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Contre des ripoux d'une affaire de grand banditisme dans la police et la justice (oui, le monde à l'envers) avec les preuves
Pièces jointes aux conclusions du 19 sep 2006   Jugement réformé de 1er instance   Arrêt en appel pour la protection des ripoux
 Pourvoi en cassation de la partie civile

RA 7472 6119 2 FR
Grenoble, le 26 décembre 2006

Madame, Monsieur le Greffier près la Cour de Cassation
5, quai de l'Horloge, TSA 89202, 75055 Paris RP

Pourvoi n° 06/00120 en date du 30 novembre 2006
Arrêt N° 06/01212, Cour d'Appel de Grenoble, Chambre correctionnelle en date du 28 novembre 2006.

Demandeur parti civile :
Monsieur FORNEY René, né le 5 novembre 1954 à Nîmes, nationalité française, demeurant 4 ch. Montrigaud, 38000 Grenoble, ingénieur diplômé de l'INPG sans emploi. Tel : 07 63 15 66 46
Prévenu :
Monsieur CWIKOWSKI Bruno, né le 26 septembre 1955 à Hénin Beaumont (62) de Bronilas et de Monfiliette Danielle, de nationalité française, veuf, employé de bureau, demeurant 11 allée Jean Philippe Rameau 38130 Échirolles.

Mémoire des moyens de cassation

Sur les faits

En 2003, l'IGPN de Lyon prend le brigadier CHOUTEAU Jean-Bernard en flagrant délit de détournement des fichiers de la police. L'instruction démontre que plus de 20.000 fichiers personnels confidentiels sont revendus aux sociétés de CWIKOWSKI Bruno (commissaire de police révoqué en 1993) puis que celui-ci les revend. La société ATER à Montbazon a financé pour près de 600.000 € cette acquisition de données informatiques.
Le parquet du tribunal de Grenoble a engagé des poursuites contre CWIKOWSKI et CHOUTEAU uniquement.
Seul CWIKOWSKI et moi-même partie civile ont interjeté appel du jugement du 30 juin 2005 avec les objectifs suivants :

- M CWIKOWSKI pour annuler les deux ans de prison ferme.
- Moi-même, partie civile, pour que la cour reconnaisse le préjudice causé par le détournement de deux fichiers de véhicules personnels identifiés et produit en justice, à mon encontre, par M GIRAUD Paul Maurice (ancien de la police) et associé de CWIKOWSKI dans ses sociétés.

Par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble Chambre correctionnelle en date du 28 novembre 2006, le tribunal a accepté les demandes de CWIKOWSKI et a rejeté mes demandes de partie civile.

1 er moyen -Exception de nullité et suspicion légitime art. 599, et art. 662,. 667, 667-1, 668-2 du CPP, nullité de la procédure art 253 du CPP

- Suspicion à l'encontre de juge FOURNIER Dominique

Le juge FOURNIER Dominique présidait l'audience dans l'arrêt visé.
Or, j'ai demandé dès le début de cette audience du 28 septembre 2006 la récusation de ce magistrat en lui expliquant qu'il ne pouvait pas être impartial pour les motifs suivants :

- Il m'avait annoncé la veille sa sanction de six mois avec sursis à mon encontre (pièce 103)

Mémoire des moyens de cassation contre l'arrêt N° 06/01212 faisant suite à l'audience du 19 septembre 2006. Page - 1 / 6 -


- Mes trente pages de conclusion qu'il avait en main pour cette audience du 19 septembre 2006 étaient semblables à celles de l'audience du 26 juin 2006 qui mettaient, elles aussi, M CWIKOWSKI en cause dans un réseau de corruption, d'ententes illégales, de concussion, de faux en écritures privées, d'escroqueries aux jugements…

Cette sanction faisait suite à une audience correctionnelle du 26 juin 2006 dans laquelle M FOURNIER présidait aussi. J'étais mis en accusation de dénonciation calomnieuse à l'encontre du juge DOUYSSET et ce magistrat est conseiller dans le même service que M FOURNIER au tribunal.
Ce juge est donc un très proche collaborateur du juge DOUYSSET Michel.
Cette collaboration apparaît clairement sur la page Internet du palais de justice de Grenoble (pièce 100)

De plus, dans mes conclusions (pages 4/30, 9/30, 10/30 et 12/30) j'accuse le juge d'avoir participé à entraver la production de mes pièces qui dénoncent des personnes du réseau de CWIKOWSKI.

