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Accueil - Dérapages dans le département 38 juges régisseur huis-siers no-tai-re - s a-vo-cats gendarmes po- li- ci- er- s assermentés Maires Préfet sur le reste de la France |
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Total à vérifier : "380.000 € supposés détournés", sanction 134.406,60 € donc les bénéfices sont : 245.593,40 € ! ! ! ( 614 fois le RMI ou RSA) en plus des bénéfices habituels ! Pourquoi les juges ne demandent que la restitution du quart des détournements ? Un détenu est libérable au milieu de sa peine soit 1an ou peut bénéficier du discret bracelet électronique |
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(Lien avec mes dénonciations ? ) Le successeur de ce cabinet est DI GIROLAMO - Voir le D. L. en avril 2003 Les juges ont écrit :" ESPENON René Roger... Huissier...DELHOMME Françoise Lucienne Aurélie ... détournements ont été chiffrés par les enquêteurs à une somme de l'ordre de 380.000 € ... amende délictuelle de 100.000 Euros, ...500 €, ... 1 €..., ...1.315,60 € ..., 500 € ..., 30.000 €...., 2000 €..., 90€... " |
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Sanction ou pas ? à vous de juger en lisant le jugement |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE JUGEMENT CORRECTIONNEL A l'audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL au Palais de Justice de GRENOBLE le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SEPT en présence de Monsieur FONTAINE. Procureur de la République Adjoint a été appelée l'affaire ENTRE : Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près ce Tribunal, demandeur et poursuivant. LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE représentée par son Président en exercice M. LANGLOIS Arnold demeurant Palais de Justice Place Firmin Gautier 38000 GRENOBLE. partie civile. comparante. assistée par Maître MERMILLOD-BLONDIN , Avocat au Barreau de GRENOBLE substituant SCP PICHOUD - Mme VIOTTO Michèle demeurant 5, Cours de la Libération 38000 GRENOBLE, partie civile non comparante représentée par Maître KAIS Avocat au Barreau de GRENOBLE LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT dont le siège social est 34 avenue de Grugliasco 38130 ECHIROLLES partie civile . non comparante. représentée par Maître MICHOUD. Avocat au Barreau de GRENOBLE substituant la SELARL PRAGMA JURIS |
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ET : NOM : ESPENON René Roger DATE DE NAISSANCE : 07/051951 FILIATION : de ESPENON Henri et de FAVIER Lucette NATIONALITE : FRANCAISE PROFESSION : Huissier De Justice - Négociateur immobilier Jamais condamné. libre, sous contrôle judiciaire en date du 3 Avril 2003 - caution versée de 450 000 € Comparant et assisté de Maître DREYFUS, Avocat au Barreau de GRENOBLE Prévenu de : COMPLICITE DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE NOM : DELHOMME Françoise Lucienne Aurélie DATE DE NAISSANCE : 28101;1954 FILIATION : de DELHOMME Fernand et de MILHET Yvonne NATIONALITE : FRANCAISE SITUATION FAMILIALE : mariée Jamais condamnée, libre |
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Prévenu de : A l'appel de la cause. le Président a constaté l'identité des prévenus. a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé les prévenus ; Maître MERMILLOD-BLONDIN substituant SCP PICHOUD. avocat au Barreau de GRENOBLE a déclaré se constituer partie civile au nom de LA CHAMBRE DEPARTEMENI'ALE DES HUISSIERS DE JUSTICE représentée par son Président en exercice M.LANGLOIS Arnold, a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie. Maître KAIS, Avocat au Barreau de Grenoble a déclaré se constituer partie civile au nom de Madame VIOTTO Michèle. a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie ; Maure MICHOUD, Avocat au Barreau de Grenoble SELARL PRAGMA JURIS. a déclaré se constituer partie civile au nom de la Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH). a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; La défense ayant eu la parole en dernier : |
