Accueil  Le précédent mémoire devant la chambre de l'instruction   Mémoirecassation 2016 ?

La Cour d'appel, en chambre de l'instruction à huis clos (sans public) malgré les insuffisances de l'instruction, a refusé de voir un faux du réseau du commissaire révoqué CWIKOWSKI expertisé par CERTOUX un de ses amis policiers pour me déposséder de 100. 000 euros supplémentaires ? L'avocat général : Pierre NAHON a demandé ma spoliation ! Verdict au 8 avril 2010 ci-dessous (Voir) - Mémoire en cassation (Voir)
On retrouve dans les cotes d'instruction le procureur mafieux de Nice Didier DURAND viré à l'arrivée de MONGOLFIER suite aux scandales le concernnant avec ceux du juge Renard publiés dans la presse en 1999.

Quand va t-on mettre en prison ces magistrats truands au lieu de les déplacer un peu plus loin pour exercer leurs abus pour d'autres amis francs-maçons ?

Les magistrats à l'audience du 24 février 2010 : PIRAT Hélène (encore), KIRCHNER Olivier, , SIMOND Françoise (épouse DUCHEMIN)

MÉMOIRE d'appelant du classement sans suite
de la plainte de FAUX usage de faux

A l'appui de l'appel pour l'audience du mercredi 24 février 2010 à 9h devant la chambre de l'instruction au Palais de justice de la Cour d'Appel de Grenoble.
N° parquet 06/90035-Instruction 5/06/54 - Plainte du 18 janvier 2006

POUR : Monsieur René FORNEY, né le 05 Novembre 1954 à NIMES - 30-(Gard) de nationalité Française, demeurant au 4, Chemin Montrigaud, 38000 Grenoble. Ingénieur en métallurgie sans emploi.
Assisté de Me PERNNARD-PERROT, avocate au barreau de Grenoble – (A.J. totale en cours)
CONTRE : Madame RAYMOND Janine Fernande divorcée Forney - Domiciliée au 40 avenue Romain Rolland-38400 St Martin d'Hères Village. Attachée au service environnement, Mairie d'Echirolles (38130)
Assistée de Me POIROT Martine, avocat au barreau de Grenoble

•  LES FAITS EN CAUSE CLASSÉ SANS SUITE

M. FORNEY a porté plainte pour faux usage de faux par lettre du 18 janvier 2006

•  DANS QUELLES CIRCONSTANCES CETTE RECONNAISSANCE DE DETTE CONTESTÉE A ÉTÉ PRODUITE  ?

En décembre 2003 , la procédure de divorce engagée par Mme RAYMOND étant devenue définitive, le notaire DESCHAMPS Yves se dit alors désigné par la chambre des notaires et propose début 2004 à M. FORNEY un projet de partage (au dossier d'instruction).

M. FORNEY est surpris d'y trouver la maison de Saint Martin d'Hères, acquise sur ses fonds propres, attribuée à son ex épouse Mme RAYMOND Janine sans la moindre prise en compte de son apport sur fonds propres.

Mme RAYMOND assignera le 7 mars 2005 , M. FORNEY en partage de la communauté en utilisant le projet de partage de 2004 du notaire DESCHAMPS contesté par M. FORNEY.

M. FORNEY se rend à l'étude du notaire ESCALLIER à Domène. Cette étude notaire de la famille depuis 1980 retrouve en avril 2004 dans ses archives notariales le reçu du paiement de ce bien sur fonds propres qui indique précisément les références des comptes bancaires de M. FORNEY.

Le détail de ce reçu, daté du 21 juillet 1981 en l'étude du notaire ESCALLIER, au dossier d'instruction est ainsi détaillé ( pièce n°15 ou 48F) :

« CHEQUE n°3058103 de 89 219,04 Frs/Csse Ep.Gble »
« CCP 96019B Gble de 31 238,96 Frs »
« CCP N°09 099 99M Gble de 109 542 Frs

Le 11 mai 2005 , par devant Mme le juge BONIN Sylvie (3 eme Chambre – TGI) devant juger de l'assignation au partage du 7 mars 2005, M FORNEY a produit l'extrait des archives notariales attestant de l'acquisition du bien de Saint Martin d'Hères sur ses fonds propres.

Le 11 mai 2005 , M. FORNEY a également produit la lettre (pièce 16 ou 63N) du 4 mai 2005 de l'étude ESCALLIER, notaire de la famille, attestant du droit à récompense en appuyant sa lettre d'arrêts de la Cour de cassation qui exposent des cas similaires de jurisprudence où la récompense est due. (Pièces jointes également au dossier de l'instruction du juge BOURILLE-NOEL Coralie).

