Vu l'ordonnance du 25 mai 2005
Vu les courriers établis par Me ESCALLIER Bruno, notaire, le 13 juin 2007, le 4 mai 2005, le juillet 2009.
Vu les conclusions et pièces déjà produites pour l'ordonnance du 25 mai 2005
Vu ces premières conclusions d'appel de juillet 2009.
Vu les pièces jointes en juillet 2009 avec un bordereau en fin de ces conclusions
Vu les plaintes et l'inscription de FAUX PRINCIPAL enregistrée le 5 juin 2008 au TGI de Grenoble joints.
Vu les complicités exposées aux chapitres B-b.
M. FORNEY demande de :
Constater que les évènements exposés au chapitre : « B – DISCUSSION » sont de nature à être examinés pour envisager la délocalisation de l'affaire vers une autre juridiction.
A défaut de délocalisation de l'affaire, il y aura lieu de :
Constater l'usage abusif de l'a rt. 1442 du code civil par la partie adverse.
Constater que l'utilisation de l'art 1442 ne permet pas de cerner la totalité des avoirs bancaires.
Constater l'instruction pénale en cours d'une plainte pour faux et usage de faux.
Constater l'inscription de FAUX PRINCIPAL à l'encontre de PV de l'huissier ROBERT et les conditions d'enregistrement (chapitre B-b-1).
Constater les dénonciations des interventions frauduleuses du notaire DESCHAMPS Yves (chapitre B-a-3, B-e)
Constater les informations de plainte pour recel des fonds de la communauté (B-d, B-d-1, B-d-2).
Constater les informations de poursuites pour escroqueries en bandes organisées (chapitres B-b)
Constater l'existence de la créance PICON (chapitre B-h).
Constater le contexte des ex-policiers condamnés intervenant dans cette affaire (chapitres B-b)
Constater la nécessité de vérifier avec précaution les pièces adverses produites.
Constater que l'expert n'a eu aucune communication avec le co-notaire ESCALLIER,
alors que, l'étude de celui-ci est à l'origine de trois actes des biens immobiliers,
et, alors que le juge BONNIN Sylvie l'avait expressément demandé dans son ordonnance du 25 mai 2005 (chapitres B-c-2, B-e-1)
Constater que la majorité des pièces n'ont pas été communiquée pour le respect du contradictoire par la partie adverse avant la rédaction définitive du rapport de l'expert ni même après cette rédaction.
Constater les doutes sur les actions des experts CERTOUX et AMOUROUX (chap B-c).
Constater que la validation de ce rapport conduirait à la spoliation du requérant telle que l'a écrite le notaire ESCALLIER (pièce 51) en ces termes :
« En l'état actuel de ces remarques, il est difficile d'envisager une homologation de l'acte liquidatif tel qu'il est prévu, sans nuire gravement aux intérêts de Monsieur FORNEY… »
Constater que le peu d'investigation de l'expert AMOUROUX ne permet pas d'y remédier (chapitre B-c-2, B-d, B-e, B-f, B-g, B-h).
Constater que cette expertise de M e AMOUROUX a pourtant duré deux années !
Constater que valider le rapport de cet expert reviendrait à faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Constater que l'expert n'a que très partiellement répondu à la mission demandée par le juge BONIN Sylvie par ordonnance du 25 mai 2005.
Constater que les présentes conclusions listent des biens totalement ignorés par l'expert AMOUROUX (chapitre B-c-2, B-d, B-e, B-f, B-g, B-h)
Constater qu'il y a un tel niveau de manquement par l'expert AMOUROUX que cela installe le doute sur l'ensemble de sa mission (chapitre B-c-2, B-d, B-e, B-f, B-g, B-h) .
