User-agent: Mediapartners-Google* Disallow: CASSATION FONDS PROPRES - Mémoire contre une spoliation par des truands de la police assistés de la magistrature française
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L'avocat mafieux en cassation refuse de voir la violation des lois sur l'utilisation des fonds propres, et, le receveur à la poste Chavant à Grenoble filtre ses courriers pour éviter les relances. La dépossession de M. FORNEY se poursuie en 2014 par le notaire Franck BOULLE
     2019 ?

Conclusions appel civil en audience du 7/09/10 avec les pièces du 26/04/10 1, 2, ... , 109

Grenoble, le 21 octobre 2011
RA 1A 063 849 9789 9 (Cour de cassation)
(En copie RA 1A 063 849 9788 2 au bureau d’AJ)

Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation
Greffe civil, 5, quai de l'Horloge, TSA 39206, 75055 Paris Cedex 01

Monsieur le Président,
Je confirme mon recours et demande la désignation d’un avocat près la Cour de cassation. Le non respect du droit est flagrant dans cette affaire. La non-conformité des jugements antérieurs et de l’arrêt attaqué pour "non respect des règles de droit" est difficile à exprimer par mes seules compétences. Ma méconnaissance des règles de droit (violation de la loi, incompétence, excès de pouvoir...) vice de motivation (vice de forme, défaut de base légale) dénaturation de l'écrit... Tout cela est bien compliqué pour moi, C'est la raison pour laquelle il me faut le conseil d'un avocat pour revoir et compléter correctement mon mémoire. Ma spoliation totale par la partie adverse ne doit pas m'interdire l'accès à la justice.

Pourvoi à enregistrer - Demande aide juridictionnelle N° 2011C00345 en cours rejetée au motif d’absence de moyens sérieux par Le Président LEMONTEY Jacques par votre envoi du 7/10/10 (Recours du même jour)
Arrêt R.G N°08/05063, Cour d'Appel de Grenoble, 1ere chambre civile en date du 26 octobre 2010, signifié le dix novembre 2010 par la SCP N’KAOUA

DEMANDEUR :
Monsieur FORNEY René, né le 5 novembre 1954 à Nîmes, nationalité française, demeurant 4 ch. Montrigaud, 38000 Grenoble, ingénieur diplômé de l'INPG sans emploi. Tel : 06 13 84 59 96
INTIME :
Mme RAYMOND Janine Fernande (Ex FORNEY) domiciliée au 40 rue Romain Rolland, 38400 St Martin d’Hères, employée service environnement, place des cinq Fontaines, mairie d'Échirolles 38130

Mémoire des moyens de cassation

Sur les faits

De juillet 1998 à fin 2001, M. FORNEY charge successivement Me BESSON-MOLLARD Laurence, BOTTA-AUBERT Annie, DREYFUS Denis avec Me CALAS Jean avoué d’assurer sa défense.
Par ses recherches, M. FORNEY découvrira plus tard que ceux-ci n’ont nullement accompli les diligences nécessaires à la mission qu’ils avaient acceptée. Bien au contraire M. FORNEY a pu vérifier qu’ils avaient volontairement menti en faisant tout pour que leur client soit dans l'impossibilité de communiquer les pièces de sa défense aux juges. Les trois pages (pièces 1, 15, 22) suffisent à démontrer ces trahisons conduisant à trois jugements successifs sans les pièces de la défense de M. FORNEY. Par ces faits, M. FORNEY a été condamné et a perdu tous ses droits sur ses biens. Le divorce a été prononcé à ses tors et même le bien immobilier acheté avec ses fonds propres est attribué à la partie adverse pour la moitié de sa valeur. La liquidation partage de la communauté a suivi sur ces bases faussées dès le départ des procédures. Ces actions ont entrainé ainsi la spoliation totale de M. FORNEY René pendant 14 années. Les difficultés interminables pour trouver un avocat pour des recours contre des confrères en fautes et des dérives de policiers sanctionnées récemment par la mise en examen du responsable de la police judiciaire de Grenoble (en lien avec NEYRET à Lyon) ont amenés M. FORNEY à écrire lui-même les documents pour ses recours devant les tribunaux. L’aide juridictionnelle lui est souvent refusée malgré sa situation au RMI.
En novembre 2003, faute de soutien correct d'avocat en cassation, la Cour de cassation a validé le divorce malgré les infractions à la loi visibles sans contestations possible par les trois pages (pièces 1, 15, 22) annexées aux 44 pages de conclusions 26 avril 2010 remises à la Cour d’appel le 29 avril 2010 par Me PERONNARD-PERROT et les avoués Mes FORQUIN / REMONDIN de Chambéry (73) et publiées à l’adresse :
www.trafic-justice.com/SITENE18/appelcivil/concluappelcommu260410a.htm

La Cour de cassation doit maintenant examiner la régularité de l'application de la loi lors de ce partage prononcé par la Cour d'appel de Grenoble aux avantages exclusifs de la partie adverse.

1 er moyen

L’arrêt en cause de la Cour d’appel de Grenoble confirme le jugement du 6 novembre 2008 du juge LEGER Jean-Claude qui indique en page 11 :

« Dit qu'aucune récompense n'est due par la communauté à Monsieur René FORNEY, celui-ci ne justifiant pas avoir investi de fonds propres dans l'immeuble commun de saint Martin d'Hères »

.M. FORNEY a apporté à la Cour d'appel les preuves de l'achat de ce bien sur ses fonds propres. Pour cela il a produit le reçu du notaire ESCALLIER (pièce 19) extrait de ses archives notariales et certifié conforme de la main du notaire.
Dans ses conclusions du 26 avril 2010 à la Cour d'appel, M. FORNEY exposait le détail de cette acquisition à la page 29/44.
Notamment il expose que l'étude de notaire, qui a réalisé la vente en 1981, témoigne par un écrit du 4 mai 2005 (pièce 51) :

« … propriété, à SAINT MARTIN D’HÈRES, 40 rue Romain Rolland, moyennant le prix de 190.000,00 Francs payés comptant au moyen de deniers appartenant en propre à M. FORNEY René comme lui provenant de ses économies réalisées pendant son célibat ».

Le notaire a accompagnée sa lettre (pièce 51) de la jurisprudence indiquée par la page 666 N°13-14 – 1er avril 2005 de la semaine juridique (pièce 50) confirmant ce droit à récompense.
De ce fait en page 37/44 de ses conclusions, M. FORNEY demandait à la Cour l'attribution de ce bien lui appartenant en propre.
En confirmant le jugement de première instance, en ignorant les pièces 19, 50, 51, en refusant de s'exprimer sur les preuves apportées de l'achat du bien sur fonds propres de FORNEY René, en refusant donc le droit à récompense la Cour d’appel a violé l'article 1433 du Code Civil.
La jurisprudence confirme ce droit à récompense par application de l'article 1433 du code civil.
Cas. ch. civ. 1 - 7 juin 2006 - Pourvoi: 03-18807 - Publié au bulletin
Cas. ch. civ. 1 - 8 février 2005 - Pourvoi: 03-13456 - Publié au bulletin
Pour ces motifs la Cour de Cassation déclarera nul l’arrêt visé et renverra la cause devant une autre juridiction.

2 ème moyen

L’arrêt en cause de la Cour d’appel de Grenoble confirme le jugement du 6 novembre 2008 du juge LEGER Jean-Claude qui indique en page 10 :

« Dit que doivent figurer à l'actif de la communauté :
- l'immeuble sis 4 chemin Montrigaud à Grenoble pour une valeur de 118000 €
- L'immeuble sis 5 rue Henri Moissan à Grenoble pour 95.000 € ».
- l'Immeuble sis à Saint Martin d'hères pour une valeur de 235.000 € ».

