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Refus des sanctions par M POUGNAND Hervé,Jean Bertrand Président de la chambre des avoués ! !
  
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Catherine Schuld

Le 22/07/04, les pires magouilles vérifiées de l'avoué truand Jean CALAS                                                    mémoire - page 1 / 11 -

Mémoire
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PROCEDURE CORRECTIONNELLE

POUR :
Monsieur FORNEY René
Date et lieu de naissance 05 Novembre 1954 à NIMES (30-Gard)
Nationalité : Française
Demeurant : 4, Chemin Montrigaud, 38000 Grenoble
Adresse courriers : chez M Pxxxxxxxxx, La Ridelet,
xxxxxxxxxxxxxx, 38xxxxxxxxx
Profession : Ingénieur diplômé de l'INPG sans emploi.

CONTRE :
Monsieur CALAS Jean et Madame SCHULD Catherine
Exerçant au moment des faits au :
28, cours Jean Jaurès,
38000 Grenoble
Profession, respectivement : Avoué et collaboratrice près de la
Cour d'Appel de Grenoble

A l'appui de l'appel déclaré au greffe le 1er Octobre 2003
pour l'audience du jeudi 13 Novembre 2003 à 10:30, au Palais de justice de la cour d'Appel de Grenoble

N° de Parquet : .02/90058.
N° Instruction : .4/02/84.

Procédure Correctionnelle
Juge d'Instruction : Mme Mas Marie-Laure

(ou à la date du report, devant une autre Cour, demandé par requête le 23 octobre 2003 pour cause de suspicion légitime, accusé réception le 24/10/03 et enregistré par la Cour de Cassation sous la référence PG 039000)
Requête adressée pour signification en copie et accusée réception le 24/10/03 par :
- M CALAS Jean
- Mme SCHULD
- M le 1er Président de la Cour D'appel de Grenoble

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LES TEXTES DE DROIT invoqués et non-respectés


M FORNEY entend se prévaloir de l'article 954 du NCPC que M CALAS Jean et son assistante Mme SCHULD Catherine ne peuvent ignorer.

Le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art.29 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999, concernant cet article stipule :

Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'information du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.


M FORNEY entend se prévaloir

a) des dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000 qui stipulent que :

" Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi " ;


b) des dispositions de la Convention Européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et notamment de ses articles 6-1 et 13 ;

M FORNEY informe la Cour q'une requête en suspicion légitime a été présentée à
Monsieur Le procureur près de la Cour de cassation. Accusée réception le
24/10/2003 elle a été enregistrée sous la référence : PG 039000.

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LA PROCEDURE

I . Le 16 mai 2002, Monsieur René FORNEY a déposé une plainte, avec constitution de partie civile, pour la rétention de ses pièces décisives par son avoué M CALAS Jean et son assistante Madame SCHULD Catherine.

II. Le 6 juin 2002, Le requérant a déposé une demande d'aide juridique ( BAJ 2002/003594) mais, par décision du 8/07/2002, celle-ci a été rejetée bien que l'aide juridique totale ait été accordée sur d'autres dossiers en relation avec cette affaire.
M FORNEY a donc été contraint de déposer le 2 août 2002, une consignation de 1500 euros pour faire valoir ses droits, mais n'a pu obtenir l'assistance d'un avocat.

III. Au 5 avril 2003, M FORNEY, n'étant pas parvenu à obtenir une quelconque information sur l'avancement de la procédure diligentée par l'instruction, il demande par courrier à M Le Procureur de la République de l'informer. Ce courrier est accusé réception le 7 avril 2003.

IV. Le 10 avril 2003, pour la première fois le requérant est informé de la procédure. Il reçoit un AVIS à partie civile daté du 3 avril. Mme MAS Marie-Laure, juge d'instruction l'avise : " l'information me paraît terminée et le dossier de la procédure sera communiqué au procureur dans un délai de vingt jours "

V . Le 14 avril 2003, M FORNEY apporte des précisions et des documents complémentaires et demande à être entendu par Mme MAS.

VI . Le 16 avril 2003, par Avis à Partie civile daté du 11 avril, M FORNEY est avisé par le même juge Mme MAS, que la plainte contre Me BOTTA (n° Parquet 02/90087, n° instr 4/03/22) en relation avec les faits est au même stade de la procédure.

