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Grenoble aussi des juges protègent des magouilleurs du milieu du droit : Le 5/09/16 le juge Philippe ALLARD) fait bloquer le contradictoire (!) contre l'avocate BESSON-MOLLARD Laurence (suivie par un pot de vin de 80.000 euros) qui a volontairement "planté" son client René FORNEYpour faciliter sa dépossession totale de ses biens et revenus ( Pire à Lyon )
Dérives dans le département 75 : j-u-g-e-s-s-s--s- s - s      huissiers mandataires no-tai-res a-v-o-c- a - t - s - s - s  - s - s - s    com-mis-saires  p - o - l - i - c - i - e - r -s et,  sur le reste de la France
L'intérêt de publier entraine plus de victimes connues d'avocats qui fraudent et s'enrichissent sans cause sur le dos de leurs clients.
Ci-dessous 20 ans de procédure pour voir enfin la responsabilité engagée de l'avocat Pascal ADAM comdamné à 10% de 135.000 € et 20% de 27.868 €...
L'avocat met en danger ses clients et syndics mal conseillés en leur causant de graves préjudices financiers.
Signalez escroc, incompétent, traître, fraudeur ou travaillant pour la partie adverse ! Délits commis dans le cadre de fautes professionnelles sur d'autres affaires, responsabilité civile professionnelle. Signalements à l'ordre des avocats pour poursuites ? D'autres de ses mises en cause sur des affaires civiles et pénales en cours et à venir ?

(Recopie des scans ci-dessous)
























Retranscription de l'arrêt :

Extrait des minutes de la Cour d'Appel de Paris
Grosses délivrée saux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2

- ARRÊT DU18 NOVEMBRE 2015
(n°5311. , 12 pagCS)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23201
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2013 - Tribunal de Grande Instance
de PARIS - RG n° 11/09762

APPELANTE

SARL ETC GESTION, inscrite au RCS de BOBIGNY, SIRET n° 732 055 249 00062,
établissement secondaire, prise en la personne de ses représentants légaux,
111 avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE
BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K011l
Assistée par Me Marylise COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

INTIMES

Monsieur Pascal ADAM,
Né le 24.05.1958 à CLAYE SOUILLY
58 Rue Saint Georges
75009 PARIS

Représenté et assisté par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS,
toque : E1085

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5/7 RUE DE PARIS à CHARETNON
LE PONT, représenté par son syndic, la SARL CIGESTIM, inscrite au RCS de
PARIS, SIRET n° 391 046 943 00018, ayant son siège social
2 rue Saint Lambert
75015 PARIS

Représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat
au barreau de PARIS, toque : L006]

Assisté par Me Patrick MENEGHETTI, substitué à l’audience par Me Arrnelle HUBERT
avocats au barreau de PARIS, toque : W14

CABINET PHILIPPE CROITORU, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 389
192 683 00024, ayant son siège social
27-29, rue Claude Decaen
75012 PARIS

Représentée et assistée par la SELARL CABINET DE CHEZ LE PRETRE, avocats au A
barreau de PARIS, toque : E1155 É

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée
de : Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré '
Greffer lors des débats : Madame Emilie POMPON


ARRÊT :

- contradictoire
'- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Stéphanie
JACQUET, Greffer présent lors du prononcé.

En 1985, la CMRI (Compagnie Moderne de Réhabilitation Immobilière), promoteur, a fait
réaliser des travaux de rénovation et de restauration de l’immeuble sis 5/7 rue de Paris à
_ CHARENTON LE PONT, qu’elle a confés à la société ETR, entreprise de travaux, sous
la maîtrise d’œuvre d’ARCATURE, architecte. Le GROUPE DROUOT, aux droit de qui
se trouve la Compagnie AXA, étant assureur Dommages Ouvrage de l’opération et
assureur en décennale de la société ETR.
Des désordres sont apparus dans les parties communes de l’immeuble, devenu une
coPropriété, ainsi que dans certaines parties privatives, appartenant notamment aux époux
FREQUELIN. _

Par exploit du 2 octobre 1996, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le mandataire
liquidateur de la société CMRI, la société ETR et le GROUPE DROUOT afn d’obtenir
l’indemnisation des travaux de remise en état nécessaires. Les époux FREQUELIN ont
également assigné ces parties, ainsi que le syndicat des copropriétaires pour obtenir
l’indemnisation de leurs préjudices. -
Le Cabinet ETC GESTION, succédant au syndic Cabinet PIERRE KERN, a été le syndic
du syndicat jusqu’au 31, mars 2005, date à laquelle le Cabinet CROITORU a été désigné
pour lui succéder. Le Cabinet CROITORU a été syndic du 31 mars 2005 au 6 avril 2010,
date à laquelle un nouveau syndic a été désigné en la personne de la société CIGESTRIM.
La défense des intérêts du syndicat des copropriétaires avait été confée à Me Pascal
ADAM, avocat. ‘

Par jugement du 2 mars 2004, le Tribunal de grande instance de Créteil a condamné la
société AXA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CMRI et de la
société ETR à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 17.876,64 euros,
90.255,96 euros et 11.492,67 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble,
en jugeant que les désordres avaient leur origine dans la mauvaise exécution des travaux
confés à la société ETR sur les parties communes. Il a également condamné in solidum
le syndicat (sur le fondement de l’article l4 de la loi du 10 juillet 1965) et AXA à payer
aux époux FREQUELIN les sommes de 68.652,43 euros au titre des travaux de remise en
état de leur appartement et de 8.927,41 euros au titre de leur préjudice locatif.
La société AXA, en exécution de cette décision assortie de l’exécution provisoire, a versé
au syndicat des copropriétaires une somme de 145.205,57 euros et aux époux
FREQUELIN les indemnités au paiement desquelles elle avait été condamnée in solidum
avec le syndicat.

