Courrier à la Cour de cassation RA 1A 044 529 7291 5
Et déposé au greffe à Grenoble (art 584 du CPP)
Grenoble le lundi 17 mai 2010
Madame, Monsieur le Greffier criminel près la Cour de Cassation
5, quai de l'Horloge, TSA 89202, 75055 Paris RP
Pourvoi n° 2010/00015 en date du 7 mai 2010
Arrêt N° 2010/00134 de la Cour d'Appel de Grenoble, audience du 24 février 2010 de la Chambre de l'instruction rendu le 8 avril 2010 et signifié le 3 mai 2010.
Demandeur :
Monsieur FORNEY René, né le 5 novembre 1954 à Nîmes, nationalité française, demeurant 4 ch. Montrigaud, 38000 Grenoble, Ingénieur diplômé de l'INPG sans emploi. Tel : 06 13 84 59 96
Mémoire des moyens de cassation
Sur les faits
Mesdames et Monsieur les juges M Olivier KIRCHNER, Hélène PIRAT, Françoise SIMOND (épouse DUCHEMIN) et l'avocat général Pierre NAHON ont confirmé le classement sans suite de la plainte pour faux et usage de faux du 18 janvier 2006. On participé au dossier d'instruction M. Didier DURAND ex juge aux côtés du juge RENARD à Nice et Mme BOURILLE-NOËL Coralie juge d'instruction. L'instruction a fait expertiser (en écriture) la fausse reconnaissance de dette dénoncée par un policier en activité CERTOUX Jean-François. Ce rendu judiciaire est manifestement orienté pour une vengeance contre le requérant M. FORNEY qui a dénoncé et a été partie civile contre des policiers qui ont revendu à ATER à Tours 20.000 fichiers de la police pour 600.000 euros. Ces ex policiers associés dont GIRAUD Paul Maurice, CWIKOWSKI Bruno, MARGAILLAN Henri…sont les organisateurs depuis 12 ans de la spoliation des biens de M. FORNEY en utilisant leur réseau de relations mafieuses dans les institutions. Les juges mentent volontairement dans leurs décisions en déclarant que M. FORNEY n'apporte pas la preuve de ses paiements alors que le reçu (pièce 15 ou 48F) du notaire pour ses paiements est extrait des archives notariales et est certifié conforme par le notaire Escallier, il indique précisément les numéros des comptes personnels incontestables du requérant. C'est six mois après la production de ce reçu en mai 2005 que la reconnaissance de dette a été fabriquée datée 10 jours avant ce reçu du 21 juillet 1981.
Les exigences du requérants de recherche des témoins et documents annexes pouvant prouver l'impossibilité de cette reconnaissance de dettes se sont soldées uniquement par l'audition de la mère (Mme Marie-Fernande ROUSSET) de Mme RAYMOND Janine personne bénéficiaire du faux.
C'est donc dans un contexte de dérive mafieuse de l'institution judiciaire grenobloise que cette reconnaissance de dettes a été examinée.
1 ème moyen – Sur le respect de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 – « La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. »
Sur l'article 575 et le respect de l'article 167 du CPP par les juridictions d'instruction.
La procédure a durée quatre ans. Les juges devaient examiner pourquoi un policier en activité CERTOUX Jean- François a été choisi pour faire cette expertise en écriture alors que le requérant dénonce depuis plus de 10 ans les multiples implications des policiers déjà condamnés dans son affaire de spoliation.
La Cour de cassation examinera les conséquences sur cette procédure de l'intervention du policier en activité expert en écriture pour cette affaire, que des faits ont pu être partiellement occultés ou manipulés même involontairement par les juges de Grenoble. Un complément d'expertise devait être accepté (Crim. 2 oct. 2001: Bull. crim. no 194; D. 2002. Somm. 1458, obs. Pradel)
Pour ces motifs la Cour de cassation déclarera nul l'arrêt et jugement et renverra la cause devant une autre juridiction pour la reprise complète de l'instruction de l'affaire.
2 ème moyen – L'art. 81 du CPP (Ord. no 58-1296 du 23 déc. 1958) Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 2) «Il instruit à charge et à décharge.»
La Cour d'appel a écrit en page 3 ligne 9 de l'arrêt en cause :
«… Il expliquait, cependant ne pas être en mesure de présenter de justificatif de ses paiements… »
Cette affirmation du juge d'instruction et totalement fausse puisque la Cour de cassation peut vérifier que le juge d'instruction avait bien au dossier la preuve contraire soit le reçu (pièce 15 ou 48F) du notaire pour ses paiements qui est extrait des archives notariales et qui est certifié conforme par le notaire Escallier, qu'il indique précisément les numéros des comptes personnels incontestables du requérant.
La Cour de cassation pourra remarquer que s i le juge d'instruction avait voulu réellement rechercher la vérité, il aurait dû exiger la production des documents indiqués dans la reconnaissance de dettes ainsi que toute autre pièce prouvant la réalité de son utilisation.
Manifestement, il s'agit de l'ensemble du fonctionnement de cette instruction qui est en cause.
Pour ces motifs la Cour de cassation déclarera nuls les arrêts et les jugements et renverra la cause devant une autre juridiction et décidera de la reprise complète de l'instruction de l'affaire.
3 ème moyen – Sur la violation des articles 455 du NCPC et 593 du CPP qui indiquent :
« … les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils …. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties… »
Concernant cet arrêt visé, la cour de cassation remarquera l'absence dans la présentation des faits :
Du passé judiciaire particulièrement chargé de l'ancien commissaire CWIKOWSKI Bruno déjà condamné pour faux en écriture privée en relation avec la partie adverse qui a produit la reconnaissance de dettes alors que les pièces concernant cette relation sont au dossier d'instruction.
Le rôle précisément du magistrat est de rechercher la vérité sur les faits et les motivations réelles des personnes en cause.
Pour cette absence de réponse sur ces faits, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle - Soc. 19 juin 1990: Bull. civ. V, no 296.
Elle déclarera nul l'arrêt visé et renverra la cause devant une autre juridiction.
Pièces communiquées à l'instruction, et, jointes à nouveau à ce mémoire :
15 (ou 48F) : Reçu de mes paiements en l'étude de Me ESCALLIER à Domène en date du 21 juillet 1981
4 Article du DAUPHINÉ du 16 juin 2005 concernant le commissaire CWIKOWSKI avec les indications de FAUX et CORRUPTION active.
Pièce complémentaire fournie pour ce pourvoi en cassation :
Copie de ma carte d'identité