Accueil              Retour 1er recours en révision

Pour mon projet de mémoire à l'appui de la cassation :

1er moyen de cassation
La partialité des deux conseillers signataires de cet arrêt du 24 février 2004 (cf. 60P) est mise en cause.
En effet, ces conseillers MM DUBOIS Gérard et FROMENT Olivier sont sous les ordres directs du juge DOUYSSET Michel qui est l'auteur du jugement du 16 octobre 2001 (cf. 1D7) contesté en révision.
La copie jointe de la page Internet au 3 février 2004, de la cour d'Appel de Grenoble l'atteste (cf. 61C)

2ème moyen
Dans l'arrêt (cf. 60P), il n'est pas fait état des dernières conclusions (cf. 44P) de M FORNEY écrites signifiées le 5 août 2003 par L'avoué Me POUGNAND Hervé. Le doute subsiste quant à la présence effective de ces conclusions dans le dossier remis à la Cour. Le doute subsiste d'autant plus que l'huissier M Blanc régulièrement désigné (cf. 26P) par l'aide juridique a refusé de procéder à un récolement des pièces présentées à la Cour, et cela, malgré deux courriers de relances du 29 sept. et 2 oct. 2003 en recommandé (cf. 51P-1/2 et 51P-2/2).

3ème moyen
Avec les conclusions et pièces (cf. 44P) en mains, il est surprenant que la Cour n'ait pas appliqué l'article 462 du NCPC en se saisissant d'office pour le recours en révision.
En effet, à la seule présentation :

 

+ des preuves de l'implications dans l'organisation du divorce de deux policiers hauts-gradés déjà lourdement condamnés (cf. 72 et 73) par ailleurs,
+ de la pièce 60 prouvant un retrait en espèces adverse de 422 607,00 FR avant l'audience du juge DOUYSSET Michel du 4 juillet 2001.
+ des preuves des faux multiples produits par la partie adverse,
la Cour, si elle avait agi en toute indépendance, aurait dû se saisir d'office au lieu de rechercher uniquement les fautes de procédure.

4ème moyen
Le recours en révision et le recours en cassation peuvent être utilisés simultanément.
La Cour de cassation n'examine en effet que les éléments de droit. Ce recours en révision est basé quasi exclusivement sur des éléments de fond.
La cour d'Appel ne pouvait déclarer irrecevable ce recours en révision au motif de l'existence d'un pourvoi en cassation en cours à l'instant du dépôt du recours en révision. Or l'arrêt (cf.60P) indique en page 4 que la Cour a pris en compte l'existence de ce pourvoi pour le déclarer irrecevable.

5ème moyen
La Cour d'Appel de Grenoble avait tous les moyens sur place de vérifier que le jugement (1D7) du 16 octobre 2001 était passé force jugée car la Cour de cassation a rejeté le pourvoi G 02-10.664 le 25 novembre 2003. Cela trois mois avant la rédaction de l'arrêt du 24 février 2004.
Or l'arrêt indique, en page 4, que la Cour a pris en compte l'existence de ce pourvoi pour le déclarer irrecevable le recours en révision.
Le jugement était donc bien passé force jugée trois mois avant la date de l'arrêt et ne pouvait donc motiver l'irrecevabilité.

6ème moyen
Le recours en révision a été introduit le 9 juin 2002 (cf. 15P) et accusé réception le 11 juin 2002.
Le tribunal a retourné la demande de recours en révision par lettre du 13 juin 2002 (cf. 13P) au motif qu'elle devait être présentée par " ministère d'avoué ".
L'avoué Me GRIMAUD a aussi rejeté le 24 juin 2002 ce recours au motif qu'il fallait attendre la désignation par l'aide judiciaire (cf. 11P).
Il ne saurait être reproché à M FORNEY qui dépendait déjà de l'aide juridique sur un autre dossier en relation (cf. 11V) de ne pas avoir obtenu les conseils et l'assistance qu'il a sollicités le 22 juin 2002 (cf.14P et 26P) dans le délai de 2 mois nécessaire au recours en révision.
Le temps de cinq mois pris par le bureau d'aide juridique pour désigner l'avoué Me POUGNAND Hervé et l'Avocat Me COSTA ALban ne peuvent être reproché à M FORNEY.
La décision de cette assistance au 7/11/2002 est arrivée très tardivement (cf. 26P) malgré la demande du 22 juin 2002 (cf.14P) et malgré l'assistance totale accordée deux mois avant sur d'autres dossiers en relation (cf.11V)
La Cour d'appel disposait pour la rédaction de son arrêt des pièces (cf. 44P) citées ci-dessus.
La Cour a noté dans son arrêt en bas de page 2 (cf. 60P) :
                                        " elles ont été découvertes au plus tard le 24 juillet 2002 ".
Le recours en révision était donc bien dans les délais exigés par la loi.
La date de signification effective n'est due :

