, Chemin Montrigaud, 38000 Grenoble
Adresse courriers : chez M Pxxxxxxxxx, La Ridelet,
xxxxxxxxxxxxxx, 38xxxxxxxxx
Profession : Ingénieur diplômé de l'INPG sans
emploi.
CONTRE
:
Monsieur CALAS
Jean et Madame SCHULD Catherine
Exerçant au moment des faits au :
28, cours Jean Jaurès,
38000 Grenoble
Profession, respectivement : Avoué et collaboratrice près
de la
Cour d'Appel de Grenoble
A
l'appui de l'appel déclaré au greffe le 1er Octobre 2003
pour l'audience du jeudi 13 Novembre 2003 à 10:30, au Palais de
justice de la cour d'Appel de Grenoble
N° de
Parquet : .02/90058.
N° Instruction : .4/02/84.
Procédure
Correctionnelle
Juge d'Instruction : Mme Mas Marie-Laure
(ou à
la date du report, devant une autre Cour, demandé par requête
le 23 octobre 2003 pour cause de suspicion légitime, accusé
réception le 24/10/03 et enregistré par la Cour de Cassation
sous la référence PG 039000)
Requête adressée pour signification en
copie et accusée réception le 24/10/03 par :
- M CALAS Jean
- Mme SCHULD
- M le 1er Président de la Cour D'appel de Grenoble
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LES
TEXTES DE DROIT invoqués et non-respectés
M FORNEY entend se prévaloir de l'article 954 du NCPC que M
CALAS Jean et son assistante Mme SCHULD Catherine ne peuvent ignorer.
Le décret n° 98-1231
du 28 décembre 1998 art.29 Journal Officiel du 30 décembre
1998 en vigueur le 1er mars 1999, concernant cet article stipule :
Les conclusions d'appel
doivent formuler expressément les prétentions des parties
et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions
est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces
invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur
est annexé.
Les parties doivent reprendre,
dans leurs dernières écritures, les prétentions
et moyens précédemment présentés ou invoqués
dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles
sont réputées les avoir abandonnées et la cour
ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut
à l'information du jugement doit expressément énoncer
les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de
référence à ses conclusions de première
instance.
La partie qui, sans énoncer
de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée
s'en approprier les motifs.
M FORNEY entend se prévaloir
a) des dispositions de l'article
47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne
du 7 décembre 2000 qui stipulent que :
" Toute personne
dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union
ont été violés a droit à un recours
effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues
au présent article.
Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant
et impartial, établi préalablement par la loi "
;
b) des dispositions de la Convention Européenne des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales et notamment de ses articles
6-1 et 13 ;
M FORNEY
informe la Cour q'une requête en suspicion légitime
a été présentée à
Monsieur Le procureur près de la Cour de cassation. Accusée
réception le
24/10/2003 elle a été enregistrée sous la référence
: PG 039000.
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LA
PROCEDURE
I .
Le 16 mai 2002, Monsieur René FORNEY a déposé
une plainte, avec constitution de partie
civile, pour la rétention de ses pièces décisives
par son avoué M CALAS Jean et son assistante Madame SCHULD Catherine.
II.
Le 6 juin 2002, Le requérant a déposé une
demande d'aide juridique ( BAJ 2002/003594) mais, par décision
du 8/07/2002, celle-ci a été rejetée bien que l'aide
juridique totale ait été accordée sur d'autres dossiers
en relation avec cette affaire.
M FORNEY a donc été contraint de déposer le 2 août
2002, une consignation de 1500 euros pour faire valoir ses droits, mais
n'a pu obtenir l'assistance d'un avocat.
III. Au
5 avril 2003, M FORNEY, n'étant pas parvenu à obtenir
une quelconque information sur l'avancement de la procédure diligentée
par l'instruction, il demande par courrier à M Le Procureur de
la République de l'informer. Ce courrier est accusé réception
le 7 avril 2003.
IV.
Le 10 avril 2003, pour la première fois le requérant
est informé de la procédure. Il reçoit un AVIS à
partie civile daté du 3 avril. Mme MAS Marie-Laure, juge d'instruction
l'avise : " l'information me paraît terminée et le dossier
de la procédure sera communiqué au procureur dans un délai
de vingt jours "
V .
Le 14 avril 2003, M FORNEY apporte des précisions et des
documents complémentaires et demande à être entendu
par Mme MAS.