Le 11 mai 2005 , M. FORNEY a aussi fourni au juge les preuves qu'il était seul à disposer de cinq ans revenus cadre dans la métallurgie avant l'acquisition du bien.

Le 11 mai 2005 , M. FORNEY a fourni les preuves que Mme RAYMOND dépendait tour à tour des ASSEDIC ou d'un emploi à temps partiels de surveillante au Lycée de Nîmes juste avant le mariage (Ce que confirme sa mère Mme ROUSSET Maire Fernande sur le PV de gendarmerie) et cela juste avant l'acquisition du bien de Saint Martin d'Hères.

M. FORNEY ne pouvait être contesté dans ses droits à récompense ni par la vérification des comptes enregistrés au FICOBA, ni par les modalités du paiement déjà validées pour des cas similaires par la Cour de cassation. De plus le reçu extrait des archives notariales ne pouvait être contesté comme pièces produites. De plus, Mme RAYMOND comme ses parents agriculteurs avaient leurs comptes sur une autre banque : le Crédit Agricole de Lansargues (Hérault).

C'est alors qu'en novembre 2005 (7 mois plus tard), en réaction aux documents produits, Mme RAYMOND produit une reconnaissance de dette de l'écriture de M. FORNEY pour tenter d'obtenir ce que le notaire DESCHAMPS avait proposé dans son projet de 2004 en oubliant de solliciter le notaire de la famille sur le mode de paiement du bien de St Martin d'Hères .

M. FORNEY conteste ce document et Madame RAMOND y fait alors apposé un tampon COPIE CONFORME à l'original par le notaire DESCHAMPS Yves et le produit dans ses conclusions pour la liquidation partage de la communauté.

C'est pour ces motifs que le 18 janvier 2006 , M FORNEY a porté plainte pour faux usage de faux. Le 19 avril 2006, les preuves de l'usage du faux était communiqué à Mme MAS Marie-Laure.

•  LES MOTIVATIONS DU FAUX

Ce faux n'a qu'un but : détourner la preuve extraite des archives notariale (pièce 15 ou 48F) alors que Monsieur FORNEY n'a reçu aucune aide de la famille de son ex-épouse, et, que ce document n'a pu être établi dans le contexte de l'acquisition de la ruine de St Martin d'hères qu'il a achetée en 1981 puis restaurée au cours des 20 années qui suivirent,

Mme RAYMOND Janine a fait faire ce faux dans l'intervalle des 7 mois séparant la production du reçu extrait de archives notariale de Me ESCALLIER Ce faux est pour minorer la part de la communauté de son ex-époux de plus de 100.000 euros (compte tenu de l'actualisation du faux sur 29 ans) et pour se faire attribuer ce bien acquis avec les fonds propres de son ex époux dont il a apporté les preuves devant le juge Bonin Sylvie le 11 mai 2005.

Depuis 11 années, avec l'aide de son amant en société avec des ex-policiers déjà condamnés, Mme RAYMOND est parvenue à se faire attribuer illégalement la jouissance de la quasi-totalité de la communauté en plus de son salaire. Ainsi, elle utilise la propriété de St Martin d'Hères, les revenus locatifs de l'appartement rue Moissan, les fonds bancaires dont M. FORNEY a apporté la preuve qu'elle a dépensé 112.000 euros en six mois de 2001. Elle a produit des faux pour laisser M. FORNEY dans des conditions de précarité (RMI puis RSA) et le forcer à accepter sa spoliation.

•  LES ANOMALIES DE CETTE RECONNAISANCE DE DETTE .

•  Le document contesté aurait été conservé pendant trente ans, mais étrangement ni la copie du chèque indiqué dessus ni aucune autre pièce bancaire beaucoup plus importantes que le document contesté n'aurait été conservées !

•  Le document est daté de huit jours avant le passage chez le notaire ESCALLIER pour laisser supposer que le reçu du notaire est fait à partir de 230.000 francs partiellement alimenté par un tiers pour un montant de 100.000 francs. Étrangement, malgré le passage chez le notaire huit jours après la date de cette supposée reconnaissance de dette pour l'acquisition du bien, aucune trace n'apparait dans la mémoire notariale de ce document contesté !

•  Mme RAYMOND ne produit aucun enregistrement de ce document devant une quelconque institution.