Il était donc probable, qu'après m'avoir sanctionné avec des conclusions quasi semblables, le juge Dominique FOURNIER allait rejeter ma constitution de partie civile, ce qui s'est vérifié. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé la récusation de ce juge dès que j'ai vu qu'il présidait aussi cette audience du 19 septembre.

La cour de cassation remarquera que l'art 253 du CPP indique qu'un juge ne peut connaître de la même affaire.
Aux assisses pareil jugement serait cassé (La Cour se réfèrera à la jurisprudence : N° de pourvoi : 82-92.338 du 16 décembre 1982)

Dans l'arrêt visé, pour rejeter ma demande de récusation annoncée à l'audience, les juges s'appuient sur l'art. 669. La Cour de Cassation remarquera que je ne pouvais connaître avant l'audience la composition de la Cour. Je ne pouvais donc faire une requête devant le premier président sur des faits donc j'ignorais l'existence avant l'audience.

L'évidence de la partialité du magistrat FOURNIER est aussi apparue lors de ma plaidoirie où j'exposais mes conclusions.
En effet, devant le public venu me soutenir, le président FOURNIER a interrompu ma plaidoirie à plusieurs reprises au prétexte que je devais n'exposer que des faits ayant un lien direct avec mon action de partie civile.
Pour pouvoir poursuivre mon exposé, il a fallu que je rappelle au président que la partie civile pouvait être entendue en ses propos s'ils apportent au parquet des éléments pouvant éclairer l'affaire. (art 418 al.2 CPP) M le président ne pouvait ignorer ce texte et a du acquiescer.

La Cour de cassation examinera l'indépendance de ce juge et se prononcera sur le fait qu'il puisse juger la partie civile alors que :

- Il a sanctionné la partie civile-ci sur la même affaire.
- Il a des dépendances hiérarchiques avec des confrères en cause dans mes conclusions du 19 septembre 2006.

Mémoire des moyens de cassation contre l'arrêt N° 06/01212 faisant suite à l'audience du 19 septembre 2006. Page - 2 / 6 -

- Suspicion à l'encontre de la Cour d'appel de Grenoble

J'espérais, dans un souci d'une bonne administration de la justice, voir mon affaire délocalisée car je dénonce depuis 1998 des policiers dont ce commissaire révoqué ayant exercé 20 ans à Grenoble et utilisant encore ses relations.
Le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, sur une partie de mon dossier (concernant l'agression de CWIKOWSKI du 4 avril 2006, à la sortie de l'audience reportée où j'étais parti civile contre lui) avait désigné Me LE GRIEL en indiquant :

" la situation du demandeur apparaît particulièrement digne d'intérêt et qu'il convient de faire application de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 " (décision 652/2006, pièce 101)

Hélas la Cour de Cassation rejetait sans motivation précise ma demande en dépaysement malgré mon mémoire communiqué (pièce 102) Arrêt : 24 mai 2006 N° B06-82.986
Néanmoins la Cour de cassation constatera :

- Que beaucoup de personnes en cause dans mes conclusions exercent depuis de nombreuses années, aux contacts quasi quotidien des membres du tribunal.
- Que tout de même presque tous les auxiliaires de justice sont déboutés de leurs demandes (pièce 103), et que donc mes dénonciations de ce réseau ne sont pas dénuées de fondement.
- Le premier président de la Cour d'appel de Grenoble M Charles CATTEAU est impliqué depuis 2000, par des entraves à la justice et à la manifestation de la vérité pour protéger M GIRAUD Paul un associé de CWIKOWSKI. Une pièce (pièce 20 ou 6D2) jointe aux conclusions et évoqué à la page 5/30 le prouve.

Le tribunal de Grenoble ne peut donc pas être totalement indépendant pour juger de ma constitution de partie civile.

Vu les circonstances particulières, la Cour examinera l'exception de nullité et ce cas de suspicion légitime.
La Cour se réfèrera à la jurisprudence : pourvois N° 99-85.444. 16 mai 2000 Ch. crim et N° et N° 94-84.752 3 novembre 94 Ch. crim

Pour ces motifs la Cour de cassation, déclarera nul l'arrêt et renverra la cause devant une autre juridiction.