 

- qu'aux conditions de précarité de M FORNEY,
- qu'au retard du bureau d'aide juridique dans ces décisions d'assistance,

la Cour ne devait pas en faire grief à M FORNEY.

7 ème moyen
La production de la dernière pièce écrite par Mme RAYMOND Janine épouse FORNEY (cf. 81J) obtenue de Mme GONET du centre des impôts le 20 juin 2003 et fournie à Me POUGNAND le 23 juin 2003 (cf.38P), justifie à elle seule le recours en révision de M FORNEY dans un nouveau délai.
Cette nouvelle découverte apporte une autre preuve des fausses déclarations de l'épouse lorsqu'elle a déclaré que l'époux disposait en 2001 de revenus locatifs en plus du RMI.
Elle écrit au centre des impôts (cf. 81J) que l'appartement était vide depuis 2000, alors que la Cour a pris en compte ses déclarations contradictoires de ses conclusions du 30 mai 2001 en page 6, §5, et fausses pièces, en écrivant sur le jugement (cf. 1D7-4) du 16 octobre 2001 :
" Monsieur Forney perçoit le RMI ... et percevoir des revenus locatifs à hauteur de 7000 francs ".

8 ème moyen
La Cour ne peut exiger à la fois d'attendre le résultat de la cassation et de respecter le délai de deux mois par rapport à la connaissance des preuves des fraudes pour le recours en révision.
Ces deux exigences sont en effet contradictoires.

9 ème moyen
Les conseillers et juges (MM/Mme DUBOIS Gérard, FROMENT Olivier, BRENNEUR B.) se bornent à rechercher les fautes de procédure (imputables à l'avoué POUGNANT Hervé et à l'avocat COSTA Alban) et déclarent irrecevable le recours.
Les juges du " Fond " agissent exclusivement en juges de cassation (juges en " Droit ") cette attitude est contraire à leurs rôles premiers.
M FORNEY a pourtant apporté les preuves (cf. 72 et 73) de l'intervention dans son divorce de policiers lourdement condamnés qui sont des associés de l'amant de son épouse. Cela aurait dû surprendre les juges et les forcer à vérifier les éléments au fond.

10 ème moyen
Le site Internet http://justice.trafic.free.fr ou tous autres sites jumeaux regroupent un ensemble de procédures toutes en relation qui démontrent l'impartialité de la Cour d'Appel de Grenoble.
Il prouve l'implication d'un réseau de type mafieux qui met des obstacles multiples illégaux à la défense de M FORNEY.
Le juge M DOUSSET Michel est aussi membre du conseil d'administration du centre de formation des avocats de Grenoble (cf. 62C)

11 ème moyen
L'avoué Me POUGAND Hervé a photocopié la requête en nullité (cf. 80H) présentée par M FORNEY au TGI le 24 juin 2003 et rejetée par ordonnance (cf.81H) de Monsieur le Président J. M. COUTIN le 17 juillet 2003 (jamais signifiée). Il en a simplement changé le titre puis l'a présenté en inscription de faux à la Cour en complément aux conclusions (cf. 44P) du recours en révision.
La Cour a rejeté ce document car il était de ce fait devenu non conforme, et cela, sans en examiner le contenu au " fond ".
La aussi, les juges du fond se sont comportés en juges de cassation ce qui n'est pas leurs rôles premiers, malgré l'implication du policier CHARLON Pierre déjà lourdement condamné par ailleurs (cf. 73).