Constater qu'il n'y a pas lieu de rémunérer une expertise qui semble orientée pour entraver la manifestation de la vérité, sans rien apporter de concret à l'avancement du dossier
Constater que la maison de Saint MARTIN d'HERES doit revenir préférentiellement à M. FORNEY du fait entre autres qu'il en a fait l'acquisition sur ses deniers personnels lui appartenant en propre et qu'il a de ses mains reconstruite une ruine depuis l'acquisition (chapitre B-e-1)
Constater que concernant l'appartement rue MOISSAN l'affectation des dépenses et récompenses doivent être établies en fonction du chapitre B-e-2 de ces conclusions où il est démontré que seule Mme RAYMOND gère cet appartement dès l'assignation en divorce.
Constater que des preuves démontrent que les époux ont cessé de collaborer plus de huit mois avant la date d'assignation en divorce du 27/11/98 puisque Mme RAYMOND a modifié des domiciliations bancaires en avril 98 (Chapitre B-e)
Constater que les dépens sont fortement contestables et contestés par M. FORNEY (chapitres B-i et B-a-1, B-a-2, B-a-3, B-a-4)
Constater que l'article 1477 du Code Civil va s'appliquer à cette procédure.
Constater que l'article 40 du CPP va aussi s'appliquer à cette affaire
Et d'en décider que :
Dire qu'au vu des pièces et conclusions présentées, il serait préférable pour une bonne administration de la justice que l'affaire soit délocalisée vers une juridiction où des magistrats en cause n'exercent pas. Il sera rappelé à cet effet à M. le Procureur général de Grenoble l'application de l'article 43 du Code de Procédure Pénale :
« Lorsque le procureur… faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n°2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) « un magistrat... » …transmettre la procédure… auprès du Tribunal de Grande Instance le plus proche… »
À défaut de délocalisation :
Dire qu'il est possible que M. FORNEY obtienne réparation pour ce qu'il appelle : « une escroquerie en bandes organisées »
Dire que les dépens, présentés par la partie adverse comme étant la charge de M. FORNEY, seront déclarés à la charge de Mme RAYMOND. A défaut ils seront déclarés suspendus en l'attente des examens des plaintes pour escroqueries.
Dire que la somme de 4713,07 € payée à l'expert Me AMOUROUX n'est pas justifiée.
Dire qu'un autre expert devra conduire sa mission en s'appuyant sur l'ordonnance du juge BONNIN Sylvie ainsi que sur les conclusions et pièces de M. FORNEY communiquées à cette Cour en communiquant avec les deux notaires des parties.
Dire que cet autre expert devra :
Effectuer les évaluations immobilières. A cette fin, la Cour autorisera l'accès à la maison de St Martin d'Hères pour des visites accompagnées successivement jusqu'à sept agents immobilier le lundi de 14 h à 17 heures.
Rechercher les actes du devenir de l'achat de la ruine voisine et des autres lots du terrain de 1600 m2 qui permet de réunir sous un seul propriétaire la propriété de St MARTIN d'HERES village du fait que cet achat a été effectué avec les fonds de la communauté
Rechercher le devenir des avoirs bancaires de la communauté en tenant compte des preuves que Mme RAYMOND a dépensé 112.000 € en 6 mois de l'année 2001 et des débits en espèces de très élevés avant l'assignation en divorce.
Exiger des mesures conservatoires pour la récupération de la dette PICON régularisée par la justice à 15.000 €
Refaire les interrogations FICOBA (avec tous les prénoms) et en rechercher les contenus dès la date de 1994 de rupture des relations du couple, y compris pour les comptes de l'enfant Julien, même après sa majorité
Dire que Mme RAYMOND ou le notaire DESCHAMPS fournira la copie des chèques importants dont celui du Crédit Agricole indiqué au bas de la page 2 de la pièce 3 dont le compte n'est pas listé au FICOBA
Inclure la recherche des fonds propres investis dans la communauté
Inclure la recherche des chèques au nom de M. FORNEY encaissés par Mme RAYMOND sur ses comptes
Effectuer l'inventaire du mobilier incluant les bijoux de grandes valeurs acquis avec les fonds de la communauté et les meubles déménagés par GIRAUD Paul.