Sur appel du syndicat, formé du temps du mandat de la société ETC GESTION, la Cour
d’appel, par arrêt du 4 avril 2007, a confrmé le jugement du 2 mars 2004 pour ce qui
concerne les condamnations prononcées au proft des époux FREQUELIN, mais l’a
infrrné pour ce qui concerne la condamnation d’AXA au proft du syndicat au motif que
ledit syndicat était irrecevable en ses demandes à l’encontre d’AXA sur le fondement de
l’article 55 du décret du l7 mars 1967 à défaut de production aux débats de l’habilitation
de son syndic à agir à l’encontre de cet assureur.

Le syndicat des copropriétaires a donc été contraint de rembourser à AXA les sommes
reçues en exécution du jugement. Il lui versé à ce titre la somme de 145.205,57 euros en
date du 26 octobre 2009.

La société AXA, par exploit du 19 février 2010, a fait délivrer au syndicat un
commandement aux fns de saisie vente pour obtenir paiement de la somme de
28.199,40 euros correspondant aux intérêts majorés de la somme de 145.205,57 euros
versée plus de deux ans après la signifcation de l’arrêt d’appel.
Lors de l’assemblée générale du 6 avril 2010, le Cabinet CIGESTRIM a été désigné en
qualité de nouveau syndic pour succéder au Cabinet CROITORU.

Sur recours du syndicat à l’encontre du commandement d’AXA, le Juge de l’exécution,
par décision du 20 juillet 2010, a condamné le syndicat à payer à AXA la somme de
27.868,39 euros à ce titre. Le syndicat a exécuté cette décision.
Parallèlement AXA a fait délivrer au syndicat un procès—verbal de saisie-attribution à
hauteur de 85.428,70 euros correspondant aux sommes avancées par AXA au proft des
époux FREQUELIN en vertu de la condamnation in solidum du syndicat et d’AXA
prononcée par le jugement du 2 mars 2004, confrmée par l’arrêt du 4 avril 2007.
Le syndicat a également contesté cette mesure de saisie et, par décision du 15 décembre
209, le Juge de l’exécution a déclaré nulle cette saisie-attribution.

Saisie par AXA, la Cour d’appel de Paris a confrmé cette décision par arrêt en date du 10
novembre 2010, contre lequel AXA a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation, par arrêt du 22 mars 2012, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel du 10
novembre 2010 et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par arrêt du 7 noVembre 2013, la Cour d’appel de Paris (Pôle 4—9), saisie sur renvoi, a
infrmé le jugement rendu le 15 décembre 2009 par le Juge de l’exécution et, statuant à
nouveau, a validé la saisie-attribution pratiquée le 22juillet 2008 par AXA à l’encontre du
syndicat pour la somme de 85.428,70 euros.

***
Par exploit du 20 juin 2011, le syndicat a fait assigner son ancien syndic le Cabinet
CROITORU pour obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de
145.205,57 euros au titre des indemnités qu’il a du reverser à AXA à la suite de l’arrêt du
4 avril 2007, celle de 27.868,39 euros au titre des intérêts payés à AXA sur cette
précédente somme et celle de 53.324,27 euros au titre des frais exposés pour sa défense
dans cette différentes procédures.

En cours d’instance, le syndicat a sollicité la condamnation du Cabinet CROITORU, à titre
complémentaire, à lui payer 1a somme de 85.428,70 euros correspondant à la somme à
reverser à AXA pour sa part virile de la condamnation prononcée in solidum au proft des
époux FREQUELIN.
Par exploit des 29 et 31 mai 2012, le Cabinet CROITORU a appelé en garantie la société
ETC GESTION et l’avocat Me ADAM.

Les deux procédures ont été jointes.

. Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 17 octobre 2013,
dont la société ETC GESTION a appelé par déclaration du 4 décembre 2013, le Tribunal
de grande instance de Paris 8ème chambre 2ème section :

Déclare le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION responsables du préjudice
subi par le syndicat,

Dit que la proportion respective de leurs fautes doit s’établir comme suit dans la répartition
fnale de la charge de l’indemnisation qui sera accordée au syndicat : 50% à la charge du
Cabinet CROITORU et 50% à 1a charge du Cabinet ETC GESTION,

Met Me Pascal ADAM hors de cause et déboute les autres parties de leurs demandes
principales et en garantie à son encontre,

Condamne in solidum le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à verser la
somme de 145.205 ,57 euros au syndicat à titre de dommages et intérêts, au titre du
remboursement des sommes versées à AXA à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel du 4
avril 2007,

