Retranscription de l'arrêt :
Extrait des minutes de la Cour d'Appel de Paris
Grosses délivrée saux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR DAPPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
- ARRÊT DU18 NOVEMBRE 2015
(n°5311. , 12 pagCS)
Numéro dinscription au répertoire général : 13/23201
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2013 - Tribunal de Grande Instance
de PARIS - RG n° 11/09762
APPELANTE
SARL ETC GESTION, inscrite au RCS de BOBIGNY, SIRET n° 732 055 249 00062,
établissement secondaire, prise en la personne de ses représentants légaux,
111 avenue Henri Barbusse
93700 DRANCY
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE
BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K011l
Assistée par Me Marylise COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMES
Monsieur Pascal ADAM,
Né le 24.05.1958 à CLAYE SOUILLY
58 Rue Saint Georges
75009 PARIS
Représenté et assisté par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS,
toque : E1085
Syndicat des copropriétaires de limmeuble sis 5/7 RUE DE PARIS à CHARETNON
LE PONT, représenté par son syndic, la SARL CIGESTIM, inscrite au RCS de
PARIS, SIRET n° 391 046 943 00018, ayant son siège social
2 rue Saint Lambert
75015 PARIS
Représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société dAvocats, avocat
au barreau de PARIS, toque : L006]
Assisté par Me Patrick MENEGHETTI, substitué à laudience par Me Arrnelle HUBERT
avocats au barreau de PARIS, toque : W14
CABINET PHILIPPE CROITORU, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 389
192 683 00024, ayant son siège social
27-29, rue Claude Decaen
75012 PARIS
Représentée et assistée par la SELARL CABINET DE CHEZ LE PRETRE, avocats au A
barreau de PARIS, toque : E1155 É
COMPOSITION DE LA COUR :
Laffaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée
de : Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré '
Greffer lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
'- par mise à disposition de larrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 450 du
code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Stéphanie
JACQUET, Greffer présent lors du prononcé.
En 1985, la CMRI (Compagnie Moderne de Réhabilitation Immobilière), promoteur, a fait
réaliser des travaux de rénovation et de restauration de limmeuble sis 5/7 rue de Paris à
_ CHARENTON LE PONT, quelle a confés à la société ETR, entreprise de travaux, sous
la maîtrise duvre dARCATURE, architecte. Le GROUPE DROUOT, aux droit de qui
se trouve la Compagnie AXA, étant assureur Dommages Ouvrage de lopération et
assureur en décennale de la société ETR.
Des désordres sont apparus dans les parties communes de limmeuble, devenu une
coPropriété, ainsi que dans certaines parties privatives, appartenant notamment aux époux
FREQUELIN. _
Par exploit du 2 octobre 1996, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le mandataire
liquidateur de la société CMRI, la société ETR et le GROUPE DROUOT afn dobtenir
lindemnisation des travaux de remise en état nécessaires. Les époux FREQUELIN ont
également assigné ces parties, ainsi que le syndicat des copropriétaires pour obtenir
lindemnisation de leurs préjudices. -
Le Cabinet ETC GESTION, succédant au syndic Cabinet PIERRE KERN, a été le syndic
du syndicat jusquau 31, mars 2005, date à laquelle le Cabinet CROITORU a été désigné
pour lui succéder. Le Cabinet CROITORU a été syndic du 31 mars 2005 au 6 avril 2010,
date à laquelle un nouveau syndic a été désigné en la personne de la société CIGESTRIM.
La défense des intérêts du syndicat des copropriétaires avait été confée à Me Pascal
ADAM, avocat.
Par jugement du 2 mars 2004, le Tribunal de grande instance de Créteil a condamné la
société AXA ASSURANCES en qualité dassureur de la société CMRI et de la
société ETR à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 17.876,64 euros,
90.255,96 euros et 11.492,67 euros au titre des travaux de remise en état de limmeuble,
en jugeant que les désordres avaient leur origine dans la mauvaise exécution des travaux
confés à la société ETR sur les parties communes. Il a également condamné in solidum
le syndicat (sur le fondement de larticle l4 de la loi du 10 juillet 1965) et AXA à payer
aux époux FREQUELIN les sommes de 68.652,43 euros au titre des travaux de remise en
état de leur appartement et de 8.927,41 euros au titre de leur préjudice locatif.
La société AXA, en exécution de cette décision assortie de lexécution provisoire, a versé
au syndicat des copropriétaires une somme de 145.205,57 euros et aux époux
FREQUELIN les indemnités au paiement desquelles elle avait été condamnée in solidum
avec le syndicat.
Sur appel du syndicat, formé du temps du mandat de la société ETC GESTION, la Cour
dappel, par arrêt du 4 avril 2007, a confrmé le jugement du 2 mars 2004 pour ce qui
concerne les condamnations prononcées au proft des époux FREQUELIN, mais la
infrrné pour ce qui concerne la condamnation dAXA au proft du syndicat au motif que
ledit syndicat était irrecevable en ses demandes à lencontre dAXA sur le fondement de
larticle 55 du décret du l7 mars 1967 à défaut de production aux débats de lhabilitation
de son syndic à agir à lencontre de cet assureur.