En confirmant le jugement de première instance qui reprenait les valeurs fixées par l'expert en 2006, En ignorant la loi qui impose de pouvoir fixer la valeur des biens au plus près du partage,
En ignorant que la valeur des biens immobiliers à Grenoble a pu considérablement évoluer en 5 ans, En statuant ainsi, alors que le jugement a déterminé la valeur des biens litigieux au jour de son prononcé, la Cour n'avait pas autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ces biens qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir,
La Cour d'appel a violé les textes.
Cas. ch. civ. 1 - 8 avril 2009 - Pourvoi: 07-21561 - Publié au bulletin
Pour ces motifs la Cour de Cassation déclarera nul l’arrêt visé et renverra la cause devant une autre juridiction.

3 ème moyen

L’arrêt en cause de la Cour d’appel de Grenoble confirme le jugement du 6 novembre 2008 du juge LEGER Jean-Claude qui indique en bas de page 10 :

« ATTRIBUE préférentiellement l'immeuble de St Martin d'Hères à Madame Janine RAYMOND ».

La Cour en validant ainsi le jugement viole l'article 1476, alinéa 2, du code civil.
Pour ces motifs la Cour de Cassation déclarera nul l’arrêt visé et renverra la cause devant une autre juridiction.

4 ème moyen
L’arrêt en cause de la Cour d’appel de Grenoble confirme le jugement du 6 novembre 2008 du juge LEGER Jean-Claude qui indique en bas de page 11 :

« DIT que sera prélevé sur l'actif net revenant à Monsieur René FORNEY la somme de 24.280,36 dont il est personnellement redevable envers Madame Janine RAYMOND ».

Cette somme étant dépendante des indemnités d'occupations des biens par Mme RAYMOND et M. FORNEY doit être réévaluée au plus près du partage.
Par ce fait, en validant le jugement la Cour d'appel a violé les textes tels qu'exposés au moyen 2
Cas. ch. civ. 1 - 8 avril 2009 - Pourvoi: 07-21561 - Publié au bulletin
Pour ces motifs la Cour de Cassation déclarera nul l’arrêt visé et renverra la cause devant une autre juridiction.

5 ème moyen
L’arrêt en cause de la Cour d’appel de Grenoble confirme le jugement du 6 novembre 2008 du juge LEGER Jean-Claude et il ne tient nullement compte des conclusions de M. FORNEY reçues le 26 avril 2010 par la SCP FORQUIN REMONDIN par lesquelles il expose dans 44 pages, bordereau inclus, les motivations de son recours devant la Cour d'appel.
En agissant ainsi, la Cour a violé les articles 455 du code procédure civile
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Les conclusions du 26 avril 2010 articulent la défense de M. FORNEY en exposant les détails de l'organisation sa spoliation totale par la partie adverse.
La plupart des demandes de M. FORNEY exposées à la Cour aux pages 37/44 à 41/44 n'ont pas reçu de réponse. Ainsi le Cour ne répond pas à l'articulation essentielle des conclusions de M. FORNEY ni sur ses demandes.
M. FORNEY estime qu'il y a là une insuffisance de réponse dans l’arrêt visé.
Cas. ch. civ. 2 - 12 décembre 2002 - Pourvoi: 01-02853 - Publié au bulletin
Pour ces motifs la Cour de Cassation déclarera nul l’arrêt visé et renverra la cause devant une autre juridiction.

6 ème moyen

M. FORNEY a revendiqué l'application de l'article 1477 du civil et a exposé dans ses conclusions ses motivations aux pages 24/44 à 27/44 justifiées par les pièces listées aux pages 42/44, 43/44 et 44/44.
M. FORNEY a longuement exposé dans ses conclusions du 26 avril 2010 comment la partie adverse a outrepassé ses droits dans ses transactions sur les biens immobiliers à l'insu de M. FORNEY faisant le contraire de l’application de l'article 1424 du code Civil
La Cour d’appel a ignoré les faits exposés.
La Cour d’appel a violé les textes.
Cas. Ch. Civ. 1 juin 2011 - Pourvoi: 10-30205 - Publié au bulletin
Pour ces motifs la Cour de Cassation déclarera nul l’arrêt visé et renverra la cause devant une autre juridiction.

7 ème moyen

M. FORNEY expose dans ses conclusions que les griefs et communications de la partie adverse reposent sur des éléments de mauvaise fois et revendique l'application de l'article 1434 du code civil, il expose que les trois pages de ses pièces 1, 15 , 22 suffisent à prouver que les bases de cet arrêt en cause sont de mauvaise foi.
Cas. Ch. Civ. 1 - 8 février 2005 - Pourvoi: 03-14742 - Non publié au bulletin
Pour ces motifs la Cour de Cassation déclarera nul l’arrêt visé et renverra la cause devant une autre juridiction.

Pièces jointes (Présentes au dossier de la Cour d'appel de Grenoble qui a rendue l'arrêt en cause) :

- 1, 15, 22 annotées en rouge montrant incontestablement les privations des moyens de défense.
- 19 (ou 48F) Reçu des paiements de M. FORNEY extrait des archives notariales de l'étude ESCALLIER daté du 21 juillet 1981
- 50 Page de la semaine juridique notariale d’avril 2005 avec l’indication d’arrêts de cassation concernant le réemploi de fonds propres et le droit à récompense.
- 51 (ou 63N) Lettre de Me ESCALLIER datée 4 mai 2005 accompagnant la pièce ci-dessus (2 pages).

Pièces annexées : Les arrêts de cassation de la jurisprudence indiquées dans les moyens

__________________________________

À l’appui du moyen 1
Le : 20/10/2011
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 7 juin 2006
N° de pourvoi: 03-18807
Publié au bulletin
Cassation partielle.
M. Ancel., président
M. Trassoudaine., conseiller apporteur
Mme Petit., avocat général

SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Baraduc et Duhamel., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 octobre 1983 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé le 19 juin 1998 ; qu’un jugement a statué sur diverses difficultés nées de la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait fixé à 800 000 francs, soit 121 959,21 euros, la valeur du bien immobilier commun, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 832 du code civil, les biens attribués préférentiellement doivent être estimés à leur valeur au jour du partage ; que les juges du fond doivent donc estimer la valeur d’un bien attribué préférentiellement à tout le moins au jour où ils statuent ; qu’en énonçant qu’au vu des éléments d’appréciation qui lui étaient soumis, le tribunal a correctement apprécié la valeur de l’immeuble attribué préférentiellement à Mme Y... à 121 959,21 euros alors qu’elle devait à tout le moins évaluer ledit immeuble au jour où elle-même statuait, la cour d’appel a violé l’article 832 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la maison objet de l’attribution préférentielle a été évaluée en janvier 2000 par quatre agents immobiliers, que M. X..., qui fait état d’une évolution positive du marché immobilier depuis lors, ne produit aucune évaluation récente, que les estimations versées aux débats permettent à la cour d’appel de déterminer la valeur du bien immobilier indivis, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, et qu’au vu des éléments d’appréciation qui lui étaient soumis, le tribunal a correctement apprécié la valeur de la maison en la fixant à 121 959,21 euros ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu’elle a souverainement estimé que la valeur de l’immeuble ne s’était pas modifiée au jour où elle statuait sur la fixation, au jour du partage, de la valeur des biens immobiliers attribués à Mme Y..., la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1315 et 1341 du code civil, 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans l’actif commun de la somme de 26 525,37 euros, l’arrêt retient qu’il résulte des pièces produites aux débats que le 8 juillet 1988, Mme Micheline Y... a fait virer cette somme sur le compte dont sa fille était personnellement titulaire et que cette dernière l’a utilisée pour souscrire un emprunt obligataire ; que le 11 août 1995, Mme Dominique Y... a sollicité le remboursement par anticipation de cet emprunt obligataire et encaissé la somme de 26 525,37 euros qu’elle a remise à sa mère, et qu’en agissant de la sorte, elle n’a fait que rembourser un prêt qui avait été consenti à la communauté par sa mère, circonstance exclusive de tout don manuel ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence, parmi les pièces produites aux débats et non visées par elle, d’un écrit valant reconnaissance de dette par Mme Y... pour le prêt qu’aurait consenti sa mère, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l’article 1433, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres ;