Condamne in solidum le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à verser la
somme de 85.428,70 euros au syndicat à titre de dommages et intérêts, au titre des
indemnités que le syndicat devra reverser à AXA correspondant à sa part virile de la
condamnation in solidum prononcée le 4 avril 2007 au proft des époux FREQUELIN,
Condamne le Cabinet CROITORU à verser la somme de 27.868,39 euros au syndicat à
titre de dommages et intérêts, au titre- des intérêts payés à AXA sur la somme de
145.205,57 euros,

Condamne in sOlidum le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à verser la
somme de 35.675,33 euros au syndicat à titre de dommages et intérêts, au titre des frais
exposés par le syndicat peur sa défense dans les différentes procédures liées directement
au rejet de ses demandes et de sen appel en garantie par l’arrêt de la Cour d’appel du 4
avril 2007,
Déboute le Cabinet CROITORU de sa demande de dommages et intérêts pour procédure
abusive à l’encontre du syndicat,
Déboute Me Pascal ADAM de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du
Cabinet CROITORU,
Déboute le syndicat de sa demande d’intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
Condamne in solidum le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à verser la
somme de 6.000 euros au syndicat sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne in solidum le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à verser la
somme de 3.000 euros à Me ADAM sur le fondement de l’article 700 du CPC,

Condamne in solidum le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION aux dépens.
Les intimes ont constitué avocat devant la Cour.
Pour un plus ample exposé des faitsde'la cause, des procédures, des prétentions, moyens
et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux
conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifées dans l’intérêt :
- De la société ETC GESTION, le 2 juin 2014,
- Du syndicat, le 16 octobre 2014,
- De la société Cabinet CROITORU, le 7 avril 2015,
- De Me Pascal ADAM avocat, le 2 avril 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2015. '

A CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les prétentions en cause d’appel,

La société ETC GESTION demande d’infrmer le jugement en ce qu’il a retenu sa
responsabilité, mis hors de cause Me ADAM avocat, ainsi que sur les préjudices retenus ;
à titre subsidiaire, de réduire les condamnations et, en tout état de cause, de condamner tout
succombant à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Le syndicat demande, par infrmation partielle, de juger que les deux syndics devront être
condamnés solidairement à lui régler la somme de 53.324,27 euros au titre de la prise en
charge des frais exposés pour sa défense, de confrmer le jugement pour le surplus et de
condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700
du CPC ;

La société Cabinet PHILIPPE CROITORU demande, par infrmation, de rejeter l’ ensemble
des prétentions formulées à son encontre, subsidiairement de condamner solidairement
Me ADAM et le Cabinet ETC GESTION à le garantir de toutes condamnations pouvant
être prononcées à son encontre ; en tout état de cause, de condamner Me ADAM et le
Cabinet ETC GESTION ou tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du CPC ;
Me ADAM demande de confrmer le jugement et de condamner le Cabinet ETC
GESTION et le Cabinet CROITORU in solidum ou l’un à défaut de l’autre à lui payer la
somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Sur les responsabilités :

Il appert de l’examen des pièces versées aux débats que lors de l’assemblée générale du 28
octobre 1991, les copropriétaires ont adopté à l’unanimité une résolution n° 5 ainsi
rédigée .' « l’assemblée donne l’autorisation au syndic d’assigner au fond la CMRI (le
promoteur), E TR (l ’entreprise de travaux), AXA DROUOT (I ’assureur dommage—ouvrage
et responsabilité décennale) et ARCA TURE (l’architecte), devant le Tribunal de grande
instance de Créteil. L ’avocat de la copropriété Maître ADAM demandera une avance au
Tribunal de grande instance de Créteil, compte tenu de la décision des copropriétaires
d ’engager les travaux à leurs frais avancés » ;

Par arrêt du 4 avril 2007, la Cour d’appel de Paris 19ème Chambre Section A a notamment
déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société AXA France
IARD en qualité d’assureur de la société ETR, la motivation de l’arrêt étant la
suivante : « considérant, sur la recevabilité, que la société A201 France IARD soutient que
les demandes formées par le syndicat des coprOpriétaires sont irrecevables, le syndic ne
justifant pas avoir été habilité à agir dans la procédure ,' considérant que le syndicat des
copropriétaires ne répond pas sur ce point et ne produit aucune pièce pour établir que son
syndic a été habilité à agir à l ’encontre de l ’assureur de la société E TR ; considérant que,
s ’agissant d ’une fn de non recevoir, cette irrecevabilité peut être soulevée en tout état de
cause ; qu ’il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses
demandes à l 'encontre de la société AXA France IARD en qualité d 'assureur de la société
ETR » ;

