Vu l'ordonnance du 25 mai 2005
Vu les courriers établis par Me ESCALLIER Bruno, notaire, le 13 juin 2007, le 4 mai 2005, le juillet 2009.
Vu les conclusions et pièces déjà produites pour l'ordonnance du 25 mai 2005
Vu ces conclusions récapitulatives d'appel du 26 avril 2010.
Vu les pièces jointes à ce jour avec un bordereau en fin de ces conclusions
Vu l'usage abusif de l' article 1442 du code civil par la partie adverse.
Vu les plaintes et l'inscription de FAUX PRINCIPAL enregistrée le 5 juin 2008 au TGI de Grenoble joints.
Vu les complicités exposées aux chapitres B-b, vu les confirmations obtenue en mars 2010 (chapitre B-e-1).
E - a - Décider de répondre aux demandes de M FORNEY par application de la loi :
Compte tenu qu'il y a suffisamment de preuves produites qui démontrent que Mme RAYMOND Janine a organisé la spoliation de son époux en instrumentalisant la justice lors du divorce et lors de toutes les procédures suivantes avec des complicités, M. FORNEY René exige l'application de l'article 1477 du Code Civil qui indique :
« Celui de l'époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans les dits effets »
M. FORNEY René demande :
L'attribution totale sans compensation due à Mme RAYMOND de la maison de St Martin d'Hères (lots 2, 4, 5) puisqu'il est établi que des élus du conseil municipal de St Martin d'Hères ont relevé que Mme RAYMOND était présentée comme l'unique propriétaire et cela avant tout jugement de partage vu qu'un PV (pièce 109) confirme ces faits, puisque des fonds bancaires de la communauté recelés et divertis par-dessous de table pour l'achat du reste de la copropriété (lots 1, 2, 6) semble difficilement récupérable, avec à sa charge pour M. FORNEY d'obtenir l'annulation des actes de vente à la mairie pour cause de transaction viciée et d'acte notarié manifestement faux et incomplet (chapitre B-e-1)
L'attribution totale de l'appartement 4 chemin Montrigaud à Grenoble, à titre compensatoire, pour les douze ans de travail d'enquêtes en vivant du RMI pour rechercher les complicités et rétablir la vérité, pour l'impossibilité de recouvrer les 200.000 euros de fonds bancaires de la communauté dispersés par Mme RAYMOND
Que soit affecté à Mme RAYMOND la totalité des remboursements de dettes fiscales, financières et judiciaires conséquences de la période de précarité causée à son ex époux sur 12 ans.
L'annulation du cumul des pensions alimentaires obtenues frauduleusement par Mme RAYMOND en trompant la religion des juges.
Que Mme RAYMOND lui reverse une prestation financière de 1000 € par mois sur 12 ans au titre du préjudice en compensation de la situation de précarité de 12 ans qu'elle a fait subir à son ex époux pour ses manipulations de la justice.
À ce que Mme RAYMOND conserve l'appartement rue Moissan à Grenoble dont elle a la jouissance locative exclusive depuis 1998 avec les dépenses s'y rapportant depuis 1998.
De laisser à Mme RAYMOND la charge du recouvrement de la créance PICON soldée à 15.000 € ainsi que l'apurement de dette LAMBERT de 10.000 €.