12 ème moyen
La contestation du jugement, du 16 octobre 2001, sanctionnée à 4000 euros et dépens ne se justifie pas, puisque, dans l'arrêt du 24 février 2004 les juges n'ont pas examiné l'exactitude du fond.
Seules les erreurs de procédure sont reprochées à M FORNEY alors qu'elles sont imputables à son avoué Me POUGNAND Hervé et à son avocat Me COSTA Alban.

Par ces motifs :

Par l'un ou plusieurs de ces moyens la Cour de Cassation constatera que :
- en déclarant irrecevable le recours en révision initialement déposé le 11 juin 2002 au président du TGI de Grenoble et signifié seulement le 21 novembre 2002, par Me Blanc, par suite des délais dans les désignations du bureau d'aide juridique,
la Cour de Grenoble a produit une décision abusive.
La Cour de Cassation cassera et annulera l'arrêt rendu le 24 février 2004 et renverra le recours en révision devant une autre Cour, hors Grenoble, et, hors départements dépendants du centre de formation des avocats de Grenoble.

Pièces jointes à cette demande :

n° du

72 06/04/98 Condamnation du commissaire de police M Cwikowski (révocation) et enregistrement
de ses sociétés à la chambre de commerce de GRENOBLE.

73 03/04/98 Condamnation de M Charlon Pierre responsable de la gendarmerie d'Eybens.

11P 24/06/02 Lettre du Cabinet S.C.P. GRIMAUD (avoué).

13P 13/06/02 Lettre du Greffier en chef accompagnant le retour du dossier de la Cour d'appel.
14P 10/06/02au 2/07/02 - Copies de 3 preuves de dépôt et 3 avis de réception au TGI.

15P 09/06/02 1ère lettre de la demande en révision adressée à M le Président de la
Cour d'appel avec une liste de pièces au verso. (2 pages)

26P 18/11/02 Accord de l'aide juridique totale (décision du 7/11/02 - demande du 22/06/02) pour le
recours en révision.

38P 22/06/03 Lettre à Me POUGNAND tamponnée par son cabinet le 23 juin 2003, concernant
nouvelle découverte de faux.
40P 19/07/02 Dernières conclusions mise à jour, écrite par M FORNEY pour son avoué Me
POUGNAND Hervé qui les a photocopiées intégralement. Lettre d'accompagnement
du 21/07/02 jointe.

44P 05/08/03 Dernières conclusions signifiées par Me POUGNAND Hervé
51P1/2 29/09/03 Relance de confirmation de récolement demandé à Me BLANC (huissier)
51P2/2 02/10/03 Nouvelle relance de confirmation de récolement demandé à Me BLANC

60P 24/02/04 Arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble - 2 ième chambre civile

61C 03/02/04 Page Internet de la Cour d'Appel de Grenoble avec le juge DOUYSSET Michel, DUBOIS Gérard et Olivier FROMANT
62C 03/02/04 Page Internet du Centre de Formation Prof. des Avocats avec
M DOUSSET Michel comme administrateur.

11V 11/04/02 Aide juridique pour un autre dossier en relation - vol de courriers par  M MARGAILLAN Henri, responsable de la brigade des stups de Grenoble

80H 24/06/03 Requête en nullité présentée par M FORNEY au TGI de Grenoble contre l'huissier ROBERT Christian.
81H 17/0/03 Ordonnance de rejet par Monsieur le Président J. M. COUTIN le   17 juillet 2003 (jamais signifiée)

60 20/03/01 Relevé de comptes Caisse d'Epargne des Alpes de Mme Forney avec débit
   en espèces de 422 607,00 F par Mme Forney effectué avant l'audience du Juge
M DOUYSSET du 4 juillet 2001.

1R Attestations de RMI depuis l'année 2000
Imprimé complété de demande d'aide juridique pour la Cour de Cassation avec les pièces exigées
Carte d'identité
1D7 16/10/01 Arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble

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