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La seule justice du peuple le recours au Net

FORNEY René (Partie Civile)                                      
4 chemin Montrigaud, 38 000 Grenoble, Tel : 06 13 84 59 96                  Grenoble le lundi 3 mai 2004

Adresse courrier : chez M Pxxxxxxxxxxr
15, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38XXXXXX

Copie déposée au greffe de la ch. de l'instruction, Cour d'appel de Grenoble et envoyée en RA 1041 5990 9FR
(6 pages et pièces jointes)

à l'attention de Monsieur le Greffier en Chef près de la
Cour de Cassation
, Chambre criminelle,
5 quai de l'Horloge, 75001 PARIS

Je vous remercie d'enregistrer mon mémoire et de transmettre ma demande d'aide juridique pour le conseil d'un avocat près de la Cour de cassation et de m'accorder un report pour proposer un mémoire complété.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations.
Mémoire de pourvoi en cassation

Contre l'arrêt N° 2004/00030 (Cf. 93B) de la Chambre de l'Instruction, siégeant à huis clos en chambre du conseil le 18 décembre 2003 à la Cour d'Appel de Grenoble,
délibéré du 13 janvier 2004, signifié le 21 avril 2004, ayant confirmé l'ordonnance du 13 novembre 2003 (Cf. 69B) par Mme MAS Marie-Laure, juge d'instruction, suite à la plainte (Cf. 30B) de M FORNEY à l'encontre de l'avocate BOTTA AUBERT.

Pourvoi enregistré le 24 avril 2004 au greffe de la Cour d'Appel de Grenoble sous le n°2004/00015 (Cf. 94B)

1 er moyen - Suspicion légitime - Art. 668-2 du CPP
           " La récusation peut être exercée contre le juge, même (...) exclusivement :
           2° Si le juge ou (...) ont intérêt à la contestation (...) 5° si le juge a connu du procès ... "

- Suspicion à l'encontre du juge M DOUYSSET Michel

Le juge M DOUYSSET, présent à l'audience de l'arrêt attaqué, a pu peser lourdement sur les décisions et cela est en contradiction avec le présent article.

En effet, le juge DOUYSSET a été aussi président à l'audience civile d'appel du 4 juillet 2001 (Cf. 1D7). Trois mois avant cette audience la partie adverse a effectuée un débit en espèces de 422 607,00 fr (Cf. 60) dont la destination reste suspecte. Ce débit est à l'origine de l'action présente engagée. A la suite de cette audience, un jugement totalement défavorable au requérant a été rendu le 16 octobre 2001. Le requérant a constaté, entre autres, après l'audience civile qu'il existait un nouveau bordereau sur lequel ses pièces décisives avaient été retirées alors qu'elles étaient présentes sur la bordereau précédent l'audience.
C'est ce qui a motivé l'enquête du requérant, puis, le dépôt de sa plainte du 9 juillet 2002 à l'encontre de Me BOTTA AUBERT avec constitution de partie civile. Laquelle plainte été traitée puis rejetée suite à une instruction très sommaire du juge d'instruction Mme MAS M.L. Cette plainte est rejetée une deuxième fois en appel par un jugement où M DOUYSSET est encore une fois partie prenante (Cf. 93B).

De plus, le recours en révision du requérant contre les faux présentés à l'audience du juge DOUYSSET du 4 juillet 2001, entendu en audience du 13/10/2003 (Cf.60P) est rejeté par deux conseillers sous les ordres hiérarchiques directs du juge DOUYSSET encore (Cf. 61C). Ce rejet a été justifié par des fautes de procédure sans aucun examen des preuves fournies.

L'intérêt aux rejets par le juge DOUYSSET est motivé par le refus de voir son jugement suite à l'audience du 4 juillet 2001 remis en cause. L'acceptation des demandes du requérant par le juge DOUYSSET aurait entraîné une enquête sur les conditions du rendu de son jugement du 16 octobre 2001, lequel confirmait et aggravait un jugement de première instance rendu sans pièce ni conclusions de Me BOTTA AUBERT Annie.

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De plus, il est indiqué être joint au débat un arrêt du 9 décembre 2003. Or cet arrêt (pourvoi n° 2004/00014) est aussi avec la participation du juge DOUYSSET. Il a été porté à la connaissance du requérant le 21 avril 2004, en même temps que l'arrêt attaqué.