Le syndicat des copropriétaires a donc été contraint de rembourser à AXA les sommes
reçues en exécution du jugement. Il lui versé à ce titre la somme de 145.205,57 euros en
date du 26 octobre 2009.
La société AXA, par exploit du 19 février 2010, a fait délivrer au syndicat un
commandement aux fns de saisie vente pour obtenir paiement de la somme de
28.199,40 euros correspondant aux intérêts majorés de la somme de 145.205,57 euros
versée plus de deux ans après la signifcation de larrêt dappel.
Lors de lassemblée générale du 6 avril 2010, le Cabinet CIGESTRIM a été désigné en
qualité de nouveau syndic pour succéder au Cabinet CROITORU.
Sur recours du syndicat à lencontre du commandement dAXA, le Juge de lexécution,
par décision du 20 juillet 2010, a condamné le syndicat à payer à AXA la somme de
27.868,39 euros à ce titre. Le syndicat a exécuté cette décision.
Parallèlement AXA a fait délivrer au syndicat un procèsverbal de saisie-attribution à
hauteur de 85.428,70 euros correspondant aux sommes avancées par AXA au proft des
époux FREQUELIN en vertu de la condamnation in solidum du syndicat et dAXA
prononcée par le jugement du 2 mars 2004, confrmée par larrêt du 4 avril 2007.
Le syndicat a également contesté cette mesure de saisie et, par décision du 15 décembre
209, le Juge de lexécution a déclaré nulle cette saisie-attribution.
Saisie par AXA, la Cour dappel de Paris a confrmé cette décision par arrêt en date du 10
novembre 2010, contre lequel AXA a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, par arrêt du 22 mars 2012, a cassé larrêt de la Cour dappel du 10
novembre 2010 et renvoyé laffaire devant la Cour dappel de Paris, autrement composée.
Par arrêt du 7 noVembre 2013, la Cour dappel de Paris (Pôle 49), saisie sur renvoi, a
infrmé le jugement rendu le 15 décembre 2009 par le Juge de lexécution et, statuant à
nouveau, a validé la saisie-attribution pratiquée le 22juillet 2008 par AXA à lencontre du
syndicat pour la somme de 85.428,70 euros.
***
Par exploit du 20 juin 2011, le syndicat a fait assigner son ancien syndic le Cabinet
CROITORU pour obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de
145.205,57 euros au titre des indemnités quil a du reverser à AXA à la suite de larrêt du
4 avril 2007, celle de 27.868,39 euros au titre des intérêts payés à AXA sur cette
précédente somme et celle de 53.324,27 euros au titre des frais exposés pour sa défense
dans cette différentes procédures.
En cours dinstance, le syndicat a sollicité la condamnation du Cabinet CROITORU, à titre
complémentaire, à lui payer 1a somme de 85.428,70 euros correspondant à la somme à
reverser à AXA pour sa part virile de la condamnation prononcée in solidum au proft des
époux FREQUELIN.
Par exploit des 29 et 31 mai 2012, le Cabinet CROITORU a appelé en garantie la société
ETC GESTION et lavocat Me ADAM.
Les deux procédures ont été jointes.
. Par jugement contradictoire, assorti de lexécution provisoire, rendu le 17 octobre 2013,
dont la société ETC GESTION a appelé par déclaration du 4 décembre 2013, le Tribunal
de grande instance de Paris 8ème chambre 2ème section :
Déclare le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION responsables du préjudice
subi par le syndicat,
Dit que la proportion respective de leurs fautes doit sétablir comme suit dans la répartition
fnale de la charge de lindemnisation qui sera accordée au syndicat : 50% à la charge du
Cabinet CROITORU et 50% à 1a charge du Cabinet ETC GESTION,
Met Me Pascal ADAM hors de cause et déboute les autres parties de leurs demandes
principales et en garantie à son encontre,
Condamne in solidum le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à verser la
somme de 145.205 ,57 euros au syndicat à titre de dommages et intérêts, au titre du
remboursement des sommes versées à AXA à la suite de larrêt de la Cour dappel du 4
avril 2007,
Condamne in solidum le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à verser la
somme de 85.428,70 euros au syndicat à titre de dommages et intérêts, au titre des
indemnités que le syndicat devra reverser à AXA correspondant à sa part virile de la
condamnation in solidum prononcée le 4 avril 2007 au proft des époux FREQUELIN,
Condamne le Cabinet CROITORU à verser la somme de 27.868,39 euros au syndicat à
titre de dommages et intérêts, au titre- des intérêts payés à AXA sur la somme de
145.205,57 euros,
Condamne in sOlidum le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à verser la
somme de 35.675,33 euros au syndicat à titre de dommages et intérêts, au titre des frais
exposés par le syndicat peur sa défense dans les différentes procédures liées directement
au rejet de ses demandes et de sen appel en garantie par larrêt de la Cour dappel du 4
avril 2007,
Déboute le Cabinet CROITORU de sa demande de dommages et intérêts pour procédure
abusive à lencontre du syndicat,
Déboute Me Pascal ADAM de sa demande de dommages et intérêts à lencontre du
Cabinet CROITORU,
Déboute le syndicat de sa demande dintérêts légaux à compter de la date de lassignation,
Condamne in solidum le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à verser la
somme de 6.000 euros au syndicat sur le fondement de larticle 700 du CPC,
Condamne in solidum le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à verser la
somme de 3.000 euros à Me ADAM sur le fondement de larticle 700 du CPC,
Condamne in solidum le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION aux dépens.