VII. Les 17 et 22 avril 2003 M FORNEY dépose, au secrétariat de l'instruction, des lettres accompagnées de pièces concernant entre autres les condamnations de M CWIKOWSKI (pièce 72) et précise son implication dans l'organisation frauduleuse du divorce. Il indique l'implication des autres personnes de la police dans son affaire.
Il précise également les références de l'affaire (parquet 01/90071, inst 7/01/63) en rapport avec les faits et demande la poursuite de l'instruction.
Il produit de nombreuses pièces qui prouvent les blocages volontaires dans son affaire.

VIII.Par courrier daté du 16 avril, Mme MAS rejète la demande d'audition du requérant

IX . Mme MAS informe le requérant que sa plainte est suivie d'une "ordonnance de Non-Lieu " . Datée du 23 septembre 2003, elle est signée de sa main.

X . Le 1er octobre 2003, M FORNEY a relevé appel de cette décision.

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XI. Par l'avis à partie civile n°2003//00610 du 9 octobre 2003, M FORNEY est informé que la chambre de l'Instruction de Cour d'Appel de Grenoble, statuera sur l'Appel le jeudi 13 novembre 2003 à 10:30 avec la précision :

" Vous ne devez pas vous présenter à cette audience ".

XII. Malgré ses multiples demandes, M FORNEY n'a eu aucun accès au dossier de l'instruction.


LES CAUSES ayant entraîné l'intervention
du cabinet d'avoué CALAS

Le requérant est en instance de divorce depuis 1998 et, de ce fait, il vit séparé de son épouse.

M FORNEY a fait appel au Cabinet d'avoué CALAS sur les conseils de son avocate Me BOTTA-AUBERT Annie.
Le recours en Appel de Monsieur FORNEY, contre son épouse Mme RAYMOND Janine, faisait suite à un jugement de divorce du 21 mars 2000 (n° RG 199804677) rendu par le juge B. DEMARCHE, dans lequel il est écrit en page 3 :

" C'est donc avec une constitution du défendeur mais sans la moindre conclusion ni pièce de sa part que l'affaire est aujourd'hui jugée. "

La demande d'Appel du divorce était donc parfaitement fondée puisque M FORNEY n'avait pu faire entendre sa défense lors de la 1ère instance.


LES OBSTACLES LORS DES DEMARCHES DE M FORNEY
ayant entraîné
le dépôt de sa plainte le 16 mai 2002


Après les multiples difficultés (pièce 16) avec son avocate Mme BOTTA-AUBERT Annie (n° Parquet 02/90087, n° instr 4/03/22) concernant son impossibilité de faire transmettre certaines pièces, M FORNEY a renoncé aux services de celle-ci, cela, malgré le paiement intégral des honoraires exigés en paiement d'avance.

M FORNEY ne parvenait pas à trouver un avocat qui accepte son dossier. Sur les conseils d'un avocat (qui a aussi refusé le dossier) il poursuit la transmission de ses pièces directement à son avoué Me CALAS.

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1- Concernant la transmission des pièces de 1ère instance par le cabinet de l'avoué

Me CALAS et Mme SCHULD ont justifié à M FORNEY la transmission de ses pièces par un bordereau listant la totalité des pièces.


Le jeudi 31 mai, vers 14 heures, M FORNEY venait de recevoir les dernières conclusions de la partie adverse. Il a été très surpris de la façon dont elles étaient écrites en ignorant la plupart des pièces qu'il avait produit.

Ainsi, entre autres il a pu y lire page 3 :

" les témoignages GUXXXXX et ZAXXXXXXX n'ont pas été versés aux débats " (cf. extrait pièce 70 communiqué à Mme MAS le 14 avril 2003)

Le requérant se rend aussitôt au cabinet de M CALAS.

Contrairement aux autres fois, il s'adresse directement à la secrétaire présente pour lui demander des explications sur ces conclusions adverses qui ne tenaient pas compte des pièces de M FORNEY, alors que M CALAS et Mme SCHULD avaient justifié la transmission des pièces par le bordereau récapitulatif du 14 mai 2001 qu'il présentait (cf. pièce 12).

