Dérives dans le département 75 :: j-u-g-e-s-s-s--s- s huissiers mandataires no-tai-res a-v-o-c- a - t - s - s- s - s - s - s com-mis-saire p - o - l - i - c - i - e - r - s et, sur le reste de la France | |
Des juges protègent ses magouilleurs du milieu du droit. Ainsi en audience du 5/09/16 (ensuite du juge Philippe ALLARD) le contradictoire est bloqué (!) contre l'avocate BESSON-MOLLARD Laurence qui a volontairement "planté" son client René FORNEYpour faciliter sa dépossession totale de ses biens et revenus suivie d'un pot de vin de 80.000 euros. ( Pire à Lyon ) | |
Encore un avocat radié du barreau de Paris. Des dizaines de plaintes ! Pour qu'enfin Vincenza L., ancienne avocate suspendue par l'Ordre des avocats à Paris (Recopie des scans ci-dessous) |
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COUR D'APPEL DE PARIS (Recopie des scans ci-dessus) Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 JANVIER 2015 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 48 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08495 Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Février 2014 rendue par le Conseil de discipline des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame Vincenza L.
Comparante
qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN MINISTERE PUBLIC : M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE: Ordre des Avocats de Paris ARRÊT : * * * Vu le recours en date du 12 mars 2014 exercé par Mme Vincenza L. ( Mme L. ) et les écritures subséquentes qu'elle a déposées, à l'encontre de l'arrêté rendu le 25 février 2014 par le conseil de discipline l'ordre des avocat du barreau de Paris qui, au visa de Entendus à l'audience du 13 novembre 2014, les conseils de Mme L. et du bâtonnier ès qualités d'autorité de poursuite et le Ministère Public, qui n'a pas déposé d'écritures préalables, en ses observations . SUR QUOI LA COUR Considérant que par arrêté du 25 février 2014, le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé à l'encontre de Mme L., avocate inscrite audit barreau depuis le 20 juillet 2010, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession pour une durée de 3 ans pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession, notamment à la dignité, la probité, la loyauté, la confraternité, la délicatesse, le désintéressement, la modération, l'indépendance, les devoirs de compétence, dévouement et diligence et avoir en conséquence violé les dispositions des articles : - 1.3, 3.1, 3.2, 5.1, 5.4, 5.5, 8.2, 8.3, 9.2, 9.3, 10.2, 10.6, 10.4.1du règlement intérieur national, - 32, 25, 85 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, - P. 31, P.40.3, P 10.0.2, P. 74.1 du règlement intérieur du barreau, - 165 du décret du 27 novembre 1991 ; Considérant que l'arrêté en cause rappelle que Mme Vincenza L. a été sanctionnée pour tous ces manquement dans le cadre des dossiers suivants : - N° 212461 : avoir exigé du client qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40 % le paiement d'un honoraire de 5 500 euros TTC, sans convention - N° 216073 : avoir sous-loué à l'association S., son client, des locaux à Lille où était installé son cabinet et avoir donné des consultations à des membres de cette association, fixé des rendez-vous professionnels postérieurement à son inscription au barreau de Paris et avoir maintenu sur un site internet son nom en tant qu'avocate au barreau de Lille alors qu'elle était désormais inscrite à celui de Paris, - N° 218294 : avoir pris des conclusions contre le nouvel avocat de son ancienne cliente, Mme P., dans le cadre d'une procédure visant au paiement de ses honoraires, accusant ce confrère de dénonciation calomnieuse, déposant une plainte déontologique et sollicitant diverses mesures à son encontre, - N° 218536 : refus de transmettre à son successeur, Maître Z., le dossier de M. T., contraignant la commission de déontologie à la convoquer à plusieurs reprises, - N° 223917 : défaut d'exécution d'une condamnation prononcée le 2 septembre 2011 par le bâtonnier au bénéfice du client, M. A., - N° 229046 : manquements à l'obligation de compétence et de diligence ayant abouti à une annulation d'une citation directe pour non représentation d'enfant délivrée au bénéfice de son client, M. W. et avoir fait croire au client que l'audience avait été reportée, - N° 229653 : mise en cause dans un projet de conclusions adressé à un confrère d'un autre avocat, Maître de S.