Appel à témoins |
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2016/2017 La seule justice du peuple le recours au Net |
FORNEY René (Partie
Civile)
Je vous remercie d'enregistrer
mon mémoire et de transmettre ma demande d'aide juridique pour
le conseil d'un avocat près de la Cour de cassation et de m'accorder
un report pour proposer un mémoire complété. Contre l'arrêt N°
2004/00030 (Cf. 93B) de la Chambre
de l'Instruction, siégeant à huis clos en chambre du conseil
le 18 décembre 2003 à la Cour d'Appel de Grenoble, Pourvoi enregistré le 24 avril 2004 au greffe de la Cour d'Appel de Grenoble sous le n°2004/00015 (Cf. 94B) 1 er moyen
- Suspicion légitime - Art. 668-2 du CPP - Suspicion à l'encontre du juge M DOUYSSET Michel Le juge M DOUYSSET, présent à l'audience de l'arrêt attaqué, a pu peser lourdement sur les décisions et cela est en contradiction avec le présent article. En effet, le juge DOUYSSET
a été aussi président à l'audience civile
d'appel du 4 juillet 2001 (Cf. 1D7).
Trois mois avant cette audience la partie adverse a effectuée un
débit en espèces de 422 607,00 fr (Cf. 60)
dont la destination reste suspecte. Ce débit est à l'origine
de l'action présente engagée. A la suite de cette audience,
un jugement totalement défavorable au requérant a été
rendu le 16 octobre 2001. Le requérant a constaté, entre
autres, après l'audience civile qu'il existait un nouveau
bordereau sur lequel ses pièces décisives avaient été
retirées alors qu'elles étaient présentes sur la
bordereau précédent
l'audience. De plus, le recours en révision du requérant contre les faux présentés à l'audience du juge DOUYSSET du 4 juillet 2001, entendu en audience du 13/10/2003 (Cf.60P) est rejeté par deux conseillers sous les ordres hiérarchiques directs du juge DOUYSSET encore (Cf. 61C). Ce rejet a été justifié par des fautes de procédure sans aucun examen des preuves fournies. L'intérêt aux rejets par le juge DOUYSSET est motivé par le refus de voir son jugement suite à l'audience du 4 juillet 2001 remis en cause. L'acceptation des demandes du requérant par le juge DOUYSSET aurait entraîné une enquête sur les conditions du rendu de son jugement du 16 octobre 2001, lequel confirmait et aggravait un jugement de première instance rendu sans pièce ni conclusions de Me BOTTA AUBERT Annie. - 1 / 6 - De plus, il est indiqué être joint au débat un arrêt du 9 décembre 2003. Or cet arrêt (pourvoi n° 2004/00014) est aussi avec la participation du juge DOUYSSET. Il a été porté à la connaissance du requérant le 21 avril 2004, en même temps que l'arrêt attaqué. Du fait du refus de sa présence
à l'audience d'appel (Cf.78B-XII)
et de l'impossibilité matérielle d'obtenir un avocat pour
cette audience (Cf. 78B-XIII),
le requérant a ignoré que M DOUYSSET avait participé
aussi à l'audience. Lorsqu'ils siègent à plusieurs membres, il est de notoriété publique à Grenoble que les juges se partagent la pile des dossiers à traiter à l'issu des audiences. De ce fait, malgré la collégialité, c'est un seul juge qui traite le rendu de la décision. - Suspicion à l'encontre du tribunal de Grenoble Sont impliqués par des actions illégales contre le requérant des fonctionnaires hauts gradés de police et de gendarmerie qui ont travaillé pendant près de trente ans avec les tribunaux de Grenoble. Deux d'entre eux MM CWIKOWSKI Bruno et CHARLON Pierre ont été lourdement condamnés par ailleurs (Cf. 72 et 73). Or le requérant a engagé des actions pénales contre ces personnes toutes associées. Une plainte a été rejeté entre autres par le juge M BUFFIN Bernard qui a écrit :
Tous les rejets et aberrations
dans les procédures sont à l'image du rejet ci-dessus (Cf.
48V-2 et 26V4-2). En milieu de page 5 et haut de page 4, de cet arrêt attaqué, au sujet de cette autre procédure, sortis du contexte, concernant M BUFFIN et M BUISSON, il est fait état d'extraits d'informations prouvées adressées à 60 juges des tribunaux de Grenoble en novembre 2002. Celles-ci sont restées sans réponse, pas davantage du procureur général depuis 18 mois.
- 2 / 6 - Il va de soi que le climat
dénonciateur sur Internet par le site accessible sous GOOGLE en
tapant : botta aubert avocate ou juge douysset, n'est pas appréciée
par le tribunal de Grenoble. M FORNEY a aussi informé plusieurs
fois le CSM.
L'articulation essentielle
du mémoire du requérant (Cf. 78B)
repose, preuve bancaire à l'appui (Cf. 60)
sur un débit de 422 607,00 fr. effectué à huit jours
d'intervalle avec la lettre de rejet (Cf.13)
de Me BOTTA AUBERT Annie.
Le requérant estime
qu'il y a là insuffisance dans la réponse et le traitement
d'une action illégale.
