User-agent: Mediapartners-Google* Disallow: Roger René ESPENON huissier de justice grenoblois - ABUS DE CONFIANCE - Détournements - Orange - Carpentras

Accueil - Dérapages dans le département 38 juges régisseur huis-siers   no-tai-re - s   a-vo-cats gendarmes    po- li- ci- er- s     assermentés   Maires Préfet sur le reste de la France  

Total à vérifier : "380.000 € supposés détournés", sanction 134.406,60 € donc les bénéfices sont : 245.593,40 € ! ! ! ( 614 fois le RMI ou RSA) en plus des bénéfices habituels ! Pourquoi les juges ne demandent que la restitution du quart des détournements ?
Un détenu est libérable au milieu de sa peine soit 1an ou peut bénéficier du discret bracelet électronique
(Lien avec mes dénonciations ? ) Le successeur de ce cabinet est DI GIROLAMO - Voir le D. L. en avril 2003
Les juges ont écrit :" ESPENON René Roger... Huissier...DELHOMME Françoise Lucienne Aurélie ... détournements ont été chiffrés par les enquêteurs à une somme de l'ordre de 380.000 € ... amende délictuelle de 100.000 Euros, ...500 €, ... 1 €..., ...1.315,60 € ..., 500 € ..., 30.000 €...., 2000 €..., 90€... "
Sanction ou pas ? à vous de juger en lisant le jugement

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE
CONTRADICTOIRE

JUGEMENT CORRECTIONNEL
DELIBERE DU : 06 JUILLET 2007 N de Jugement : I924/07pc
N' de Parquet : 0350138

A l'audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL au Palais de Justice de GRENOBLE le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SEPT
composé de Monsieur JACOB. Vice Président, faisant fonction de Président,
Madame JARRIN. Vice-Président-Assesseur, Monsieur LE MOAN. Juge-Assesseur. assisté de Madame JOURDAN, Greffier.

en présence de Monsieur FONTAINE. Procureur de la République Adjoint a été appelée l'affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près ce Tribunal, demandeur et poursuivant.

LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE représentée par son Président en exercice M. LANGLOIS Arnold demeurant Palais de Justice Place Firmin Gautier 38000 GRENOBLE. partie civile. comparante. assistée par Maître MERMILLOD-BLONDIN , Avocat au Barreau de GRENOBLE substituant SCP PICHOUD -

Mme VIOTTO Michèle demeurant 5, Cours de la Libération 38000 GRENOBLE, partie civile non comparante représentée par Maître KAIS Avocat au Barreau de GRENOBLE

LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT dont le siège social est 34 avenue de Grugliasco 38130 ECHIROLLES partie civile . non comparante. représentée par Maître MICHOUD. Avocat au Barreau de GRENOBLE substituant la SELARL PRAGMA JURIS

ET :

NOM : ESPENON René Roger DATE DE NAISSANCE : 07/051951
LIEU DE NAISSANCE : 84 L'ISLE SUR SORGUE

FILIATION : de ESPENON Henri et de FAVIER Lucette NATIONALITE : FRANCAISE
ADRESSE : Lotissement Bommenel Villa 12 Chemin de la Batie VILLE : 84100 ORANGE
SITUATION FAMILIALE : marié

PROFESSION : Huissier De Justice - Négociateur immobilier

Jamais condamné. libre, sous contrôle judiciaire en date du 3 Avril 2003 - caution versée de 450 000 €

Comparant et assisté de Maître DREYFUS, Avocat au Barreau de GRENOBLE

Prévenu de :
ABUS DE CON FLANCE PAR OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL EN RAISON DE SA QUALITE OU DE SA FONCTION
ESCROQUERIE

COMPLICITE DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE
COMPLICITE D' USAGE DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE

NOM : DELHOMME Françoise Lucienne Aurélie
ESPENON

DATE DE NAISSANCE : 28101;1954
LIEU DE NAISSANCE : 84 CARPENTRAS

FILIATION : de DELHOMME Fernand et de MILHET Yvonne NATIONALITE : FRANCAISE
ADRESSE : Lotissement Bommenel Villa 12 12. Chemin de la Bat VILLE : 84100 ORANGE

SITUATION FAMILIALE : mariée
PROFESSION : Secrétaire

Jamais condamnée, libre


Comparante et assistée de Maître GIROT-MARC Avocat au Barreau de GRENOBLE

Prévenu de :
COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE PAR OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL EN RAISON DE SA QUALITE OU DE SA FONCTION
COMPLICITE D'ESCROQUERIE

A l'appel de la cause. le Président a constaté l'identité des prévenus. a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé les prévenus ;

Maître MERMILLOD-BLONDIN substituant SCP PICHOUD. avocat au Barreau de GRENOBLE a déclaré se constituer partie civile au nom de LA CHAMBRE DEPARTEMENI'ALE DES HUISSIERS DE JUSTICE représentée par son Président en exercice M.LANGLOIS Arnold, a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.