Du fait du refus de sa présence à l'audience d'appel (Cf.78B-XII) et de l'impossibilité matérielle d'obtenir un avocat pour cette audience (Cf. 78B-XIII), le requérant a ignoré que M DOUYSSET avait participé aussi à l'audience.
Le requérant n'a eu connaissance de la présence du juge DOUYSSET à l'audience d'appel, qu'à la lecture de l'arrêt attaqué, lorsque celui-ci lui a été signifié le 21 avril 2004 par l'huissier Jean-Pierre BOUVIER.
Le juge DOUYSSET est aussi membre du conseil d'administration du centre de formation des avocat de Grenoble (Cf. 62C).

Lorsqu'ils siègent à plusieurs membres, il est de notoriété publique à Grenoble que les juges se partagent la pile des dossiers à traiter à l'issu des audiences. De ce fait, malgré la collégialité, c'est un seul juge qui traite le rendu de la décision.

- Suspicion à l'encontre du tribunal de Grenoble

Sont impliqués par des actions illégales contre le requérant des fonctionnaires hauts gradés de police et de gendarmerie qui ont travaillé pendant près de trente ans avec les tribunaux de Grenoble. Deux d'entre eux MM CWIKOWSKI Bruno et CHARLON Pierre ont été lourdement condamnés par ailleurs (Cf. 72 et 73). Or le requérant a engagé des actions pénales contre ces personnes toutes associées.

Une plainte a été rejeté entre autres par le juge M BUFFIN Bernard qui a écrit :

" MARGAILLAN n'a jamais contesté qu'il avait fait connaissance de GIRAUD ".
Le requérant a prouvé que cela est totalement faux mais,
M BUFFIN Bernard a refusé de lire la ligne 20 page 2 du PV2000//006 où MARGAILLAN Henri dit : " je ne connais pas non plus M GIRAUD " et la ligne 25 : " je suis gérant de la Sté Centaurée Protection Sécurité " (où Giraud est son associé)

Tous les rejets et aberrations dans les procédures sont à l'image du rejet ci-dessus (Cf. 48V-2 et 26V4-2).
Contre ce juge, le requérant a déposé une requête pour faute lourde par devant le Conseil d'Etat.

En milieu de page 5 et haut de page 4, de cet arrêt attaqué, au sujet de cette autre procédure, sortis du contexte, concernant M BUFFIN et M BUISSON, il est fait état d'extraits d'informations prouvées adressées à 60 juges des tribunaux de Grenoble en novembre 2002. Celles-ci sont restées sans réponse, pas davantage du procureur général depuis 18 mois.


Depuis début décembre 2003, le requérant a rendu public sur Internet l'essentiel des pièces de ses dossiers avec toutes les publicités et précautions pour qu'il y reste ou qu'il soit réinstallé par des tiers qui conservent des copies. M FORNEY est parfaitement conscient des moyens de rétorsions possibles à son encontre, mais, il estime que ce site est indispensable à la manifestation de la vérité. Que notre "Etat de droit" ne doit pas s'accommoder de telles pratiques. Le requérant subit depuis six ans un cauchemar dû aux blocages de beaucoup d'acteurs judiciaires locaux tel le juge DOUYSSET qui est impliqué dans quatre des jugements de rejet.

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Il va de soi que le climat dénonciateur sur Internet par le site accessible sous GOOGLE en tapant : botta aubert avocate ou juge douysset, n'est pas appréciée par le tribunal de Grenoble. M FORNEY a aussi informé plusieurs fois le CSM.
Antérieurement à cet arrêt attaqué, le requérant avait déposé une requête en suspicion légitime par devant la Cour de cassation (Cf. 78B) causée par le rendu du non-lieu malgré les preuves fournies au juge d'instruction Mme MAS.


Vu les circonstances particulières, la Cour déclarera la suspicion légitime fondée et renverra la cause à zéro devant une autre juridiction d'un département hors de la compétence de la Cour d'appel de Grenoble.
La Cour se réfèrera à la jurisprudence : pourvois N° 99-85.444. Arrêt n°3263 et N° 99-80.846. Arrêt n°152 Ch. crim ;


2 ième moyen - Violation de l'article 593 du CPP et de l'art. 111-4-15° du code pénal qui indiquent :

" (...) les arrêts et les jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motif ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle et de connaître si la loi a été respectée dans le dispositif ".