E - b - À défaut, décider la délocalisation de la procédure :
Dire qu'au vu des pièces et conclusions présentées ainsi que l'exposé aux chapitres :
« « B – DISCUSSION » et « B-e-1 »
il serait préférable pour une bonne administration de la justice que l'affaire soit délocalisée vers une juridiction où des magistrats en cause n'exercent pas. Il sera rappelé à cet effet à Monsieur le Procureur général de Grenoble l'application de l'article 43 du Code de Procédure Pénale :
« Lorsque le procureur… faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n°2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) « un magistrat... » …transmettre la procédure… auprès du Tribunal de Grande Instance le plus proche… »
En effet, pour que Mme RAYMOND Janine ait pu faire écrire dans des actes authentiques et documents officiels : « Madame RAYMOND propriétaire », « Mme RAYMOND copropriétaire », « Mme RAYMOND bénéficiaire » (chapitre B-e-1), pour que des élus aient entendu et retranscrit (pièce 109) en commission d'urbanisme municipale que Mme RAYMOND est « la copropriétaire » de « rencontrer Mme RAYMOND » pour « sortir de la copropriété » et cela plusieurs années avant que tout partage de la communauté soit annoncé dans les jugements ou arrêt, avec autant d'assurance, malgré les multiples dénonciations de M. FORNEY René, c'est qu'il y a incontestablement des complicités type mafieuses au plus niveau de la magistrature grenobloise.
E - c - À défaut de réparation où de délocalisation de l'affaire demandées ci-dessus :
Dire, compte tenu que l'article 1477 du Code Civil et de l'article 40 du CPP qui vont (tôt ou tard) s'appliquer à cette procédure, compte tenu que M. FORNEY est fondé à demander réparation pour ce qu'il appelle :
« Une escroquerie en bandes organisées »
Dire que les dépens (chapitres B-i et B-a-1, B-a-2, B-a-3, B-a-4 ) , présentés par la partie adverse comme étant la charge de M. FORNEY, sont fortement contestables et seront déclarés à la charge de Mme RAYMOND. À défaut ils seront déclarés suspendus en l'attente des examens des plaintes pour escroqueries.
Dire que Mme RAYMOND devra communiquer copies de tous les documents afférents à ses transactions financières et modifications de copropriété des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 (chap. B-e-1) sur le bien immobilier de St Martin d'Hères puisqu'elle a négocié avec la mairie de sortir de cette copropriété (pièce 109) sans en informer son ex-conjoint copropriétaire des lieux.
Dire que la maison de Saint MARTIN d'HERES doit revenir préférentiellement à M. FORNEY donc l'autoriser à reprendre possession des lieux, puisqu'il en a fait l'acquisition sur ses deniers personnels lui appartenant en propre, puisqu'il a de ses mains reconstruite une ruine depuis l'acquisition (chapitre B-e-1), puisque son fils à l'âge de 27 ans n'utilise plus les lieux depuis 6 ans et possède son propre domicile, puisque Mme RAYMOND s'est comportée en unique propriétaire avant tout jugement (chap B-e-1) en dissimulant des mutations importantes de cette propriété.
Dire, que concernant l'appartement rue MOISSAN, l'affectation des dépenses et récompenses doivent être établies en fonction du chapitre B-e-2 de ces conclusions où il est démontré que seule Mme RAYMOND gère cet appartement dès l'assignation en divorce.
Dire,
Compte tenu que l'expert AMOUROUX n'a eu aucune communication avec le co-notaire ESCALLIER alors que Madame le juge BONNIN Sylvie l'avait expressément demandé dans son ordonnance du 25 mai 2005 (chapitres B-c-2, B-e-1)
Compte tenu que l'étude de Me ESCALLIER est à l'origine de trois actes des biens immobiliers
Compte tenu que la validation du rapport conduirait à la spoliation du requérant telle que l'a écrite le notaire ESCALLIER (pièce 51) en ces termes :
« En l'état actuel de ces remarques, il est difficile d'envisager une homologation de l'acte liquidatif tel qu'il est prévu, sans nuire gravement aux intérêts de Monsieur FORNEY… »
Compte tenu que le peu d'investigation de l'expert AMOUROUX ne permet pas d'y remédier (chapitre B-c-2, B-d, B-e, B-f, B-g, B-h).