Les intimes ont constitué avocat devant la Cour.
Pour un plus ample exposé des faitsde'la cause, des procédures, des prétentions, moyens
et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux
conclusions dappel, dont les dernières ont été signifées dans lintérêt :
- De la société ETC GESTION, le 2 juin 2014,
- Du syndicat, le 16 octobre 2014,
- De la société Cabinet CROITORU, le 7 avril 2015,
- De Me Pascal ADAM avocat, le 2 avril 2015.
Lordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2015. '
A CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les prétentions en cause dappel,
La société ETC GESTION demande dinfrmer le jugement en ce quil a retenu sa
responsabilité, mis hors de cause Me ADAM avocat, ainsi que sur les préjudices retenus ;
à titre subsidiaire, de réduire les condamnations et, en tout état de cause, de condamner tout
succombant à lui payer la somme de 10.000 euros en application de larticle 700 du CPC ;
Le syndicat demande, par infrmation partielle, de juger que les deux syndics devront être
condamnés solidairement à lui régler la somme de 53.324,27 euros au titre de la prise en
charge des frais exposés pour sa défense, de confrmer le jugement pour le surplus et de
condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de larticle 700
du CPC ;
La société Cabinet PHILIPPE CROITORU demande, par infrmation, de rejeter l ensemble
des prétentions formulées à son encontre, subsidiairement de condamner solidairement
Me ADAM et le Cabinet ETC GESTION à le garantir de toutes condamnations pouvant
être prononcées à son encontre ; en tout état de cause, de condamner Me ADAM et le
Cabinet ETC GESTION ou tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros sur le
fondement de larticle 700 du CPC ;
Me ADAM demande de confrmer le jugement et de condamner le Cabinet ETC
GESTION et le Cabinet CROITORU in solidum ou lun à défaut de lautre à lui payer la
somme de 6.000 euros au titre de larticle 700 du CPC ;
Sur les responsabilités :
Il appert de lexamen des pièces versées aux débats que lors de lassemblée générale du 28
octobre 1991, les copropriétaires ont adopté à lunanimité une résolution n° 5 ainsi
rédigée .' « lassemblée donne lautorisation au syndic dassigner au fond la CMRI (le
promoteur), E TR (l entreprise de travaux), AXA DROUOT (I assureur dommageouvrage
et responsabilité décennale) et ARCA TURE (larchitecte), devant le Tribunal de grande
instance de Créteil. L avocat de la copropriété Maître ADAM demandera une avance au
Tribunal de grande instance de Créteil, compte tenu de la décision des copropriétaires
d engager les travaux à leurs frais avancés » ;
Par arrêt du 4 avril 2007, la Cour dappel de Paris 19ème Chambre Section A a notamment
déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes à lencontre de la société AXA France
IARD en qualité dassureur de la société ETR, la motivation de larrêt étant la
suivante : « considérant, sur la recevabilité, que la société A201 France IARD soutient que
les demandes formées par le syndicat des coprOpriétaires sont irrecevables, le syndic ne
justifant pas avoir été habilité à agir dans la procédure ,' considérant que le syndicat des
copropriétaires ne répond pas sur ce point et ne produit aucune pièce pour établir que son
syndic a été habilité à agir à l encontre de l assureur de la société E TR ; considérant que,
s agissant d une fn de non recevoir, cette irrecevabilité peut être soulevée en tout état de
cause ; qu il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses
demandes à l 'encontre de la société AXA France IARD en qualité d 'assureur de la société
ETR » ;
Le syndicat fait valoir quil a été déclaré irrecevable pour la non production en justice
dune habilitation dont pourtant il disposait, lamenant à rembourser à AXA la somme de
145.205,57 euros en principal ; il fait valoir que larrêt du 4 avril 2007 lui aurait été
signifié le 27 juillet suivant mais que la somme de 145.205, 57 euros précitée naurait été
restituée que le 26 octobre 2009, faisant courir les intérêts et quil aurait été condamné par
1e juge de lexécution à ce titre, par décision en date du 20 juillet 2010, au paiement de la
somme de 27.868,39 euros quil aurait entièrement réglée à AXA ; quaprès renvoi de
cassation, il aurait été condamné par arrêt de la Cour dappel du 7 novembre 2013 au «
paiement dune somme complémentaire de 85.428,70 euros au titre de sa part virile de
condamnation in solidum prononcée le 4 avril 2007 au proft des époux FREQUELIN ; il
' estime que les syndics CROITORU et ETC GESTION ont commis des fautes engageant
leur responsabilité et demande de confrmer le jugement déféré de ce chef ;
Le Cabinet CROITORU conteste sa responsabilité et, à titre subsidiaire, demande à être
garanti par lavocat ADAM et le Cabinet ETC GESTION ;