L'explication donnée par la secrétaire était différente de celles données jusqu'à ce jour par M CALAS et Mme SCHULD.

En effet :

Elle précisait à M FORNEY que le bordereau dissociait les pièces de 1ère instance des pièces communiquées à la Cour parce que les pièces de 1ère instance qui ne sont pas retransmises à la Cour sont réputées abandonnées.

M FORNEY comprenait parfaitement la supercherie. La quasi-totalité de ses pièces importantes n'avait donc pas été transmises à la Cour d'Appel et cela en totale contradiction avec ce qu'il lui était dit jusqu'alors. Pour la deuxième fois les pièces de 1ère instance n'étaient pas transmises.

Il y avait urgence, la clôture était au mardi 5 juin 2001 après le week-end férié de 3 jours et Me DREYFUS Denis, l'avocat qui venait d'accepter le dossier, avait confirmé au requérant que la date de clôture ne pouvait pas être repoussée.

M FORNEY passe la fin de la journée à reconstituer les copies des pièces de 1ère instance et les liste.


A l'ouverture du cabinet de M CALAS, le lendemain vendredi 1er juin 2001 à 9 heures, le requérant présente ses pièces de 1ère instance aux deux secrétaires présentes qui en parle à Mme SCHULD qui appelle aussitôt M CALAS Jean comme d'habitude.

Quand M FORNEY a alors annoncé à M CALAS que sa secrétaire avait répondu la veille à sa question et qu'il demandait la transmission des pièces, M CALAS très agacé, a répondu au requérant que son avocate avait plus de six mois pour transmettre ces pièces et que c'était trop tard pour le faire.

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M FORNEY a insisté pour obtenir une signature et une date précisant l'heure sur la liste des pièces qu'il venait de remettre.
Après maintes menaces par M CALAS, pour que le requérant quitte son cabinet, après 1 h 30 d'attente il obtient de M CALAS lui-même, une liste de pièces qu'il venait de faire établir par Mme SCHULD, d'abord sans date, puis datée mais sans l'heure de remise.

Devant la très forte réticence de M CALAS et craignant donc que celui-ci mente et prétende que les pièces avaient été remises à la fermeture du cabinet et, que, de ce fait, il n'aurait pu les communiquer avant la date de clôture, M FORNEY a fait aussitôt préciser l'heure (11h10) sur la liste par l'huissier Carine RIVAL (pièces 7 et 8).

Malgré les précautions du requérant, le bordereau du 5 juin (cf . pièce 4, 5) obtenu après l'audience d'Appel, prouve et confirme que M CALAS n'a nullement tenu compte des pièces apportées le 1er juin à 9 heures avant la date de clôture du 5 juin 2001.


2- Concernant la rétention des pièces 58 à 66 transmises par bordereau du
        14 mai 2001
(cf . pièce 12)

Lors de l'audience d'Appel du 4 juillet 2001, devant les juges MM DOUYSSET / VIGNAL et Mme CRUTCHET, l'avocate de l'épouse (Me POLI CABANES) a répété et insisté : " Madame RAYMOND a du mal à joindre les deux bouts avec la charge son fils " ..., alors que l'épouse venait d'effectuer un retrait en espèces de 422 607,00 F (pièce 60) seulement trois mois avant l'audience, et cela sans raison avouable. Monsieur FORNEY était présent à cette audience, son épouse était seulement représentée.

M FORNEY a été surpris lorsque Me DREYFUS Denis passe totalement sous silence les pièces évoquées lors des rendez-vous notamment :

- le vol du courrier du requérant par M MARGAILLAN (pièce 17)
- le débit en espèces de 42 millions de centimes (pièce 60) par l'épouse juste avant l'audience.

Soupçonnant l'embrouille, après l'audience, M FORNEY a exigé du cabinet CALAS le bordereau de pièces officiellement transmis à la Cour (avec le tampon d'huissier).


Sur ce nouveau bordereau transmis le 5 juin 2001, le requérant a constaté que :

- non seulement les pièces de 1ère instance n'avaient pas été transmises
- mais que, en plus, Me CALAS a fait retirer de ce nouveau bordereau les pièces essentielles 58 à 66 qui prouvaient les manipulations du divorce par l'épouse, son amant et ses associés de la police de Grenoble. Ces pièces étaient pourtant présentes sur le bordereau du 14 mai 2001 (pièce 12).