VI .
Le 16 avril 2003, par Avis à Partie civile daté du
11 avril, M FORNEY est avisé par le même juge Mme MAS, que
la plainte contre Me BOTTA (n°
Parquet 02/90087, n° instr 4/03/22) en relation avec les faits
est au même stade de la procédure.
VII.
Les 17 et 22 avril 2003 M FORNEY dépose, au secrétariat
de l'instruction, des lettres accompagnées de pièces concernant
entre autres les condamnations de M CWIKOWSKI (pièce
72) et précise son implication dans l'organisation frauduleuse
du divorce. Il indique l'implication des autres personnes de la police
dans son affaire.
Il précise également les références de l'affaire
(parquet 01/90071,
inst 7/01/63) en rapport avec les faits et demande la poursuite de
l'instruction.
Il produit de nombreuses pièces qui prouvent les blocages volontaires
dans son affaire.
VIII.Par
courrier daté du 16 avril, Mme MAS rejète la demande
d'audition du requérant
IX .
Mme MAS informe le requérant que sa plainte est suivie d'une "ordonnance
de Non-Lieu " . Datée du 23 septembre 2003, elle
est signée de sa main.
X .
Le 1er octobre 2003, M FORNEY a relevé appel de cette
décision.
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XI.
Par l'avis à partie civile n°2003//00610 du 9 octobre 2003,
M FORNEY est informé que la chambre de l'Instruction de Cour d'Appel
de Grenoble, statuera sur l'Appel le jeudi 13 novembre 2003 à 10:30
avec la précision :
" Vous
ne devez pas vous présenter à cette audience ".
XII.
Malgré ses multiples demandes, M FORNEY n'a eu aucun accès
au dossier de l'instruction.
LES CAUSES ayant entraîné l'intervention
du cabinet d'avoué CALAS
Le requérant est
en instance de divorce depuis 1998 et, de ce fait, il vit séparé
de son épouse.
M FORNEY a fait appel au
Cabinet d'avoué CALAS sur les conseils de son avocate Me BOTTA-AUBERT
Annie.
Le recours en Appel de Monsieur FORNEY, contre son épouse Mme
RAYMOND Janine, faisait suite à un jugement de divorce du 21
mars 2000 (n°
RG 199804677) rendu par le juge B. DEMARCHE, dans lequel il est
écrit en page 3 :
"
C'est donc avec une constitution du défendeur mais sans la
moindre conclusion ni pièce de sa part que l'affaire est aujourd'hui
jugée. "
La demande d'Appel du divorce
était donc parfaitement fondée puisque M FORNEY n'avait
pu faire entendre sa défense lors de la 1ère instance.
LES OBSTACLES LORS DES DEMARCHES DE M FORNEY
ayant entraîné
le dépôt de sa plainte le 16 mai
2002
Après les multiples difficultés (pièce 16) avec
son avocate Mme BOTTA-AUBERT Annie (n° Parquet 02/90087, n°
instr 4/03/22) concernant son impossibilité de faire transmettre
certaines pièces, M FORNEY a renoncé aux services de
celle-ci, cela, malgré le paiement intégral des honoraires
exigés en paiement d'avance.
M FORNEY ne parvenait pas
à trouver un avocat qui accepte son dossier. Sur les conseils
d'un avocat (qui a aussi refusé le dossier) il poursuit la
transmission de ses pièces directement à son avoué
Me CALAS.
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1-
Concernant la transmission des pièces de 1ère instance
par le cabinet de l'avoué
Me CALAS et Mme SCHULD
ont justifié à M FORNEY la transmission de ses pièces
par un bordereau listant la totalité des pièces.
Le jeudi 31 mai, vers 14 heures, M FORNEY venait de recevoir les dernières
conclusions de la partie adverse. Il a été très
surpris de la façon dont elles étaient écrites
en ignorant la plupart des pièces qu'il avait produit.
Ainsi, entre autres il
a pu y lire page 3 :
"
les témoignages GUXXXXX et ZAXXXXXXX n'ont pas été
versés aux débats " (cf. extrait pièce
70 communiqué à Mme MAS le 14 avril 2003)
Le requérant se
rend aussitôt au cabinet de M CALAS.