Le syndicat fait valoir qu’il a été déclaré irrecevable pour la non production en justice
d’une habilitation dont pourtant il disposait, l’amenant à rembourser à AXA la somme de
145.205,57 euros en principal ; il fait valoir que l’arrêt du 4 avril 2007 lui aurait été
signifié le 27 juillet suivant mais que la somme de 145.205, 57 euros précitée n’aurait été
restituée que le 26 octobre 2009, faisant courir les intérêts et qu’il aurait été condamné par
1e juge de l’exécution à ce titre, par décision en date du 20 juillet 2010, au paiement de la
somme de 27.868,39 euros qu’il aurait entièrement réglée à AXA ; qu’après renvoi de
cassation, il aurait été condamné par arrêt de la Cour d’appel du 7 novembre 2013 au «
paiement d’une somme complémentaire de 85.428,70 euros au titre de sa part virile de

condamnation in solidum prononcée le 4 avril 2007 au proft des époux FREQUELIN ; il
' estime que les syndics CROITORU et ETC GESTION ont commis des fautes engageant
leur responsabilité et demande de confrmer le jugement déféré de ce chef ;
Le Cabinet CROITORU conteste sa responsabilité et, à titre subsidiaire, demande à être
garanti par l’avocat ADAM et le Cabinet ETC GESTION ;
Le Cabinet ETC GESTION conteste sa responsabilité, demande de confrmer le jugement
en ce qu’il a retenu la responsabilité du Cabinet CROITORU et de l’infrmer en ce qu’il
a mis hors de cause Me ADAM avocat ;

Me ADAM demande de confrmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause ;
Sur la responsabilité des sygdics ETC GESTION et CROITORU
Les moyens soulevés par les syndics ETC GESTION et CROITORU au soutien de leur
appel principal et incident concernant leur responsabilité ne font que réitérer sous une
forme nouvelle, mais sans justifcation complémentaire utile, ceux dont les premiersjuges
ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour
adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se
situant au niveau d’une simple argumentation ;

Il convient toutefois d’ajouter qu’il est constant que le Cabinet CROITORU, qui a été
désigné en qualité de syndic pour succéder au Cabinet ETC GESTION lors de l’assemblée
générale du 3 l mars 2005, a été destinataire de deux courriers de l’avocat ADAM auxquels
il n’a pas donné de réponse, le premier en date du 2 mai 2006 rédigé ainsi que suit : « Je
vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli copie des conclusions signifées devant la
19ème chambre de la Cour d ’appel de Paris, à savoir .‘—le 20 mars 2006 par AXA France
IARD...Je vous confrme que les plaidoiries sont bien fixées au 6 septembre2006... Je
prépare une réplique aux conclusions d ’AXA, dont je vous soumettrai le texte
prochainement. J 'ai sollicité de notre avoué à la Cour d’appel de Paris un report de
clôture pour permettre cette réplique. Pourriez-vous par ailleurs m’adresser copie du
procès-verbal vous habilitant à interjeter appel du jugement du 2 mars 2004 du Tribunal
de grande instance de CRETEIL cf (cette dernière phrase étant écrite en plus gros caractères
et soulignée) » ; le second courrier adressé le 14 juin 2006 par l’avocat ADAM au syndic
CROITORU est rédigé ainsi que suit : «je vous indique que la 19ème chambre de la Cour
d’appel de Paris a reporté l'ordonnance de clôture à son audience du 28 juin 2006. Je
fnalise mon projet de réplique aux conclusions d ’AXM, dont je vous soumettrai le texte
très prochainement. Merci de m ’adresser dans vos meilleurs délais et impérativement
avant le 28 juin 2006, copie du procès-verbal vous habilitant à interjeter appel du
jugement du 2 mars 2014 du Tribunal de grande instance de CRETEIL (cette dernière
phrase étant écrite en plus gros caractères et soulignée) ;

Par le silence opposé aux demandes insistantes de l’avocat ADAM jusqu’à la clôture des
. débats, le Cabinet CROITORU a commis une négligence fautive dans le suivi du procès
et la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires qui a directement conduit la Cour
d’appel à juger irrecevables les demandes dudit syndicat à l’encontre d’AXA en l’absence
de production de l’habilitation du syndic à agir, alors même que cette habilitation existait
et était à disposition du Cabinet CROITORU dans les archives du syndicat ; c’est donc à
bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité du Cabinet CROITORU ;


Pour ce qui concerne la responsabilité du Cabinet ETC GESTION, il appert de l’examen
des pièces produites qu’à l’époque où il exerçait la fonction de syndic du syndicat
concerné, par courrier du 8 avril 2003, l’avocat ADAM lui avait écrit «je n ’ai pas reçu de
votre part le procès-verbal d ’assemblée générale d ’habilitation du syndic à communiquer
devant le Tribunal de grande instance de Créteil dans ce dossier. A défaut de
communication, l’action du syndicat sera déclarée irrecevable... » et que le syndic ETC
GESTION n’a jamais transmis ce procès-verbal d’habilitation qui était à sa disposition
dans les archives du syndicat, de telle sorte que si ce procès-verbal avait à l’époque été
transmis à l’avocat, il aurait pu être versé aux débats notamment lorsque AXA a soulevé
devant la Cour d’appel le moyen d’irrecevabilité de ce chef, qui a été accueilli par l’arrêt _
du 4 avril 2007 ;

