Requête en dépaysement 05/03/13 - Page | 1 /5
À Monsieur le Président de la cour d'appel de Grenoble
Cour d'appel de Grenoble, Place Firmin Gautier, 38000 Grenoble
Objet : Impossibilité d'être assisté d'un avocat obligatoire, demande de dépaysement du tribunal de Grande Instance de Grenoble
Cour d'appel, audience de mise état du 12 mars 2013 et date de clôture au 12 mars (p. 402)
Copies (Identique à celle devant le président du TGI du 27/02/13, communiquées à la Cour d'appel 1ère ch. Civile RG : 12/02591 - renvoi après cassation, à Messieurs le Procureur de la République de Grenoble COQUILLAT Jean-Yves et le Procureur Général de Grenoble pour application de l'art. 43 du CPP.)
REQUÊTE EN SUSPICION LÉGITIME et en
RÉCUSATION GÉNÉRALE et DÉPAYSEMENT
(Arts. 356 à 362 - et 341 à 355 du CPC) - (Art. 6 Convention européenne)
(Bordereaux des pièces en dernière page)
PRESENTEE PAR :
Monsieur FORNEY René, né le 5 novembre 1954 à Nîmes - 30
Demeurant 4 Chemin Montrigaud 38 00 GRENOBLE
Ingénieur en métallurgie, diplômé de l'INPG en recherche d'emploi
Plaise à Monsieur le Président de la cour d'appel de Grenoble
I Faits
Ne parvenant pas à être assisté d'un avocat pour une action en responsabilité contre mon avocate de Grenoble Me BESSON-MOLLARD Laurence (12 av. Alsace Lorraine, 38000 Grenoble) et atteignant les limites de la prescription, je l'ai assignée en responsabilité en référé à Lyon en audience du 6 oct. 2008.
En appel, les trois juges lyonnais STUTZMANN Jeanne, Mme CHAUVE Agnès, Mr LAROQUE Pierre ont refusé de juger en violant des textes de lois. La Cour de cassation confirmera en cassant l'arrêt (278 F-P+I) de ces trois juges (p. 401) en audience du 8 mars 2012. La Cour renverra l'affaire devant la juridiction grenobloise pour y être jugée, cela par erreur car le dépaysement initial était à cause des difficultés à constituer avocat de même barreau à Grenoble.
II Motivation en faits
Après cassation, j'ai repris mes démarches pour faire condamner cette avocate à Grenoble.
A ) - L'assistance d'un avocat impossible
Mes tentatives sont un échec pour obtenir une assistance obligatoire dans cette procédure et d'autres connexes. En droit, il est donc impossible de communiquer des conclusions à la Cour d'appel saisie (p. 402) le 12/06/12 dont la clôture est au 12/03/13 (p. 403). Répondant aux décisions d'aide juridictionnelle totale (p. 404), Monsieur le bâtonnier BALESTAS a confirmé cette impossibilité d'être assisté d'un avocat le 14 août 2012 (p. 405) :
« Je vous rappelle qu'aucun avocat de GRENOBLE n'accepte aujourd'hui d'intervenir à vos côtés au titre de l'aide juridictionnelle »
Monsieur le Bâtonnier m'a écrit (p. 406 et 407) le 31 août 2012 et le 29 janvier 2013 :
« Seul un avocat inscrit auprès des tribunaux de Grande Instance de GRENOBLE, BOURGOIN-JALLIEU, VIENNE, VALENCE et GAP peut. »
Or, les avocats des barreaux limitrophes s'étonnent de ma demande alors qu'il existe près de 600 avocats à Grenoble, et, devant mes explications, trouvent des prétextes du style :
« mon cabinet n'a pas les épaules assez large pour ce genre d'affaire ! »
Ces avocats pas très courageux (dépendant de la même cour d'appel) craindraient-ils des
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représailles ? (Indépendance ? ?)
Monsieur le Bâtonnier m'a écrit (p. 408) le 28 novembre 2012 :
« Je m'auto-désignerai. »
J'ai rappelé à M. Bâtonnier le droit pénal et ce qu'il est prévu pour l'entrave au cours de la justice (Art. 434-7-1 et s ..) avec conflit d'intérêt et affairisme mafieux. À son encontre une plainte (p. 409) du 30 août 2012 suivra son cours. Il a violé la déontologie de sa profession et a ignoré ma récusation du 23 janvier 2012 (p. 410) et a saboté ma défense devant la juge MALARDEL Nathalie malgré ma récusation, répétée devant elle, en sa présence. Son sabotage était pour venger à son associé Me DETROYAT Jean-Michel perdant par deux fois mon adversaire dans deux procédures connexes concernant des flics ripoux condamnés, et, les fausses accusations de dénonciations calomnieuses où son associé Me DETROYAT a été débouté de ses poursuites en 2005/ 2006 avec plusieurs autres avocats dont Me BESSON-MOLLARD Laurence ainsi que trois magistrats alors que je m'étais défendu sans avocats. J'ai renouvelé cette récusation dont celle du 6 février 2013 (p. 411)
B ) - Trois extraits aux pièces 1, 15, 22 suffisants.