Le Cabinet ETC GESTION conteste sa responsabilité, demande de confrmer le jugement
en ce quil a retenu la responsabilité du Cabinet CROITORU et de linfrmer en ce quil
a mis hors de cause Me ADAM avocat ;
Me ADAM demande de confrmer le jugement en ce quil la mis hors de cause ;
Sur la responsabilité des sygdics ETC GESTION et CROITORU
Les moyens soulevés par les syndics ETC GESTION et CROITORU au soutien de leur
appel principal et incident concernant leur responsabilité ne font que réitérer sous une
forme nouvelle, mais sans justifcation complémentaire utile, ceux dont les premiersjuges
ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour
adopte sans quil soit nécessaire de suivre les parties dans le détail dune discussion se
situant au niveau dune simple argumentation ;
Il convient toutefois dajouter quil est constant que le Cabinet CROITORU, qui a été
désigné en qualité de syndic pour succéder au Cabinet ETC GESTION lors de lassemblée
générale du 3 l mars 2005, a été destinataire de deux courriers de lavocat ADAM auxquels
il na pas donné de réponse, le premier en date du 2 mai 2006 rédigé ainsi que suit : « Je
vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli copie des conclusions signifées devant la
19ème chambre de la Cour d appel de Paris, à savoir .le 20 mars 2006 par AXA France
IARD...Je vous confrme que les plaidoiries sont bien fixées au 6 septembre2006... Je
prépare une réplique aux conclusions d AXA, dont je vous soumettrai le texte
prochainement. J 'ai sollicité de notre avoué à la Cour dappel de Paris un report de
clôture pour permettre cette réplique. Pourriez-vous par ailleurs madresser copie du
procès-verbal vous habilitant à interjeter appel du jugement du 2 mars 2004 du Tribunal
de grande instance de CRETEIL cf (cette dernière phrase étant écrite en plus gros caractères
et soulignée) » ; le second courrier adressé le 14 juin 2006 par lavocat ADAM au syndic
CROITORU est rédigé ainsi que suit : «je vous indique que la 19ème chambre de la Cour
dappel de Paris a reporté l'ordonnance de clôture à son audience du 28 juin 2006. Je
fnalise mon projet de réplique aux conclusions d AXM, dont je vous soumettrai le texte
très prochainement. Merci de m adresser dans vos meilleurs délais et impérativement
avant le 28 juin 2006, copie du procès-verbal vous habilitant à interjeter appel du
jugement du 2 mars 2014 du Tribunal de grande instance de CRETEIL (cette dernière
phrase étant écrite en plus gros caractères et soulignée) ;
Par le silence opposé aux demandes insistantes de lavocat ADAM jusquà la clôture des
. débats, le Cabinet CROITORU a commis une négligence fautive dans le suivi du procès
et la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires qui a directement conduit la Cour
dappel à juger irrecevables les demandes dudit syndicat à lencontre dAXA en labsence
de production de lhabilitation du syndic à agir, alors même que cette habilitation existait
et était à disposition du Cabinet CROITORU dans les archives du syndicat ; cest donc à
bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité du Cabinet CROITORU ;
Pour ce qui concerne la responsabilité du Cabinet ETC GESTION, il appert de lexamen
des pièces produites quà lépoque où il exerçait la fonction de syndic du syndicat
concerné, par courrier du 8 avril 2003, lavocat ADAM lui avait écrit «je n ai pas reçu de
votre part le procès-verbal d assemblée générale d habilitation du syndic à communiquer
devant le Tribunal de grande instance de Créteil dans ce dossier. A défaut de
communication, laction du syndicat sera déclarée irrecevable... » et que le syndic ETC
GESTION na jamais transmis ce procès-verbal dhabilitation qui était à sa disposition
dans les archives du syndicat, de telle sorte que si ce procès-verbal avait à lépoque été
transmis à lavocat, il aurait pu être versé aux débats notamment lorsque AXA a soulevé
devant la Cour dappel le moyen dirrecevabilité de ce chef, qui a été accueilli par larrêt _
du 4 avril 2007 ;
En ne transmettant pas à lavocat du syndicat lhabilitation du syndic à agir, malgré la
demande qui lui en était faite, le syndic ETC GESTION a commis une négligence
fautive qui engage sa responsabilité ; cest donc à bon droit que les premiers juges ont
retenu la responsabilité du Cabinet ETC GESTION ;
Le Cabinet ETC GESTION ne peut pas valablement soutenir quil ne serait pas établi quil
naurait pas transmisen son temps le procèsverbal de lassemblée habilitant le syndic à
agir alors que sil avait transmis ledit document, lavocat ADAM, qui le demandait, laurait
versé aux débats dès la première instance, évitant ainsi en cause dappel le moyen
dirrecevabilité soulevé par AXA ; ce moyen sera donc rejeté ;
Le Cabinet ETC GESTION ne peut pas non plus valablement soutenir quaucune faute ne
saurait être retenue à son encontre au motif que durant 1a totalité de son mandat la question