Compte tenu que la validation du rapport de l'expert reviendrait à faire obstacle à la manifestation de la vérité vu qu'il n'a que très partiellement répondu à la mission demandée par le juge BONIN Sylvie par ordonnance du 25 mai 2005, vu que les présentes conclusions listent des biens totalement ignorés par l'expert AMOUROUX (chapitre B-c-2, B-d, B-e, B-f, B-g, B-h), vu que les manquement par l'expert AMOUROUX sont exposés cela installe le doute sur l'ensemble de sa mission (chapitre B-c-2, B-d, B-e, B-f, B-g, B-h).
Compte tenu que sa partialité est démontrée (chap B-c) la somme de 4713,07 € payée à l'expert M e AMOUROUX devra être restituée.
Un autre expert sera désigné pour conduire sa mission, en s'appuyant sur l'ordonnance du juge BONNIN Sylvie ainsi que sur les conclusions et pièces de M. FORNEY communiquées à cette Cour, en communiquant avec les deux notaires désignés pour les parties.
Dire que cet autre expert devra :
Compte tenu que des preuves démontrent que les époux ont cessé de collaborer plus de huit mois avant la date d'assignation en divorce du 27/11/98 puisque Mme RAYMOND a modifié des domiciliations bancaires en avril 98 (chapitre B-e)
Effectuer les évaluations immobilières. À cette fin, la Cour autorisera l'accès à la maison de St Martin d'Hères pour des visites accompagnées successivement jusqu'à sept agents immobilier le lundi de 14 h à 17 heures, en tenant compte de la nouvelle répartition du terrain de 1798 m2 avec la mairie.
Rechercher tous les actes du devenir de l'achat de la ruine voisine et des autres lots du terrain de 1790 m2 qui permet de réunir sous un seul propriétaire la propriété de St MARTIN d'HÈRES village du fait que les démarches pour cet achat a été effectué par Mme RAYMOND Janine avec des fonds de la communauté et par des droits afférents aux fonds propres de M. FORNEY René.
Rechercher le devenir des avoirs bancaires de la communauté, vu que l'article 1442 du code civil utilisé abusivement précédemment ne permet pas de cerner la totalité des avoirs bancaires, vu des preuves que Mme RAYMOND a dépensé 112.000 € en 6 mois de l'année 2001 et des débits en espèces très élevés avant et après l'assignation en divorce.
Exiger des mesures conservatoires pour la récupération de la dette PICON régularisée par la justice à 15.000 € (chapitre B-h).
Refaire les interrogations FICOBA (avec tous les prénoms) et en rechercher les contenus dès 1994 la date rupture des relations du couple, y compris pour les comptes de l'enfant Julien, même après sa majorité jusqu'au 13 septembre 2001.
Dire que Mme RAYMOND ou le notaire DESCHAMPS fournira la copie des chèques importants dont celui du Crédit Agricole indiqué au bas de la page 2 de la pièce 3, dont le compte n'est pas listé au FICOBA
Inclure la recherche des fonds propres investis dans la communauté.
Inclure la recherche des chèques au nom de M. FORNEY encaissés par Mme RAYMOND sur ses comptes entre 1995 et 2000.
Effectuer l'inventaire du mobilier incluant les bijoux de grandes valeurs acquis avec les fonds de la communauté et les meubles déménagés par GIRAUD Paul.
Ordonner le tri des factures relevant de la communauté et celles des engagements personnels de Mme RAYMOND.
Ecarter des débats la reconnaissance de dette manuscrite datée du 13 juillet 1981 compte tenu que le notaire DESCHAMPS n'en a pas fait état dans son acte de partage du 25 mai 2004 établi à la demande de Mme RAYMOND contestée en faux (chap. B-c-1)
Organiser des réunions (au minimum 6 par an) avec un ordre du jour préalable, des notes remises en fin de réunions et des communications préalables de pièces 15 jours avant les réunions pour y répondre contradictoirement.