Contrairement aux autres
fois, il s'adresse directement à la secrétaire présente
pour lui demander des explications sur ces conclusions adverses qui
ne tenaient pas compte des pièces de M FORNEY, alors que M
CALAS et Mme SCHULD avaient justifié la transmission des pièces
par le bordereau récapitulatif du 14 mai 2001 qu'il présentait
(cf. pièce 12).
L'explication donnée
par la secrétaire était différente de celles
données jusqu'à ce jour par M CALAS et Mme SCHULD.
En effet :
Elle précisait
à M FORNEY que le bordereau dissociait les pièces
de 1ère instance des pièces communiquées
à la Cour parce que les pièces de 1ère instance
qui ne sont pas retransmises à la Cour sont réputées
abandonnées.
M FORNEY comprenait
parfaitement la supercherie. La quasi-totalité de ses pièces
importantes n'avait donc pas été transmises à
la Cour d'Appel et cela en totale contradiction avec ce qu'il lui
était dit jusqu'alors. Pour la deuxième fois les pièces
de 1ère instance n'étaient pas transmises.
Il y avait urgence,
la clôture était au mardi 5 juin 2001 après le
week-end férié de 3 jours et Me DREYFUS Denis, l'avocat
qui venait d'accepter le dossier, avait confirmé au requérant
que la date de clôture ne pouvait pas être repoussée.
M FORNEY passe la fin de
la journée à reconstituer les copies des pièces
de 1ère instance et les liste.
A l'ouverture du cabinet de M CALAS, le lendemain vendredi 1er
juin 2001 à 9 heures, le requérant présente
ses pièces de 1ère instance aux deux secrétaires
présentes qui en parle à Mme SCHULD qui appelle aussitôt
M CALAS Jean comme d'habitude.
Quand M FORNEY a alors
annoncé à M CALAS que sa secrétaire avait répondu
la veille à sa question et qu'il demandait la transmission
des pièces, M CALAS très agacé, a répondu
au requérant que son avocate avait plus de six mois pour transmettre
ces pièces et que c'était trop tard pour le faire.
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M FORNEY a insisté
pour obtenir une signature et une date précisant l'heure sur
la liste des pièces qu'il venait de remettre.
Après maintes menaces par M CALAS, pour que le requérant
quitte son cabinet, après 1 h 30 d'attente il obtient de M
CALAS lui-même, une liste de pièces qu'il venait de faire
établir par Mme SCHULD, d'abord sans date, puis datée
mais sans l'heure de remise.
Devant la très forte
réticence de M CALAS et craignant donc que celui-ci mente et
prétende que les pièces avaient été remises
à la fermeture du cabinet et, que, de ce fait, il n'aurait
pu les communiquer avant la date de clôture, M FORNEY a fait
aussitôt préciser l'heure (11h10) sur la liste par l'huissier
Carine RIVAL (pièces 7 et
8).
Malgré les précautions
du requérant, le bordereau du 5 juin
(cf . pièce 4, 5) obtenu après
l'audience d'Appel, prouve et confirme que M CALAS n'a nullement tenu
compte des pièces apportées le 1er juin à 9 heures
avant la date de clôture du 5 juin 2001.
2- Concernant la rétention
des pièces 58 à 66 transmises par bordereau du
14 mai 2001
(cf . pièce 12)
Lors de l'audience d'Appel
du 4 juillet 2001, devant les juges MM DOUYSSET / VIGNAL et Mme CRUTCHET,
l'avocate de l'épouse (Me POLI CABANES) a répété
et insisté : " Madame RAYMOND a du mal à joindre les
deux bouts avec la charge son fils " ..., alors que l'épouse
venait d'effectuer un retrait en espèces de 422 607,00 F (pièce
60) seulement trois mois avant l'audience, et cela sans raison avouable.
Monsieur FORNEY était présent à cette audience, son
épouse était seulement représentée.
M FORNEY a été
surpris lorsque Me DREYFUS Denis passe totalement sous silence les
pièces évoquées lors des rendez-vous notamment
:
- le vol du courrier
du requérant par M MARGAILLAN (pièce
17)
- le débit en espèces de 42 millions de centimes (pièce
60) par l'épouse juste avant l'audience.
Soupçonnant l'embrouille,
après l'audience, M FORNEY a exigé du cabinet CALAS
le bordereau de pièces officiellement transmis à la
Cour (avec le tampon d'huissier).
