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Dérapent dans le département 75 : j-u-g-e-s-s-s--s- s - s      huissiers mandataires no-tai-res a-v-o-c- a - t - s - s -s - s - s - s      com-mis-sairep - o - l - i - c - i - e - r - s et sur le reste de la France

D'autres victimes ? Ici le juge a donné raison à la victime (qui a plus de 80 ans) de l'avocate .
En général, les juges et les bâtoniers (Ordre des avocats) sanctionnent rarement les avocats qui pillent la population en réseau en sabotant les procédures de leurs clients comme ceux-là

Un juge condamne l'avocate Anne-Laure COMPOINT (Recopie ci-dessous) alors que l'ordre des avocats (Laurence BEDOSSA) sanctionne la victime de 80 ans !







Copies exécutoires délivrées aux parties le :                                   EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle I - Chambre 9

ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2021
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 437 /2021, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 17/00784 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SM L

NOUS, Maric-Ange SETUCQ, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Grcffière lors des débats et lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame René DALMASSO
Immeuble.. 06400 CANNES

Représentée par Me Alain ABITAN avocat au barreau de PARIS, toque : B0630

Demandeur au recours.

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maitre Anne Laure COMPOINT
7 rue Ernest CRESSON
75014 PARIS

Comparante en personne, Défendeur au recours.

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Mai 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2021
V u les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

*****

Madame Renée DALMASSO a saisi le Premier Président de cette cour, selon déclaration transmise au greffe le 1er décembre 2017, d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 15 novembre 2017, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 juin 2017 et qui a, par décision réputée contradictoire

- fixé à la somme tic 3 750 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Madame Anne Laure COMPOINT par Madame Renée DALMASSO dans le cadre des diligences accomplies à son profit ;

- constaté que cette somme a déjà été versée par Madame Renée DALMASSO

- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies et de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

- dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Madame Renée DALMASSO - débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Par des observations soutenues oralement par référence aux conclusions déposées à l'audience, Madame Renée DALMASSO par l'intermediaire de son conseil, sollicite l'infirmation de la décision et la condamnation de Maître COMPOINT à lui rembourser la somme de 3 000 euros hors taxe, à la suite du versement de la somme de 4 500 euros.
A titre subsidiaire, Madame DALMASSO demande que les honoraires soient taxés à hauteur de 1 500 euros hors taxe, au regard des critères de l'article 10 de la loi de 197.
Elle sollicite la condamnation de Matre COMPOINT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame- DALMASSO rappelle avoir contacté Maître COMPOINT au début du mois d'octobre 2014, à la suite d'une publication parue dans le journal Libération souhaitant déposer plainte contre la présidente de la chambre de l'instruction d'Aix en Provence pour faux en écritures publiques mais également afin d'étudier la possibilité de faire réviser le procès faisant suite à l'assasinat de sont fils Christophe DALMASSO, le 2 septembre 2013.
Elle indique n'avoir jamais reçu aucun courrier dc Maitre COMPOINT qui les a reçus deux heures environ avec son fils Laurent le 12 janvier 2015, qu'elle n'a jamais été destinataire d'une convention ni d'un devis, si ce n'est la derrandede règlement d'une somme de 4 500 euros dont elle s'est acquittée le 14 octobre 2014 sans être destinataire d'une facture dont elle n'a pris connaissance qu'en vue de l'audience du 15 novembre 2017 et que les règles de taxation d'honoraires fixées par l'article 10 de la loi de 1971 n'ont donc pas été respectées.

Elle souligne que les diligences accomplies, telles que les déclare Maître COMPOINT, se limitent à des notes manuscrites et deux courriers adressés à deux avocats alors que ceux ci témoignent n'avoir jamais été contactés par leur consoeur, et que durant les deux ans et huit mois de son mandant, hormis des entretiens téléphoniques sollicités par Madame DALMASSO aucune justification du travail accompli Maître COMPOINT n'est produite, si ce n'est les courriers adressés par Madame DALMASSO et la copie du dossier pénal extrêmement volumineux de 33 tomes tandis que Madame DALMASSO lui a communiqué des pistes, connaissant le dossier dans ses moindres détails qui auraient dit la conduire à obtenir la révision du procès.

Maîte Anne Laure COMPOINT, par des observations soutenues oralement à l'audience en référence aux conclusions déposées le 18 mai 2021 demande la confirmation de la décision du Bâtonnier et la condamnation de Madame DALMASSO à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Cour d'Appel de Paris                                                                                ORD DU 21 Septembre 021
Pôle 1 - Chambre 9                                                                                                 N° RG 17/00784
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Elle soutient avoir adressé à Madame-DALMASSO une note d'honoraires provisionnelle le 27 octobre 2014, réexpédiée à sa demande le 23 juin 2016 au regard des missions qui viennent d'être décrites et alors que le dossier pénal comprenait 4693 côtes soit plus de 12 tomes, qui lui ont été remis le 12 janvier 2015 lors du rendez-vous afin qu'elle étudie l'entier dossier.