de lirrecevabilité de laction ne se serait pas posée et que le TGI de Créteil aurait rendu
une décision favorable au syndicat alors quil est établi que lavocat ADAM avait appelé
son attention sur la nécessité de ce document, conditionnant la recevabilité de laction du
syndicat, et que ce moyen dirrecevabilité soulevé par AXA en cause dappel a été
accueilli par larrêt du 4 avril 2007, de telle sorte que si ETC GESTION, à lépoque où il
était le syndic en exercice, avait transmis ledit document, lavocat laurait produit et que
le moyen dirrecevabilité pour absence de production de lhabilitation naurait pas
prospéré ; ce moyen sera donc rejeté ;
Les fautes cumulées des syndics ETC GESTION et CROITORU ont concouru de manière
indissociable au prononcé de lirrecevabilité de laction préjudiciable au syndicat des
copropriétaires, chacun des syndics étant responsable à hauteur de 50 % ;
Le Cabinet ETC GESTION ne peut pas valablement soutenir à titre très subsidiaire que la
faute causale sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit proviendrait bien de la
négligence du Cabinet CROITORU et que la part de responsabilité pouvant lui incomber
ne pourrait être que faible alors quil résulte de ce qui précède que, dans leur relation entre
eux, la part de responsabilité incombant à chacun des syndics doit être fxée à 50 %, 1e
Cabinet ETC GESTION nayant pas transmis à lavocat ADAM, qui le lui demandait dès
la première instance, le procès-verbal habilitant le syndic à agir, conditionnant la
recevabilité de laction du syndicat ; ce moyen sera donc rejeté ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce quil a déclaré le Cabinet CROITORU
et le Cabinet ETC GESTION responsables du préjudice subi par le syndicat au titre de
lirrecevabilité de son action pour défaut de production de lhabilitation du syndic à agir
à lencontre dAXA et condamné in solidum les deux syndics à l indemniser de ce chef ;
Le jugement sera également confrmé en ce que, dans les relations entre les deux syndics,
il a fxé à 50 % la part de responsabilité de chacun;
Sur lappel en garantie du syndic CROITORU à lencontre de lavocat ADAM
Il appert de lanalyse des courriers adressés par lavocat ADAM au syndic CROITORU en
date des 2 mai et 14 juin 2006 que lavocat demande la communication du procèsverbal
habilitant le syndic à interjeter appel du jugement du 2 mars 2004 et non de lhabilitation
à agir à lencontre notamment de lassureur AXA alors que le moyen dirrecevabilité
opposé par AXA portait sur lhabilitation à agir du syndicat à son encontre, de telle sorte
que cette inexactitude dans la pièce dont la production était sollicitée, même sil
appartenait au syndic CROITORU de demander toutes précisions utiles au lieu de rester
taisant, était source dambiguïté, les archives du syndicat contenant bien le procès verbal
de lassemblée générale de 1991 autorisant le syndic à agir mais non le procèsverbal de
lassemblée générale autorisant le syndic à interjeter appel inexistant et au demeurant non
nécessaire en lespèce ;
Il appartenait à lavocat, professionnel du contentieux, dalerter dans ses courriers précités
le syndic CROITORU sur limportance de produire aux débats le procès-verbal de
lassemblée générale habilitant le syndic à agir notamment contre AXA en raison du
moyen dirrecevabilite soulevé de ce chef par cet assureur, ce quil na pas fait, lenvoi de
la copie des conclusions signifées par les parties au litige étant insuffsant au regard au
devoir de conseil quil doit apporter à son client, notamment sur la recevabilité de laction
dépendant dune habilitation du syndic dont Me ADAM ne pouvait ignorer quelle eXIStalt
nécessairement, ayant été lavocat du syndicat depuis le début de la procédure en 1991 ;
La responsabilité de lavocat ADAM sera donc retenue à ce titre dans le cadre de lappel
en garantie formé à son encontre par le syndic CROITORU ;
En conséquence, par infrmation, lavocat ADAM sera condamné à garantir le Cabinet
CROITORU à hauteur de 20 % de la part de condamnation devant rester défnitivement
à sa charge de ce chef ;
Sur lappel en garantie du syndic CROITORU à lencontre du syndic ETC GESTION
La demande de garantie du syndic CROITORU à lencontre de son prédécesseur ETC
GESTION, qui nest pas justifée, sera rejetée ;
Sur les préjudices du syndicat des coprogriétaires
Sur la somme de 145.205,57 euros
Le syndicat demande la confrmation dujugement en ce quil a jugé que la perte de chance
subie par le syndicat doit être évaluée à hauteur de la somme de 145.205,57 euros quil a
été conduit à rembourser à la compagnie AXA ;
Il est constant que le préjudice indemnisable peut consister en la perte dune chance
lorsque disparaît de façon actuelle et certaine en raison de la faute commise une éventualité