Sur ce nouveau bordereau transmis le 5 juin
2001, le requérant a constaté que :
- non seulement les pièces
de 1ère instance n'avaient pas été transmises
- mais que, en plus, Me CALAS a fait retirer de ce nouveau bordereau
les pièces essentielles 58 à 66 qui prouvaient les
manipulations du divorce par l'épouse, son amant et ses associés
de la police de Grenoble. Ces pièces étaient pourtant
présentes sur le bordereau du 14 mai 2001 (pièce
12).
En effet :
- La pièce
60 qui était la copie d'un relevé bancaire concernant
le débit en espèces de 422 607,00
F par l'épouse au 20 mars 2001. Elle prouvait
un débit très élevé, suspect, juste
avant l'audience.
- Les témoignages 58 et 59 prouvaient que l'épouse
tentait par de fausses affirmations à faire croire que son
époux était violent.
- Les pièces 63, 64, 65 sont des copies de courriers expliquant
les manipulations et dénonçant les faux témoignages.
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- La pièce 66
est une facture qui prouve que l'appartement rue Moissan était
inoccupé et donc non productif de revenu pour la requérant.
- La pièce
62 prouve l'isolement de près de un million de Francs
(150 000 Euros) sur les comptes de l'épouse.
Mme SCHULD puis M CALAS ont dit au requérant :
- que c'était des erreurs d'écriture !
- que les pièces étaient dans le dossier présenté
à la Cour !
par l'avocat Me DREYFUS ! ! !
3-
Concernant la rédaction des conclusions d'Appel
par le cabinet CALAS
Tout en recherchant un
nouvel avocat, le requérant a rédigé pour son
avoué M CALAS, le document intitulé :
" PLAISE A LA
COUR " (pièce 14).
M CALAS a d'abord refusé
par téléphone puis par écrit (pièce
13) de reproduire cette plaidoirie. Ensuite, il l'a effectivement
reproduite dans sa plaidoirie (pièce 11) mais en date limite
de clôture (pièce 10)
annoncée alors au 15 mai 2001. Cela, en écartant tous
les points essentiels que le requérant avait indiqué
(pièce 14) et en supprimant des
références aux pièces.
Après le jugement,
le vendredi 19 octobre 2001 à 11h45, le requérant s'est
présenté au cabinet de M CALAS pour examiner le dossier
présenté à la Cour.
Après une demi-heure de discussion sur le dossier entre M CALAS
et Mme SCHULD dans le bureau voisin, M CALAS a présenté
un dossier au requérant en le présentant comme celui
qui revenait de la Cour.
M CALAS a montré
lui-même au requérant que toutes les pièces y
étaient bien présentes. Mais M FORNEY lui a indiqué
que des pièces différentes portaient la même numérotation
et qu'il avait des doutes à la vue du résultat du jugement
que ces pièces aient pu toutes être prises en compte
par les juges.
Cette entrevue a été l'objet de notes très détaillées
(pièces 18).
Beaucoup plus tard, M FORNEY
constatera que :
- les pièces
58 à 66 n'ont pas été cochées, dans
le document (pièce 9, qui porte le tampon du Greffe "14
mai 2001" sur la page de garde) extrait du dossier récupéré
chez Me DREYFUS Denis. Là aussi !
Cela confirme que l'absence
de ces pièces a été notée dans le dossier
de Me DREYFUS Denis.
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DISCUSSION
La motivation de
M CALAS
Une instruction, correctement
menée, aurait démontré que M CALAS a agit pour
protéger les personnes impliquées dans l'organisation
frauduleuse du divorce de M FORNEY.
En effet, y ont participé
entre autres :
- M Cwikowski (pièce
17) est un commissaire révoqué (pièce
72) par décret du Conseil d'Etat (n° 158906 du
6/04/98 confirmant celui du 8/10/93).
- M Charlon (pièce
17) dirigeant la brigade de gendarmerie d'Eybens a été
sanctionné à vingt jours d'arrêt pour avoir
persisté dans des négligences relatives à
l'enregistrement des activités horaires de son personnel
(décision Cour administrative de Lyon n°
95LY00451)
- M Margaillan, ex-responsable de la brigade des stups de Grenoble
y a participé en prélevant les courriers de M FORNEY
(n°parquet
01/90071). M Buisson Jacques, président de chambre
(lui-aussi issu de la police - Dauphiné
11/04/01) a bloqué la procédure (ordo.60/02G).