Ces trois pages 1, 15, 22 suffisent à conclure à la connivence et à la trahison volontaire de trois de mes avocats successifs pour trois jugements consécutifs par la soustraction des pièces et conclusions. Ce système est si bien rodé qu'il a forcement été utilisé sur des milliers d'autres personnes !
Le manque de diligences et les fautes de mon avocate en 1998, sous influence, ont aidé la partie adverse à trafiquer un divorce afin de me déposséder totalement de mes biens.
Les conséquences sont très grave, j'ai perdu mes relations avec mon fils alors âgé de 14 ans ; la quasi totalités de mes biens incluant ma maison avec terrain m'appartenant en propre (p. 19 et 50) ; mes comptes bancaires ; mes seuls revenus de mon activité immobilière et locative et j'ai dû recourir au RMI. Régulièrement dénoncée, y compris sur Internet depuis 2003, ces magouilles perdurent depuis 98 par entraves continues au cours de la justice par corruption active et passive, trafics d'influence entre des policiers grenoblois et plus d'une centaine de magistrats et auxiliaires de justice.
Je précise que Mme la juge ROGNARD Yolande a participé à l'entrave à la justice (p. 22) avec l'avoué CALAS Jean. Ils ont soustrait 23 pièces essentielles (p. 22) à ma défense pour la rédaction d'un nouveau bordereau purgé à mon insu, puis, Mme ROGNARD est allée à Lyon dans le même service judiciaire du juge LAROQUE qui a refusé de juger BESSON-MOLLARD en violant les lois tel qu'exposé au début de cette requête.
C ) - Faux actes notariés pour des transactions avec mes biens immobiliers à mon insu !
Un arrêt (2012/00586 p. 412) du 3 oct. 2012, enfin positif, ordonne l'audition des notaires en cause. Pour obtenir cela, il a été nécessaire que j'apostrophe deux des quatre magistrats présents avec mes dénonciations accusés d'entraves continues aux cours de la justice depuis 15 ans (Audience filmée et publiée - CD p 415). Cette décision de la chambre de l'instruction impose l'audition des notaires. Les quatre notaires en cause Mes REBERT Myrtille , DESCHAMPS Yves, ESCALLIER Bruno, Me JACQUOT Dominique devraient être prochainement auditionnés par le juge d'instruction M. SCMITT André désigné fin janvier 2013 (pour une plainte datant du 2 avril 2010).
J'ai constaté que mes droits de la défense n'étaient pas garantis en ce qui me concerne dans la mesure :
- Où des élus, devant d'autres élus, de la mairie de St Martin d'Hères (38400) ont déclaré en commission d'urbanisme le rendu judiciaire de l'attribution de mes biens en juin 2008 (p. 109), et à nouveau 6 novembre 2008 (p. 110) avant les audiences de jugements de première instance fin 2008 et d'appel fin 2010.
- Où Mme RAYMOND Janine (ex FORNEY) a déclaré (p. 75) l'attribution des biens (comme réalisée) dès 2004 au syndic.
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- Où les juges LEGER Jean-Claude (vis Président du tribunal du TGI) et LANDOZ Françoise (le 26 oct. 2010 - RG 08/05063) n'ont fait que régulariser en audiences et dans leurs jugement et arrêt les attributions de biens immobiliers annoncées par avance par les parties adverses aux divers organismes publics (p. 414).
- Où la cession de mes biens par des actes authentiques est établie par des notaires à mon insu. Cela est maintenant prouvé par les actes récupérés aux hypothèques en mars 2010 dont un est signé par René PROBY maire de St Martin d'Hères le 14 octobre 2008, soit datés avant les jugements de partage de la communauté ! À partir de faux et de trafics d'influence, Mme RAYMOND ex-FORNEY délivrant pendant quinze ans des permis de construire en mairie est, avec 38.000 € (soustrait de la communauté), devenue propriétaire de biens immobiliers volés à deux propriétaires Mme MINGAUD Françoise et moi-même FORNEY René.