En ne transmettant pas à l’avocat du syndicat l’habilitation du syndic à agir, malgré la
demande qui lui en était faite, le syndic ETC GESTION a commis une négligence
fautive qui engage sa responsabilité ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont
retenu la responsabilité du Cabinet ETC GESTION ;
Le Cabinet ETC GESTION ne peut pas valablement soutenir qu’il ne serait pas établi qu’il
n’aurait pas transmisen son temps le procès—verbal de l’assemblée habilitant le syndic à
agir alors que s’il avait transmis ledit document, l’avocat ADAM, qui le demandait, l’aurait
versé aux débats dès la première instance, évitant ainsi en cause d’appel le moyen
d’irrecevabilité soulevé par AXA ; ce moyen sera donc rejeté ;


Le Cabinet ETC GESTION ne peut pas non plus valablement soutenir qu’aucune faute ne
saurait être retenue à son encontre au motif que durant 1a totalité de son mandat la question
de l’irrecevabilité de l’action ne se serait pas posée et que le TGI de Créteil aurait rendu
une décision favorable au syndicat alors qu’il est établi que l’avocat ADAM avait appelé
son attention sur la nécessité de ce document, conditionnant la recevabilité de l’action du
syndicat, et que ce moyen d’irrecevabilité soulevé par AXA en cause d’appel a été
accueilli par l’arrêt du 4 avril 2007, de telle sorte que si ETC GESTION, à l’époque où il
était le syndic en exercice, avait transmis ledit document, l’avocat l’aurait produit et que
le moyen d’irrecevabilité pour absence de production de l’habilitation n’aurait pas
prospéré ; ce moyen sera donc rejeté ;


Les fautes cumulées des syndics ETC GESTION et CROITORU ont concouru de manière
indissociable au prononcé de l’irrecevabilité de l’action préjudiciable au syndicat des
copropriétaires, chacun des syndics étant responsable à hauteur de 50 % ;
Le Cabinet ETC GESTION ne peut pas valablement soutenir à titre très subsidiaire que la
faute causale sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit proviendrait bien de la
négligence du Cabinet CROITORU et que la part de responsabilité pouvant lui incomber
ne pourrait être que faible alors qu’il résulte de ce qui précède que, dans leur relation entre
eux, la part de responsabilité incombant à chacun des syndics doit être fxée à 50 %, 1e
Cabinet ETC GESTION n’ayant pas transmis à l’avocat ADAM, qui le lui demandait dès
la première instance, le procès-verbal habilitant le syndic à agir, conditionnant la
recevabilité de l’action du syndicat ; ce moyen sera donc rejeté ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le Cabinet CROITORU
et le Cabinet ETC GESTION responsables du préjudice subi par le syndicat au titre de
l’irrecevabilité de son action pour défaut de production de l’habilitation du syndic à agir
à l’encontre d’AXA et condamné in solidum les deux syndics à l’ indemniser de ce chef ;
Le jugement sera également confrmé en ce que, dans les relations entre les deux syndics,
il a fxé à 50 % la part de responsabilité de chacun;

Sur l’appel en garantie du syndic CROITORU à l’encontre de l’avocat ADAM
Il appert de l’analyse des courriers adressés par l’avocat ADAM au syndic CROITORU en
date des 2 mai et 14 juin 2006 que l’avocat demande la communication du procès—verbal
habilitant le syndic à interjeter appel du jugement du 2 mars 2004 et non de l’habilitation
à agir à l’encontre notamment de l’assureur AXA alors que le moyen d’irrecevabilité
opposé par AXA portait sur l’habilitation à agir du syndicat à son encontre, de telle sorte
que cette inexactitude dans la pièce dont la production était sollicitée, même s’il
appartenait au syndic CROITORU de demander toutes précisions utiles au lieu de rester
taisant, était source d’ambiguïté, les archives du syndicat contenant bien le procès verbal
de l’assemblée générale de 1991 autorisant le syndic à agir mais non le procès—verbal de
l’assemblée générale autorisant le syndic à interjeter appel inexistant et au demeurant non
nécessaire en l’espèce ;

Il appartenait à l’avocat, professionnel du contentieux, d’alerter dans ses courriers précités
le syndic CROITORU sur l’importance de produire aux débats le procès-verbal de
l’assemblée générale habilitant le syndic à agir notamment contre AXA en raison du
moyen d’irrecevabilite’ soulevé de ce chef par cet assureur, ce qu’il n’a pas fait, l’envoi de
la copie des conclusions signifées par les parties au litige étant insuffsant au regard au

devoir de conseil qu’il doit apporter à son client, notamment sur la recevabilité de l’action
dépendant d’une habilitation du syndic dont Me ADAM ne pouvait ignorer qu’elle eXIStalt
nécessairement, ayant été l’avocat du syndicat depuis le début de la procédure en 1991 ;
La responsabilité de l’avocat ADAM sera donc retenue à ce titre dans le cadre de l’appel
en garantie formé à son encontre par le syndic CROITORU ;

En conséquence, par infrmation, l’avocat ADAM sera condamné à garantir le Cabinet
CROITORU à hauteur de 20 % de la part de condamnation devant rester défnitivement
à sa charge de ce chef ;
Sur l’appel en garantie du syndic CROITORU à l’encontre du syndic ETC GESTION
La demande de garantie du syndic CROITORU à l’encontre de son prédécesseur ETC
GESTION, qui n’est pas justifée, sera rejetée ;
Sur les préjudices du syndicat des coprogriétaires
Sur la somme de 145.205,57 euros
Le syndicat demande la confrmation dujugement en ce qu’il a jugé que la perte de chance
subie par le syndicat doit être évaluée à hauteur de la somme de 145.205,57 euros qu’il a
été conduit à rembourser à la compagnie AXA ;