Attendu que pour dire que Mme Y... détient une créance personnelle sur M. X..., l’arrêt relève qu’elle déclare avoir réglé en juillet 1983 une somme de 7 012,65 euros représentant l’indemnité versée lors de la promesse de vente, cette somme s’étant par la suite imputée sur le prix d’acquisition de l’immeuble ;

Qu’en statuant ainsi, tout en retenant qu’il est établi par le relevé de compte dont Mme Y... était titulaire que cette somme, remise avant le mariage, provenait de ses fonds propres, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de réintégration dans l’actif de communauté de la somme de 26 525,37 euros et l’apport par Mme Y... de la somme de 7 012,65 euros pour l’achat du bien immobilier, l’arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

Publication : Bulletin 2006 I N° 293 p. 256
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 22 mai 2003
Titrages et résumés : 1° PARTAGE - Attribution préférentielle - Bien faisant l’objet de l’attribution - Evaluation - Date - Date du partage.

1° Les biens faisant l’objet d’une attribution préférentielle doivent être estimés à leur valeur au jour du partage.

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Bien faisant l’objet de l’attribution - Evaluation - Date - Date du partage 2° PRET - Prêt d’argent - Preuve - Remise de fonds - Portée.

2° La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.

3° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l’un des époux - Conditions - Profit tiré des biens propres par la communauté - Cas - Somme remise par l’un des époux avant son mariage puis imputée sur le prix d’un immeuble acquis par la communauté.

3° Constituent des biens propres dont la communauté doit récompense, la somme remise lors d’une promesse de vente immobilière par l’un des époux antérieurement à son mariage et qui a ensuite été imputée sur le prix de l’immeuble acquis par la communauté.

Précédents jurisprudentiels :

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1996-01-23, Bulletin 1996, I, n° 40, p. 25 (cassation).

Textes appliqués :
1° :
2° :
3° :
Code civil 1315, 1341
Code civil 1433
Code civil 832

__________________________________

À l’appui du moyen 1
Le : 20/10/2011

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 8 février 2005
N° de pourvoi: 03-13456
Publié au bulletin
Cassation partielle.
M. Ancel., président
M. Chauvin., conseiller apporteur
M. Cavarroc., avocat général
la SCP Boutet, Me Blondel., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1433 du Code civil ;

Attendu qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 septembre 1976 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé le 28 avril 1997 ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de récompense fondée sur le règlement d’impositions communes et l’apurement du découvert d’un compte joint des époux au moyen de ses fonds propres portés au crédit de ce compte, l’arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, énonce que celle-ci ne démontre pas que ces paiements ont laissé subsister un profit pour la communauté dont les dépenses excédaient notoirement ses facultés ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé l’encaissement de deniers propres par la communauté, dont se déduisait, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme Y... de sa demande de récompense au titre du règlement de dettes fiscales communes et de l’apurement du découvert du compte joint des époux au moyen de ses fonds propres, l’arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

Publication : Bulletin 2005 I N° 65 p. 57

Décision attaquée : Cour d’appel de Dijon, du 14 janvier 2003

Titrages et résumés : COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l’un des époux - Conditions - Profit tiré des biens propres par la communauté - Cas - Encaissement par la communauté - Portée. Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci.

Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi.

En conséquence, viole l’article 1433 du Code civil une cour d’appel qui, pour débouter une épouse de sa demande de récompense fondée sur le règlement d’impositions communes et l’apurement du découvert d’un compte joint des époux au moyen de ses fonds propres portés au crédit de ce compte, énonce que celle-ci ne démontre pas que ces paiements ont laissé subsister un profit pour la communauté dont les dépenses excédaient notoirement ses facultés, alors que, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense se déduisait de l’encaissement des deniers propres par la communauté.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l’un des époux - Conditions - Profit tiré des biens propres par la communauté - Preuve - Charge - Détermination - Portée COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Domaine d’application - Contribution des époux aux dettes payées pendant le mariage PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

Précédents jurisprudentiels : Sur le droit à récompense en cas de contribution des époux aux dettes payés pendant le mariage, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-09-17, Bulletin 2003, I, n° 176 (1), p. 137 (rejet).