2 ème moyen - Sur la violation des articles 455 du NCPC et 593 du CPP qui indiquent :

" Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens …"
" … les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties… "

Concernant cet arrêt visé, j'ai déposé mes trente pages de conclusions et pièces pour l'appel, une première fois enregistrées le 11 septembre 2006 et une deuxième fois identiques en trois

Mémoire des moyens de cassation contre l'arrêt N° 06/01212 faisant suite à l'audience du 19 septembre 2006. Page - 5 / 6 -


exemplaires en début de l'audience le 19 septembre 2006 (un exemplaire complet de mes conclusions et pièces, 166 pages, est annexé à ce mémoire)
Mes conclusions articulent ma défense en exposant les liens entre les personnes et en employant les mots (page1/30 de mes conclusions d'appelant partie civile) " maillons de cette chaîne de corruption " " premier maillons " ; (p 4/30) " maillons complices " (p 6/30) maillons protecteurs de ripoux " (p 7/30) " maillons abus de pouvoirs " (p 20/30) " actions de ce réseau " ; (p 21/30) " concussion " p25/30 " ce réseau d'influence ".

Ainsi l'articulation essentielle de mes conclusions annexées repose sur la dénonciation d'un réseau.

Pour rejeter ma constitution de partie civile, la Cour s'est appuyée uniquement et isolément sur une analyse restreinte de mes dénonciations en écrivant en page 4 de l'arrêt visé:

" M GIRAUD… "
" M GIRAUD… "
" M GIRAUD… "

Ainsi, elle ne répond pas à mon exposé principal du lien avec le réseau et des liens d'affaires, de proximités, de travail, d'occupation de même locaux, de fonctions dans la police de GIRAUD avec CWIKOWSKI, et que j'expose :

- Page 2/30, la lettre (pièce 40) de l'employé juriste de CWIKOWSKI où elle parle de GIRAUD.
- Page 3/30, la relation d'associé de GIRAUD et CWIKOWSKI dans ses sociétés (pièce 3 ou 25V6) de proximités (pièce 4 ou 12V9) de moyens et locaux (pièce 5 ou 12V8)
- Page 6/30, les liens de MARGAILLAN avec GIRAUD et CWIKOWSKI (pièce 23 ou 48V2 et pièce 24 ou 26V4-2)
- Pages 7/30 et 8/30, les liens de CWIKOWSKI avec GIRAUD et les huissiers dans ses sociétés de recouvrement
- Pages 12/30 et 13/30, des dénonciations sur GIRAUD CWIKOWSKI (pièces 36, 40)
- Pages 15/30 et 18/30, l'imbrication des sociétés de GIRAUD et CWIKOWSKI (pièce 45)

Il est en effet incontestable que M CWIKOWSKI ne pouvait utiliser les 20.000 fichiers détournés uniquement pour son usage personnel.
La cour devait donc aussi examiner et se prononcer sur l'utilisation des fichiers par les associés de CWIKOWSKI. Ce qu'elle n'a étrangement pas recherché.

Pour ces motifs la Cour de Cassation déclarera nul l'arrêt visé et renverra la cause devant une autre juridiction.

3 ème moyen - Sur le respect de l'art 111-4
Les juges ne peuvent procéder par extension, analogie ou induction. Crim. 9 août 1913:
DP 1917. 1. 69 16 oct. 1957: Bull. crim. no 637 7 mai 1969: D. 1969. 481

Dans l'arrêt visé, le style lapidaire :

" Attendu que les premiers juges ont exactement retenu qu'aucun élément du dossier n'établissant que René FORNEY avait personnellement souffert du

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dommage directement causé par le délit de corruption active commis par Bruno CWIKOWSKI "

En appel, les juges devaient réexaminer la situation. La Cour de Cassation se posera la question de l'utilité de ce nouveau jugement et de l'examen effectif de mes 30 pages de conclusion produites en appel.
Des réponses aussi sommaires prouvent l'absence d'analyse approfondie du dossier.

Je pense que la cour de cassation remarquera qu'il y a là une insuffisance de réponse dans l'arrêt visé.
Le rôle du magistrat est précisément de rechercher la vérité sur les relations particulièrement douteuses entre les personnes exposées dans mes conclusions.
Or, l'arrêt se borne à répondre par des motifs sans lien entre les personnes et ne répond donc pas à mon principal moyen de défense exposant des actions en réseau et une collaboration active entre les personnes.