- M Giraud Paul ex-brigadier de gendarmerie est l'amant de l'épouse
et est l'associé de ces personnes (pièce
17) ...
M CALAS a retiré
des pièces et une partie des conclusions impliquant ces personnes.
M CALAS de par sa profession
connaît sans aucun doute ces personnes et de toute façon
a dû subir des pressions puisque juste avant les faits, la partie
adverse a effectué des prélèvements occultes
en espèces, allant jusqu'à 422 607,00 F le 20 mars 2001
(pièce 60).
M FORNEY a précisé l'étendue des manipulations
par ces personnes dans sa plainte du 2 mai 2003.
M FORNEY a engagé
un recours en révision contre le jugement d'Appel du divorce
où il a aussi expliqué les moyens illégaux, employés
à son encontre, pour faire obstacle à sa défense.
Les retraits de pièces et de certaines parties des conclusions
ont enlevé toute crédibilité aux conclusions
du requérant.
En effet :
Les pièces retirées
par M CALAS et son assistante Mme SCHULD prouvaient que les affirmations
de la partie adverse étaient fausses notamment celles présentées
en page 3 des dernières conclusions adverses du 30 mai
2001. Un extrait a été communiqué à
Mme MAS M.L., juge d'instruction, le 14 avril 2003 (pièce
70)
Il est surprenant qu'après autant de mauvaise foi de M
CALAS,
le magistrat instructeur Mme MAS ait conclu par un NON-LIEU !
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Les
témoins
Il est regrettable que le Magistrat instructeur Mme MAS Marie-Laure ait
refusé :
- la demande d'audition
de M FORNEY,
- la confrontation de M
FORNEY avec M CALAS et son assistante Mme SCHULD.
- l'accès total
au dossier d'instruction par M FORNEY qui ne permet pas au requérant
de vérifier les affirmations des personnes éventuellement
auditionnées :
M CALAS, Mme SCHULD, les
deux secrétaires.
Mme SCHULD ne pouvait ignorer le caractère délictueux
des demandes de M CALAS et son acceptation la rend complice de ces
fraudes, même si depuis elle aurait quitté le cabinet.
Le préjudice causé à M FORNEY
par
les actions illégales
de M CALAS Jean
En favorisant illégalement
la condamnation en Appel du requérant, M CALAS a contribué
à la perte des revenus de celui-ci.
L'action illégale de M CALAS a été un des facteurs
déterminant dans la mise en échec de la défense
de M FORNEY lors de sa procédure en Appel contre la demande de
divorce demandée par l'épouse et son amant M GIRAUD Paul,
ex-brigadier de gendarmerie.
L'essentiel des biens (commun)
du ménage est entre les mains de l'épouse et son amant
depuis 98. Il comprend :
- 1 maison de 130 m2
habitables, 50 m2 d'annexes, un verger.
- 150 000 Euros (1 million de francs) d'avoirs bancaires (pièce
62).
- 1 appartement (rue Moissan) de 50 m2, laissé vacant avec
200 000F de dettes depuis 1998.
M FORNEY est contraint d'utiliser
comme domicile, le deuxième appartement de 50m2 qui
était à la location jusqu'en 98.
Plus de 60 000 euros (400 000 Francs) de dettes ont été
affectées à M FORNEY (les
juges méconnaissant les faits). M FORNEY étant dans l'impossibilité
de les payer.
Ces dettes ont mis le requérant dans l'impossibilité d'utiliser
un compte bancaire, car saisi
à plusieurs reprises.
Toutes ces contraintes actuelles mettent M FORNEY dans l'impossibilité
de reprendre une
activité et une vie sociale normales.
En conséquence depuis
1998 jusqu'à ce jour, le détail du préjudice :
Préjudices liés
aux pertes de revenus depuis cinq ans :
300 000 euros
Préjudice moral lié aux conditions difficiles d'absence
de revenu : 60 000 euros
Préjudices liés à la perte de la possibilité
d'une retraite complète : 150 000 euros
Préjudices liés aux frais de justice :
30
000 euros
Préjudice moral lié à l'allongement de la procédure
judiciaire : 100 000
euros
Préjudices liés aux dettes affectées à
M FORNEY :
60 000 euros
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LES
METHODES de la Cour d'Appel de Grenoble
pour éviter
que toute la lumière soit faite sur cette affaire :
- Les refus de tout accès aux pièces de l'instruction
par la partie civile.
- Les refus d'entendre
la partie civile.