Il est constant que le préjudice indemnisable peut consister en la perte d’une chance
lorsque disparaît de façon actuelle et certaine en raison de la faute commise une éventualité
favorable, c'est—à—dire une chance sérieuse ;
En l’espèce, il appert de l’analyse de l’arrêt de la Cour d’appel du 4 avril 2007 que si
l’irrecevabilité des demandes du syndicat à l’encontre d’AXA n’avait pas été prononcée
en raison de l’absence de production de l’habilitation du syndic, imputable aux fautes
successives des syndics ETC GESTION et CROITORU, ses chances de voir ses
prétentions déclarées fondées auraient été sérieuses, l’arrêt du 4 avril 2007 ayant retenu
au proft des époux FREQUELIN, agissant au côté du syndicat pour leurs parties
privatives, tant la responsabilité de la société ETR que la garantie décennale de son
assureur AXA, et confrmé les chiffrages retenus par le jugement du 2 mars 2004,
extrêmement motivé sur chacun des postes de préjudice et appuyés sur les trois rapports
d’expertises intervenus dans le dossier, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer que la
Cour d’appel aurait suivi le raisonnement des premiers juges et accueilli l’action du
syndicat à l’encontre d’AXA ;


Dans ces conditions, la perte de chance subie par le syndicat est avérée et sera fxée par la
Cour, après examen des pièces produites, à la somme de 135.000 euros ;
En conséquence, par infrmation, le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION
seront condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 135.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour perte de chance de ce chef, l’avocat ADAM devant garantir le
Cabinet CROITORU à hauteur de 20% des 50% restant à sa charge défnitive ;


Sur la somme de 85.428,70 euros
Par arrêt du 22 mars 2012, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel de
Paris du 16 décembre 2010 au motif que les condamnations prononcées au proft des époux
FREQUELIN à l’encontre in solidum d’AXA et du syndicat devait se partager par part
virile entre les co-obligés ', par arrêt du 7 novembre 2013, la Cour d’appel de Paris, statuant
sur renvoi et par infrmation dujugement du Juge de l’exécution en date du _15 décembre
2009, a débouté le syndicat de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée
pour la somme de 85.428,70 euros et a ,en conséquence, validé la saisie—attribution
pratiquée le 22 juillet 2008 par AXA ; r
Il est constant que le syndicat a réglé à AXA cette somme de 85.428,70 euros ; Æ

 

Les syndics ETC GESTION et CROITORU soutiennent que cette somme devrait rester à
la charge du syndicat au motif de sa propre responsabilité engagée sur le fondement de
l’article l4 de la loi du 10 juillet 1965 et qui serait étrangère à l’irrecevabilité de l’action
objet du litige ;

Il appert des éléments de l’espèce que le syndicat s’est trouvé tenu à l’égard des époux
FREQUELIN de la défaillance des parties communes, défaillance liée aux manquements
de la société ETR dans la réalisation des travaux, de telle sorte que le syndicat aurait pu
bénéfcier le cas échéant d’un recours contre AXA de ce chef lui permettant peut-être de
ne conserver in fne aucune indemnisation à sa charge pour le préjudice subi par les époux
FREQUELIN ;

Cependant, il appert de l’analyse des prétentions du syndicat reprises dans le jugement du
TGI de Créteil en date du 2 mars 2004 et de l’arrêt de la Cour d’appel du 4 avril 2007, que
celui-ci ne formait à l’encontre d’AXA aucune demande tendant à se voir garantir par
AXA des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au proft des époux
F REQUELIN, de telle sorte que le syndicat ne peut valablement invoquer une perte de
chance sérieuse à ce titre dans la mesure où n’ayant formé aucune demande en garantie de
ce chef, la juridiction saisie ne pouvait la prononcer à son proft, étant observé au
demeurant que l’action en garantie que le syndicat pouvait ou aurait pu engager à
l’encontre d’AXA dans le cadre d’une autre procédure est étrangère à l’irrecevabilité de
l’action faisant l’objet du présent litige ;

Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour perte de chance formée par
le syndicat à ce titre ne peut prospérer ;

En conséquence, le jugement sera infrmé en ce qu’il a condamné in solidum le Cabinet
CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à payer au syndicat la somme de
85.428,70 euros à titre de dommages et intérêts, cette demande étant rejetée ;

Sur la somme de 27.868,39 euros :

Le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 20 juillet 2010 a condamné le
syndicat à payer à AXA la somme de 27.868,39 euros au titre des intérêts échus entre le
27 juillet 2007, date de la signifcation par AXA de l’arrêt de la Cour d’appel du 4 avril
2007 lui ouvrant droit à restitution de la somme de 145.205,57 euros, et le 19 février 2010,
date de délivrance du commandement aux fns de saisie vente par AXA ;