En effet :

- La pièce 60 qui était la copie d'un relevé bancaire concernant le débit en espèces de 422 607,00 F par l'épouse au 20 mars 2001. Elle prouvait un débit très élevé, suspect, juste avant l'audience.
- Les témoignages 58 et 59 prouvaient que l'épouse tentait par de fausses affirmations à faire croire que son époux était violent.
- Les pièces 63, 64, 65 sont des copies de courriers expliquant les manipulations et dénonçant les faux témoignages.

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- La pièce 66 est une facture qui prouve que l'appartement rue Moissan était inoccupé et donc non productif de revenu pour la requérant.
- La pièce 62 prouve l'isolement de près de un million de Francs (150 000 Euros) sur les comptes de l'épouse.

Mme SCHULD puis M CALAS ont dit au requérant :
- que c'était des erreurs d'écriture !
- que les pièces étaient dans le dossier présenté
à la Cour !
par l'avocat Me DREYFUS ! ! !

3- Concernant la rédaction des conclusions d'Appel par le cabinet CALAS

Tout en recherchant un nouvel avocat, le requérant a rédigé pour son avoué M CALAS, le document intitulé :

" PLAISE A LA COUR " (pièce 14).

M CALAS a d'abord refusé par téléphone puis par écrit (pièce 13) de reproduire cette plaidoirie. Ensuite, il l'a effectivement reproduite dans sa plaidoirie (pièce 11) mais en date limite de clôture (pièce 10) annoncée alors au 15 mai 2001. Cela, en écartant tous les points essentiels que le requérant avait indiqué (pièce 14) et en supprimant des références aux pièces.

Après le jugement, le vendredi 19 octobre 2001 à 11h45, le requérant s'est présenté au cabinet de M CALAS pour examiner le dossier présenté à la Cour.
Après une demi-heure de discussion sur le dossier entre M CALAS et Mme SCHULD dans le bureau voisin, M CALAS a présenté un dossier au requérant en le présentant comme celui qui revenait de la Cour.

M CALAS a montré lui-même au requérant que toutes les pièces y étaient bien présentes. Mais M FORNEY lui a indiqué que des pièces différentes portaient la même numérotation et qu'il avait des doutes à la vue du résultat du jugement que ces pièces aient pu toutes être prises en compte par les juges.
Cette entrevue a été l'objet de notes très détaillées (pièces 18).

Beaucoup plus tard, M FORNEY constatera que :

- les pièces 58 à 66 n'ont pas été cochées, dans le document (pièce 9, qui porte le tampon du Greffe "14 mai 2001" sur la page de garde) extrait du dossier récupéré chez Me DREYFUS Denis. Là aussi !

Cela confirme que l'absence de ces pièces a été notée dans le dossier de Me DREYFUS Denis.

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DISCUSSION

La motivation de M CALAS

Une instruction, correctement menée, aurait démontré que M CALAS a agit pour protéger les personnes impliquées dans l'organisation frauduleuse du divorce de M FORNEY.

En effet, y ont participé entre autres :

- M Cwikowski (pièce 17) est un commissaire révoqué (pièce 72) par décret du Conseil d'Etat (n° 158906 du 6/04/98 confirmant celui du 8/10/93).
- M Charlon (pièce 17) dirigeant la brigade de gendarmerie d'Eybens a été sanctionné à vingt jours d'arrêt pour avoir persisté dans des négligences relatives à l'enregistrement des activités horaires de son personnel (décision Cour administrative de Lyon n° 95LY00451)
- M Margaillan, ex-responsable de la brigade des stups de Grenoble y a participé en prélevant les courriers de M FORNEY (n°parquet 01/90071). M Buisson Jacques, président de chambre (lui-aussi issu de la police - Dauphiné 11/04/01) a bloqué la procédure (ordo.60/02G).
- M Giraud Paul ex-brigadier de gendarmerie est l'amant de l'épouse et est l'associé de ces personnes (pièce 17) ...

M CALAS a retiré des pièces et une partie des conclusions impliquant ces personnes.