Maître KAIS, Avocat au Barreau de Grenoble a déclaré se constituer partie civile au nom de Madame VIOTTO Michèle. a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie ;

Maure MICHOUD, Avocat au Barreau de Grenoble SELARL PRAGMA JURIS. a déclaré se constituer partie civile au nom de la Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH). a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître DREYFUS, avocat de ESPENON René, prévenu. a été entendu en sa plaidoirie.
Maitre GIROT-MARC, avocat de Mme DELHOMME épouse ESPENON Françoise, prévenue. a été entendu en sa plaidoirie ;

La défense ayant eu la parole en dernier :
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats :
Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 26 Juin 2007. le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 6 Juillet 2007 ;

A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la Loi. le jugement a été rendu par Monsieur JACOB. Président, assisté de Monsieur COLLIOUD , Greffier, et en présence du Ministère Public,

LE TRIBUNAL

Attendu que ESPENON Rene a été cité à l'audience du 26 Juin 2007 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP SEC-MAZE­BAUDE. Huissiers de justice à ORANGE délivré le 21 Mai 2007 à personne ;

Que la citation est régulière en la forme; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance :
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu'il v a lieu de statuer par jugement contradictoire à son égard ;
Attendu que ESPENON Rene est prévenu aux termes de l'ordonnance de renvoi de MMe GOUY-PA I LLIER, Juge d'Instruction de ce siège en date du 31 août 2006 :

- d'avoir à GRENOBLE, entre le 21 mars 1995 et le 7 février 2003, détourné des fonds détenus, pour le compte de clients, à charge de les rendre, représenter ou d'en faire un usage déterminé, avec cette circonstance aggravée que ces détournements ont été commis dans l'exercice de ses fonctions d'officier ministériel, en l'espèce d'huissier de justice.

faits prévus par ART. 314-1 AL. I, ART. 314-3 C. PENAL et réprimés par ART. 314-3, ART. 314-10 C. PENAL

- d'avoir à GRENOBLE, entre le 7 février 2000 et le 7 février 2003. par l'abus de qualité vrai d'huissier de justice, trompé les clients de son étude afin de les déterminer à lui remettre des fonds qui n'étaient pas dus.' faits prévus par ART. 313-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7. ART. 313-8 C. PENAL
- d'avoir à GRENOBLE. du ler janvier 2000 au 31 décembre 2002, été complice du délit de faux et usage dans les écritures publiques ou authentiques commis par Laurence LESOURD et SIONN ET Eric, en donnant des instructions pour commettre l'infraction, en l'espèce en donnant à ses subordonnés l'instruction de signer à son lieu et place tout acte
( notamment procès-verbaux de saisie-attribution. commandement de payer. signification de contrainte...) que lesdites personnes employées à l'étude n'avaient pas qualité pour signer.'

faits prévus par ART. 441-4 AL. 1. ART. 441-1 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART. 441-4 AL. 1. ART. 441-10. ART. 441-11 C. PENALART.121-6. 121-7 du C. PENAL,

Attendu que DELHOMME épouse ESPENON Françoise a été citée à l'audience du 26 Juin 2007 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la SCP SEU-MAZE-BAUDE , Huissiers de justice à ORANGE délivré le 21 Mai 2007 à personne
Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ;
Attendu que la prévenue a comparu ;
Qu'il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son égard ;
Attendu que DELHOMME épouse ESPENON Françoise est prévenue aux termes de l'ordonnance de renvoi de Mme GOUY-PAILLIER. Juge d'Instruction de ce siège en date du 31 août 2006:

- d'avoir à GRENOBLE. entre le 21 mars 1995 et le 7 février 2003 été complice du délit d'abus de confiance par détournement de fonds pour le compte de clients avec. cette circonstance aggravante que ces détournements ont été commis par un officier public ou ministériel en l'espèce Maitre René ESPENON. huissier de justice. en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou dans sa consommation en appliquant ses instructions rédigées dans un cahier rouge et en rédigeant elle-même par traitement de textes des instructions sous la dictée de son mari.'
faits prévus par ART. 314-1 AL. 1, ART. 314-3 C. PENAL et réprimés par ART. 314-3, ART.314-10 C. PENAL ART.121-6, 121-7 du C. PENAL.