Le syndicat s’est acquitté de cette somme auprès d’AXA;

Après examen des pièces produites, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré
que le Cabinet CROITORU, qui était le syndic en exercice à l’époque, a engagé sa
responsabilité, par une faute distincte de celle retenue précédemment à l’encontre des deux
syndics, en tardant à rembourser la somme de 145.205, 57 euros due en exécution de
l’arrêt du 4 avril 2007 alors qu’il disposait de cette somme et qu’il ne pouvait ignorer que
le retard pris à exécuter une décision défnitive est générateur d’intérêts ;

Ainsi, le retard de plus de deux ans mis par le Cabinet CROITORU, alors qu’il détenait les
fonds nécessaires, pour régler une dette du syndicat qu’il savait générer des intérêts
moratoires au détriment dudit syndicat son mandant est constitutif d’une faute en lien
direct avec le préjudice subi par le syndicat, ayant consisté dans le paiement des intérêts
à hauteur de 27.868,39 euros ;

Le Cabinet CROITORU ne peut pas valablement soutenir que la base de calcul des intérêts
dont le syndicat réclame le paiement porterait sur un principal qui pourrait en tout état de
cause n’être indemnisé qu’au titre de la perte d’une chance et que, l’accessoire suivant le
principal, il ne pourrait y avoir qu’une réparation partielle de ce préjudice alors que le
préjudice subi en l’espèce par le syndicat ne relève pas de la perte de chance mais de la
faute avérée du syndic CROITORU consistant à avoir attendu plus de deux ans pour
restituer à AXA la somme de 145.205, 57 euros due en exécution de l’arrêt du 4 avril 2007,
ce retard imputable au syndic ayant généré des intérêts à hauteur de 27.868,39 euros à la
charge du syndicat ; ce moyen sera donc rejeté ;

Le Cabinet CROITORU soutient que les motifs de condamnation étant pluriels, il aurait
sollicité à plusieurs reprises l’avocat ADAM pour qu’il lui indique le montant des sommes
' dues par le syndicat sans obtenir de réponse, Me ADAM n’ayantjamais fait état dans ses
courriers de la nécessité de restituer les fonds ni du montant éventuel à restituer ; il fait
valoir que dès que le nouveau conseil d'u syndicat, par lettre du 29 septembre 2009, lui a
demandé de verser les fonds, i1 se serait exécuté ; il demande la condamnation de l’avocat
ADAM à le garantir ;


Il appert de l’examen des pièces produites que par courrier du 7 juin 2005, l’avocat ADAM
adressait au syndic CROITORU un chèque CARPA d’un montant de 145 205,57 euros au
titre du règlement des condamnations en exécution du jugement du 2 mars 2004, en
précisant .' « compte tenu de la procédure d’appel en cours, je vous invite à verser sur un
compte d’attente cette somme, en l’attente de l’arrêt que rendra la Cour d ’appel de
Paris» ; qu’après que l’arrêt du 4 avril 2007 a été rendu, par courrier du 28 novembre
2007, lesyndic CROITORU écrivait à l’avocat ADAM : (r nous vous confrmons que lors
de l ’assemblée générale du 15 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires a entériné le
fait qu’il ne se pourvoyait pas en cassation dans l'afaire sous rubrique. Il serait de bon
ton et a minima, compte tenu des sommes en jeu, que vous nous fassiez parvenir un état
des sommes que le syndicat des copropriétaires aura exactement à payer. Nous vous
remercions donc de bien vouloir nous adresser cet état au plus tôt... » ', que le nouveau
conseil du syndicat écrivait 1e 29 septembre 2009 au syndic CROITORU : « je vous
serai reconnaissant de bien vouloir me confrmer par retour du courrier votre accord sur
le règlement spontané de la somme de 145.205,5 7 euros et de bien vouloir m ’adresser
un chèque de ce montant libellé à l ’ordre de la CARPA >> ; que par courrier en retour du
16 octobre 2009, le syndic CROITORU adressait au nouvel avocat du syndicat un chèque
de 145. 205,57 euros ;

L’avocat ADAM ne formule aucune observation de ce chef, mais il ressort de ce qui
précède qu’interrogé par- le syndic dès novembre 2007 sur le montant des sonnnes à
restituer, il n’a pas répondu à sa demande à ce titre ni ne l’a informé de la nécessité de
restitution des fonds dans un délai raisonnable en raison des intérêts moratoires majorés
pouvant courir sur la créance d’AXA, ayant de ce fait manqué à son obligation
d’information et de conseil à l’égard de son client le syndicat représenté par son syndic en
exercice et engageant sa responsabilité à ce titre, sa carence de ce chef ayant contribué à
la réalisation du préjudice subi par 1e syndicat dans une proportion que la Cour, après
examen des pièces produites, fxe à 20 %;


En conséquence, le jugement sera confrmé, par adoption de motifs, en ce qu’il a
v condamné le Cabinet CROITORU à payer au syndicat la somme de 27.868,39 euros à titre
de dommages et intérêts au titre des intérêts payés à AXA sur la somme de
145.205,57 euros ;
Par infrmation, l’avocat ADAM sera condamné à garantir le syndic CROITORU de cette
condamnation à hauteur de 20 % ;