En régularisant cette attribution de mon bien immobilier m'appartenant en propre (p. 19 et 50) à la partie adverse, les juges LEGER et LANDOZ ont violé les lois d'où ma plainte déposée le 20 février 2012 (p. 414). Le fait que je suis à l'aide juridictionnelle totale ne m'a pas permis d'accéder à celle, plus difficile à obtenir, en cassation pour être défendu et faire constater la violation des lois sur l'attribution de mes biens.
Il est facile de percevoir aussi dans cette situation de fait la démonstration d'appuis crapuleux, d'une partialité très anormale et très spéciale à mon encontre qui me permet de demander le dépaysement vers une autre Cour d'appel.
D ) - Sur 15 ans, de pareils faits qui se répètent sur plusieurs procédures impliquent sans contestation possible la complicité de magistrats corrompus ainsi que le soutien d'une partie de leur hiérarchie.
Le Premier Président de la Cour d'appel MEIGNIE Gérard comme son prédécesseur M. CATTEAU Charles Jean-Joseph sont informés depuis l'origine des malversations et ont laissé prospérer les illégalités et même entravé le dépaysement. Des magistrats et procureurs régulièrement sollicités pendant 15 ans FONTAINE Luc et CUNY Pierre-Marie n'ont usés que d'acharnement en rétorsions à mon encontre.
Le droit à un procès équitable dans cette situation m'autorise à proposer une récusation de la COUR d'APPEL du tribunal de GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE.
E ) - Le contexte : Des policiers qui revendaient les fichiers de la polices
L'instruction de 2003 montre que GRECO Pascal d'ATER (à Montbazon près de Tour) a financé pour 600.000 euros sur 17 mois minimum la corruption de fonctionnaire de police de Grenoble, pour acquérir 20.000 fichiers (p. 416). L'amant (de mon ex épouse) GIRAUD Paul Maurice était associé (p. 11) à CWKOWSKI Bruno et d'autres dans cette activité de revente des fichiers de la police. Le policier corrompus Jean-Bernard CHOUTEAU a déclaré à l'audience : « je devais déterminer le patrimoine des personnes ( ! ! !) » Cela, pour des centaines de spoliations comme la mienne ? Devant la justice, un sur deux d'entre eux était défendu par Me DETROYAT (p. 416) associé à 50 % avec le Bâtonnier actuel Me BALESTAS. J'étais partie civile.
F ) -Ces personnes déboutés de poursuites en dénonciations calomnieuses en 2005/2006
Après avoir entravé mes plaintes à l'instruction contre Mes CALAS et BOTTA-AUBERT, FONTAINE Luc devenu vis-procureur appui (p. 415) sept avocats et trois magistrats pour des poursuites à mon encontre le 6/12/05. Malgré cette attaque collective scandaleuse, me défendant seul, ils ont tous été déboutés (p. 324), BESSON-MOLLARD et DETROYAT (p. 323) (associé de BALESTAS) était parmi ceux-là. Y aurait-il un esprit de vengeance à Grenoble contre mes capacités de résistance face à tous ces abus de pouvoir ?
Ces faits sont des extraits d'escroqueries en bandes organisées par une véritable association de malfaiteurs contre moi, mais contre d'autres personnes aussi poussées au suicide.
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III Motivation en droit
La partialité de ce tribunal est incontestable et ne fait aucun doute. M. FORNEY est privé arbitrairement du droit au procès équitable au sens de l'article 6.1 de la CEDH par des décisions tyranniques, cela attestent du déni de justice caractérisé par un nombre important de magistrats de ce tribunal ainsi que des avocats du ressort du tribunal.
-. L'article 6 de la Convention européenne prescrit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit ."
-. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d'un juge peut être exercée sur le fondement du concept d'impartialité objective tiré de l'article 6 de la Convention européenne. Cass. 2 ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066 .
« Vu l'article 341 du nouveau code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A.. et son conseil, ont fait partie de l'Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d'amitié notoire au sens de l'article 142 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »
-. L'article 356 du CPC prescrit :
«La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ».
-. L'article 665 al. 2 du CPP prescrit :
« Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties. »
-. L'article 665-1 du CPP prescrit :
« Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.
. »
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 6 de la Convention européenne ;
Vu les articles 356 a 362 et 341 à 355 du Code de Procédure Civile
Vu l'arrêt prononcé le 17 novembre 1998 par le 1ère Chambre civile de la Cour de cassation sous le numéro 97-15388.