favorable, c'estàdire une chance sérieuse ;
En lespèce, il appert de lanalyse de larrêt de la Cour dappel du 4 avril 2007 que si
lirrecevabilité des demandes du syndicat à lencontre dAXA navait pas été prononcée
en raison de labsence de production de lhabilitation du syndic, imputable aux fautes
successives des syndics ETC GESTION et CROITORU, ses chances de voir ses
prétentions déclarées fondées auraient été sérieuses, larrêt du 4 avril 2007 ayant retenu
au proft des époux FREQUELIN, agissant au côté du syndicat pour leurs parties
privatives, tant la responsabilité de la société ETR que la garantie décennale de son
assureur AXA, et confrmé les chiffrages retenus par le jugement du 2 mars 2004,
extrêmement motivé sur chacun des postes de préjudice et appuyés sur les trois rapports
dexpertises intervenus dans le dossier, de telle sorte quil y a lieu de considérer que la
Cour dappel aurait suivi le raisonnement des premiers juges et accueilli laction du
syndicat à lencontre dAXA ;
Dans ces conditions, la perte de chance subie par le syndicat est avérée et sera fxée par la
Cour, après examen des pièces produites, à la somme de 135.000 euros ;
En conséquence, par infrmation, le Cabinet CROITORU et le Cabinet ETC GESTION
seront condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 135.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour perte de chance de ce chef, lavocat ADAM devant garantir le
Cabinet CROITORU à hauteur de 20% des 50% restant à sa charge défnitive ;
Sur la somme de 85.428,70 euros
Par arrêt du 22 mars 2012, la Cour de cassation a censuré larrêt de la Cour dappel de
Paris du 16 décembre 2010 au motif que les condamnations prononcées au proft des époux
FREQUELIN à lencontre in solidum dAXA et du syndicat devait se partager par part
virile entre les co-obligés ', par arrêt du 7 novembre 2013, la Cour dappel de Paris, statuant
sur renvoi et par infrmation dujugement du Juge de lexécution en date du _15 décembre
2009, a débouté le syndicat de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée
pour la somme de 85.428,70 euros et a ,en conséquence, validé la saisieattribution
pratiquée le 22 juillet 2008 par AXA ; r
Il est constant que le syndicat a réglé à AXA cette somme de 85.428,70 euros ; Æ
Les syndics ETC GESTION et CROITORU soutiennent que cette somme devrait rester à
la charge du syndicat au motif de sa propre responsabilité engagée sur le fondement de
larticle l4 de la loi du 10 juillet 1965 et qui serait étrangère à lirrecevabilité de laction
objet du litige ;
Il appert des éléments de lespèce que le syndicat sest trouvé tenu à légard des époux
FREQUELIN de la défaillance des parties communes, défaillance liée aux manquements
de la société ETR dans la réalisation des travaux, de telle sorte que le syndicat aurait pu
bénéfcier le cas échéant dun recours contre AXA de ce chef lui permettant peut-être de
ne conserver in fne aucune indemnisation à sa charge pour le préjudice subi par les époux
FREQUELIN ;
Cependant, il appert de lanalyse des prétentions du syndicat reprises dans le jugement du
TGI de Créteil en date du 2 mars 2004 et de larrêt de la Cour dappel du 4 avril 2007, que
celui-ci ne formait à lencontre dAXA aucune demande tendant à se voir garantir par
AXA des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au proft des époux
F REQUELIN, de telle sorte que le syndicat ne peut valablement invoquer une perte de
chance sérieuse à ce titre dans la mesure où nayant formé aucune demande en garantie de
ce chef, la juridiction saisie ne pouvait la prononcer à son proft, étant observé au
demeurant que laction en garantie que le syndicat pouvait ou aurait pu engager à
lencontre dAXA dans le cadre dune autre procédure est étrangère à lirrecevabilité de
laction faisant lobjet du présent litige ;
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour perte de chance formée par
le syndicat à ce titre ne peut prospérer ;
En conséquence, le jugement sera infrmé en ce quil a condamné in solidum le Cabinet
CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à payer au syndicat la somme de
85.428,70 euros à titre de dommages et intérêts, cette demande étant rejetée ;
Sur la somme de 27.868,39 euros :
Le jugement rendu par le juge de lexécution en date du 20 juillet 2010 a condamné le
syndicat à payer à AXA la somme de 27.868,39 euros au titre des intérêts échus entre le
27 juillet 2007, date de la signifcation par AXA de larrêt de la Cour dappel du 4 avril
2007 lui ouvrant droit à restitution de la somme de 145.205,57 euros, et le 19 février 2010,
date de délivrance du commandement aux fns de saisie vente par AXA ;
Le syndicat sest acquitté de cette somme auprès dAXA;
Après examen des pièces produites, cest à bon droit que les premiers juges ont considéré
que le Cabinet CROITORU, qui était le syndic en exercice à lépoque, a engagé sa