-A. et menace au premier avocat, - N° 231164 : communication de pièces directement au client de son confrère en se rendant au domicile de cette personne, - N° 233357 : courriers vengeurs et insultants à sa cliente, Mme De A., qui restait lui devoir un solde de 400 euros d'honoraires et refus de lui restituer le dossier sans paiement, - N° 233632 : refus de transmettre le dossier à son confrère, Maître B. qui lui succédait, malgré de nombreuses demandes et la proximité de l'audience, au motif que le client était débiteur d'un solde d'honoraires de 500 euros, - N° 234500 : refus de transmettre le dossier à son confrère, Maître J., qui lui succédait en le dénigrant en des termes grossiers et agressifs, - N° 235581 : refus de transmettre à son successeur, Maître C. un dossier à l'exception de quelques pièces éparses, remises en désordre et sans bordereau ni numérotation, - N° 236137 : écrits à caractère raciste envers un confrère, - N° 237738 : refus de transmettre le dossier à son confrère, Maître B., du barreau de Bruxelles qui a dû saisir son bâtonnier, absence de réponse à l'ordre qui l'invitait à transmettre le dossier, non présentation devant la commission de déontologie ; - N° 241771 : dans le cadre d'une procédure de divorce non remise à l'avocat correspondant des arguments et pièces lui permettant de conclure en temps utile, - N° 2417772 : manquement au devoir de compétence, absence à l'audience de référé sans se faire substituer, - N° 241773 : mise en demeure adressée à deux personnes morales qui n'étaient pas ses clients de lui payer des honoraires avec menace de recourir à l'autorité judiciaire et à un huissier de justice, - N° 242704 : remise à son client d'une lettre non officielle que lui avait adressée une consoeur, remise de ses conclusions directement à la partie adverse avant de les communiquer par RPVA, et accusations graves portées dans ses conclusions contre le confrère sans le visa préalable du bâtonnier, - N° 241770 : ouverture de deux sites internet comportant des mentions inexactes ou trompeuses; Considérant que Mme L. ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés dans les dossiers 231164, 233632, 236137, 237738, 242704, 241770 ; qu'en ce qui concerne le dossier 212461, elle ne discute pas la matérialité des faits ; que s'agissant du dossier 216073, elle reconnaît dans une lettre du 16 juin 2011 adressée à Maître R., responsable administratif du service de déontologie de l'ordre qu'elle a effectivement sous loué une partie des locaux qui avaient constitué son domicile personnel à Lille à l'association S. et avait rencontré quelques fois ses adhérents qui avaient 'des problèmes juridiques' ; qu'il est également constant que bien qu'inscrite au barreau de Paris à compter du 20 juillet 2010, Mme L. a maintenu un site internet à son nom en tant qu'avocate au barreau de Lille jusqu'au 12 décembre 2011 ; que pour le dossier 218294, il résulte des conclusions qu'elle a déposées et quel que soit le conflit ayant pu exister entre elle et son confrère Maître W., que Mme L. n'a pas hésité à demander au juge chargé de trancher un litige d'honoraires l'opposant à son ancienne cliente désormais assistée de Maître W., de prendre des mesures, notamment en transmettant la procédure au Ministère Public, à l'encontre de celui-ci qu'elle accusait de dénonciation calomnieuse ; qu'au titre du dossier 218536 il convient de relever que Mme L. a été relancée à plusieurs reprises pour communiquer au confrère qui lui succédait le dossier de M. T. qu'au titre du dossier 223917, une lettre de Mme L. en date du 4 février 2012 démontre que celle-ci n'entendait pas remettre à M. A. son dossier qu'elle aurait transmis à l'association S. ; qu'en ce qui concerne le dossier 229046, il est constant que la citation directe devant le tribunal correctionnel de Versailles rédigée par Mme L. au nom de son client M. W. a été annulée par la juridiction en raison de son imprécision, le client se plaignant dans un mail du 5 avril 2012 adressé au bâtonnier du comportement de son avocat ; que s'agissant du dossier 229653, il n'apparaît pas que Mme L. conteste les termes et le ton inconvenants d'un courrier du 