M CALAS de par sa profession connaît sans aucun doute ces personnes et de toute façon a dû subir des pressions puisque juste avant les faits, la partie adverse a effectué des prélèvements occultes en espèces, allant jusqu'à 422 607,00 F le 20 mars 2001 (pièce 60).


M FORNEY a précisé l'étendue des manipulations par ces personnes dans sa plainte du 2 mai 2003.

M FORNEY a engagé un recours en révision contre le jugement d'Appel du divorce où il a aussi expliqué les moyens illégaux, employés à son encontre, pour faire obstacle à sa défense.


Les retraits de pièces et de certaines parties des conclusions ont enlevé toute crédibilité aux conclusions du requérant.
En effet :

Les pièces retirées par M CALAS et son assistante Mme SCHULD prouvaient que les affirmations de la partie adverse étaient fausses notamment celles présentées en page 3 des dernières conclusions adverses du 30 mai 2001. Un extrait a été communiqué à Mme MAS M.L., juge d'instruction, le 14 avril 2003 (pièce 70)


Il est surprenant qu'après autant de mauvaise foi de M CALAS,
le magistrat instructeur Mme MAS ait conclu par un NON-LIEU !

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Les témoins


Il est regrettable que le Magistrat instructeur Mme MAS Marie-Laure ait refusé :

- la demande d'audition de M FORNEY,

- la confrontation de M FORNEY avec M CALAS et son assistante Mme SCHULD.

- l'accès total au dossier d'instruction par M FORNEY qui ne permet pas au requérant de vérifier les affirmations des personnes éventuellement auditionnées :

M CALAS, Mme SCHULD, les deux secrétaires.


Mme SCHULD ne pouvait ignorer le caractère délictueux des demandes de M CALAS et son acceptation la rend complice de ces fraudes, même si depuis elle aurait quitté le cabinet.


Le préjudice causé à M FORNEY par
les actions illégales
de M CALAS Jean

En favorisant illégalement la condamnation en Appel du requérant, M CALAS a contribué à la perte des revenus de celui-ci.
L'action illégale de M CALAS a été un des facteurs déterminant dans la mise en échec de la défense de M FORNEY lors de sa procédure en Appel contre la demande de divorce demandée par l'épouse et son amant M GIRAUD Paul, ex-brigadier de gendarmerie.

L'essentiel des biens (commun) du ménage est entre les mains de l'épouse et son amant
depuis 98. Il comprend :

- 1 maison de 130 m2 habitables, 50 m2 d'annexes, un verger.
- 150 000 Euros (1 million de francs) d'avoirs bancaires (pièce 62).
- 1 appartement (rue Moissan) de 50 m2, laissé vacant avec 200 000F de dettes depuis 1998.

M FORNEY est contraint d'utiliser comme domicile, le deuxième appartement de 50m2 qui
était à la location jusqu'en 98.
Plus de 60 000 euros (400 000 Francs) de dettes ont été affectées à M FORNEY (les
juges méconnaissant les faits). M FORNEY étant dans l'impossibilité de les payer.
Ces dettes ont mis le requérant dans l'impossibilité d'utiliser un compte bancaire, car saisi
à plusieurs reprises.
Toutes ces contraintes actuelles mettent M FORNEY dans l'impossibilité de reprendre une
activité et une vie sociale normales.

En conséquence depuis 1998 jusqu'à ce jour, le détail du préjudice :

Préjudices liés aux pertes de revenus depuis cinq ans :                    300 000 euros
Préjudice moral lié aux conditions difficiles d'absence de revenu :     60 000 euros
Préjudices liés à la perte de la possibilité d'une retraite complète : 150 000 euros
Préjudices liés aux frais de justice :                                                         30 000 euros
Préjudice moral lié à l'allongement de la procédure judiciaire :         100 000 euros
Préjudices liés aux dettes affectées à M FORNEY :                              60 000 euros

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LES METHODES de la Cour d'Appel de Grenoble
pour éviter
que toute la lumière soit faite sur cette affaire :


- Les refus de tout accès aux pièces de l'instruction par la partie civile.

- Les refus d'entendre la partie civile.

