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Requête en suspicion légitime aux fins de DESSAISISSEMENT de toutes les chambres de la Cour d'Appel du TGI de Grenoble et de demande de " DEPAYSEMENT " de l'affaire référencée :
N° Parquet : 02/90058, n° instruction 4/02/84
Procédure Correctionnelle à l'encontre
de M CALAS Jean et son
assistante Mme SCHOULD

René FORNEY      (Partie Civile)
4 chemin Montrigaud
38000 Grenoble
Tel : 06 13 84 59 96

Grenoble le jeudi 23 Octobre 2003

Adresse courrier :
Chez M Pxxxxxxxxxxxxxxxt
15, xxxxxxxxxxxxxxx
38xxxxxxxxx

en 3 exemplaires
à la Cour de Cassation : RA 5662 6889 5 FR

URGENTE

à l'attention de M. le Greffier en Chef,
M le Procureur près de la
Cour de Cassation, Chambre Criminelle
5, quai de l'Horloge, 75001 Paris


Monsieur,

En application des articles 668 du NCPP, je demande la récusation de tout juge refusant de justifier :

- qu'il n'a eu aucun lien psychologique ou d'intérêt avec M Calas Jean, avoué à la Cour de Grenoble, mis en cause et qui est en relation de longue date avec son administration.
- sa non-appartenance à la franc-maçonnerie entraînant une relation de dépendance.

Plus généralement je conteste l'aptitude de la Cour d'Appel de Grenoble à rendre un jugement équitable et sans pression psychologique venant de M Calas Jean avoué de longue date à la Cour de Grenoble.
Cette requête étant aussi en rapport avec ma plainte ( cf. : 9E) du 2 mai 2003, dans laquelle sont impliqués des hauts gradés de la police de Grenoble déjà condamnés.

De plus, l'instruction n'a pu être menée en toute indépendance, sérénité et avec la diligence nécessaire par le seul fait que Me Calas, avoué, est un collaborateur de longue date des tribunaux de Grenoble.
De ce fait, il est très peu probable qu'un juge, parmi ses relations de travail, a pu instruire
A charge contre un confrère de proximité.


Pour ces motifs :

J'effectue donc une suspicion légitime contre toute personne prétendant juger au nom de la juridiction de Grenoble l'affaire en référence et contre toute la juridiction en entier.

De ce qui précède, je demande instamment et officiellement par la présente, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ratifiée le 1er novembre 1998 selon le protocole n° 11 et/ou l'article 14 du Pacte International relatif aux

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Droits Civiques et Politiques, pacte auto-exécutoire en droit national et contrôlé par l'ONU, (cf. J.O., 1er février 1981, p. 398) :

- le DESSAISISSEMENT immédiat de toutes les chambres de la Cour d'Appel de Grenoble, appelées à se prononcer sur cette affaire,
- le " DEPAYSEMENT " de cette affaire référencée n° 02/90058 vers une autre Cour d'Appel.
- le renvoi de l'audience d'appel du jeudi 13 novembre 2003 à 10h30 (avis à partie civile n°2003/00610 du 9/10/2003) devant une autre Cour d'Appel.


Sous toutes réserves.


Je vous remercie donc d'engager les procédures associées.


Je vous prie de recevoir, Monsieur le Procureur, mes sincères salutations.


Pièces jointes :

- 9 E - Plainte à M FAYEN, Procureur de Grenoble, du 2 mai 2003 en rapport avec les faits.
- 20A - Plainte du 16 mai 2002

Lettre envoyée en copie pour signification à :

- à M CALAS Jean : RA 3132 9874 5FR, 28, cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble
- à Mme SCHOULD : RA 9278 9644 4FR, 28, cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble
- à M le 1er Président de la Cour D'appel de Grenoble : RA 4787 8542 1FR, Cour d'Appel, T G I de Grenoble, pl.Firmin Gauthier, BP 100, 38019 Grenoble cedex 1

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