Textes appliqués :
Code civil 1433

__________________________________

À l’appui des moyens 2 et 4
Le : 21/10/2011
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 8 avril 2009
N° de pourvoi: 07-21561
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Bargue, président
M. Pluyette, conseiller apporteur
Me Blondel, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que, par un arrêt du 12 septembre 1996, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté de M. X... et de Mme Y..., après divorce prononcé par un jugement du 12 avril 1989, la cour d’appel de Reims a, notamment, fixé la valeur des biens à partager et renvoyé les parties devant le notaire pour poursuivre les opérations de liquidation sur ces bases ; que, sur le pourvoi formé par M. X..., cet arrêt a été cassé (Civ. 1, 15 juillet 1999, n° 97-12.745) en certaines de ses autres dispositions ; que, par un arrêt du 28 novembre 2002, la cour d’appel de Nancy, désignée comme cour de renvoi, a tranché les contestations et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; que celui-ci a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés ; que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à l’actualisation des biens au jour du partage et à la désignation d’un expert et décidé que l’indemnité mise à la charge de Mme Y..., pour l’occupation privative de l’immeuble indivis était due à l’indivision et non à M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1351 du code civil et le principe d’égalité dans les partages ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à l’actualisation de l’évaluation des biens au jour du partage et à la désignation d’un expert, l’arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que, dans son arrêt du 12 septembre 1996, la cour d’appel a retenu les évaluations faites par l’expert et renvoyé les parties devant le notaire pour poursuivre, sur ces bases, les opérations de liquidation de la communauté, qu’elle a donc usé de la faculté d’évaluer les biens au jour où elle statuait, le dispositif mentionnant la fixation de la composition de la communauté “avec évaluation fixée la cour” ; qu’il en déduit que, dans sa décision du 12 septembre 1996, la cour d’appel, qui a rejeté comme dilatoires les demandes de nouvelles expertises présentées par M. X..., a définitivement tranché la question de l’évaluation au moment où elle a statué, M. X... n’ayant d’ailleurs élevé aucune contestation de ce chef à l’appui du pourvoi qu’il avait formé contre cet arrêt ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt du 12 septembre 1996, qui a déterminé la valeur des biens litigieux au jour de son prononcé, n’avait pas fixé la date de la jouissance divise et n’avait donc pas l’autorité de la chose jugée quant à l’estimation définitive de ces biens qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir, la cour d’appel a violé les texte et principe susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351 du code civil ;
Attendu que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ;
Attendu que, pour décider que l’indemnité mise à la charge de Mme Y..., pour l’occupation privative de l’immeuble indivis, d’un montant de 27 989 euros arrêté au 31 décembre 2001, est due à l’indivision, l’arrêt attaqué retient que, dans sa décision du 28 novembre 2002, la cour d’appel a commis une simple erreur de plume en énonçant qu’elle était due à M. X..., de sorte que le jugement entrepris a justement interprété cette décision ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt du 28 novembre 2002 était passé en force de chose jugée en ce qu’il avait décidé que l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme Y... était due à M. X... et que l’erreur commise ne procédait pas d’une erreur matérielle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rappelé que l’évaluation des parcelles de vignes commune, de l’immeuble sis ... et des véhicules automobiles a été définitivement fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Reims rendu le 12 septembre 1996 et par conséquent, déclaré irrecevable la nouvelle demande de M. X... tendant à obtenir une évaluation des biens communs au jour le plus proche du partage tout comme celle relative à l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction et en ce qu’il a débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir le paiement par Mme Y... d’une indemnité d’occupation chiffrée provisoirement à la somme de 27 989 euros, l’arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rappelé que l’évaluation des parcelles de vignes communes, de l’immeuble sis ... et des véhicules automobiles avait été définitivement fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS rendu le 12 septembre 1996, et par conséquent, déclaré irrecevable la nouvelle demande de Monsieur X... tendant à obtenir une évaluation des biens communs au jour le plus proche du partage tout comme celle relative à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur Richard X... persiste vainement à soutenir que la valeur des biens figurant à l’actif de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y... n’a pas été définitivement tranchée alors que par de pertinents motifs que la Cour fait siens les premiers juges ont estimé qu’: «il résulte de l’article 1476 du Code civil qu’en cas de divorce, si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post–communautaire ; en l’espèce, la Cour d’appel de REIMS dans l’arrêt rendu le 12 septembre 1996 a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté et rejeté les contestations de Monsieur Richard X... concernant les expertises retenant ces dernières comme valables, quant aux évaluations des immeubles qu’elles comportaient (parcelles de vignes, maison d’habitation, voitures) et a rejeté les demandes de nouvelles expertises dont le but n’était que dilatoire ; la Cour d’appel a retenu que l’évaluation faite par l’expert (..) était parfaitement valable et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour poursuivre les opérations de liquidation de communauté sur ces bases ; ainsi, la Cour d’appel de REIMS a définitivement tranché la question de l’évaluation au moment où elle a statué ; en effet, la date d’évaluation des biens au jour du prononcé de l’arrêt du 12 septembre 1996 n’a pas été remise en cause devant la Cour de cassation ; dans ces conditions, relevant que l’évaluation des immeubles précités ayant été définitivement fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 12 septembre 1996, il convient de déclarer la nouvelle demande de Monsieur Richard X... sur ce point irrecevable tout comme l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise ; en conséquence, il convient de retenir le montant fixé par le notaire en page 13 du projet d’état liquidatif du 6 mai 2004, au titre de la masse active, à savoir la somme de 877 483,33 F, soit 133 771,47 » ; qu’il convient de souligner que dans son arrêt du 12 septembre 1996 la Cour d’Appel de REIMS avait renvoyé les parties devant le notaire liquidateur avec mission d’effectuer la liquidation de la communauté en fonction des valeurs fixées dans le rapport d’expertise de Maître A..., que la Cour a donc usé de la faculté d’évaluer les biens le jour où elle statuait, que dans le dispositif de l’arrêt figure expressément la mention selon laquelle la Cour a fixé la composition de la communauté «avec évaluation fixée par la Cour» ; que déjà dans son arrêt du 12 août septembre 1996 la Cour de céans avait rejeté comme dilatoires les demandes de nouvelles expertises de Monsieur Richard X... ; que d’ailleurs conscient que l’arrêt du 12 août septembre 1996 avait définitivement fixé les valeurs à partager, Monsieur Richard X... n’a élevé aucune contestation de ce chef dans son pourvoi en cassation ; que dans ces conditions le moyen développé par Monsieur Richard X... sur l’évaluation des biens sera écarté» ;
ALORS D’UNE PART QUE l’évaluation du bien devant être faite à la date la plus proche du partage, l’autorité de chose jugée ne peut être attachée à la précédente décision, en ce qui concerne la valeur des biens, que si elle fixe la date de la jouissance divise ; qu’en rejetant la demande de Monsieur X... aux motifs que la décision du 12 septembre 1996 avait autorité de la chose jugée sous le rapport de l’estimation des biens à partager cependant que cette décision ne fixait pas la date de jouissance divise, la Cour d’appel a violé les articles 890 et 1476 du Code civil ensemble l’article 1351 du même Code ;
ALORS D’AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la fixation antérieure de la jouissance divise par une décision irrévocable n’emporte pas de façon définitive la détermination de l’évaluation des biens quand le partage tarde à intervenir au point que la date retenue pour la jouissance divise ne peut plus être regardée eu égard aux circonstances de la cause comme la plus rapprochée possible de l’acte de partage ; qu’en retenant que l’arrêt du 12 septembre 1996 avait définitivement fixé la valeur des biens à partager quand cette date ne pouvait manifestement pas être retenue comme la date la plus proche du jour du partage, la Cour d’appel a violé l’article 890 et 1476 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Richard X... de sa demande tendant à obtenir le paiement par Madame Y... d’une indemnité d’occupation chiffrée provisoirement à la somme de 27 989 ;
AUX MOTIFS QU’ «en ce qui concerne l’indemnité d’occupation à la charge de Madame Frédérique Y..., l’arrêt du 28 novembre 2002 rendu par la Cour d’Appel de NANCY sur renvoi de la Cour de Cassation a retenu dans sa motivation que «Monsieur Richard X... est en droit de réclamer le paiement par Madame Frédérique Y... d’une indemnité pour jouissance privative de l’immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire sis ... à compter du jour de l’assignation en divorce datée du 22 mars 1988 jusqu’au jour de la jouissance divise» ; qu’il est constant que l’immeuble habité par Madame Frédérique Y... est commun, que dès lors ce n’est que par une simple erreur de plume que le dispositif de l’arrêt a dit que Monsieur Richard X... était bénéficiaire de l’indemnité d’occupation, alors qu’elle était à l’évidence due à la communauté post communautaire ; qu’en conséquence le jugement critiqué a justement interprété l’arrêt du 28 novembre 2002 de la Cour d’Appel de NANCY en ce sens ; que par suite les dispositions du jugement relatives à l’indemnité d’ occupation seront maintenues» ;
ALORS QUE les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ; qu’en confirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait modifié les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY du 28 novembre 2002 concernant le chef de l’indemnité d’occupation du à Monsieur X... cependant que cette décision était passée en force de chose jugée en ce qu’elle avait fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à Monsieur X..., la Cour d’appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.
Publication : Bulletin 2009, I, n° 75
Décision attaquée : Cour d’appel de Reims du 20 septembre 2007
Titrages et résumés : CHOSE JUGEE - Décision dont l’autorité est invoquée - Partage - Décision estimant la valeur des biens - Conditions - Décision fixant la date de la jouissance divise

L’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets d’un partage que si elle fixe la date de la jouissance divise

PARTAGE - Evaluation des biens - Décision en ayant fixé la valeur - Chose jugée - Conditions - Décision ayant également fixé la date de la jouissance divise
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que :1re Civ., 3 février 1987, pourvoi n° 85-15.566, Bull. 1987, I, n° 39 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 24 janvier 1990, pourvoi n° 87-18.575, Bull. 1990, I, n° 24 (rejet) Sur la possibilité pour le juge de fixer la date de jouissance divise comme date d’estimation des biens à partager, à rapprocher :1re Civ., 18 septembre 2002, pourvoi n° 00-17.555, Bull. 2002, I, n° 211 (rejet)

Textes appliqués :
article 1351 du code civil

__________________________________

À l’appui du moyen 5
Le : 21/10/2011
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du 12 décembre 2002
N° de pourvoi: 01-02853
Publié au bulletin
Cassation partielle.
M. Ancel ., président
M. Trassoudaine., conseiller apporteur
M. Joinet., avocat général
la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 2 juin 1987, un incendie s’est déclaré sur un site de stockage d’hydrocarbures concédé à la société des pétroles Shell (la société) ; que plusieurs personnes furent blessés, parmi lesquelles MM. X... et Y..., préposés de la Société nouvelle d’industrie générale (SNIG), qui y effectuaient des travaux ; qu’une information pénale contre personne non dénommée fut clôturée par une ordonnance de non-lieu du 1er juin 1996, confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon du 10 juin 1997 ; que le 24 juillet 1997, MM. X... et Y... ont assigné la société en réparation de leur dommage ; qu’appelée en cause, la Caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de Vienne a demandé le remboursement des prestations versées aux deux victimes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d’avoir déclaré recevables les demandes d’indemnisation de MM. X... et Y... et, partant, le recours exercé par la CPAM de Vienne, alors, selon le moyen :