- d'avoir à GRENOBLE. entre le 7 février 2000 et le 7 février 2003, été complice des délits d'escroquerie par abus de la qualité vrai d'huissier pour obtenir le paiement de sommes indues par des débiteurs. délits commis par un officier public ou ministériel. en l'espèce Maître René ESPENON. et ce en l'assistant sciemment dans la préparation ou la consommation des infractions en procédant à l'attribution irrégulière de sommes d'argent au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au préjudice des débiteurs telles que le prévoyaient les instructions inscrites dans un document à l'étude.'
faits prévus par ART. 313-1 Al.. 1. AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2. ART. 313-7.. ART. 313-S C. PENALART.121-6. 121-7 du C. PENAL.

Sur l'action publique :
sur la culpabilité :

Attendu qu'à la suite des plaintes de plusieurs justiciables instruites par la Chambre Départementale des Huissiers de Justice avant conduit René ESPENON Huissier de Justice à Grenoble à démissionner selon lettre du 20 février 2003. le procureur de la République de Grenoble destinataire du rapport de la Chambre, saisissait les services de police d'une enquête préliminaire ;
Attendu que l'examen de ces plaintes permettait de constater de nombreuses irrégularités dans les actes délivrés par Maître René ESPENON ;
Attendu que procédant à des recherches complémentaires par sondage de certains dossiers, compte tenu du nombre considérable d'actes réalisés chaque année par l'étude (plus de 14.000 actes délivrés et 4.000 dossiers archivés). les enquêteurs découvraient d'importantes et nombreuses malversations commises par l'Huissier de Justice, confirmées ultérieurement par l'exploitation et l'analyse des documents informatiques de l'étude :
Attendu qu'apparaissaient ainsi des détournements réalisés depuis la reprise de l'étude de Maître TROUSSIER par René ESPENON et le changement du logiciel de gestion en 1995 jusqu'à la date de la démission de l'intéressé qui consistaient principalement à convertir en honoraires de manière aléatoire et indécelable une partie des intérêts dus aux créanciers, à comptabiliser des frais de procédure hors nomenclature, à surfacturer des actes, à recouvrer des sommes sur le fondement de la demande et pas de la décision judiciaire, à conserver des sommes de manière indue. à recouvrer des sommes sur le fondement d'articles 700 du nouveau code de procédure civile fictifs :

Attendu qu'il est apparu ultérieurement que René ESPENON avait donné comme instructions à ses employés, en son absence. de délivrer des actes à son nom authentifiés par sa signature imitée ;
Attendu qu'il est aussi apparu que son épouse. Françoise DELHOMM E épouse ESPENON avait participé au système mis en place ;

Attendu que René ESPENON placé en garde à vue puis mis en examen reconnaissait les faits, tout en minimisant certains détournements réalisés. particulièrement ceux constates dans les comptes informatiquement nommés 14 C e t 1 6 C. mettant en avant que les sommes y figurant étaient pour

la plupart d'origine licite s'agissant d'honoraires conventionnellement prévus avec des clients.
Attendu qu'il expliquait les détournements par des besoins financiers conséquents les résultats de l'étude, bien qu'importante ne permettant pas de dégager des revenus suffisants pour faire face aux échéances considérables des remboursements d'emprunts souscrits tant à titre professionnel que privé et d'assurer les dépenses quotidiennes de sa vie familiale ;
Attendu en effet que les remboursements mensuels cumulés de René ESPENON étaient en 1996 de l'ordre de 83.000 francs soit près de un million de francs par an :
Attendu que concomitamment, le revenu fiscal de l'étude est passé de 478.721 francs au 31 décembre 1996 à 1.422.670 francs au 31 décembre 1997 et est alors constamment demeuré largement supérieur à un million de francs:
Attendu que les détournements ont été chiffrés par les enquêteurs à une somme de l'ordre de 380.000 € et parla chambre des huissiers à 335.000 € :