responsabilité, par une faute distincte de celle retenue précédemment à lencontre des deux
syndics, en tardant à rembourser la somme de 145.205, 57 euros due en exécution de
larrêt du 4 avril 2007 alors quil disposait de cette somme et quil ne pouvait ignorer que
le retard pris à exécuter une décision défnitive est générateur dintérêts ;
Ainsi, le retard de plus de deux ans mis par le Cabinet CROITORU, alors quil détenait les
fonds nécessaires, pour régler une dette du syndicat quil savait générer des intérêts
moratoires au détriment dudit syndicat son mandant est constitutif dune faute en lien
direct avec le préjudice subi par le syndicat, ayant consisté dans le paiement des intérêts
à hauteur de 27.868,39 euros ;
Le Cabinet CROITORU ne peut pas valablement soutenir que la base de calcul des intérêts
dont le syndicat réclame le paiement porterait sur un principal qui pourrait en tout état de
cause nêtre indemnisé quau titre de la perte dune chance et que, laccessoire suivant le
principal, il ne pourrait y avoir quune réparation partielle de ce préjudice alors que le
préjudice subi en lespèce par le syndicat ne relève pas de la perte de chance mais de la
faute avérée du syndic CROITORU consistant à avoir attendu plus de deux ans pour
restituer à AXA la somme de 145.205, 57 euros due en exécution de larrêt du 4 avril 2007,
ce retard imputable au syndic ayant généré des intérêts à hauteur de 27.868,39 euros à la
charge du syndicat ; ce moyen sera donc rejeté ;
Le Cabinet CROITORU soutient que les motifs de condamnation étant pluriels, il aurait
sollicité à plusieurs reprises lavocat ADAM pour quil lui indique le montant des sommes
' dues par le syndicat sans obtenir de réponse, Me ADAM nayantjamais fait état dans ses
courriers de la nécessité de restituer les fonds ni du montant éventuel à restituer ; il fait
valoir que dès que le nouveau conseil d'u syndicat, par lettre du 29 septembre 2009, lui a
demandé de verser les fonds, i1 se serait exécuté ; il demande la condamnation de lavocat
ADAM à le garantir ;
Il appert de lexamen des pièces produites que par courrier du 7 juin 2005, lavocat ADAM
adressait au syndic CROITORU un chèque CARPA dun montant de 145 205,57 euros au
titre du règlement des condamnations en exécution du jugement du 2 mars 2004, en
précisant .' « compte tenu de la procédure dappel en cours, je vous invite à verser sur un
compte dattente cette somme, en lattente de larrêt que rendra la Cour d appel de
Paris» ; quaprès que larrêt du 4 avril 2007 a été rendu, par courrier du 28 novembre
2007, lesyndic CROITORU écrivait à lavocat ADAM : (r nous vous confrmons que lors
de l assemblée générale du 15 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires a entériné le
fait quil ne se pourvoyait pas en cassation dans l'afaire sous rubrique. Il serait de bon
ton et a minima, compte tenu des sommes en jeu, que vous nous fassiez parvenir un état
des sommes que le syndicat des copropriétaires aura exactement à payer. Nous vous
remercions donc de bien vouloir nous adresser cet état au plus tôt... » ', que le nouveau
conseil du syndicat écrivait 1e 29 septembre 2009 au syndic CROITORU : « je vous
serai reconnaissant de bien vouloir me confrmer par retour du courrier votre accord sur
le règlement spontané de la somme de 145.205,5 7 euros et de bien vouloir m adresser
un chèque de ce montant libellé à l ordre de la CARPA >> ; que par courrier en retour du
16 octobre 2009, le syndic CROITORU adressait au nouvel avocat du syndicat un chèque
de 145. 205,57 euros ;
Lavocat ADAM ne formule aucune observation de ce chef, mais il ressort de ce qui
précède quinterrogé par- le syndic dès novembre 2007 sur le montant des sonnnes à
restituer, il na pas répondu à sa demande à ce titre ni ne la informé de la nécessité de
restitution des fonds dans un délai raisonnable en raison des intérêts moratoires majorés
pouvant courir sur la créance dAXA, ayant de ce fait manqué à son obligation
dinformation et de conseil à légard de son client le syndicat représenté par son syndic en
exercice et engageant sa responsabilité à ce titre, sa carence de ce chef ayant contribué à
la réalisation du préjudice subi par 1e syndicat dans une proportion que la Cour, après
examen des pièces produites, fxe à 20 %;
En conséquence, le jugement sera confrmé, par adoption de motifs, en ce quil a
v condamné le Cabinet CROITORU à payer au syndicat la somme de 27.868,39 euros à titre
de dommages et intérêts au titre des intérêts payés à AXA sur la somme de
145.205,57 euros ;
Par infrmation, lavocat ADAM sera condamné à garantir le syndic CROITORU de cette
condamnation à hauteur de 20 % ;
Sur la somme de 53.324,27 euros :
Le syndicat réclame, par infrmation, la condamnation in solidum du Cabinet CROITORU