- Des décisions
prises hors public en chambre de l'instruction avec pour information
à la partie civile :
"
Vous ne devez pas vous présenter à cette audience
"
(Avis à partie civile n° 2003/00610)
Ces pratiques sont indignes
d'une démocratie et des engagements pris devant la Cour européenne.
VOTRE ACTION, Monsieur le procureur
Constatez que tous les
témoins de cette affaire n'ont pas été normalement
entendus.
Constater qu'il y a suffisamment
de témoins et de documents pour confondre M CALAS et son assistante
Mme SCHULD lors d'une instruction correctement menée. Constater que Mme SCHULD
dans ces circonstances aurait dû refuser d'exécuter les
demande de M CALAS et qu'elle est donc coupable de complicité
de trafic d'influence, même si depuis elle aurait quitté
le cabinet.
Constater que les manquements
du cabinet CALAS ne peuvent être la conséquence d'erreurs
d'écritures, mais, la manipulation volontaire des dossiers
dans un but de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Ainsi Monsieur le Procureur,
si vous laisser Monsieur CALAS Jean en dehors de l'équité
et du droit, c'est :
- encourager celui-ci
à poursuivre les trafics d'influence,
- favoriser le détournement des pièces judiciaires,
- démontrer à ses relations et à la profession
qu'ils peuvent agir en toute impunité et poursuivre d'autres
actions similaires.
Monsieur Le Procureur,
les relations de travail de M CALAS, avec cette Cour, implique que
la sanction soit exemplaire et non le contraire qui consisterait à
masquer la vérité sur les manipulations frauduleuses
de celui-ci.
En déduire Monsieur Le Procureur,
que M CALAS n'est très probablement pas à sa première
action illégale :
- Combien de dossiers
a-t-il falsifié au cours de sa profession ?
- Combien de personnes a-t-il fait condamner à tort ?
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Oui Monsieur le procureur,
les actions de M CALAS et son équipe démontrent que des
innocents sont probablement condamnés ou emprisonnés parce
que leurs dossiers ont été volontairement trafiqués.
Monsieur Le Procureur,
fermez les yeux sur les
actions illégales de M CALAS Jean et de son assistante Mme
SCHULD Catherine,
ignorez les témoins,
ignorez la plainte,
ignorez ces pratiques,
évitez-lui une instruction normale,
privilégiez ses années de collaboration avec les tribunaux
de Grenoble,
et,
vous créez toutes les conditions pour favoriser la poursuite
des passes-droits impunis.
vous laissez la justice discréditée par des trafics
d'influences
Monsieur le Procureur
au nom de la Justice, de l'équité et du droit, vous ne
devez pas laisser M CALAS Jean et son assistante ressortir blanchi pour
ces actions car vous avez dans ce dossier tous les éléments
et témoins à auditionner pour les confondre.
L'absence de
sanction de la Cour serait un manquement grave à ses obligations.
LES JUSTIFICATIFS PRODUITS
Ce mémoire fait référence
:
- aux pièces du
dossier accompagnant la plainte du 16 MAI 2002.
- aux pièces communiquées à Mme MAS, Juge d'instruction,
le 14 avril 2003
- aux pièces communiquées à Mme MAS, les 17 et
22 avril 2003.
- aux procédures en relations avec cette affaire (n° Parq
02/90087 n° instr 4/03/22) (n°parquet 01/90071) (Rôle
n°02/003825, 2ème ch. civ.) ...
PAR CES MOTIFS
- Réformer l'ordonnance
de Non-Lieu.
- Appliquer pleinement les
condamnations prévues par les textes de lois selon les articles
du NCP :
434-4 :
pour l'entrave à la
justice
434-43 / 434-44 / 434-47 pour
violation des obligations de la surveillance judiciaire
432-1s :
pour obstacle à l'exécution
de la loi
441-1 :
pour l'altération
frauduleuse de la vérité
173 / 254s / 432-15
pour soustraction de pièces
8s / 11s / 38s
pour
abus de position dominante
441-8
pour corruption
- Faire droit à l'indemnisation
du préjudice de M FORNEY s'élevant à 700 000 Euros.
- Ordonner toutes mesures
de publicité et d'enquêtes afin de retrouver les autres
victimes des manipulations causées par le tri illégal
des dossiers des clients de M CALAS.
ET VOUS FEREZ
JUSTICE
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