Accueil Contre mes sites : citations 6/12/05 1 , 2 , 3 en appel 26/6/06 1 , 2 , 3, 4 Les autres procédures
Conclusions produites Pièces jointes aux conclusions Verdict Presse Bref résumé Mémoire en cassation |
Audience du 26 juin 2006 : Scan arrêt pages 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 |
Du 18/09/06, cet arrêt est pour faire taire mes dénonciations d'une affaire de grand banditisme dans la police et la justice (oui, le monde à l'envers)
Je publie les preuves et je confirme que les abus de pouvoir ne pourront me faire taire.
Le juge FONTAINE Luc est à l'origine de cette procédure. Le peuple est mon juge.
Depuis cet arrêt, un autre escroc du réseau est démasqué et publié : un expert |
Exposé des débats et justification des décisions. Le juge Dominique FOURNIER m'a annoncé le 19 septembre 2006, lors de ma plaidoirie contre CWIKOWSKI, m'avoir donné satisfaction la veille : C'est exact pour avoir débouté les avocats, mais, il a oublié de débouter tous les complices du réseau des trafics d'influence.
Voir texte recopié ci-dessous
Texte recopié
Attendu que la Cour a reçu, le 10 juillet 2006, pendant son délibéré, copie d'une
citation à témoin qui avait été délivrée à la demande de René FORNEY à John
HODGKINSON le 16 juin 2006 pour l'audience du 26 juin 2006 ; que René FORNEY
avait obtenu, le 8 juin 2006, une décision dite "complétive" du bureau d'aide
juridictionnelle pour la prise en charge des frais de citation de ce onzième témoin, non
inclus dans la liste des dix témoins pour la citation desquels ledit bureau lui avait accordé
le 1er juin 2006 le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que la Cour est tenue d'entendre les témoins quand bien même elle n'a
eu connaissance de leur citation qu'au cours des débats, qui ne prennent fin qu'au
prononcé de l'arrêt ;
Mais attendu qu'à l'audience du 26 juin 2006, René FORNEY n'a pas informé
la Cour de l'existence de la citation qu'il avait fait délivrer à John HODGKINSON et ne
s'est pas opposé à la poursuite des débats en l'absence de ce témoin ; que la Cour, laissée
dans l'ignorance de l'existence de ce témoin qui n'a pas comparu, ne pouvait susciter à
l'audience les observations du prévenu quant à cette absence ; que René FORNEY n'a
pas fait citer ce témoin devant le tribunal ainsi que le lui permettaient les articles 435 et
444 du code de procédure pénale et n'a pas justifié devant la Cour de l'intérêt de sa
demande d'audition de John HODGKINSON, de son éventuelle contribution à la
manifestation de la vérité ou de sa nécessité dans le cadre de l'exercice de sa défense ;
qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et en l'absence de toute demande du prévenu,
il n'y a pas lieu à réouverture des débats et il sera passé outre à l'audition de ce témoin ;
SUR LE DÉLIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES
PARTICULIERS :
Attendu qu'il est reproché à René FORNEY, aux termes de la citation :
"d'avoir à GRENOBLE et sur le territoire national le 7 septembre 2005, en tout cas
depuis temps non prescrit, étant créateur et auteur du site INTERNET
http://trafic.justice.iree.fr. allégué ou imputé des faits portant atteinte à l'honneur ou à
la considération de Maître BOTTA-AUBERT Annie, avocat, Maître BESSON-
MOLLARD, avocat, Maître Aîban COSTA, avocat. Maître TIXIER, avocat et Maître
ROBERT, huissier de justice, par moyen audiovisuel en diffusant sur son site INTERNET
les écrits suivants :
TGIde GRENOBLE : les deux justices de la France
- une première justice honnête de façade pour le bon peuple où les acteurs du système
police, justice, auxiliaire de justice se démènent en appliquant au mieux la législation
en fonction des circonstances et selon les moyens.
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