•  Le seul témoin de la famille (Mme ROUSSET, mère de Mme RAYMOND) prétend n'avoir aucun lien de parenté lors de son audition sur le PV de gendarmerie du 6 mai 2009 ordonnée à la demande de M. FORNEY par Mme la juge BOURILLE-NOEL Coralie.

Les déclarations, sont très contestables (voir plus loin) et feront l'objet d'une plainte pour faux témoignages auprès du procureur de Montpelier prochainement.

•  L'interprétation de la rédaction laisse supposer que ce document est un assemblage pas très cohérent d'autres textes.

Il suffit simplement de vérifier le contenu, les incohérences et l'inexistence des versements pour comprendre que c'est un faux qui ne peut exister. Mme RAYMOND a une maîtrise de droit obtenue à Montpellier, et la rédaction de ce document censé être sous son contrôle est manifestement construit en dehors de tout contexte juridique. Son incohérence à sa lecture permet de comprendre qu'il s'agit d'un montage informatique à partir d'autres textes.

•  Sur le faux, i l est écrit :

« Je soussigné René FORNEY… m'engage à rembourser à M et Mme RAYMOND »

Plus loin : «  au profit de M ou Mme FORNEY »

Pourquoi M. FORNEY s'engagerait-il seul à rembourser un prêt au profit de deux personnes ?

Là encore ce contenu n'a pas de sens logique dans le contexte où il est utilisé !

Ce n'est que la reprise d'extraits de texte d'autres reconnaissances de dette plus tardives qui n'ont rien à voir avec les parents de Mme RAYMOND.

•  La visite du document (par M. FORNEY et son avocate) placé sous verre dans le bureau du juge d'instruction donne l'impression que la technique similaire à celles des faux monnayeurs consistant à vieillir les billets au lave linge pour faire moins neuf a été utilisée. M. FORNEY a fait remarqué au juge Mme BOURILLE-NOEL cet étrange vieillissement important du document alors que M. FORNEY avait ressorti 30 ans plus tard ses propres exercices de math pour son fils sans qu'aucune altération du papier ni des couleurs ne soient visibles.

•  La copie du faux est tamponnée : « Copie conforme » par le notaire DESCHAMPS Yves alors que le paiement du bien pour lequel il serait produit a eu lieu 8 jours plus tard en l'étude du notaire ESCALLIER à Domène (38). Le reçu du 21 juillet 1981 extrait des archives notariale (pièce 15 ou 48F) prouve la transaction.

Il est parfaitement connu que des faux, que ce soient des tableaux ou des objets d'antiquités, ont « berné » beaucoup d'experts par le passé.

Le plus simple est d'examiner la vérité des indications contenues dans le document plutôt que de s'attacher uniquement à vérifier une écriture facilement imitable surtout avec les moyens informatiques actuels et surtout dans un contexte où est mis en cause un ex commissaire de police M. CWIKOWSKI Bruno condamné pour faux en écriture privée et associé de l'amant de Mme RAYMOND (ex épouse FORNEY) dans la société C.P.S. Alors que les 10 associés de cette société sont toujours passibles de poursuites pour recel du vol des 20.000 fichiers de la police partiellement revendus pour 600.000 euros à ATER qui organise avec 150 personnes du fichage privé à Tours.

•  LES INSUFFISANCES DE L'INSTRUCTION POUR RECHERCHER LA VÉRITÉ

•  En quatre ans d'instruction, le lundi 22 février 2010, soit deux jours avant la date d'audience d'appel du non-lieu, M.FORNEY a eu accès aux pièces de l'instruction soit seulement deux jours avant l'audience devant la chambre de l'instruction. Les demandes de son avocate portant le tampon d'enregistrement du tribunal dont celui du 26/11/2009 sont restées sans réponses. Cette absence d'accès aux pièces n'a pas facilités le recherche de la vérité.

•  Quand M. FORNEY a eu la communication du rapport d'expertise du faux, il a été surpris que l'expert parle de prélèvement par informatique pour établir son rapport, mais n'envisage pas la recomposition du texte par prélèvement sur des documents ayant appartenu à M. FORNEY.

La partie adverse a pu faire fabriquer ce document à partir des 45 ans d'archives personnelles que la brusque expulsion de M. FORNEY du 6 décembre 1998 ne lui a pas permis de récupérer.

Alors que M. FORNEY a expressément écrit au juge et à l'expert que le faux était avec son écriture, le rapport de l'expert se borne essentiellement à redire ce que M. FORNEY a dit c'est-à-dire que le texte est de son écriture.