Le juge d'instruction n'a effectué aucune démarche pour tenter de connaître l'affectation du débit en espèces de 422 607,00 fr pourtant très élevé, illégal et dans des circonstances où le manque de diligence de Me BOTTA apparaît pourtant dès le jugement civil de 1ère instance du 21 mars 2000. Le requérant a en effet été jugé sans pièces ni conclusions (Cf. 1D6). Ce motif manque de basse légale. Le juge n'a pas davantage auditionné le principal témoin auteur du débit en espèces de 422 607,00 fr. alors que le détail de son identité était parfaitement établi par les pièces au dossier. L'arrêt attaqué fait bien état en bas de page 3, que le juge d'instruction s'est retranché derrière l'article 82-1 pour rejeter cette mesure. - 3 / 6 - Le requérant mal assisté d'un avocat de l'aide juridique et de surcroît du même barreau n'a eu aucune assistance véritable pour ces démarches. Il appartenait au juge d'instruction d'en tenir compte pour la recherche effective de la vérité. L'arrêt fait état de propos totalement déformés comme certains qui relient (Cf. 93B page 3 ligne 22) le mot "magouille" au juge d'instruction alors que le texte (Cf.78B page 13 ligne 25) du mémoire est parfaitement explicite. N'ont pas davantage de base
légale, les allégations contenues dans l'arrêt en
page 5, concernant l'écrit que le requérant est au RMI et
qu'il disposerait de 3 millions de fr.
La Cour pourra se référer
aussi à la jurisprudence : Pourvois N° 00-80.739. Arrêt
N° 5667. , N° 99-81.235. Arrêt N° 4127 et N° 90-82.343
Ch. Crim.
Le requérants se plaint de ce que - dans le cadre de son appel devant la cours d'appel de Grenoble - il n'a pu avoir communication des pièces versées aux débats notamment celles indiquées au bas de la page 3, et n'a pas pu y répondre, n'étant pas du reste informé . Il invoque la partie pertinente de la convention ainsi : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " Le requérant souligne
avoir été contraint financièrement d'être mal
assisté par un avocat du même barreau que la consur
attaquée et attribué par l'aide juridique. La demande d'un
avocat impartial d'un autre barreau a été refusée
(Cf. 49B).
alors que son avocat refusait de s'y présenter. De plus, des pièces
versées aux débats n'ont pas été portées
à la connaissance du requérant.
L'arrêt du 14 janvier 2003 n'a jamais été communiqué au requérant et celui du 9 décembre 2003 a été porté a sa connaissance seulement le 21 avril 2004, simultanément à l'arrêt attaqué." Le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6,§1, tel qu'interprété par la jurisprudence, " implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toutes pièces ou observations présentées au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influer sa décision " - 4 / 6 - Or dans la présente affaire le requérant ne disposa pas de l'accès aux pièces. Dès lors, compte tenu de " l'enjeu pour l'intéressé dans la procédure et de la nature des pièces et de l'impossibilité de répondre à celles-ci autrement qu'en ré exposant ses demandes en aveugle dans son mémoire d'appel (Cf. 78B), ne sont pas des conditions d'une procédure contradictoire. De plus, le refus de rechercher la cause du débit adverse en espèces de 422 607,00 fr. (Cf. 60) prive la défense d'un moyen qui eu aidé à une possibilité d'un recours en révision de sa condamnation civile par le jugement du 16 octobre 2001 (Cf. 1D7). La cour se réfèrera à la jurisprudence : pourvoi N° 01-83.642. Arrêt n°905
La Cour se réfèrera à la jurisprudence : N° pourvoi 02-81.808 Arrêt 6015 Ch. crim. pour rejeter cette amende.
Extrait des pièces
fournies à l'instruction : 78B Mémoire produit par devant la Cour d'appel de Grenoble. 72 06/04/98 Condamnation du commissaire de police M CWIKOWSKI (révocation) et enregistrement de ses sociétés à la chambre de commerce de GRENOBLE. 73
03/04/98 Condamnation de M CHARLON Pierre, responsable de la gendarmerie - 5 / 6 - 13B 12/03/01 La réponse de Me Botta aux relances tél. , aux courriers du 7/03 et 22/02. 1D7 ou 23 16/10/01
Arrêt de la Cour d'Appel (Juge DOUYSSET, l'audience du 4 juillet
2001).
93
B 13/01/04 Arrêt attaqué n°2004/00030, signifié
le 21 avril 2004 avec la participation de
M DOUYSSET 61C
03/02/04 Page Internet de la Cour d'Appel de Grenoble avec le juge DOUYSSET 49B 17/04/03 Refus de M CATTEAU Charles à la demande d'un avocat d'un autre barreau 30B
09/07/02 Plainte contre Mme Botta-Aubert avocate 75B 05/12/03 Avis et refus de la présence du requérant à l'audience d'appel
48V-2
01/08/02 Ordonnance de refus de mesures d'instruction de M BUFFIN 25V6 (Extrait de D7,D8) Page 1 des statuts de la Sté CPS citée par M Margaillan dans le PV006 avec M GIRAUD, SWIKOWSKI Bruno, CHARLON Pierre ...et MARGAILLAN comme actionnaires. Dossier de demande d'aide juridictionnelle envoyé à la Cour
de cassation : |
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