Elle souligne ,voir reçu de Madame DALMASSO des appels sur son téléphone portable à différentes reprises et avoir fait l'analyse de l'entier dossier ce qui lui a permis d'indiquer à Madame DALMASSO lors d'un entretien téléphonigue sa position défavorable â la mise en oeuvre de la responsabilité de Madame BERNARE, magistrat, position à laquelle Madame DALMASSO a fini par se rallier. Elle précise que Madame DALMASSO éloignée géographiquement, restait de longs mois sans l'appeler puis la contactait pour lui transmettre des idées procédurales comme en témoignent certains de ses courriers. Maître COMPOINT affirme avoir travaillée vingt heures sur ce dossier volumineux aux lourds enjeux et avoir communiqué sa note d'honoraires avec un courrier d'accompagnement le 27 octobre 2014 puis une nouvelle fois le 23 juin 2016. Elle précise avoir été contactée par Laurent DALMASSO le 15 janvier 2021 pour tenter de trouver un accord, ce à quoi elle n'a pas souhaité donner suite.
Elle estime que Madame DALMASSO s'étonne aujourd'hui avec malhonnêteté de n'avoir reçu aucun courrier ou justificatif de mon travail alors même qu'elle a été entretenue téléphoniquement de la position de Maitre COMPOINT quant aux démarches qu'elle le souhaitait entreprendre

SUR QUO1,

Selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiées par la loi du 10 juillet 1991, à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Selon les dispositions de l'article 10 modifié du Décret du 12 juillet 2005, l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Il est constant que Maitre COMPOINT été mandatée par Madame DALMASSO au mois d'octobre 2014 jusqu'à son dcssaisisement intervenu aumois de juillet 2017, pour prendre connaissance d'un dossier criminel comportant 4693 idées côtées, ouvert à la suite de l'assassinat de son fils, Monsieur Christian DALMASSO, perpétré le 2 septembre 2013.

Madame DALMASSO a confié à Maître COMPOINT l'étude d'un dépôt de plainte pour faux en écriture publique à l'encontre du magistrat exerçant les fonctions de président de la chambre de l'instruction à la cour d'appel d'Aix en Provence, à la suite de l'arrêt rendu le 2 octobre 2007 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quatre des personnes mises en accusation mais également afin d'étudier la possibilité de faire réviser le procès ou de le faire rouvrir pour fait nouveau.

Maître COMPOINT justifie à l'appui de sa demande une fiche de diligences de 11 pages recto, comportant des notes manuscrites écrites par elle.

Elle produit !'ensemble du dossier pénal.

Elle indique avoir adressé 2 courriers mais n'en justifie pas.

Elle indique également avoir reçu 5 courriers de 2 à 5 pages, ce qui est attesté par Madame

Cour d'Appel de Paris                                                                         ORD du 21Septembre 021
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DALMASSO et affirme avoir donné 20 heures de travail à l'examen de ce dossier criminel qu' elle qualitie de "très complexe cri raison de nombreuses décisions avant dire droit", précisant avoir organisé un rendez-vous de 2 heures 30 et participé à quinze entretiens téléphoniques d'une durée se situant entre 5 mn et 3 heures.

Aucun relevé d'appel n'est cependant produit et le détail des prestations d'étude et des démarches décrites comme "une consultation sur la mise en oeuvre de la responsabilité d'un magistrat", une "consultation sur le dépôt d'une plainte auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme" et "une consultation sur une contre-expertise d'une analyse d'ossements humains" n'est étayé par aucune pièce permettant d'établir que Maître COMPOINT a évalué la pertinence des demandes de Madame DALMASSO en prenant position pour éclairer celle-ci sur les chances de succès tant de la plainte que du recours en révision.

Maitre COMPOINT réclame un montant total d'honoraires de 3 750 euros hors taxe sur la base d'un taux oraire de 350 euros de l'heure hors taxe, en tant qu'avocat associé disposant de 17 ans d'expérience professionnelle.

En l'espèce Maître COMPOINT n'a nullement satisfait à son obligation d'informer sa cliente, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'elle pourrait exposer.

En effet Madame DALMASSO établit par les courriers qu'elle produit avoir réglé le 14 octobre 2014 par un chèque n°1037 une somme de 4 500 euros à titre de provision d'honoraires à Maître COMPOINT et avoir signalé l'omission de l'envoi de la facture à Maître COMPOINT par un courrier du 17 juin 2016. En outre, le décompte détaillé produit par Maître COMPOINT a l'appui de la facture en date du 27 octobre 2014, n'est pas daté ce qui corrobore l'absence totale d'information délivrée quant à la prévisibilité des diligences et des honoraires.