" Le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infractions "

L'articulation essentielle du mémoire du requérant (Cf. 78B) repose, preuve bancaire à l'appui (Cf. 60) sur un débit de 422 607,00 fr. effectué à huit jours d'intervalle avec la lettre de rejet (Cf.13) de Me BOTTA AUBERT Annie.
La cour a reconnu ce fait (haut de la page 3), mais a motivé les refus de l'instruction et les demandes d'audition de témoins du requérant en écrivant page 5 ligne 6 :

" aucun acte d'instruction ne permettra de parvenir à démontrer un tel fait ".
et au bas de la page 3 :
" l'identité des personnes doit être précisée "

Le requérant estime qu'il y a là insuffisance dans la réponse et le traitement d'une action illégale.
Que le rôle précisément du magistrat instructeur est de rechercher la vérité sur une opération particulièrement douteuse.
Or l'arrêt se borne à répondre par un motif d'ordre général que :

" aucun acte d'instruction ne permettra de parvenir à démontrer un tel fait "

Le juge d'instruction n'a effectué aucune démarche pour tenter de connaître l'affectation du débit en espèces de 422 607,00 fr pourtant très élevé, illégal et dans des circonstances où le manque de diligence de Me BOTTA apparaît pourtant dès le jugement civil de 1ère instance du 21 mars 2000. Le requérant a en effet été jugé sans pièces ni conclusions (Cf. 1D6).

Ce motif manque de basse légale.

Le juge n'a pas davantage auditionné le principal témoin auteur du débit en espèces de 422 607,00 fr. alors que le détail de son identité était parfaitement établi par les pièces au dossier. L'arrêt attaqué fait bien état en bas de page 3, que le juge d'instruction s'est retranché derrière l'article 82-1 pour rejeter cette mesure.

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Le requérant mal assisté d'un avocat de l'aide juridique et de surcroît du même barreau n'a eu aucune assistance véritable pour ces démarches. Il appartenait au juge d'instruction d'en tenir compte pour la recherche effective de la vérité.

L'arrêt fait état de propos totalement déformés comme certains qui relient (Cf. 93B page 3 ligne 22) le mot "magouille" au juge d'instruction alors que le texte (Cf.78B page 13 ligne 25) du mémoire est parfaitement explicite.

N'ont pas davantage de base légale, les allégations contenues dans l'arrêt en page 5, concernant l'écrit que le requérant est au RMI et qu'il disposerait de 3 millions de fr.
En effet, le juge DOUYSSET sait que la liquidation de la communauté suite au divorce des époux FORNEY et RAYMOND Janine n'a pas été liquidée et que donc M FORNEY ne dispose d'aucun de ses biens. Faits qui ont été acceptés par le bureau d'aide juridictionnelle régulièrement saisi et ont permis d'obtenir l'assistance d'un conseil contre l'avocate BOTTA AUBERT (Cf. 31B).


Par ces faits la Cour renverra à zéro la cause devant une autre juridiction.

La Cour pourra se référer aussi à la jurisprudence : Pourvois N° 00-80.739. Arrêt N° 5667. , N° 99-81.235. Arrêt N° 4127 et N° 90-82.343 Ch. Crim.


3 ième moyen - Sur la violation de l'article 6,§1 et 13 de la convention européenne.

Le requérants se plaint de ce que - dans le cadre de son appel devant la cours d'appel de Grenoble - il n'a pu avoir communication des pièces versées aux débats notamment celles indiquées au bas de la page 3, et n'a pas pu y répondre, n'étant pas du reste informé

. Il invoque la partie pertinente de la convention ainsi : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) "

Le requérant souligne avoir été contraint financièrement d'être mal assisté par un avocat du même barreau que la consœur attaquée et attribué par l'aide juridique. La demande d'un avocat impartial d'un autre barreau a été refusée (Cf. 49B).
Ce faisant, il devait bénéficier de la possibilité d'un accès aux pièces de l'instruction qui existent et de pourvoir y répliquer. Or l'ordonnance (Cf. 75B) porte l'ordre souligné en caractères gras :

" vous ne devez pas vous présenter à l'audience "

alors que son avocat refusait de s'y présenter.

De plus, des pièces versées aux débats n'ont pas été portées à la connaissance du requérant.
L'arrêt attaqué (Cf. 93B) mentionne en bas de page 3 :

" Pour l'entière compréhension du dossier ont été versé aux débats les arrêts du 14 janvier 2003 et du 9 décembre 2003."

L'arrêt du 14 janvier 2003 n'a jamais été communiqué au requérant et celui du 9 décembre 2003 a été porté a sa connaissance seulement le 21 avril 2004, simultanément à l'arrêt attaqué."

Le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6,§1, tel qu'interprété par la jurisprudence, " implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toutes pièces ou observations présentées au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influer sa décision "

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Or dans la présente affaire le requérant ne disposa pas de l'accès aux pièces. Dès lors, compte tenu de " l'enjeu pour l'intéressé dans la procédure et de la nature des pièces et de l'impossibilité de répondre à celles-ci autrement qu'en ré exposant ses demandes en aveugle dans son mémoire d'appel (Cf. 78B), ne sont pas des conditions d'une procédure contradictoire.