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A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la Loi. le jugement a été rendu par Monsieur JACOB. Président, assisté de Monsieur COLLIOUD , Greffier, et en présence du Ministère Public, LE TRIBUNAL Attendu que ESPENON Rene a été cité à l'audience du 26 Juin 2007 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP SEC-MAZEBAUDE. Huissiers de justice à ORANGE délivré le 21 Mai 2007 à personne ; Que la citation est régulière en la forme; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance : - d'avoir à GRENOBLE, entre le 21 mars 1995 et le 7 février 2003, détourné des fonds détenus, pour le compte de clients, à charge de les rendre, représenter ou d'en faire un usage déterminé, avec cette circonstance aggravée que ces détournements ont été commis dans l'exercice de ses fonctions d'officier ministériel, en l'espèce d'huissier de justice. faits prévus par ART. 314-1 AL. I, ART. 314-3 C. PENAL et réprimés par ART. 314-3, ART. 314-10 C. PENAL - d'avoir à GRENOBLE, entre le 7 février 2000 et le 7 février 2003. par l'abus de qualité vrai d'huissier de justice, trompé les clients de son étude afin de les déterminer à lui remettre des fonds qui n'étaient pas dus.' faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7. ART. 313-8 C. PENAL |
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faits prévus par ART. 441-4 AL. 1. ART. 441-1 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART. 441-4 AL. 1. ART. 441-10. ART. 441-11 C. PENALART.121-6. 121-7 du C. PENAL, Attendu que DELHOMME épouse ESPENON Françoise a été citée à l'audience du 26 Juin 2007 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP SEU-MAZE-BAUDE , Huissiers de justice à ORANGE délivré le 21 Mai 2007 à personne - d'avoir à GRENOBLE. entre le 21 mars 1995 et le 7 février 2003 été complice du délit d'abus de confiance par détournement de fonds pour le compte de clients avec. cette circonstance aggravante que ces détournements ont été commis par un officier public ou ministériel en l'espèce Maitre René ESPENON. huissier de justice. en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou dans sa consommation en appliquant ses instructions rédigées dans un cahier rouge et en rédigeant elle-même par traitement de textes des instructions sous la dictée de son mari.' - d'avoir à GRENOBLE. entre le 7 février 2000 et le 7 février 2003, été complice des délits d'escroquerie par abus de la qualité vrai d'huissier pour obtenir le paiement de sommes indues par des débiteurs. délits commis par un officier public ou ministériel. en l'espèce Maître René ESPENON. et ce en l'assistant sciemment dans la préparation ou la consommation des infractions en procédant à l'attribution irrégulière de sommes d'argent au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au préjudice des débiteurs telles que le prévoyaient les instructions inscrites dans un document à l'étude.' |
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Sur l'action publique : Attendu qu'à la suite des plaintes de plusieurs justiciables instruites par la Chambre Départementale des Huissiers de Justice avant conduit René ESPENON Huissier de Justice à Grenoble à démissionner selon lettre du 20 février 2003. le procureur de la République de Grenoble destinataire du rapport de la Chambre, saisissait les services de police d'une enquête préliminaire ; Attendu qu'il est apparu ultérieurement que René ESPENON avait donné comme instructions à ses employés, en son absence. de délivrer des actes à son nom authentifiés par sa signature imitée ; Attendu que René ESPENON placé en garde à vue puis mis en examen reconnaissait les faits, tout en minimisant certains détournements réalisés. particulièrement ceux constates dans les comptes informatiquement nommés 14 C e t 1 6 C. mettant en avant que les sommes y figurant étaient pour |
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la plupart d'origine licite s'agissant d'honoraires conventionnellement prévus avec des clients. Attendu que certains des détournements, détaillés par les enquêteurs ne sont pas contestés ; qu'il s'agit : |
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Attendu que la procédure établit la réalité des actes frustratoires, des poursuites sur des condamnations inexactes et de l'application injustifiée de sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : que le prévenu ne peut se retrancher derrière des erreurs de son personnel pour expliquer de telles irrégularités alors que des instructions écrites en cc sens ont été trouvés lors de l'enquête et que René ESPENON avait organisé un véritable système de détournements au sein de son étude ; Attendu enfin que René ESPENON n'a pas contesté avoir donné comme instructions à ses employés, en son absence, de continuer la signification des actes en imitant sa signature ; qu'il a expliqué cette pratique illicite par un souci d'économie ; Attendu qu'à l'audience Françoise DELHOMME épouse ESPENON a soutenu qu'elle se trouvait dans l'ignorance des agissements exacts de son mari