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Audience du 26 juin 2006. Scan arrêt pages 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18

Du 18/09/06, cet arrêt est pour faire taire mes dénonciations d'une affaire de grand banditisme dans la police et la justice (oui, le monde à l'envers)
Je publié les preuves et je confirme que les abus de pouvoir ne pourront me faire taire.
Le peuple est mon juge et mes conclusions expliquent cette lettre à l'huissier Christian ROBERT associé à MEZAGHRANI Henri.
Depuis cet arrêt, un autre escroc du réseau est démasqué et publié : un expert

Voir texte recopié ci-dessous

Texte recopié

Mais attendu qu'il en va différemment si le propos a été rendu public ; que tel est le cas lorsque le mode d'expression choisi par l'auteur, au-delà de son caractère public, révèle en outre qu'il était destiné ou qu'il a eu pour effet de porter le propos à la connaissance du public ;
Attendu que le fait, pour René FORNEY, d'arborer, dans l'enceinte du Palais de
Justice, un maillot portant l'inscription des propos incriminés, ne doit pas être considéré comme le simple mode d'expression de ceux-ci mais doit être assimilé à un affichage en vue d'assurer leur publicité ; qu'en effet, contrairement à des propos tenus oralement, ces propos écrits étaient, de par leur permanence, offerts à la vue du public ; qu'il s'est agi là d'un choix délibéré de René FORNEY qui a reconnu avoir voulu "se faire entendre"
et qui, de fait, a touché le public du Palais de Justice constitué de personnes non liées par une communauté d'intérêts ;
Qu'ainsi, le port de ce vêtement, véhiculant les expressions incriminées avec
l'indication du site INTERNET, dans la salle des pas perdus ainsi que dans une salle d'audience ouverte au public caractérise l'élément de publicité qui fait entrer un tel comportement dans les prévisions de la loi sur la liberté de la presse ;
Attendu que René FORNEY doit être renvoyé des fins de la poursuite dès lors
que les propos incriminés visant Monsieur Michel DOUYSSET ont été rendus publics et ne peuvent constituer le délit d'outrage poursuivi et qu'aucune qualification issue de la loi sur la liberté de la presse ne peut être substituée à cette infraction ;

SUR LE DÉLIT DE DÉNONCIATION CALOMNIEUSE :
Attendu que le 7 avril 2003, René FORNEY a adressé au premier ministre, au
ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, à la Cour européenne des droits de l'homme, au président de la chambre nationale des huissiers de justice et au procureur de la République un document intitulé "mise en accusation d'huissier de justice" et imputant à Christian ROBERT, huissier de justice,

1°/ "d'avoir délivré une sommation de payer des sommes indues et qu'il savait
fausse constituant une forfaiture. ",

2°/ "d" avoir maintenu une pression manipulatrice, forfaiture en complicité d'une institution contre un citoyen. ",

3°/ "de n 'être pas resté sans action (main morte) alors que le débiteur ne pouvait exécuter par précarité -pauvreté. " ;

Attendu que ce document comporte, au verso, le texte ci-après reproduit en
photocopie:

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