17 avril 2012 qu'elle a adressé à un avocat du barreau de Compiègne qui était son postulant, peu important que le client lui-même ne se soit jamais plaint; qu'au titre du dossier 231916, il résulte d'une décision du 26 mars 2013 rendue par le bâtonnier du barreau de Paris en matière de contestation d'honoraires, que les prestations accomplies par Mme L. pour le compte de son client M. Vincent P. étaient inutiles et ne pouvaient donner lieu à taxation en faveur de l'avocate ; qu'en effet le tribunal de grande instance de Mulhouse dans son jugement du 13 août 2012 a retenu la production tardive de pièces du fait de Mme L. qui ne peut dès lors s'exonérer en reprochant à son client d'être à l'origine de cette situation ; que la citation directe rédigée par cette avocate pour le compte de son client devant le tribunal correctionnel de Beauvais a été également annulée par celui-ci ; qu'en ce qui concerne le dossier 233357, les mails envoyés par Mme L. à son ancienne cliente Mme de A. contiennent et ceci afin d'obtenir le paiement de ses honoraires des phrases menaçantes et insultantes, telles que : ' Donc, avant de te restituer les documents, j'attends la solde' ou ' Si tu ne paye pas je te fais arriver l'huissier et je commence une procédure pour récupérer ce que tu me dois' , ' je souhaite seulement que tu payes et puis hors de mes couilles' ; qu'au titre du dossier 234500 il résulte d'un mail du 27 août 2012 que Mme L. a soumis la restitution de son dossier à M. L. au paiement de ses honoraires ; que dans une autre correspondance du même jour elle n'a pas hésité à dénigrer les compétences de sa consoeur qui lui a succédé, Maître J. qu'elle traite de 'négligente, incompétente'; que de tels propos sont réitérés dans une lettre du 19 juillet 2012 ; qu'en ce qui concerne le dossier 235581, Mme L. ne conteste pas avoir transmis à son successeur, Maître C., et après plusieurs relances, un dossier non classé; qu'au titre du dossier 241771, Mme L. ne peut valablement s'exonérer en imputant à faute à son client, M. Le R., les retards de communication de pièces alors que cette diligence incombe au seul avocat ; qu'en ce qui concerne le dossier 241772, il résulte d'un mail du 27 juillet 2012 que Mme L., conseil de Mme V., a donné mandat à Maître M. et à Maître C., avocats, de la substituer à une audience de référé du 1er août devant se tenir devant le tribunal de grande instance de Mulhouse ;qu'il s'est avéré qu'une ordonnance de caducité a été prononcée, personne ne s'étant présenté à l'audience au soutien des intérêts de Mme V. ;que Mme L. ne peut valablement s'exonérer en soutenant que l'un de ses confrères aurait dû représenter la cliente alors que dans un mail du 30 juillet Maître M. faisant valoir la façon cavalière dont il avait été contacté, a sollicité préliminairement le versement d'une provision que Mme L. ne prétend pas lui avoir versée et que Maître C., dans un mail du 27 juillet lui réclamait les pièces du dossier que l'intéressée ne soutient pas lui avoir adressées ; qu'il est ainsi démontré que Mme L. qui partait en vacances à cette époque n'a pas traité le dossier avec la diligence et l'attention requises, ne se souciant pas de vérifier que sa cliente serait assistée ou représentée lors de l'audience ; qu'au titre du dossier 241773, il résulte de deux correspondances en date des 26 mai 2011 et 17 juin 2011 que Mme L. a exigé sous menace le paiement de ses honoraires auprès de deux personnes morales qui n'étaient pas ses clientes, lesquelles étaient trois Considérant que les faits reprochés à Mme Lo R. en raison de leur multiplicité, de leur répétitivité et de leur gravité, démontrent chez celle-ci une totale méconnaissance de la déontologie de la profession d'avocat et des principes fondamentaux qui la constituent, tenant à l'honneur, la dignité, la probité, la compétence, la confraternité, la délicatesse, le désintéressement, la modération, l'indépendance, et la loyauté ; Considérant, et alors que la durée d'interdiction de trois ans de l'exercice de la profession d'avocat n'est en rien disproportionnée par rapport aux manquements retenus, qu'il convient en conséquence de confirmer l'arrêté déféré ; PAR CES MOTIFS LE GREFFIER, LE PRESIDENT, |
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(René FORNEY 0763156646) |