Ce que M. FORNEY attendait de l'expert c'est qu'il recherche comment ce texte avait pu être écrit avec son écriture ?

L'examen essentiel de l'expertise devait porter sur le foulage sur l'envers du document pour détecter le faux. Au lieu de faire trente pages de comparaison d'écriture avec celle de M. FORNEY alors que M ; FORNEY lui-même y reconnaissait son écriture.

Pour détecter les falsifications, le foulage sur l'envers du document permet de voir la pénétration dans le papier et si l'encre est alignée sur la pénétration.

Sur les conseils d'un graphiste, M. FORNEY avait amené un appareil photo et une lampe spéciale pour en faire analyser le document, mais Mme la juge BOURILLE-NOEL Coralie a refusé l'utilisation du matériel lorsque M. FORNEY a été autorisé à voir le document. De plus le document étant placé sous une vitre scotché sur le bureau du juge en rendant l'envers totalement invisible aux reliefs du foulage.

La conclusion de l'expert M CERTOUX Jean-François se résume ainsi : Le document est écrit au stylo à bille et est de l'écriture de M. FORNEY.

•  Comment est-t-il possible que ce soit un policier en activité à Grenoble, encore promu au journal officiel par arrêté du 19 mai 2008 ( NOR: IOCC0811169A ) qui réalise cette expertise en écriture ?

En plus, dans le contexte de cette affaire où M. FORNEY dénonce depuis des années le réseau d'ex-policiers truands dont la plupart sont déjà condamnés et associés de GIRAUD, l'amant de son ex-épouse qui est lui-même ex-policier associé dans CPS (pièce 4 ou 25V6).

L'expert en écriture policier M CERTOUX Jean-François avait été informé par lettre en RA par M. FORNEY sans que celui-ci déclare son appartenance à la police et renonce à faire cette expertise qui, dans le contexte, allait forcément amener des doutes sur sa partialité.

Pourquoi l'expert n'a pas demandée à Mme la Juge d'instruction d'accepter son désistement ?

D'autres experts en écriture existent et sont en général issus d'autres disciplines.

La demande de M. FORNEY du 2 novembre 2008 pour examiner l'original en présence d'un autre expert auprès des tribunaux de mon choix n'a reçu aucune réponse.

•  Mme la juge d'instruction écrit sur une de ses ordonnances :

« 230 000 francs avait été en majeure partie financé avec ses fonds propres ; qu'il expliquait cependant ne pas être en mesure de présenter de justificatif de ces paiements »

Cela est totalement faux puisque M. FORNEY a fourni le reçu du cabinet ESCALLIER ( pièce n°15 ou 48F) notaire à Domène extrait de ses archives notariales. Ce document ne peut constituer meilleure preuve de ses paiements effectifs du bien de St Martin d'Hères sur ses comptes personnels.

•  La plupart des demandes d'instruction de M. FORNEY susceptibles d'amener la vérité ont été refusées.

•  Mme ROUSSET Fernande Marie, la mère de Mme RAYMOND, lors de son audition du 6 mai 2009 a éludé les demandes éventuelles de preuves d'un financement quelconques en prétextant que c'était son époux décédé en 2008 qui gérait l'argent de son ménage. Tout le monde sait, même dans son village de Lansargues (Hérault) jusqu'à sa famille à LUNEL, qu'elle gérait seule en étant l'autorité de son ménage alors que son époux s'occupait à cultiver ses terres et à la chasse le reste du temps, même en retraite.

Pour quelqu'un qui prétend que c'était son époux qui gérait, Messieurs les juges pourront remarquer la force des détails financiers exposé par Mme ROUSSET lors de son audition et le détail de sa connaissance du circuit du document contesté tel que :

« Concernant ce document dont je vous laisse la copie, l'original … auprès du juge… qui ont été certifiées par le notaire DESCHAMPS de St Égrève… »

Mme ROUSSET en page 2 de son audition (ce qui est naturel pour une mère) dira :

« Nous leurs avons bien donné ces 100.000 francs… »

en contradiction avec sa phase initiale (à l'évidence préparée par sa fille) du début de son audition:

« Le tout (capital + intérêt) devaient être remboursés dans un délai d'une année »

Elle ne peut ignorer le sens du mot  « donné »

•  PAR CES MOTIFS

CONSTATER que, en quatre ans d'instruction, la partie civile n'a eu qu'un seul accès au dossier d'instruction le 22 janvier 2010 pour une audience devant la chambre de l'instruction dont il a été informé des modalités trois semaines au préalable, ce qui n'a pas facilité la recherche de la vérité.