1 / que si l’acte de constitution de partie civile dans le cadre d’une information pénale peut constituer une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’auteur de l’infraction poursuivie, c’est à la condition que le prétendu auteur ait été partie à la procédure pénale ;

qu’en l’espèce, l’instruction pénale avait été ouverte contre X... et aucune mise en examen n’avait eu lieu, de sorte que la constitution de partie civile des deux intéressés ne pouvait être considérée comme dirigée contre la société Shell et comme interrompant la prescription à l’égard de celle-ci ;

qu’en estimant le contraire pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d’appel a violé l’article 2270-1 du Code civil ;

2 / qu’en se bornant à déduire la prétendue interruption de la prescription du fait que le juge d’instruction devant lequel les deux victimes se sont constituées partie civile, avait chargé l’expert, non de déterminer la seule durée de l’ITT, élément constitutif des infractions poursuivies, mais l’ensemble des conséquences médico-légales de l’accident du 2 juin 1987, sans préciser par quel acte interruptif de prescription les deux victimes auraient manifesté leur volonté de mettre en jeu la responsabilité de l’auteur de leurs dommages, la cour d’appel a violé l’article 2270-1 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient qu’il est constant que MM. Y... et X... se sont constitués partie civile devant le juge d’instruction ; que l’acte de se constituer partie civile dans le cadre d’une information pénale peut constituer une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’auteur de l’infraction poursuivie ; que les expertises médicales diligentées par le juge d’instruction concernant MM. Y... et X... démontrent que ceux-ci ont entendu obtenir du juge pénal la réparation de leurs dommages ; qu’en effet, si, comme le soutient la société Shell, MM. Y... et X... n’avaient pour but que d’apporter leur concours à l’action publique, le magistrat instructeur se serait satisfait d’une expertise limitée à la seule détermination de la durée de l’incapacité totale de travail qui constitue un des éléments constitutifs des infractions de blessures involontaires poursuivies et n’aurait pas donné mission à l’expert d’évaluer l’ensemble des conséquences médico-légales de l’accident du 2 juin 1987 ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a pu décider que MM. Y... et X..., par leur constitution de partie civile dans le cadre de l’information ouverte contre personne non dénommée, avaient manifesté leur intention de mettre en cause la responsabilité des auteurs de leur dommage, en a exactement déduit que cette intervention avait interrompu le délai de prescription ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident dont ont été victimes MM. X... et Y..., alors, selon le moyen :

1 / que la responsabilité du détenteur d’un immeuble ou d’un meuble sur le fondement de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil nécessite la preuve que l’incendie doit être attribué à la faute, preuve qui n’est pas rapportée lorsque la cause du sinistre est restée inconnue ; qu’il résulte des conclusions des experts telles que résumées par l’arrêt attaqué que l’origine de l’incendie du 2 juin 1987 est demeurée inconnue ;

qu’en retenant néanmoins la responsabilité de la société Shell, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

2 / qu’à supposer fautive l’exploitation sans autorisation de la fabrication d’additifs de carburants dont le SAP 9408, ce défaut d’autorisation ne saurait être considéré comme la cause directe et certaine de l’incendie, dès lors que l’accident aurait pu survenir à l’époque où la fabrication était couverte par l’autorisation provisoire, et que l’Administration avait, au vu de la demande d’exploitation définitive, c’est-à-dire en connaissance des produits fabriqués, donné un avis favorable à la mise à l’enquête, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise ;

qu’en affirmant néanmoins l’existence d’un lien de causalité entre la fabrication du SAP 9408 sans autorisation et les dommages des victimes, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

3 / que la société Shell faisait valoir qu’il ne résultait d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait manqué au respect des conditions de fabrication du SAP 9408 définies par les autorisations provisoires, ni que l’avis favorable de l’Administration en vue de l’autorisation d’exploitation définitive lui aurait imposé des précautions supplémentaires qui, si elles avaient été respectées, auraient évité l’accident ; qu’en retenant la responsabilité de la société Shell au motif qu’elle aurait maintenu fautivement la production du SAP 9408 “dans des conditions de sécurité insuffisantes”, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient que si l’origine de la défaillance n’est pas exactement connue, défection de la pompe P 106, bride mal serrée ou affaiblissement du métal, le violent jet d’aérosol s’est toutefois produit dans la zone de la pomperie près des réservoirs 13 et 14 ; qu’à cet endroit où l’accident s’est réalisé, la société des Pétroles Shell a mené concomitamment des travaux de modification de la pomperie impliquant soudures, découpages et meulages sur diverses tuyauteries et la poursuite de la production de l’additif SP 9408 dont les caractéristiques indiquent qu’il doit être maintenu à l’écart de toute source de chaleur et manipulé comme le xylène en tenant compte du “risque que représentent les émanations de vapeurs (inflammation ou explosion, électricité statique)” ; qu’il résulte de l’expertise que c’est “en dérogation aux arrêtés de M. le Commissaire de la République que les bacs 55, 58, 59, 59-1 et 79 étaient déjà utilisés pour le stockage de bases ou d’autres produits intermédiaires ou autres additifs ; que, de même, il a été constaté la présence de Tolad, SAP 9402, SAP 9408, SAP 949, monoéthylène glycol, xylène pur, dans les réservoirs de la cuvette de rétention n° 3, alors que ces produits ne figurent pas dans la demande d’autorisation provisoire” ;

que la société Shell lors de l’accident se trouvait en infraction aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

que les experts ont, par ailleurs, relevé que de l’additif pour essence SAP 9408 était présent tant dans le réservoir n° 14, près duquel ont été découverts les ouvriers mortellement blessés, dans la cage de protection de la garniture mécanique de la pompe P 106 dite pompe d’enfûtage que sur les vêtements de M. X... ; qu’au vu de ces éléments, il existe une relation directe entre le maintien fautif de la production de SP 9408 dans des conditions de sécurité insuffisantes et les brûlures subies par l’inflammation de ce produit sur les personnes de MM. Y... et X... ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à un moyen que celles-ci rendaient inopérant, a caractérisé l’existence d’une faute de la société ayant contribué tant à la naissance, au développement ou à la propagation de l’incendie qu’à la réalisation des dommages, et en a, à bon droit, déduit la responsabilité de la société sur le fondement de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;

Attendu que pour condamner la société à verser à la CPAM de Vienne la somme de 285 510,63 francs au titre des prestations versées en faveur de M. Y... ainsi que les sommes de 127 262,76 francs et 286 196,57 francs représentant les arrérages et le capital constitutif de la rente versée à M. Y..., l’arrêt énonce que la créance de l’organisme social s’établit de la façon suivante : frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transports et d’hospitalisation 209 415,70 francs, indemnités journalières 76 094,93 francs, rente (arrérages payés) 127 262,76 francs et capital représentatif, au 15 février 2000, 286 196,57 francs ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société soutenant que le chiffre de 286 196,57 francs retenu par la CPAM au titre du capital représentatif au 15 février 2000 était erroné, dans la mesure où, depuis 1992, la rente avait été divisée par moitié, de sorte que le capital constitutif ne pouvait plus être calculé sur la base de la rente initiale mais devait être calculé sur le montant actuel de la rente et sur l’âge actuel de la victime, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux sommes soumises à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vienne, en ce qui concerne M. Y..., l’arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

Publication : Bulletin 2002 II N° 284 p. 224
Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon, du 31 janvier 2001
Titrages et résumés : 1° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action pénale - Plainte avec constitution de partie civile.