Dire que :
Le notaire DESCHAMPS Yves sera remplacé, compte tenu des actes illégaux qui lui sont reprochés (chapitres B-a-3, B-e) et de son assignation en correctionnelle au 23 septembre 2010, compte tenu des transactions de Mme RAYMOND Janine avec les biens de la communauté en écartant le copropriétaire FORNEY René (Chapitre B-e-1), compte tenu des enregistrements officiels pour la mairie de St MARTIN D'HÈRES qui déclarent Mme RAYMOND copropriétaire unique de la propriété en commun avec son ex époux, et cela avant tout jugement et arrêt .
L'étude du notaire DESCHAMPS devra communiquer toutes les pièces en sa possession (y compris tous les documents relatifs à l'achat de la ruine voisine) au co-notaire ESCALLIER à Domène.
Dire que seront écartés de la communauté :
Les conséquences des constats de l'huissier ROBERT Christian dont les liens avec les parties adverses montrent la partialité des actes, e n tenant compte de l'inscription de FAUX PRINCIPAL à l'encontre de PV de l'huissier ROBERT et les conditions d'enregistrement (chapitre B-b-1).
Les factures des achats pour travaux de confort personnel ou au titre d'occupant présentées par Mme RAYMOND sans aucune demande préalable à son ex époux M. FORNEY propriétaire.
Les surfacturations d'huissiers, surfacturations bancaires, surfacturations fiscales dues aux retards de paiement volontaires de Mme RAYMOND
Les taxes foncières et d'habitation dont Mme RAYMOND a obtenu le remboursement en justifiant que M. FORNEY est au RMI.
Dire que les dépens mis à la charge de M. FORNEY seront temporairement bloqués dans l'attente du résultat de la citation en correctionnelle devant le TGI de Paris reportée au 23 septembre 2010 (chapitres B-b) pour :
« E scroqueries en bande organisée »
Dire que seront bloquées et provisionnées les sommes obtenues illégalement avec des fausses déclarations de Mme RAYMOND et de l'huissier ROBERT :
Les pensions alimentaires
Les frais des jugements et arrêts dus à des faux d'intervenants aux comportements illégaux.
L'hypothèque LAMBERT et PICON.
Dire que seront prononcés à titre provisoire :
Une prestation compensatoire de 1000 € mensuels dans le cadre très probable de la révision des jugements et des arrêts en cause.
Une provision de 20.000 € sur les dommages et intérêts pour les mêmes motifs
Dire que des mesures conservatoires seront prises :
Afin de suspendre toute vente ou transaction de biens immobiliers jusqu'au rendu des citations et plainte pour :
« Escroqueries en bandes organisées » des complicités et conséquences du financement du fichage privé par ATER par la corruption de fonctionnaires dont l'audience est reportée au 23 septembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de Paris, dans un contexte d'ex-policiers condamnés intervenant dans cette affaire (chapitres B-b) et plainte du 2 avril 2010 pour faux dans des actes notariés enregistrés à Grenoble.
La Cour n'est pas responsable des dysfonctionnements ayant conduit M. FORNEY à être jugé par trois fois sans les pièces de sa défense, mais les nouvelles pièces qu'il possède seront aussi remises au tribunal correctionnel de Paris. La Cour pourra constater que les extraits joints à ce dossier sont probants pour demander et obtenir l'indemnisation de son préjudice qui s'élève à plusieurs millions d'euros.
En conséquence, il est demandé à la Cour que des mesures conservatoires soient prises pour que les biens de la communauté ne « s'évaporent pas » dans des ventes ou des engagements précipités par la partie adverse.
Pour assurer la protection des biens de la communauté.
Pour le recouvrement de la créance PICON si elle a été détournée par Mme RAYMOND
Pour la récupération des avoirs bancaires détournés compte tenu des informations et plainte pour recel des fonds de la communauté (B-d, B-d-1, B-d-2)
Pour permettre à M. FORNEY de recouvrer les dommages et intérêts qu'il pourra obtenir suite à sa citation pour escroqueries en bandes organisées
Condamner la partie adverse à 10.000 € en application de l'article 700.
Sous toutes réserves des documents adverses non communiqués et au bordereau adverse du 11 juin et 17 juillet 2009.