A la lecture attentive de cet arrêt le doute subsiste, à savoir si les juges de la Cour ont tenu compte de mes conclusions déposées à l'audience, et, huit jours avant cette audience à l'identique.

De plus, l'arrêt visé ne répond pas davantage à la plupart de mes questions exposées page 25/30 et 26/30, même de façon sommaire.

La Cour pourra se référer aussi à la jurisprudence :
" Viole l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties " Civ. 2e, 3 mai 1985: Bull. civ. II, no 90 10 déc. 1986: Gaz. Pal. 1987. 2. 584, note Richevaux. ... Ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle Soc. 19 juin 1990: Bull. civ. V, no 296.

Pour cette absence de réponses de nature à laisser le doute de la prise en compte de mes conclusions, la Cour de Cassation déclarera nul l'arrêt visé et renverra la cause devant une autre juridiction.

4 ème moyen - Sur la violation de l'article 6,§1 et 13 de la convention européenne pour l'indépendante et l'impartialité. Sur l'art 16 du NCPC pour le respect du contradictoire

Concernant l'audience de l'arrête visé, lors der ma plaidoirie où j'exposais mes conclusions, le président FOURNIER m'a interrompu à plusieurs reprises au prétexte que je devais n'exposer que des faits ayant un lien direct avec mon action de partie civile.
Pour pouvoir poursuivre mon exposé, il a fallu que je rappelle au président que la partie civile pouvait être entendue en ses propos s'ils apportent au parquet des éléments pouvant éclairer l'affaire. (art 418 al.2 CPP) M le président ne pouvait ignorer ce texte et a du acquiescer.

Le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6,§1, tel qu'interprété par la jurisprudence, " implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toutes pièces ou observations présentées au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influer sa décision"

Mémoire des moyens de cassation contre l'arrêt N° 06/01212 faisant suite à l'audience du 19 septembre 2006. Page - 5 / 6 -


Or dans la présente affaire, l'hostilité du magistrat était évidente pour le public venu me soutenir dans mon action.

Pour cette absence d'impartialité et d'indépendance, la Cour de Cassation déclarera nul l'arrêt visé et renverra la cause devant une autre juridiction.

5 ème moyen - Sur l'absence de respect des Art 81 du CPP et art 40 (L. no 85-1407 du 30 déc. 1985)

La Cour de cassation examinera si le rôle du représentant du parquet à l'audience a été respecté suite à la lecture de mes trente pages de conclusion et pièces remises à la Cour d'appel de Grenoble.

La Cour de Cassation s'exprimera sur l'application de l'article 40 du code de procédure Pénale à des fins de faire évoluer les textes en vigueur.

6 ème moyen -

Afin de faire évoluer les textes de loi, la Cour de cassation examinera :

- la compatibilité entre les textes de loi régissant les motifs de suspicion légitime pour des raisons de parenté et les textes régissant la protection de la vie privée qui entravent totalement les possibilités d'obtenir des informations sur les liens de parenté de personnes vivantes.
- La compatibilité entre les serments à la franc-maçonnerie et le serment de magistrat, surtout quand il y a des pièces au dossier qui démontrent que des francs-maçons sont en cause.
- Le risque que fait courir à notre démocratie l'installation de réseau type " loge maçonnique P2 " en France.

Pièces complémentaires fournies pour le pourvoi en cassation :

n° du
100 13/10/06 - Page Internet du Palais de justice de Grenoble où sont présentés les juges Dominique FOURNIER, DOUYSSET Michel

101 21/04/06 - Décision 652/2006 du Bureau d'Aide Juridictionnelle sur une partie de ce dossier

102 12/04/06 - Mémoire communiqué pour une demande en dépaysement sur une partie de l'affaire. (2 pages)

103 - Arrêt 956 du 18septembre2006 (en cassation), en relation avec la présente affaire faisant suite à l'audience du 26 juin 2006

Copie de ma carte d'identité

Annexe :
Un exemplaire complet (166 pages) de mes conclusions et pièces déposé à l'audience du 19 septembre 2006 et huit jours avant celle-ci

Mémoire des moyens de cassation contre l'arrêt N° 06/01212 faisant suite à l'audience du 19 septembre 2006. Page - 6 / 6 -

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