1° Ayant constaté que le magistrat instructeur avait donné mission à un expert non seulement de déterminer la durée de l’incapacité totale de travail, élément constitutif des infractions de blessures involontaires poursuivies, mais encore d’évaluer l’ensemble des conséquences médico-légales d’un accident, une cour d’appel a pu décider que les victimes, par leur constitution de partie civile dans le cadre de l’information ouverte contre personne non dénommée, avaient manifesté leur intention de mettre en cause la responsabilité des auteurs du dommage, et en a exactement déduit que cette intervention avait interrompu le délai de prescription.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Société - Société pétrolière - Incendie d’un site de stockage d’hydrocarbures - Infraction aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976, du décret du 21 septembre 1977 et d’arrêtés préfectoraux.

2° A caractérisé l’existence d’une faute d’une société pétrolière ayant contribué tant à la naissance, au développement ou à la propagation de l’incendie d’un site de stockage d’hydrocarbures, qu’à la réalisation des dommages, et en a, à bon droit, déduit la responsabilité de cette société sur le fondement de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil, une cour d’appel qui a relevé que, si l’origine de la défaillance n’était pas exactement connue, un violent jet d’aérosol s’est produit à l’endroit de l’accident où la société a mené concomitamment des travaux de modification de la pomperie impliquant soudures, découpages et meulages sur des tuyauteries, et la production d’un additif qui doit être maintenu à l’écart de toute source de chaleur et manipulé en tenant compte du risque représenté par les émanations de vapeurs ; que lors de l’accident, la société se trouvait en infraction aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement ; que c’est en dérogation aux arrêtés préfectoraux que certains bacs étaient utilisés pour le stockage de produits ou autres additifs, et qu’avait été constatée la présence, dans les réservoirs d’une cuvette de rétention, d’autres produits ne figurant pas dans la demande d’autorisation provisoire ; que de l’additif pour essence était présent dans le réservoir près duquel ont été découverts les ouvriers mortellement blessées, dans la cage de protection de la pompe d’enfûtage et sur les vêtements de l’une des victimes ; et qu’au vu de ces éléments, il existait une relation directe entre le maintien fautif de la production de l’additif dans des conditions de sécurité insuffisantes et les brûlures par inflammation de ce produit sur les victimes.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de de causalité avec le dommage - Incendie d’un site de stockage d’hydrocarbures - Production d’additif dans des conditions de sécurité insuffisantes - Brûlure des victimes par inflammation de ce produit 2° PETROLE - Produits pétroliers - Locaux de stockage - Incendie - Responsabilité 2° PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT - Installations classées - Loi du 19 juillet 1976 - Violation d’une prescription légale ou réglementaire
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1998-04-29, Bulletin 1998, IV, n° 142, p. 113 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1384, al. 2
Décret 77-1133 1977-09-21
Loi 76-663 1976-07-19