Monsieur FORNEY René demande de :
- CONSTATER qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir l'assistance d'un avocat indépendant et impartial à Grenoble dans une procédure où celui-ci est obligatoire.
- CONSTATER que M. le Bâtonnier refuse de procéder à la désignation d'un avocat tel que formulé par la décision d'aide juridictionnelle totale du BAJ
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- CONSTATER que M. le Bâtonnier ne peut lui-même s'auto désigner en raison de conflit d'intérêt et de la plainte de FORNEY suite à son implication dans une procédure où il était récusé.
- CONSTATER que des pièces prouvent incontestablement des complicités au tribunal de GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE, que les juges de la Cour d'appel doivent se déclarer incompétents à juger dans un tribunal où des confrères sont nombreux à avoir falsifié les procédures du requérant.
- CONSTATER que cette requête avec ses pièces montrent que le TGI de Grenoble n'est ni indépendant, ni impartial.
- DIRE ET JUGER valable la demande de dépaysement.
- DIRE ET JUGER, que pour une bonne administration de la justice, l'affaire devra être renvoyée devant une autre Cour d'appel.
Sous toutes réserves
BORDEREAU DE PIECES
Pour : Monsieur René FORNEY
Pièces :
n° 401 - Arrêt 278 F-P+I en audience du 8 mars 2012 de la Cour de cassation.
n° 402 - Déclaration de saisine du 12 juin 2012.
n° 403 - Lettre du 28 janvier 2013 de la Cour d'appel 1ère chambre civile RG : 12/02591
n° 404 - Décision d'AJ totale du 30/11/12 (BAJ 2012/011181)
n° 405 - Lettre de M. BALESTAS du 14 août 2012
n° 406 - Lettre de M. BALESTAS du 31 août 2012
n° 407 - Lettre de M. BALESTAS du 29 janvier 2013
n° 408 - Lettre de M. BALESTAS du 28 novembre 2012
n° 409 - Plainte contre M. BALESTAS du 30 août 2012 à la gendarmerie de MEYLAN (38)
n° 410 - Lettres de récusation à Me BALESTAS du 23 janvier 2012 et 30 janvier 2012
n° 411 - Lettre à M. BALESTAS du 6 février 2013
n° 412 - Arrêt (2012/00586) du 3 oct. 2012 ordonne l'audition des notaires
n° 413 - CD vidéo de l'audience du 12 sept. 2012 pour l'arrêt ci-dessus.
n° 414 - Récépissé de dépôt de plainte devant le procureur de la république contre LEGER, LANDOZ
n° 415 - Citation en audience du 6/12/05 pour trois magistrats et sept avocats et un huissier.
n° 416 - Jugement du 30 juin 2005 - Vol de 20.000 fichiers de la police acheté par Pascal GRECO
n° 323 et 324 - Jugement du 9 janvier 2006 et arrêt du 18 septembre 2006 déboutant les poursuivants trois magistrats et sept avocats de la citation pièce 415.
n° 1 (ou 1D5) Lettre du 3/11/98 de Me BESSON-MOLLARD précédant l'audience suivie de l'ONC
n° 11 (ou 25V6) Extraits pages 1 et 10 statuts de la Sté Centaurées Protection Sécurité (CPS) avec des coordonnées de GIRAUD, CWIKOWSKI, MARGAILLAN, CHARLON, CAMPANA,... (2 pages)
n° 15 (ou 1D6-3) Extrait page 3 annotée par M FORNEY du jugement de divorce du 21 mars 2000
n° 22 (ou 24R) Du 22/06/01 - Sommation de Me CALAS à restituer les pièces 1 à 9, 19 à 22, 58 à 61
19 - Reçu des paiements du bien détourné de M. FORNEY extrait des archives de l'étude ESCALLIER daté du 21 juillet 1981 certifié conforme.
50 - Page de la semaine juridique notariale avril 2005 avec 2 arrêts de cassation concernant le réemploi de fonds propres dans la communauté.
n° 75 - Lettre du 25 mai 2004 de Mme RAYMOND précisant au syndic le partage effectué avant les jugements.
n° 109 - Procès verbal du 24 juin 2008 de la commission d'urbanisme de St Martin d'Hères obtenu en mars 2010.
n°110 - Procès verbal du 6 novembre 2008 de la commission d'urbanisme de St Martin d'Hères obtenu en avril 2010.
n° 111 - Liste électorale St Martin d'Hères (02/99) Rass. Social et Libéral avec Mme RAYMOND Janine (Ex FORNEY).
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