et du Cabinet ETC GESTION à lui payer la somme de 53.324,27 euros au titre des frais
exposés pour sa défense, estimant insuffsante la somme de 35.675,33 euros allouée à ce
titre par le jugement déféré ;
Le syndicat ne justife pas du lien direct entre 1a faute retenue dune part à lencontre des
syndics CROITORU et ETC GESTION consistant en labsence de remise à lavocat dune
habilitation quils détenaient dans les archives du syndicat et dautre part à lencontre du
syndic CROITORU en raison du retard à restituer les fonds à AXA et le préjudice dont il
se prévaut au titre des frais de procédure, ayant lui-même fait le choix dinterjeter appel
du jugement du 2 mars 2004 qui lui avait alloué la somme de 145.205,57 euros quil a du
restituer après larrêt de la Cour dappel du 4 avril 2007 puis dintroduire ou de défendre
à dautres procédures au titre du calcul des intérêts dus à AXA et de la répartition avec
AXA de la condamnation in solidum au titre de lindemnisation des époux FREQUELIN,
et devant donc assumer les frais afférents à ces procédures qui ne sont pas directement liés
aux fautes retenues ;
Le syndicat ne peut pas valablement soutenir que les deux' syndics devraient être
condamnés solidairement à lui payer la somme de 53.324,27 euros au titre des frais de
procédure au motif quil naurait pas eu à exposer ces frais pour des procédures qui
n auraient pas eu lieu dêtre sil navait pas eu à rembourser la somme de 145.205,57 euros
du fait du défaut de production de lhabilitation alors que la procédure dappel initiée par
le syndicat à lencontre du jugement du 2 mars 2004 portait sur dautres points que le
défaut de production de lhabilitation, que la contestation sur le calcul des intérêts de la
somme à restituer à AXA est étrangère au défaut de production de lhabilitation et/ou du
principe du retard dans la restitution et quil en est de même pour ce qui concerne la
répartition entre le syndicat et AXA des sommes auxquelles ils avaient été condamnés in
solidum au proft des époux FREQUELIN, de telle sorte que même si partie de ces
procédures ont été faites à la suite de lobligation faite au syndicat de restituer les fonds à
AXA, elles nétaient pas la conséquence nécessaire de lobligation de restitution précitée
et ne présentent donc pas de lien de causalité direct avec les fautes retenues à lencontre
des syndics ;
Dans ces conditions, sa demande à ce titre ne peut prospérer ;
En conséquence, le jugement sera infrmé en ce quil a condamné in solidum le cabinet
CROITORU et le Cabinet ETC GESTION à payer au syndicat la somme de
35.324,27 euros au titre des frais de procédure ;
Sur les autres demandes
Le jugement sera confrmé en ce quil a condamné in solidum le Cabinet CROITORU et
le Cabinet ETC GESTION à payer au syndicat la sormne de 6.000 euros au titre de ses frais
irréptibles de première instance ;
Le jugement sera infrme en ce quil a alloué à Me ADAM la somme de 3.000 euros au
titre de ses frais irrépétibles de première instance, sa demande de ce chef étant rejetée ;
Il ny a pas lieu à frais irrépétibles dappel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dans la limite de la saisine, confrme le jugement sauf pour ce qui concerne la mise hors
de cause de Maître Pascal ADAM, les dommages et intérêts alloués au syndicat à hauteur
de 145.205,57 euros, 85.428,70 euros et 35.675, 33 euros ainsi que lindemnité allouée à
Maître ADAM au titre de larticle 700 du CPC ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
Dit ny avoir lieu de mettre hors de cause Maître Pascal ADAM,
Condamne in solidum la société Cabinet Philippe CROITORU et la société Cabinet ETC
GESTION à payer au syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de Paris à 94220
CHARENTON LE PONT la somme de 135.000 euros de dommages et intérêts au titre de
la perte de chance ;
Condamne Maître Pascal ADAM à garantir la société Cabinet Philippe CROITORU à
hauteur de 20 % des 50% restant à sa charge défnitive sur la condamnation précitée ;
Condamne Maître Pascal ADAM à garantir la société Cabinet Philippe CROITORU à
hauteur de 20 % de sa condamnation au paiement de la somme de 27.868,39 euros au
proft du syndicat des copropriétaires du 5/7 rue de Paris 94220 CHARENTON LE
PONT;
Dit ny avoir lieu dallouer au syndicat des copropriétaires précité des dommages et intérêts
au titre de sa part virile dans la condamnation in solidum au proft des époux
FREQUELIN ;
Dit ny avoir lieu dallouer au syndicat des copropriétaires précité des dommages et intérêts
au titre des frais exposés dans dautres procédures ;
Dit ny avoir lieu dallouer à Maître Pascal ADAM une indenmité au titre de ses frais
irrépétibles de première instance ;
Rej ette les demandes autres, plus amples ou contraires ',
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens dappel.
Le Greffer, Le Président, |