et n'a ainsi pu se rendre complice des malversations qui lui sont reprochées ; Attendu cependant qu'il ressort des explications même qu'elle a pu donner au cours de ses auditions qu'elle a dactylographié certaines des instructions écrites de son mari, prescrivant par exemple de conserver comme honoraires les doubles paiements provenant du Centre Hospitalier (CHU), d'affecter des sommes réparties par le tribunal d'instance portées au compte 8251 sur des comptes de client fictifs et de les utiliser éventuellement pour régler d'autres huissiers : Attendu qu'en agissant ainsi, alors qu'elle avait une activité au sein de l'étude de René ESPENON, elle ne peut sérieusement prétendre ignorer les malversations de son mari et n'être pas intervenue dans la réalisation des délits ; Sur la peine : |
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Attendu qu'ils établissent un mode de travail organisé vers la fraude : que celle ci a été réalisée non seulement au préjudice de créanciers mais aussi de débiteurs dont certains se trouvaient nécessairement dans une situation financière précaire, encore majorée par les prélèvements illicites du prévenu: Attendu que par ces détournements ont permis au prévenu de se constituer un patrimoine immobilier important : Sur l'action civile : |
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Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la victime et de lui allouer la somme de 1 € au titre du préjudice moral, et la somme de 1.315.60 € au titre du préjudice matériel ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc de lui allouer à cc titre, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 1.500 € : Attendu que Madame Michèle VIOTTO, s'est constituée partie civile : Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ; Qu'elle sollicite Monsieur René ESPENON et Madame Françoise ESPENON née DELHOMME , son épouse à verser solidairement une somme qui ne serait être inférieure à 36.956,53 € au titre de son préjudice économique , la somme de 20.000,00 € au titre de l'atteinte portée à son image ainsi que la somme de 10.000.00 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale : Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la victime et de lui allouer la somme de 30.000 € toutes causes de préjudice confondues ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice : qu'il convient donc de lui allouer à ce t lire sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de Procédure Pénale la somme de 2.000 € ; |
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SUR L'ACTION PUBLIQUE Le Président, en application de l'article 132-29 du code pénal, ayant pu avertir le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction. il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal; Décerne à son encontre mandat de dépôt en application de l'article 465 du code de procédure pénale d'un extrait du présent jugement comportant sa date, l'identification de la juridiction qui l'a prononcée l'identité de la personne condamnée, la nature des infractions dont elle a été reconnue coupable et les peines prononcées ; Statuant publiquement. en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de DELHOMME épouse ESPENON Françoise : |
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Le Président. en application de l'article 132-29 du Code pénal. ayant pu avertir la condamnée, que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entrainer l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peints de la récidive dans les ternies des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ; SUR L'ACTION CIVILE Condamne ESPENON René, à lui payer : Reçoit VIOTTO Michèle en sa constitution de partie civile, dit qu'elle est recevable et régulière en la fore ; Statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT ; |
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Condamne ESPENON René à lui paver : Informe la partie civile de ce qu'elle peut saisir la Commission d'indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande de réparation de son préjudice par requête remise ou expédiée par lettre recommandée à l'adresse suivante : Secrétariat de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction Tribunal de Grande Instance - Place Firmin Gauthier à 38026 GRENOBLE CEDEX . Affecte le cautionnement versé au paiement des dommages et intérêts et de l'amende ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre vingt dix euros (90 Euros ) dont est redevable tout condamné. LE GREFFIER , P COLLIOUD LE PRESIDENT B. JACOB |