De plus, le refus de rechercher la cause du débit adverse en espèces de 422 607,00 fr. (Cf. 60) prive la défense d'un moyen qui eu aidé à une possibilité d'un recours en révision de sa condamnation civile par le jugement du 16 octobre 2001 (Cf. 1D7).

La cour se réfèrera à la jurisprudence : pourvoi N° 01-83.642. Arrêt n°905


4 ième moyen -
Le requérant demande à la Cour de cassation qu'elle soumette à la Cour Européenne les questions :

Sollicité un tribunal, peut-il instruire et sanctionner en toute partialité pour une faute grave un avocat qui a exercé pendant trente ans, dans ses locaux, ses responsabilités professionnelles ?
N'y a t-il pas là un problème de compétence ?


5 ième moyen -
Le requérant précise que dans le cas présent, la Cour de cassation ne peut pas vérifier l'application de l'article 183 du code Pénal. Le tribunal de Grenoble ne peut pas être totalement indépendant pour instruire et juger une avocate qui a exercé pendant trente ans dans ses locaux, au contact quotidien des membres du tribunal.


6 ième moyen -
L'arrêt rend redevable la partie civile de 120 euros pour avoir mis en mouvement l'action publique alors que cette amende civile n'avait pas été ni requise, ni prononcée en première instance, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 1018 A du code général des impôts.

La Cour se réfèrera à la jurisprudence : N° pourvoi 02-81.808 Arrêt 6015 Ch. crim. pour rejeter cette amende.


Pièces jointes au dossier de ce pourvoi en cassation :

Extrait des pièces fournies à l'instruction :
n° du

78B Mémoire produit par devant la Cour d'appel de Grenoble.

72 06/04/98 Condamnation du commissaire de police M CWIKOWSKI (révocation) et enregistrement de ses sociétés à la chambre de commerce de GRENOBLE.

73 03/04/98 Condamnation de M CHARLON Pierre, responsable de la gendarmerie
d'Eybens.
60 20/03/01 Relevé de comptes adverse, Caisse d'Epargne des Alpes de Mme
Forney avec débit en espèces de 422 607,00 F par Mme Forney effectué avant l'audience du juge DOUYSSET du 4 juillet 2001.

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13B 12/03/01 La réponse de Me Botta aux relances tél. , aux courriers du 7/03 et 22/02.

1D7 ou 23 16/10/01 Arrêt de la Cour d'Appel (Juge DOUYSSET, l'audience du 4 juillet 2001).
1D6 ou 21 21/03/00 Jugement de divorce établi par Mme B. Démarche et obtenu par l'épouse sans pièces ni conclusions adverses.


Pièces complémentaires fournies pour le pourvoi en cassation :

93 B 13/01/04 Arrêt attaqué n°2004/00030, signifié le 21 avril 2004 avec la participation de M DOUYSSET
94B 23/04/04 Déclaration de pourvoi en cassation n° 2004/00015
69 B 13/11/03 Ordonnance de non-lieu objet de l'arrêt d'appel attaqué.

61C 03/02/04 Page Internet de la Cour d'Appel de Grenoble avec le juge DOUYSSET
Michel, DUBOIS Gérard et Olivier FROMANT.
62C 03/02/04 Page Internet du Centre de Formation Professionnelle des Avocats de
Grenoble avec M DOUYSSET Michel comme administrateur.
60P 24/02/04 Audience du 13 octobre 2003, par des conseillers sous les ordres de
M DOUYSSET

49B 17/04/03 Refus de M CATTEAU Charles à la demande d'un avocat d'un autre barreau

30B 09/07/02 Plainte contre Mme Botta-Aubert avocate
31B Aide juridique accordée pour un conseil contre l'avocate BOTTA AUBERT

75B 05/12/03 Avis et refus de la présence du requérant à l'audience d'appel


Pièces extraites d'une affaire citée dans l'arrêt attaqué :

48V-2 01/08/02 Ordonnance de refus de mesures d'instruction de M BUFFIN
26V4-2 et 25V5 (Extrait de D22àD31) Procès Verb. (2000//006 page 2 et annexe agenda)

25V6 (Extrait de D7,D8) Page 1 des statuts de la Sté CPS citée par M Margaillan dans le PV006 avec M GIRAUD, SWIKOWSKI Bruno, CHARLON Pierre ...et MARGAILLAN comme actionnaires.

Dossier de demande d'aide juridictionnelle envoyé à la Cour de cassation :
Imprimé complété de demande d'aide juridique pour la Cour de Cassation avec les pièces exigées
1R Attestations de RMI depuis l'année 2000
Carte d'identité

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