Cour d'appel de Grenoble, 6 ème chambre, Palais de Justice de Grenoble, pl. Firmin Gautier, 38000 Grenoble
Conclusions à l'appui de la requête devant le juge
des libertés et de la détention (Annulent celles du 24 avril manuscrites)
Requête enregistrée le 24 avril 2017 (17/338 n°198084)
Entendue en audience du mardi 18 juillet 2017 à 14h à la 6 ème chambre de la Cour d'appel
Affaire 17/00587 - N° Parquet 16317000002
Pour René FORNEY 4 ch. Montrigaud, 38000 Grenoble, né le 5 novembre 1954 à Nîmes . T. 0763 156646
Messieurs, Mesdames les juges et procureur, siégeant en JLD,
En 48 heures de garde à vue le 10 novembre 2016 ordonnées ensuite d'un affichage public le 1er novembre 2016 sur de la corruption d'un montant minimum de 80.000 euros en espèces (exposée au dos) qui s'est conclue en 2016 par un acte notarié d'un faux partage dépossédant M. FORNEY des 4 biens immobiliers de la communauté, M. FORNEY est entendu sur la base du 434-24 du CP du délit de presse,
Alors que FORNEY se rendait à la convocation devant Mme Catherine MICHEL brigadier, il était entendu aussi pour tous autres faits déformés en outrage à magistrats.
Alors que M. FORNEY avait apporté les preuves d'une entrave à la justice volontaire en ses 47 pages de conclusions entravées en sa production par les juges Philippe ALLARD en 2015 pour la mise en cause l'avocate Laurence BESSON-MOLLARD (RG 12/02591), puis par Alexandre GROZINGER le 7 novembre 2016 (RG 3758) pour répondre à celles du partage frauduleux imposé.
Ensuite M. FORNEY a été aussitôt placé en détention à l'isolement sous la procédure de comparution immédiate pour entraver sa défense et faire citer ses témoins.
Un jugement du 14 décembre 2016, confirmé par l'arrêt 296 du 15 mars 2017 (Magistrats Philippe THEUREY, Dominique TERNY, Hervé LECLAINCHE, Gisèle AUGUSTE-VETTIER) a condamné à 8 mois de prison fermes et le maintien en détention sans aménagement de peine malgré les activités associatives d'intérêt général de M. FORNEY.
Alors que M. FORNEY a été libéré le 13 juillet à 10h30 après un jour supplémentaire aux huit mois de détention arbitraires sans aucune remise de peine, ni parloir accepté, ni numéro de téléphone accepté,
Alors que le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation a accepté l'examen de la régularité de l'arrêt 296 en désignant un avocat à Paris pour cela suite aux 11 moyens produits par M. FORNEY et son milieu associatif sur les irrégularités des accusations et donc de la détention.
M. FORNEY demande au juge des libertés de constater le délai abusif de trois mois pour fixer audience pour répondre à la demande.
M. FORNEY souligne que les documents au dos sont suffisants pour que les juges des libertés se prononcent sur une dénonciation du délit de corruption, d'escroquerie en bandes organisées, d'abus de pouvoirs de personnes dépositaires de l'autorité, obligeant leur dénonciation au procureur pour l'ouverture d'une enquête judiciaire, quand bien même des magistrats sont passibles du 432-4 du CP ont mis en détention Monsieur FORNEY pour entraver le cours de la justice et la production de ces deux documents accablants pour des notaires (au dos de ces pages).
1 - Le juge Alexandre GROZINGER (qui a prétendu être outragé, et, a sollicité ses collègues pour une condamnation aux huit mois de prison fermes effectués par M. FORNEY avec un jour supplémentaire) n'a simplement pas apprécié que M. FORNEY insiste pour que ses 47 pages de conclusions et pièces soient produites par l'avocat Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE qui venait les mains vide à l'audience du 7 novembre 2016 en annonçant devant 5 témoins qu'il allait se désister après s'être auto désigné 10 jours avant l'audience du jugement du partage en conservant en son étude les deux jeux conclusions qu'il avait en dépose de M. FORNEY. Permettant ainsi à la partie adverse de faire valider sans contradictoire un faux partage établi par les notaires (au dos) ensuite d'encaissements de fonds conséquents de la partie adverse après un débit en espèces de 80.000 euros (Valeur 2017 selon calcul INSEE) prouvés par le relevé bancaire. Après six lettres recommandée l'avocat W S-S produira son enregistrement de l'appel du jugement GROZINGER du 9 janvier 2017 suivi le 22 juin 2016 d'un examen de caducité parce qu'il n'a pas été dénoncé à la partie adverse. Une méthode de plus pour valider l'entrave à la justice.