Sur la somme de 53.324,27 euros :

Le syndicat réclame, par infrmation, la condamnation in solidum du Cabinet CROITORU
et du Cabinet ETC GESTION à lui payer la somme de 53.324,27 euros au titre des frais
exposés pour sa défense, estimant insuffsante la somme de 35.675,33 euros allouée à ce
titre par le jugement déféré ;

Le syndicat ne justife pas du lien direct entre 1a faute retenue d’une part à l’encontre des
syndics CROITORU et ETC GESTION consistant en l’absence de remise à l’avocat d’une
habilitation qu’ils détenaient dans les archives du syndicat et d’autre part à l’encontre du
syndic CROITORU en raison du retard à restituer les fonds à AXA et le préjudice dont il
se prévaut au titre des frais de procédure, ayant lui-même fait le choix d’interjeter appel
du jugement du 2 mars 2004 qui lui avait alloué la somme de 145.205,57 euros qu’il a du
restituer après l’arrêt de la Cour d’appel du 4 avril 2007 puis d’introduire ou de défendre
à d’autres procédures au titre du calcul des intérêts dus à AXA et de la répartition avec
AXA de la condamnation in solidum au titre de l’indemnisation des époux FREQUELIN,
et devant donc assumer les frais afférents à ces procédures qui ne sont pas directement liés
aux fautes retenues ;

 

Le syndicat ne peut pas valablement soutenir que les deux' syndics devraient être

condamnés solidairement à lui payer la somme de 53.324,27 euros au titre des frais de

procédure au motif qu’il n’aurait pas eu à exposer ces frais pour des procédures qui
n’ auraient pas eu lieu d’être s’il n’avait pas eu à rembourser la somme de 145.205,57 euros
du fait du défaut de production de l’habilitation alors que la procédure d’appel initiée par
le syndicat à l’encontre du jugement du 2 mars 2004 portait sur d’autres points que le
défaut de production de l’habilitation, que la contestation sur le calcul des intérêts de la
somme à restituer à AXA est étrangère au défaut de production de l’habilitation et/ou du
principe du retard dans la restitution et qu’il en est de même pour ce qui concerne la
répartition entre le syndicat et AXA des sommes auxquelles ils avaient été condamnés in
solidum au proft des époux FREQUELIN, de telle sorte que même si partie de ces
procédures ont été faites à la suite de l’obligation faite au syndicat de restituer les fonds à
AXA, elles n’étaient pas la conséquence nécessaire de l’obligation de restitution précitée
et ne présentent donc pas de lien de causalité direct avec les fautes retenues à l’encontre
des syndics ;
Dans ces conditions, sa demande à ce titre ne peut prospérer ;
En conséquence, le jugement sera infrmé en ce qu’il a condamné in solidum le cabinet
CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à payer au syndicat la somme de
35.324,27 euros au titre des frais de procédure ;
Sur les autres demandes
Le jugement sera confrmé en ce qu’il a condamné in solidum le Cabinet CROITORU et
le Cabinet ETC GESTION à payer au syndicat la sormne de 6.000 euros au titre de ses frais
irréptibles de première instance ;
Le jugement sera infrme en ce qu’il a alloué à Me ADAM la somme de 3.000 euros au
titre de ses frais irrépétibles de première instance, sa demande de ce chef étant rejetée ;
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles d’appel ;


PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dans la limite de la saisine, confrme le jugement sauf pour ce qui concerne la mise hors
de cause de Maître Pascal ADAM, les dommages et intérêts alloués au syndicat à hauteur
de 145.205,57 euros, 85.428,70 euros et 35.675, 33 euros ainsi que l’indemnité allouée à
Maître ADAM au titre de l’article 700 du CPC ;


Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :


Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Maître Pascal ADAM,
Condamne in solidum la société Cabinet Philippe CROITORU et la société Cabinet ETC
GESTION à payer au syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de Paris à 94220
CHARENTON LE PONT la somme de 135.000 euros de dommages et intérêts au titre de
la perte de chance ;


Condamne Maître Pascal ADAM à garantir la société Cabinet Philippe CROITORU à
hauteur de 20 % des 50% restant à sa charge défnitive sur la condamnation précitée ;
Condamne Maître Pascal ADAM à garantir la société Cabinet Philippe CROITORU à
hauteur de 20 % de sa condamnation au paiement de la somme de 27.868,39 euros au
proft du syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de Paris 94220 CHARENTON LE
PONT;


Dit n’y avoir lieu d’allouer au syndicat des copropriétaires précité des dommages et intérêts
au titre de sa part virile dans la condamnation in solidum au proft des époux
FREQUELIN ;

Dit n’y avoir lieu d’allouer au syndicat des copropriétaires précité des dommages et intérêts
au titre des frais exposés dans d’autres procédures ;
Dit n’y avoir lieu d’allouer à Maître Pascal ADAM une indenmité au titre de ses frais
irrépétibles de première instance ;

Rej ette les demandes autres, plus amples ou contraires ',
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.


Le Greffer, Le Président,

(René FORNEY 0763156646) Contactez-moi si vous avez été un de ses clients ou une de ses victimes.