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Condamnation du responsable de la gendarmerie d'Eybens, CHARLON Pierre, à 20 jours d'arrêt. (Demeurant au 5 av. de Poisat - 38320 Eybens) - Récidive : Abus de pouvoir avec  l'huissier ROBERT Christian

Depuis mes publications en 2003, la Cour de cassation anonymise les arrêts. Ainsi ils sont impossibles à trouver en faisant une recherche par le nom - Un scandale de plus d'entraves à la manifestation de la vérité - (Le peuple jugera si c'est pour protéger la vie privée ou les truands installés dans nos institutions comme beaucoup d'hommes politiques corrompus)

Texte recopié ci-dessous



» Base : vol. II (1994-1998) » Date : 30-04-2003, 16:45

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON. 3ème chambre M. CHARLON

3 avril 1998 N° 95LY00451

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1995, présentée par M. Pierre CHARLON, demeurant 3, rue Charles Piot à EYBENS (38320) ;
M. CHARLON demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 94 4032 du 12 janvier 1995 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la punition de vingt jours d'arrêts, en date du 12 octobre 1994, qui lui a été infligée par le commandant de groupement de gendarmerie de l'Isère, et de la lettre du ministre de la défense, en date du 7 décembre 1994, l'avisant de sa mutation d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut des militaires ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que M. CHARLON a acquitté le droit de timbre prévu par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993 ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et tirée de ce que la requête ne comportait pas un timbre fiscal de 100 francs doit être écartée ;

Sur la punition du 12 octobre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : 'les fautes commises par les militaires les exposent : 1° A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le régalement de discipline générale dans les armées'; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : 'Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Le militaire effectue son service dans des conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter son unité ou le lieu désigné par son chef de corps (...) Le nombre de jours d'arrêt susceptible d'être infligé est de un à quarante' ;

Considérant que tant par ses effets directs sur la liberté d'aller et venir des militaires que par ses conséquences éventuelles sur leur carrière, la punition des arrêts constitue une mesure faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. CHARLON est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'elle rejette comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 octobre 1994 lui infligeant vingt jours d'arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. CHARLON et tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CHARLON, qui dirigeait la brigade de gendarmerie d'Eybens ( Isère) a commis en 1994, dans la tenue du cahier de servicé de cette unité, destiné à en facilites l'organisation et à en permettre le contrôle, de nombreuses et importantes négligences ; que contrairement à ce qui est allégué par le requérant, les omissions constatées, qui étaient relatives à l'enregistrement des

activités horaires des personnels placés sous son autorité, étaient fort loin de se limiter aux indications à porter sur les bandeaux particuliers de la page journalière, à les supposer facultatives ; que malgré les observations qui lui ont été adressées par son supérieur hiérarchique, l'intéressé a persisté dans ce comportement ; que ces faits étaient de nature à justifier une punition disciplinaire ; qu'en infligeant à M. CHARLON, à raison de ces négligences et de la mauvaise volonté dont il a fait preuve en service, une punition de vingt jours d'arrêt, l'autorité militaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette punition ; Sur la lettre du 7 décembre 1994 :
Considérant que par lettre, en date du 7 décembre 1994, le ministre de la défense s'est borné à informer M. CHARLON qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de mutation d'office dans l'intérêt du service et à le mettre à même de prendre connaissance de son dossier individuel ; que cette mesure préparatoire ne constituait pas par elle-même une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que si l'intéressé a effectivement fait l'objet par la suite d'un ordre de mutation d'office, ce dernier, en tout état de cause, n'est intervenu que le 28 février 1995, soit postérieurement à l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, M. CHARLON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par ladite ordonnance, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la lettre du 7 décembre 1994 susmentionnée ;

DECIDE :

ARTICLE ler : L'ordonnance, en date du 12 janvier 1995, du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de M. Pierre CHARLON tendant à l'annulation de la punition de vingt jours d'arrêts, en date du 12 octobre 1994, qui lui a été infligée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. CHARLON devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la punition du 12 octobre 1994 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1998 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; M. VIALATTE, Président.