Ordonner le tri des factures relevant de la communauté et celles des engagements personnels
Organiser des réunions (au minimum 6 par an) avec un ordre du jour préalable, des notes remises en fin de réunions et des communications préalables de pièces 15 jours avant les réunions pour y répondre contradictoirement.
Dire que :
Le notaire DESCHAMPS Yves sera remplacé compte tenu des actes illégaux qui lui sont reprochés (chapitres B-a-3, B-e)
L'étude du notaire DESCHAMPS devra communiquer toutes les pièces en sa possession (y compris les documents relatifs à l'achat de la ruine voisine) au co-notaire ESCALLIER à Domène.
Sera attribuée préférentiellement à M. FORNEY, le bien de St Martin d'Hères puisque celui-ci a été acheté sur ses fonds propres et vu qu'il n'est plus utile à son fils Julien (26 ans) domicilié ailleurs depuis 5 ans.
Dire que seront écartés de la communauté :
Les constats de l'huissier ROBERT Christian dont les liens avec les parties adverses, exposés en B-b-1montrent la partialité des actes qui devront être considérés nuls.
Les factures des achats pour travaux de confort personnel présentées par Mme RAYMOND
Les factures de Mme RAYMOND pour des travaux effectués au titre d'occupant sans aucune concertation ni information du propriétaire M. FORNEY.
Les surfacturations d'huissiers dues aux retards de paiement volontaires de Mme RAYMOND
Les surfacturations fiscales dues aux retards de paiement volontaires de Mme RAYMOND ainsi que les taxes foncières et d'habitation dont Mme RAYMOND a obtenu le remboursement en justifiant que M. FORNEY est au RMI.
Les surfacturations bancaires dues aux retards de paiement de Mme RAYMOND.
Dire que les dépens mis à la charge de M. FORNEY seront temporairement bloqués dans l'attente du résultat de la citation en correctionnelle devant le TGI par le requérant pour : « escroqueries en bande organisée »
Dire que seront bloquées et provisionnées les sommes obtenues illégalement avec des fausses déclarations de Mme RAYMOND et de l'huissier ROBERT
Les pensions alimentaires
Les frais des jugements et arrêts dus à des faux d'intervenants aux comportements illégaux.
L'hypothèque LAMBERT
Dire que seront prononcés à titre provisoire :
Une prestation compensatoire de 800 € mensuels dans le cadre très probable de la révision des jugements et des arrêts en cause.
Une provision de 20.000 € sur les dommages et intérêts pour les mêmes motifs
Dire que des mesures conservatoires seront prises :
Afin de suspendre la vente des biens immobiliers jusqu'au rendu des citations pour :
« Escroqueries en bandes organisées » .
La Cour n'est pas responsable des dysfonctionnements ayant conduit M. FORNEY à être jugé par trois fois sans les pièces de sa défense, mais les nouvelles pièces qu'il possède sont remises à des avocats connus comme « Résistants aux pressions » pour une citation pour « Escroqueries en bandes organisées » , et, la Cour pourra constater que les extraits joints à ce dossier sont probants pour demander et obtenir l'indemnisation de son préjudice qui s'élève à plusieurs millions d'euros.
En conséquence, il est demandé à la Cour que des mesures conservatoires soient prises pour que les biens de la communauté ne « s'évaporent pas » dans des ventes précipitées par la partie adverse.
Pour assurer la protection des biens de la communauté
Pour le recouvrement de la créance PICON si elle a été détournée par Mme RAYMOND
Pour la récupération des avoirs bancaires détournés
Pour permettre à M. FORNEY de recouvrer les dommages et intérêts qu'il pourra obtenir suite à sa citation pour escroqueries en bandes organisées
Condamner la partie adverse à 10.000 € en application de l'article 700.
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités de l'aide juridictionnelle. SOUS TOUTES RESERVES
Sous toutes réserves des documents adverses non communiqués et au bordereau adverse du 11 juin et 17 juillet 2009.