2 - Le juge Philippe ALLARD dans la même procédure a également prétendu être outragé parce que M. FORNEY avait déposé une plainte le 18/12/15 au pénal publiée sur internet,
Alors qu'il avait ordonné la clôture immédiatement après le dépôt des conclusions de l'avocate Laurence BESSON-MOLLARD empêchant M. FORNEY de répondre en produisant 15 pages bancaires portant le tampon du cabinet de l'avocate en cause pour sa responsabilité, alors qu'elle prétendait dans ses conclusions que M. FORNEY n'était pas venu pour ses soucis bancaires de détournement de tous les fonds de la communauté alors qu'il dépendait pour son activité uniquement de ceux-ci.
Pour ces motifs
- Constater que la détention à une cause suspecte.
- Ordonner que soient transmises au Procureur de République ces conclusions pour une mise en examen des responsables d'escroquerie en bande organisée, corruption, abus de pouvoirs de personnes dépositaires de l'autorité.
- Dire que la mise en détention ne se justifiait que par des abus de pouvoirs pour entraver la manifestation de la vérité, et n'était donc pas légale.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, Mesdames les juges et procureur, siégeant en JLD, mes respectueuses salutations.
NB : Cette requête sera publiée sur Internet ainsi que le document au dos ici :
https://www.trafic-justice.net/trafic-justice/SITENE18/clan-mafieux-se-venge.htm
afin que la population constate et apprécie le réel fonctionnement de notre justice sur une affaire de corruption en cascade pour entraver l'exercice de la justice.
PJ : 18/04/01 L'avocat de Mme RAYMOND l'écrivait en difficulté juste après son pot-de vin de 80.000 euros (valeur 2017)
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Il me semble que les textes ci-dessous soient à rappeler aux magistrats en charge de cette requête
Code de conduite pour les responsables de l'application des lois adopté par l'Assemblée générale des Nations Unis le 17 décembre 1979. Résolution 34/169.
Article premier. Les responsables de l'application des lois doivent s'acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi et servant la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu'exige leur profession.
Article 2. Dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne etc.
Pour faire respecter d'office les droits fondamentaux de la République, conformément aux directives de l'ONU ci-dessus, combinées aux droits fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789 dont : « La loi doit être la même pour tous. […] Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ». {Pour la Cour de cassation, l'abstention d'un fonctionnaire n'en est pas une, mais s'est « une action punissable consistant de refuser de ce qui lui est ordonné par la loi »}.
Il s'agit de la consécration de deux principes généraux de droit.
1° « Le droit ne doit pas céder à ce qui est violation du droit, » à savoir, à la violation des droits fondamentaux des victimes acquises ne doivent pas céder aux obstructions de la constations de la culpabilité judiciairement reconnue sans réserves.
Le principe général du droit international (Pacte de l'O.N.U. et Convention de l'Europe) et du droit constitutionnel national « contra non valentem agere non currit prescriptio », la prescription ne court pas contre celui qui est placé dans l'impossibilité d'agir, est consacré par la jurisprudence de principe de la Cour de cassation et de l'article 2234 du code civil applicable dans toutes les branches du droit.
Article 203 du Code de procédure pénale: « Les infractions (du complot) sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et divers lieux (complicité, trafiques, recel), mais par la suite d'un concert formé à l'avance entre elles (escroqueries judiciaires d'une coalition de fonctionnaires), soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres (corruption, trafic d'influence, subornation…), pour en faciliter (complicité par financement spéculatif des élections des malfaiteurs notoires), pour en consommer l'exécution (suspension de l'application des lois), ou pour en assurer l'impunité(obstruction de justice par des décisions partiales, faux en écriture, suppression des actes de procédures avec leurs auteurs…)…»
L'autre principe du droit fondamental international et national relatif à l'équité impose le traitement égalitaire des justiciables par l'indemnisation intégrale des préjudices, notamment des préjudices morales résultant du « fonctionnement défectueux de la justice » |