DIRE ET JUGER QUE :

Dans la mesure où les parties doivent pouvoir se prononcer :

Sur la validité juridique du document
Sur la validité du contenu
Sur le sens du texte du document en cause et ses incohérences
Sur les preuves annexes inexistantes de l'existence du document contesté.
Sur les diverses manière de fabriquer un faux.

Sur la validité de l'expertise en écriture réalisée par un policier alors que celui-ci est susceptible de connaître l'amant de Mme RAYMOND un ex-policier en société avec des ex-policiers déjà condamnés et cela pour certains : faux en écriture.

L'instruction peut obtenir d'autres éléments indispensables à la manifestation de la vérité :

En poursuivant plus en avant l'instruction succincte de Mme la juge d'instruction réalisée uniquement sur la réponse d'un expert en écriture, policier en activité et les dires de parties adverses directement bénéficiaires du faux.

En poursuivant notamment en analysant la déposition les acteurs qui seraient supposés préteurs des sommes indiquées par Madame RAYMOND Janine.

En demandant à voir les documents de la succession du père de Mme RAYMOND (RAYMOND Lucien) décédé en 2008 où il devrait y avoir trace de la supposée reconnaissance de dette et donc compensation pour l'autre héritier (son frère) RAYMOND Yvon.

En exigeant les preuves bancaires des versements prétendus.

En exigeant les preuves d'enregistrements éventuels dans des courriers ou autres actes où apparaitraient des traces écrites de l'existence de cette reconnaissance de dette.

En vérifiant, que contrairement à ce prétend la mère de Mme RAYMOND (Mme ROUSSET Marie), que ce n'était pas son époux décédé en 2008 qui gérait les comptes de son ménage.

ORDONNER en conséquence de réformer le non-lieu en considérant que les éléments d'instruction sont suffisants, que les refus de la partie adverse de justifier du versement des fonds font obstacle à la vérification que le document est forcement un faux. À défaut, ordonner la poursuite de l'instruction pour obtenir davantage d'information concernant cette prétendue reconnaissance de dette utilisée par Mme RAYMOND pour déposséder son ex époux de la maison acquise sur ses fonds propres prouvés par le reçu extrait des archives notariales de l'étude ESCALLIER.

SOUS TOUTES RESERVES

Quelques numéros de pièces jointes au dossier d'instruction :

•  1 30/10/98, PV de police, Audition de Mme RAYMOND Janine (2 pages)
•  2 (ou 1D5) 3/11/98 - Lettre de Me BESSON-MOLLARD Laurence précédant l'ONC
•  3 (ou 1D6-3) 21/03/2000, Extrait page 3 annotée par M FORNEY du jugement de divorce.
•  4 (ou 25V6) - Extraits pages 1 et 10 des statuts de la Sté Centaurées Protection Sécurité (C.P.S.) (2 pages)
•  5 (ou 24R) 22/06/01 - Sommation de Me CALAS à restituer les pièces 1 à 9, 19 à 22, 58 à 61
•  6 (ou 60) 21/03/2001 - Relevé bancaire. Débit en espèces 422 607,00 FR par Mme RAYMOND
•  7 (ou 26V4) - PV d'audition 2000/006 de MARGAILLAN Henri - Vol de courriers -mai 2000 (2 pages)
•  8 (ou 19N) Courrier de Me Bruno ESCALLIER à M e CLEMENT-CUZIN du 9 juin 2002 (2 pages)
•  9 (ou 50) - Jugement de la liquidation déclarée le 23 mai 2003 de la société CPS (2 pages)
•  10 (ou ex13) - Lettre d'un « corbeau » avec l'enveloppe de Nice datée au 7/03/05
•  11 (ou49-1, 49-2, 49-6) - Sté IMPACT Statuts CWIKOWSKI / DEPIT- PV dissolution anticipée 3 pages
•  12 (ou 2D2) : Lettre et C. id.de M GOYON du 24/11/2000 attestant de la relation GIRAUD / RAYMOND
•  15 (ou 48F) : Reçu de mes paiements en l'étude de Me ESCALIER en date du 21 juillet 1981
•  16 ( ou 63N) Lettre de Me ESCALLIER Bruno en date du 4 mai 2005 accompagné de la page 666 n°13-14 1avril 2005 de la semaine juridique notariale (3 pages)

La réponse de la chambre de l'instructruction
















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