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À l’appui des moyens 6 et 3
Le : 20/10/2011
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 1 juin 2011
N° de pourvoi: 10-30205
Publié au bulletin
Cassation
M. Charruault (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article 1477 du code civil ;
Attendu que, par acte notarié du 2 août 2002, M. X...et Mme Y...ont conclu un accord sur le versement par le mari d’une prestation compensatoire au profit de celle-ci et la liquidation de leur communauté, sous condition suspensive du prononcé du divorce ; que le divorce des époux a été prononcé, sur leur demande conjointe, par un jugement du 8 novembre 2002 homologuant leur convention définitive du 3 octobre 2002 ; que, par acte authentique du 31 janvier 2003, la réalisation de la condition suspensive a été constatée et le partage réalisé sous les conditions de la convention définitive homologuée par le juge aux affaires familiales ; que l’administration fiscale ayant découvert que les actions de la société MAUI, dépendant de la communauté, ayant notamment pour activité l’exploitation de supermachés, avaient été cédées par M. X...le 1er mars 2002 pour le prix de 4 518 550 euros alors que l’acte de partage mentionnait qu’elles avaient une valeur de 2 667 856, 80 euros, Mme Y...a assigné son ex-époux en paiement sur le fondement du recel, subsidiairement, en rescision de l’acte de partage pour lésion et, à défaut, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y...tendant à l’application à son ex-époux de la sanction du recel, après avoir énoncé que, dans le cadre de pourparlers débouchant sur un accord constaté par un notaire, il appartenait à Mme Y...de rapporter la preuve d’un recel de communauté consistant dans la volonté de M. X...de dissimuler volontairement un actif de la communauté au sens de l’article 1477 du code civil, à savoir la valeur réelle des actions de la société MAUI, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu de l’importance du patrimoine des époux et de la difficulté à trouver un accord, un échange de correspondances fournies s’est effectué entre l’avocat de Mme Y...et l’expert-comptable de M. X..., qu’en réponse à une correspondance du 5 mars 2002 qui lui a été adressée par cet expert-comptable faisant état de “ négociations actuelles pour le rachat de supermarchés dans le cadre d’acquisition d’actions de société “ et d’une proposition de partage des biens communs et de prestation compensatoire, le conseil de Mme Y...a, par lettre du 27 mars 2002, précisé avoir appris, sans que personne ne l’ait averti, la vente de l’intermarché de Châtillon-en-Michaille à M. Z..., information résultant de vérifications qu’il avait effectuées, ajoutant : “ en conséquence et de deux choses l’une, soit Mme X...perçoit ce qu’elle réclame, soit aucun accord amiable n’est trouvé auquel cas votre client se doit de s’expliquer sur les modalités de cette cession “, et faisant une proposition précise de partage, que des discussions se sont poursuivies pour aboutir à une proposition de partage, que l’avocat de Mme Y...avait eu en mains le projet de partage amiable dans lequel était stipulé la valeur des actions de la société MAUI, qu’une telle convention, au vu des enjeux et des prétentions de Mme Y...dans le cadre du partage, a été étudiée par les parties et leurs conseils avant sa signature, qu’il était loisible à Mme Y..., qui ne pouvait ignorer la cession, de réclamer toutes informations complémentaires en temps utile avant de s’engager, d’autant qu’elle pouvait le faire devant le notaire chargé de l’établissement de l’acte authentique de partage, puis devant le juge aux affaires familiales homologuant la convention définitive et l’acte de partage annexé à cette convention et, par motifs adoptés, que la lettre du 27 mars 2002 faisant état de vérifications effectuées par le conseil de Mme Y..., si celui-ci avait connaissance de la vente, il est peu probable qu’il n’ait pas eu, dans le même temps, connaissance du prix de cession, sinon il n’aurait pas manqué de réclamer cette information à l’expert-comptable de M. X..., ce qu’il s’est gardé de faire en indiquant que, soit sa cliente obtenait satisfaction, soit M. X...aurait à s’expliquer sur les modalités de la cession ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, alors qu’il incombait au mari de prouver qu’il avait informé son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il avait disposé, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M. X...avait porté le prix de cession à la connaissance de Mme Y..., n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X..., le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande de Madame Y...en condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 2. 165. 673, 60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Un échange de correspondances fournies s’est effectué entre l’avocat de Madame X..., Maître A..., et l’expert comptable de Monsieur X..., Monsieur B...compte tenu de l’importance du patrimoine des époux et de la difficulté à trouver un accord. M. B...dans une lettre du 5 mars 2002 adressée à Maître A...informe ce dernier que « les négociations actuelles pour le rachat de supermarché dans le cadre d’acquisitions d’actions de sociétés libres de contrat d’enseigne, se font essentiellement sur la base de rentabilité représentant sept à huit fois le résultat net après impôt courant ». Monsieur B...dans ce courrier fait une proposition de partage des biens communs et de prestation compensatoire. En réponse, Madame Y...par l’intermédiaire de son conseil Maître A...a formulé une contre-proposition au terme d’une lettre du 27 mars 2002 en précisant au préalable « en effet, bien que personne ne nous en ait averti, nous avons appris que l’Intermarché de ... a été vendu à Monsieur Z.... Cette information résulte notamment des vérifications que j’ai dû effectuer depuis la réception de votre courrier du 5 mars dernier ». Maître A...ajoute : « en conséquence et de deux choses l’une, soit Madame X...perçoit ce qu’elle réclame, soit aucun accord amiable n’est trouvé auquel cas votre client se doit de s’expliquer sur les modalités de cette cession » (…). Il résulte clairement de cette lettre que le conseil de Madame Y...a effectué des vérifications quant au sort de l’Intermarché de .... Dans le cadre de ces vérifications, il ne pouvait confondre la cession de fonds de commerce et la cession d’actions de la société, la lettre susvisée du 5 mars 2002 ayant évoqué l’acquisition d’actions dans le cadre du rachat de supermarché (…). L’avocat a ensuite eu en mains le projet de partage amiable dans lequel était stipulée la valeur des actions de la société MAUI. Une telle convention, au vu des enjeux et des prétentions de Madame Y...dans le cadre du partage, a été d’évidence étudiée par les parties et leurs conseils avant sa signature. Madame Y...ne pouvait ignorer la cession des actions de la société MAUI compte tenu de la correspondance échangée (…). C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté le recel de communauté » ;
ALORS QUE l’article 1477 du Code civil précise que « celui qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets » ; que le recel résulte de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté, et notamment résulte de la dissimulation de la valeur réelle d’un bien ; qu’en l’espèce, les conclusions de l’exposante soutenaient clairement que Madame Y...n’avait pas eu connaissance de la valeur des actions de la société MAUI, c’est-à-dire du prix de leur cession, lors de la signature de la convention de partage, dissimulation constitutive de la part de Monsieur X...d’un recel de biens de communauté ; que, pour estimer qu’aucun recel n’était caractérisé, la Cour d’appel a considéré qu’il ressortait des courriers échangés entre l’avocat de Madame Y...et l’expert comptable de Monsieur X...que cette dernière ne pouvait ignorer la cession des actions de la société MAUI ; qu’en rejetant la demande de Madame Y...au motif qu’elle ne pouvait ignorer la cession des actions de la société MAUI, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si Madame Y...connaissait la valeur des actions cédées, c’est-à-dire leur prix de cession, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1477 du Code civil.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l’article 1477 du Code civil dispose que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté de sa portion dans lesdits effets. Madame Y...soutient que M. X...a recelé des biens de la communauté en se faisant attribuer par l’acte de partage du 8 août 2002 la totalité des parts de la société MAUI valorisées à la somme de 2. 667. 865, 80 euros alors que ce dernier avait cédé les parts cinq mois avant les conclusions de l’acte au prix de 4. 518. 550 euros. Elle conteste les affirmations de la partie adverse en indiquant qu’elle n’a jamais été informée de cette cession puisqu’à l’époque du partage M. X...avait proposé sans plus de détail de lui verser une soulte de 2. 058. 062 euros. Elle affirme que les informations précises concernant l’existence et le montant de cette transaction ne lui ont été communiquées qu’au cours de l’année 2005 soit lors du contrôle opéré par l’administration fiscale. M. X...conteste les affirmations de Mme Y...en expliquant que cette dernière ainsi que son conseil de l’époque étaient parfaitement informés de la cession intervenue le 3 mars 2002 et que c’est en toute connaissance de cause qu’elle a accepté l’accord transactionnel intervenu le 2 août 2002. Il renvoie à la lecture de l’accord signé le 2 août 2002 indiquant que les valeurs ont été fixées d’un commun accord des parties alors que Mme Y...était assistée d’un conseil. Au demeurant, il précise que les parties ont, d’un commun accord, renoncé à remettre en cause la transaction. Il résulte de l’application de l’article 1477 du Code civil que, pour être constitué, le recel nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel consistant en un acte de divertissement ou dissimulation des biens et un élément intentionnel constitué par la volonté de porter atteinte à l’égalité du partage. En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d’un recel de rapporter la preuve de l’existence de ces éléments constitutifs. Les éléments versés au dossier montrent qu’à l’époque des pourparlers, Mme Y...était assistée d’un conseil lequel entretenait une correspondance avec M. B...expert-comptable. Par courrier du 5 mars 2002, (pièce 2 du défendeur) M. B...a informé Me A...que la proposition de liquidation du régime matrimonial et du partage de la communauté émise par Mme Y...n’était pas acceptée par M. X...et lui a fait par de la contre-proposition formée par ce dernier. Par courrier en réponse du 27 mars 2002 (pièce 3 du défendeur), le conseil de Mme Y...a évoqué divers points puis, en fin de missive a indiqué que, sans que personne ne les ait avertis, ils avaient appris la vente de l’Intermarché de ... à M. Z...cette information résultant notamment des vérifications qu’il avait effectuées à la suite de la réception du courrier du 5 mars dernier. Il a conclu sa lettre de la manière suivante « en conséquence, de deux choses l’une, soit Madame X...perçoit ce qu’elle réclame, soit aucun accord amiable n’est trouvé, auquel cas votre client se doit de s’expliquer sur les modalités de cette cession ». Il ressort de l’acte de partage du 2 août 2002 (pièce 1 du défendeur) que la SA MAUI a pour objet social l’exploitation de fonds supermarchés, d’hypermarchés, de station service, de vente de combustibles, de réparation mécanique et d’entretien et de toute activité connexe ou annexe à celle-ci. Son siège social est situé à BELLEGARDE SUR VALSERINE, la Pierre Blanche, Châtillon sur Michaille. Ces éléments permettent de conclure que, lorsque dans le courrier du 27 mars 2002, il est fait allusion à la vente de l’Intermarché de ..., il s’agit de la cession des parts de la société MAUI intervenue le 1er mars 2002. Ce qui établit que Mme Y...comme son conseil étaient informés dès les pourparlers de l’existence de cette transaction et que, contrairement à ses affirmations, Mme Y...n’a pas découvert cette cession trois ans après la signature de l’acte de partage. La formule contenue dans le courrier du 27 mars 2002 fait état de vérifications effectuées par le conseil de Mme Y.... Si celui-ci a eu connaissance de la vente, il est peu probable qu’il n’ait pas eu dans le même temps connaissance du prix de cession sinon il n’aurait pas manqué de réclamer cette information à M. B...ce qu’il se garde de faire en indiquant que soit sa cliente obtenait satisfaction, soit M. X...aurait à s’expliquer sur les conditions de la cession. Cette prise de position démontre qu’il disposait à cette époque de toutes les informations nécessaires et que la transaction qui s’est ensuite engagée entre les parties l’a été en toute connaissance de cause ainsi qu’en attestent les courriers rédigés entre le mois de mars et le mois de juillet 2002. Ces éléments permettent de conclure que le produit de la cession des parts sociales de la société MAUI n’a pas été dissimulé et que M. X...n’a pas eu l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage puisque chacune des parties a négocié en vue de parvenir à un accord transactionnel.
ALORS QUE s’il appartient à celui qui se prétend victime d’un recel d’en apporter la preuve, il appartient à celui des époux qui a disposé d’actifs communs sans l’accord préalable de son conjoint d’établir que celui-ci a eu connaissance des modalités de la cession et de son prix ; que les juges du fond, qui énoncent que le Conseil de Madame Y...ayant eu connaissance de la part des actions par M. X...avant la conclusion de la transaction du 2 avril 2002, « il est peu probable qu’il n’ait pas eu dans le même temps connaissance du prix », se déterminent par des motifs hypothétiques et violant les articles 455 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable l’action de Madame Marielle Y...en rescision pour lésion de la convention du 2 août 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce a homologué la convention définitive, et l’état liquidatif établi par le notaire. En l’absence de la convention de partage notariée, le juge aux affaires familiales ne pouvait prononcer le divorce, la convention définitive et le partage formant un tout indissociable avec le divorce. Aucune voie de recours judiciaire n’a été engagée à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales. Le divorce et le partage des biens sont dès lors définitifs et ne peuvent être remis en cause sur le fondement de la rescision pour lésion, seules les voies de recours en justice prévues par les anciens articles 1102 et suivants du Code de procédure civile étant ouvertes pour contester un jugement de divorce rendu sur le fondement de la requête conjointe des parties » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, vu les articles 230, 887, 888, 1476 du Code civil dans leurs dispositions telles qu’applicables le 8 novembre 2002 ; il résulte de l’application de ces dispositions que le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas limitativement prévus par la loi au nombre desquels ne figure pas la rescision pour lésion. En l’espèce, les époux X.../ Y...ont fait le choix d’une procédure de divorce sur requête conjointe qui a été menée jusqu’à son terme puisque par jugement du 8 novembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans a prononcé leur divorce et homologue la convention définitive portant règlement des effets du divorce laquelle a été annexée la décision (pièce 2 de la demanderesse). Dans ce type de procédure, le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive forment un tout indissociable. C’est ainsi que l’homologation judiciaire confère à la convention et à l’état liquidatif d’un caractère juridictionnel. Cette dernière ne peut être remise en cause que par les voies ouvertes contre les décisions de justice ce qui n’a pas été le cas. La jurisprudence citée par Madame Y...ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce puisqu’elle concerne une procédure de divorce contentieuse dans laquelle le partage des biens n’est pas homologué par la juridiction à l’occasion du prononcé du divorce. Pour répondre au second moyen soulevé par cette dernière, il sera relevé que la convention définitive homologuée par le Juge aux affaires familiales fait état en son article 2 de la liquidation du régime matrimonial des époux X... Y...signée le 2 août 2002 et annexée à la convention définitive. C’est donc à tort que Madame Y...prétend que cette convention n’a pas été homologuée par le juge aux affaires familiales puisqu’elle est visée par la convention définitive et, comme elle, annexée au jugement. Dans ces conditions, compte tenu de l’homologation judiciaire du partage intervenue le 8 novembre 2002, Madame Y...est irrecevable à intenter une action en rescision pour lésion.
ALORS QUE, premièrement, les conclusions d’appel pour Madame Y...soutenaient que seule la convention du 3 octobre 2002 portant règlement définitif des effets du divorce avait été homologuée par le jugement de divorce du 8 novembre 2002, à l’exclusion de la convention du 2 août 2002 portant liquidation du régime matrimonial ; qu’en rejetant la demande en rescision pour lésion au seul motif que la convention définitive du 3 octobre 2002 avait été homologuée, la Cour d’appel qui n’a pas répondu aux conclusions de Madame Y..., laquelle, sans remettre en cause cette homologation, soutenait que cette homologation ne pouvait s’étendre à la convention du 2 août 2002 a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE le jugement d’homologation d’une convention de divorce ne peut s’étendre à des conventions préparatoires ou annexes dont le jugement d’homologation ne fait état et sur le contenu desquelles le juge ne peut exercer son contrôle ; qu’en l’espèce, il ressort du dispositif du jugement de divorce du 8 novembre 2002 qu’avait été homologuée « la convention définitive portant règlement des effets du divorce », en date du 3 octobre 2002, laquelle avait été annexée à la minute du jugement ; que si l’article 2 de cette convention rappelait l’existence de la convention du 2 août 2002 concernant la liquidation du régime matrimonial, ce simple rappel de l’existence de cette convention ne pouvait valoir homologation de cette dernière dont le jugement d’homologation ne fait pas état ; qu’en déclarant irrecevable l’action en rescision pour lésion de la convention du 2 août 2002, alors que cette dernière n’avait pas été homologuée par le jugement du 8 novembre 2002, la Cour d’appel a violé les articles 1102 et 1103 du Code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et les articles 887 et 888 ancien et 1476 du Code civil ;
ALORS QU’en statuant ainsi, la Cour d’appel a dénaturé le jugement d’homologation du 8 novembre 2002, en violation des textes susvisés et de l’article 1351 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande de Madame Y...en condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 1. 082. 836, 65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, et 30. 000 euros en réparation du préjudice moral,
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Il ressort des éléments précédents que le courrier rédigé par le conseil de Madame Y...le 27 mars 2002 établit que cette dernière, comme son conseil, disposaient de toutes les informations nécessaires sur la vente des titres de la société MAUI intervenue le 2 mars 2002 et que c’est sur cette base que se sont engagés les pourparlers (…). L’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser une faute dans la conduite des pourparlers imputable à Monsieur X...» ;
1° ALORS QUE, un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi constitue une faute au regard de l’article 1382 du Code civil ; que lorsqu’un époux cède un bien commun pendant la négociation des opérations de partage, l’obligation de négocier de bonne foi impose qu’il informe son conjoint du montant de la cession ; que les conclusions d’appel de l’exposante soutenaient à cet égard que Monsieur X...s’était abstenu de communiquer la valeur réelle des actions dont il s’était fait attribuer la propriété, alors même qu’il les avait déjà revendues et en avait partiellement reçu le prix ; que pour rejeter la demande de dommages intérêts formée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la Cour d’appel, approuvant les motifs des premiers juges, a estimé que le conseil de Madame Y...étant au courant de la cession, il lui appartenait d’en rechercher les modalités ; qu’en se déterminant ainsi sans se prononcer sur l’exécution par Monsieur X...de son obligation positive d’indiquer le montant de la cession d’un bien commun intervenue pendant les opérations de partage et sans rechercher si, en s’abstenant de le faire, il n’avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
ALORS QU’en tout état de cause, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation emportera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a rejeté la demande de Madame Y...tendant à la condamnation de Monsieur X...à lui payer une somme de 1 082 836, 65 euros en réparation de son préjudice financier.
Publication :


Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry du 24 novembre 2009

__________________________________

À l’appui du moyen 7
Le : 20/10/2011
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 8 février 2005
N° de pourvoi: 03-14742
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Président : M. ANCEL, président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 03-14.742 et N 03-14.743 qui sont connexes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 03-14.742 :

Attendu que Mme X... fait grief au premier arrêt attaqué, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux Y..., de l’avoir déboutée de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;

Attendu qu’en énonçant que les déclarations sur l’honneur des parties “n’ont pas été déposées au dossier”, la cour d’appel n’a pas dénaturé les conclusions de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du même pourvoi :

Attendu que Mme X... fait encore le même grief au premier arrêt attaqué ;

Attendu que la constatation de l’arrêt selon laquelle les déclarations sur l’honneur des parties “n’ont pas été déposées au dossier” ne peut être critiquée que par la voie d’une inscription de faux

que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen du même pourvoi :

Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, le premier arrêt attaqué énonce que le déséquilibre des situations des parties s’est inversé au profit de la femme qui n’est âgée que de 44 ans et qui dispose d’un emploi assez stable de gestionnaire administratif dans une compagnie d’assurances et qu’ainsi, il n’existe plus, à ce jour, de disparité au détriment de la femme telle qu’elle pouvait se manifester lorsque le premier juge a pris sa décision ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte des bulletins de salaire produits devant la Cour de Cassation que c’est Mme Z..., nouvelle compagne de M. Y..., qui occupait un emploi de gestionnaire administratif dans une compagnie d’assurances, et non Mme X..., qui soutenait dans ses écritures qu’elle ne bénéficiait que de pensions alimentaires et d’allocations familiales et qu’elle recherchait un emploi salarié, la cour d’appel a dénaturé ces pièces et a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° N 03-14.743 :

Vu l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du premier arrêt attaqué entraîne l’annulation par voie de conséquence du second arrêt attaqué, qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° M 03-14.742 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° N 03-14.743 ;

CONSTATE l’ANNULATION de l’arrêt rendu le 7 novembre 2002 ;

Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d’appel de Douai (7e Chambre, Section 1) du 27 juin 200