Les diligences de Maître COMPOINT ne sont en définitive établies que par le rendez-vous non contesté ayant eu lieu le 12 janvier 2015 qui a donné lieu à la prise de ses notes manuscrites, sur le récit effectué par Madame DALMASSO des étapes de l'instruction et de la vie de la victime, rendez-vous dont les parties s'accordent à reconnaître qu'il a duré 2 heures 30 ainsi que par les échanges téléphoniques dont ni la teneur ni la fréquence ne sont justifiés mais dont Madame DALMASSO indique sans être contredite sur ce point par Maître COMPOINT qu'elle en prenait toujours l'initiative.

Ni l'expérience professionnelle de Maître COMPOINT ni la technicité procédurale du dossier ne sont remises en cause par Madame DALMASSO qui déplore n'avoir eu aucun retour de son avocate, en dehors du seul et unique rendez-vous de prise de contact du 12 janvier 2015 et des appels téléphoniques dont la cliente prenait seule l'initiative pour suggérer à son avocate des pistes. Or, cette absence de retour est avérée : aucun élément ne vient en effet corroborer la prise de connaissance effective des pièces du dossier par Maître COMPOINT dont les notes manuscrites ne font référence à aucune côte du dossier et sont manifestement le résultat de l'entretien du 12 janvier 2015 quand par ailleurs, aucune autre diligence n'est établie.

Il s'en suit que Madame DALMASSO doit être suivie en ses demandes tendant à la restitution de la somme de 3 000 euros hors taxe, laquelle s'entend outre la TVA applicable à la date des diligences accomplies le 14 octobre 2014, date de règlement de la facture, la fixation des honoraires, au vu des diligences qui viennent d'être décrites, étant ramenée à 750 euros hors taxe majorée de la TVA au taux applicable à la date du 14 octobre 2014.

L'équité impose que Maître COMPOINT soit condamnée à régler à Madame DALMASSO une somme de 3 000 euros au titre des frais irnépétibles.

Cour d'Appel de Paris                                                                         ORD du 21Septembre 021
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PAR CES MOTIFS

Faisons droit au recours formé par Madame DALMASSO

Fixons les honoraires dus à Maître COMPOINT à la somme de 750 euros hors taxe majorée de la TVA au taux applicable à la date du 14 octobre 2014;

Ordonnons à Maître COMPOINT de restituer à Madame René DALMASSO Ia somme de 3 000 euros hors taxe majorée de la TVA au taux applicable à la date du 14 octobre 2014;

Condamnons Maître COMPOINT à régler à Madame Renée DALMASSO une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétitibles ;

Condamnons Maître Anne-Laure COMPOINT aux dépens ;

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2021 par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, qui en a signé la minute avec Eléa DESPRETZ, greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,                                                                                             LA PRÉSIDENTE,

Cour d'Appel de Paris                                                                         ORD du 21Septembre 021
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N° Portalis.35L7-V-B4B-B4SM L - 5ème page

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PARIS                                        Paris, le 22 Septembre 2021
Contestation des Honoraires d'Avocats
Pôle 1 - Chambre 9
Accès : 10 boulevard du palais Tél : 01.44.32.52.52
Accueil du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures

Référence du dossier N° RG 17/00784 N°
Portalis 35L7-V-B4B-B4SML

Décret du 27 novembre 1991
LRAR - COPIE AU DOSSIER

Mme RENEE DALMASSO .
06400 CANNES

OBJET: NOTIFICATION DE DECISION

Article 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Conformément à l'article 177 du 27 no\cmbre 1991. le directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Paris vous notifie la décision rendue le 21 Septembre 2021 par le Pôle I - Chambre 9 de la cour dans l'affaire visée en références.

P/LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES,

POURVOI EN CASSATION
Le ministère d'avocat devant la Cour de cassation est obligatoire.

.Article 612 du code de procédure civile :
Le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à dater de la présente notification.
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine. les délais de comparution. d'appel. d'opposition. de tierce opposition dans l'hypothèse précise à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de
1. Un mois pour le, personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique. à La Réunion, à Mayotte, à Saint­Barthélemy. à Saint- Martin. à Saint-Pierre-et-Miquelon. en Polynésie française. dans les iles Wallis et Futuna en Nouvelle­Calédonie et dan, le. Terres australes et antarctiques frariçaises
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. (Article 643) .

Article 973 : Les parties sont tenues. sauf disposition contraire. de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. (Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 et suivants ...
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Article 975. La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les demandeurs personnes phvsiques : l'indication da nom. prénoms et domicile

Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siege social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaire, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile

Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leur, forme. dénomination et siège social et. s agissant des autorités administratives ou judiciaires. l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur.
4° L'indication de la décision attaquée.

La déclaration précise. le cas échéantt les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Elat et à la Cour de cassation.

Article 628 : Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut. en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3000 euros et. dans les mémes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

si vous avez des difficultés de mobilité, nous vous invitons à prendre attache avec le service

CA Adresse postale
34, quai des Orfèvres
75055 Paris Cedex 01







Vous êtes victime, nous vous aiderons à signaler et à faire condamner ces abus en justice. Contactez-moi René FORNEY, lanceur d'alerte et Président d'association - 07 63 15 66 46