- Des décisions prises hors public en chambre de l'instruction avec pour information à la partie civile :

" Vous ne devez pas vous présenter à cette audience "
(Avis à partie civile n° 2003/00610)

Ces pratiques sont indignes d'une démocratie et des engagements pris devant la Cour européenne.


VOTRE ACTION, Monsieur le procureur

Constatez que tous les témoins de cette affaire n'ont pas été normalement entendus.

Constater qu'il y a suffisamment de témoins et de documents pour confondre M CALAS et son assistante Mme SCHULD lors d'une instruction correctement menée.

Constater que Mme SCHULD dans ces circonstances aurait dû refuser d'exécuter les demande de M CALAS et qu'elle est donc coupable de complicité de trafic d'influence, même si depuis elle aurait quitté le cabinet.

Constater que les manquements du cabinet CALAS ne peuvent être la conséquence d'erreurs d'écritures, mais, la manipulation volontaire des dossiers dans un but de faire obstacle à la manifestation de la vérité.


Ainsi Monsieur le Procureur,
si vous laisser Monsieur CALAS Jean en dehors de l'équité et du droit, c'est :

- encourager celui-ci à poursuivre les trafics d'influence,
- favoriser le détournement des pièces judiciaires,
- démontrer à ses relations et à la profession qu'ils peuvent agir en toute impunité et poursuivre d'autres actions similaires.


Monsieur Le Procureur,
les relations de travail de M CALAS, avec cette Cour, implique que la sanction soit exemplaire et non le contraire qui consisterait à masquer la vérité sur les manipulations frauduleuses de celui-ci.


En déduire Monsieur Le Procureur,
que M CALAS n'est très probablement pas à sa première action illégale :

- Combien de dossiers a-t-il falsifié au cours de sa profession ?
- Combien de personnes a-t-il fait condamner à tort ?

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Oui Monsieur le procureur, les actions de M CALAS et son équipe démontrent que des innocents sont probablement condamnés ou emprisonnés parce que leurs dossiers ont été volontairement trafiqués.

Monsieur Le Procureur,

fermez les yeux sur les actions illégales de M CALAS Jean et de son assistante Mme SCHULD Catherine,
ignorez les témoins,
ignorez la plainte,
ignorez ces pratiques,
évitez-lui une instruction normale,
privilégiez ses années de collaboration avec les tribunaux de Grenoble,
et,
vous créez toutes les conditions pour favoriser la poursuite des passes-droits impunis.
vous laissez la justice discréditée par des trafics d'influences

Monsieur le Procureur au nom de la Justice, de l'équité et du droit, vous ne devez pas laisser M CALAS Jean et son assistante ressortir blanchi pour ces actions car vous avez dans ce dossier tous les éléments et témoins à auditionner pour les confondre.

L'absence de sanction de la Cour serait un manquement grave à ses obligations.


LES JUSTIFICATIFS PRODUITS

Ce mémoire fait référence :

- aux pièces du dossier accompagnant la plainte du 16 MAI 2002.
- aux pièces communiquées à Mme MAS, Juge d'instruction, le 14 avril 2003
- aux pièces communiquées à Mme MAS, les 17 et 22 avril 2003.
- aux procédures en relations avec cette affaire (n° Parq 02/90087 n° instr 4/03/22) (n°parquet 01/90071) (Rôle n°02/003825, 2ème ch. civ.) ...


PAR CES MOTIFS

- Réformer l'ordonnance de Non-Lieu.

- Appliquer pleinement les condamnations prévues par les textes de lois selon les articles du NCP :
434-4 :                                        pour l'entrave à la justice
434-43 / 434-44 / 434-47         pour violation des obligations de la surveillance judiciaire
432-1s :                                      pour obstacle à l'exécution de la loi
441-1 :                                        pour l'altération frauduleuse de la vérité
173 / 254s / 432-15                  pour soustraction de pièces
8s / 11s / 38s                             pour abus de position dominante
441-8                                          pour corruption

- Faire droit à l'indemnisation du préjudice de M FORNEY s'élevant à 700 000 Euros.

- Ordonner toutes mesures de publicité et d'enquêtes afin de retrouver les autres victimes des manipulations causées par le tri illégal des dossiers des clients de M CALAS.

ET VOUS FEREZ JUSTICE