Attendu que certains des détournements, détaillés par les enquêteurs ne sont pas contestés ; qu'il s'agit :
- des Frais de gestion : 18.872,19 €
- du compte 14 D : 97.638.20 €
- du compte 16 D : 40.746.86 €
- des divers postes irréguliers tels que FEL (frais d'éloignement) et autres : 7.636.15 €
- des postes DÎL et autres ... : 40.976,32 €
- du détournement du chèque remis par Maître BOURGUIGNON dans la liquidation Hasting : 77.830.86 €
Attendu, pour les détournements comptabilisés à hauteur de 118.120,03 € dans le compte 14 C, que certaines sommes ont certainement fait l'objet d'une convention avec les créanciers comme l'exige le décret réglementant les honoraires dus aux huissiers :
Attendu cependant que René ESPENON, qui doit rapporter la preuve de ces accords, n'a pu justifier que d'une seule convention avec la société "Neuilly contentieux" pendant la procédure et de quelques autres lors de l'audience : qu'en tout état de cause les documents produits à l'audience à supposer qu'ils soient suffisants pour constituer une convention d'honoraires, sont trop peu nombreux pour justifier les revenus tels que ceux comptabilisés par les enquêteurs dans ce compte ;

Attendu que la procédure établit la réalité des actes frustratoires, des poursuites sur des condamnations inexactes et de l'application injustifiée de sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : que le prévenu ne peut se retrancher derrière des erreurs de son personnel pour expliquer de telles irrégularités alors que des instructions écrites en cc sens ont été trouvés lors de l'enquête et que René ESPENON avait organisé un véritable système de détournements au sein de son étude ;

Attendu enfin que René ESPENON n'a pas contesté avoir donné comme instructions à ses employés, en son absence, de continuer la signification des actes en imitant sa signature ; qu'il a expliqué cette pratique illicite par un souci d'économie ;
Attendu que les faits qui lui sont reprochés sont parfaitement établis ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à l'égard du prévenu ;

Attendu qu'à l'audience Françoise DELHOMME épouse ESPENON a soutenu qu'elle se trouvait dans l'ignorance des agissements exacts de son mari et n'a ainsi pu se rendre complice des malversations qui lui sont reprochées ;

Attendu cependant qu'il ressort des explications même qu'elle a pu donner au cours de ses auditions qu'elle a dactylographié certaines des instructions écrites de son mari, prescrivant par exemple de conserver comme honoraires les doubles paiements provenant du Centre Hospitalier (CHU), d'affecter des sommes réparties par le tribunal d'instance portées au compte 8251 sur des comptes de client fictifs et de les utiliser éventuellement pour régler d'autres huissiers :

Attendu qu'en agissant ainsi, alors qu'elle avait une activité au sein de l'étude de René ESPENON, elle ne peut sérieusement prétendre ignorer les malversations de son mari et n'être pas intervenue dans la réalisation des délits ;
Attendu que ces éléments sont de nature à emporter la conviction du tribunal de la culpabilité de la prévenue des faits de complicité d'abus de confiance et d'escroqueries qui lui sont reprochés :

Sur la peine :
Attendu que les faits commis par René ESPENON sont particulièrement graves : qu'ils se sont poursuivis durant de nombreuses années et n'ont été interrompus que par les plaintes de justiciables instruites par la chambre des huissiers ;

Attendu qu'ils établissent un mode de travail organisé vers la fraude : que celle ci a été réalisée non seulement au préjudice de créanciers mais aussi de débiteurs dont certains se trouvaient nécessairement dans une situation financière précaire, encore majorée par les prélèvements illicites du prévenu:
Attendu que les faits sont encore aggravés par la qualité de l'auteur. qui. Huissier de Justice, bénéficiant de la confiance de l'Etat qui accorde à ses actes une force particulière a failli durablement et de manière organisé aux devoirs de sa charge ;
Attendu que la modicité des sommes détournées à chacune des victimes a certainement conduit certaines d'entre elles à ne pas venir réclamer réparation de leur préjudice :

Attendu que par ces détournements ont permis au prévenu de se constituer un patrimoine immobilier important :
Attendu qu'une peine d'emprisonnement mixte partiellement assortie d'un sursis sera à la mesure de la gravité des infractions sanctionnées ;
Attendu qu'une peine d'amende substantielle accompagnera cette peine, qui sera versée par prélèvement sur le cautionnement déposé par René ESPENON dans le cadre de la mesure de contrôle judiciaire :
Attendu que pour assurer l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme prononcée qui ne peut en l'état faire l'objet d'aucun aménagement le tribunal à titre de mesure de sûreté décerne mandat de dépôt à l'encontre de René ESPENON.
Attendu qu'une peine d'emprisonnement avec sursis sanctionnera les agissements de Françoise DELHOMME épouse ESPENON :

Sur l'action civile :
Attendu que LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE représentée par son Président en exercice M.LANGLOIS Arnold s'est constituée partie civile :
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme :
Qu'elle sollicite la somme de 1 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral , la somme de 1.315,60 € au titre du préjudice matériel de la Chambre Départementale ainsi que la somme 800 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale :

Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la victime et de lui allouer la somme de 1 € au titre du préjudice moral, et la somme de 1.315.60 € au titre du préjudice matériel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc de lui allouer à cc titre, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale la somme de 1.500 € :

Attendu que Madame Michèle VIOTTO, s'est constituée partie civile : Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Attendu que Michèle VIOTTO se constitue partie civile et demande au tribunal de constater la prescription de l'action publique pour les faits d'escroquerie dont elle a été victime ;
Attendu qu'il convient de constater que les faits dont elle a été victime se trouvent prescrits ;
Attendu que la Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH) prise en la personne de ses représentants légaux s'est constituée partie civile :
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme:

Qu'elle sollicite Monsieur René ESPENON et Madame Françoise ESPENON née DELHOMME , son épouse à verser solidairement une somme qui ne serait être inférieure à 36.956,53 € au titre de son préjudice économique , la somme de 20.000,00 € au titre de l'atteinte portée à son image ainsi que la somme de 10.000.00 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale :

Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la victime et de lui allouer la somme de 30.000 € toutes causes de préjudice confondues ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice : qu'il convient donc de lui allouer à ce t lire sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de Procédure Pénale la somme de 2.000 € ;


PAR CES MOTIFS

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire. à l'égard de ESPENON René :
Déclare ESPENON René coupable des faits qui lui sont reprochés. Condamne ESPENON René à la peine de CINQ ANS d'emprisonnement;Dit qu'il sera sursis à hauteur de TROIS ANS à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée à son encontre ;

Le Président, en application de l'article 132-29 du code pénal, ayant pu avertir le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction. il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal;

Décerne à son encontre mandat de dépôt en application de l'article 465 du code de procédure pénale
Condamne ESPENON René à une amende délictuelle de 100.000 Euros ;
Prononce à l'encontre de ESPENON René la privation des droits civiques, civils et de famille prévus à l'article 131-26 1'. 2'. 3', 4' du Code Pénal, pour une durée de CINQ ANS;
Ordonne la publication, aux frais de la personne condamnée dans l'édition des : :AFFICHES DE GRENOBLE et
- LE NOUVEAU JOURNAL DES HUISSIERS DE JUSTICE (1/4 de page au coût maximum de 500 €)

d'un extrait du présent jugement comportant sa date, l'identification de la juridiction qui l'a prononcée l'identité de la personne condamnée, la nature des infractions dont elle a été reconnue coupable et les peines prononcées ;

Statuant publiquement. en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de DELHOMME épouse ESPENON Françoise :
Déclare DELHOMME épouse ESPENON Françoise coupable des faits qui lui sont reprochés.


Condamne DELHOMME épouse ESPENON Françoise à la peine de SIX MOIS d'emprisonnement;
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine qui vient d'are prononcée contre elle;

Le Président. en application de l'article 132-29 du Code pénal. ayant pu avertir la condamnée, que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entrainer l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peints de la récidive dans les ternies des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;

SUR L'ACTION CIVILE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE représentée par son Président en exercice M. LANGLOIS Arnold ;
Reçoit LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE en sa constitution de partie civile, dit qu'elle est recevable et régulière en la forme ;

Condamne ESPENON René, à lui payer :
- la somme de 1 € à titre de préjudice moral ;
- la somme de 1315,60 € à titre de préjudice matériel
- la somme de 500 € en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale :

Reçoit VIOTTO Michèle en sa constitution de partie civile, dit qu'elle est recevable et régulière en la fore ;
Constate la prescription des faits ;

Statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT ;
Reçoit LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT en sa constitution de partie civile, dit qu'elle est recevable et régulière en la forme

Condamne ESPENON René à lui paver :
- la somme de 30.000 € toutes causes de préjudice confondues :
- la somme de 2000 € en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale:

Informe la partie civile de ce qu'elle peut saisir la Commission d'indemnisation des Victimes d'Infractions d'une demande de réparation de son préjudice par requête remise ou expédiée par lettre recommandée à l'adresse suivante : Secrétariat de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction Tribunal de Grande Instance - Place Firmin Gauthier à 38026 GRENOBLE CEDEX .
La demande devant être présentée au plus tard dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ou dans le délai d'un an à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ;

Affecte le cautionnement versé au paiement des dommages et intérêts et de l'amende ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre vingt dix euros (90 Euros ) dont est redevable tout condamné.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER , P COLLIOUD

LE PRESIDENT B. JACOB