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EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT-GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2021/00231
N° 202 1/00 401
COUR D APPEL DE GRENOBLE
Chambre de l'instruction
Audience de la cour d'appel de GRENOBLE. chambre de l'instruction tenue en chambre du conseil le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN, délibéré du ONZE MAI DEUX MIL VINGT ET UN
La cour était composée, lors des débats et du délibéré par
Monsieur AZEMA, président de la chambre de l'instruction. Madame PHILIPPE et Madame MOREL. conseillers,
tous trois désignés à ces fonctions, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale,
Le Ministère Public était représenté, lors des débats par Madame RATEL, avocat général,
Assistés de Madame JAY, greffier
Vu la procédure d'information suivie au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, cabinet de Gaëlle BARDOSSE, doyen des juges d'instruction, contre
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des chefs de : faux en écriture publique ou authentique ; recel de faux en écriture ; escroquerie
PARTIE CIVILE
FORNEY René comparant
4 chemin Montrigaud - 38000 GRENOBLE domicilié : 4 chemin Montrigaud - 38000 GRENOBLE
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2020 par Madame BARDOSSE. doyen des juges d'instruction au Tribunal judiciaire de GRENOBLE disant n'y avoir charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit visé à la prévention ;
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Vu la notification de cette ordonnance faite à la partie civile le 03 décembre 2020. par lettre recommandée
Vu la déclaration d'appel faite le 14 décembre 2020 au greffe du tribunal de grande instance par FORNEY René , partie civile
Vu les réquisitions écrites de Monsieur l'Avocat Général en date du 01 février 2021
Vu la lettre recommandée expédiée par Monsieur l'Avocat Général à la partie civile en date du 16 mars 2021, conformément aux dispositions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale
Vu le dépôt du dossier au greffe de la chambre de l'instruction où il a été tenu à la disposition des parties, conformément aux dispositions de l'article 197. alinéa 3. du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire déposé au greffe de l'accueil unique du justiciable, le 6 avril 2021 à 13 heures 04, par M. FORNEY :
A l'audience du 7 avril 2021, tenue en chambre du conseil, la chambre de l'instruction dans la composition mentionnée ci-dessus a entendu
- Régine MOREL, conseiller, en son rapport, - René FORNEY en ses explications, - Le Ministère Public en ses réquisitions.
La partie civile a eu la parole en dernier ;
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Après avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, en l'absence du ministère public, du greffier, des parties et de leurs conseils, toujours dans la même composition, a rendu le 11 mai 2021 en chambre du conseil. en présence du ministère public et du greffier, l'arrêt suivant dont le président a donné lecture
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Attendu que, de l'examen du dossier et de la procédure, il résulte ce qui suit
Par courrier en date du 11 août 2020 reçu au greffe du doyen des juges d'instruction de Grenoble le 12 août 2020, René FORNEY a déposé plainte avec constitution de partie civile
- contre Henri MEZAGHRANI, huissier de justice, pour faux en écriture publique et complicité d'escroquerie aux jugements - contre Coralie RODRIGUEZ, gérante du syndic ORALIA FAURE immobilier et contre la SAS pour recel de faux en écriture publique.
Il complétait sa plainte dans un second courrier du 22 septembre 2020 reçu au greffe de l'instruction le 24 septembre 2020.
Il exposait avoir reçu une convocation pour une assemblée générale ordinaire de copropriété et avoir découvert à cette occasion qu'une procédure en justice était initiée contre lui et qu'il avait une dette de 3500 euros. ce qu'il ignorait. Il s'était présenté le 6 août 2020 à l'étude de l'huissier avec d'autres personnes et avait pu obtenir une copie de la signification des ordonnances rendues en référé les 18 septembre 2019 et 4 décembre 2019 le condamnant in soliduin avec son ex-épouse. madame RAYMOND, à payer 300 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4, chemin Montrigaud à Grenoble, représenté par le syndic la SAS Faure Immobilier Oralia. Il avait ainsi constaté que les significations avaient été faites au 40, rue Romain Rolland à St Martin d'Hères. qui était une adresse erronée puisqu'il résidait au 4, chemin Montrigaud à Grenoble. De même. la mention "remis à l'adresse- nom sur la boite aux lettres" était fausse car le nom sur la boîte à lettre était celui des locataires en titre depuis plusieurs années, que s'agissant de la mention sur les ordonnances "demeurant ensemble". elle était aussi erronée, l'huissier et le syndic Oralia ne pouvant ignorer que les époux FORNEY étaient divorcés depuis plus de vingt ans et que leurs domicile étaient distincts.
Il ajoutait que l'huissier et le syndic savaient que le bien immobilier situé à St Martin d'Hères était loué pour 950 euros par mois par une agence immobilière pour le compte de son fils Julien, qu'il désignait comme receleur du logement qui avait été vendu suite à un pot de vin de 84 000 euros versé au notaire pour un pseudo partage effectué à l'avantage exclusif de son ex-épouse. madame RAYMOND et validé illégalement par un magistrat du tribunal de Grenoble.
L'escroquerie en bande organisée lui paraissait établie de même que l'intention criminelle concertée entre le Syndic et l'huissier qui., en cherchant à faire croire à l'existence d'une dette importante, voulaient obtenir l'aval des autres copropriétaires afin d'ordonner la vente à vil prix de son appartement dans la continuité de la dépossession de ses biens. Il demandait que d'éventuels complices parmi les copropriétaires soient recherchés et que les clercs présents le 6 août 2020 soient entendus.
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Il complétait sa plainte dans un second courrier du 22 septembre 2020 reçu au greffe de l'instruction le 24 septembre 2020. Il joignait des attestations de locataires occupant ou ayant occupé le logement situé 40. avenue Romain Rolland à St Martin d'hères et soupçonnait le couple MADORE. dirigeant de l'agence immobilière Espace Atypique et un avocat successeur d'André VALLINI, d'être complices des moyens illégaux mis en œuvre pour que la vente de son appartement soit votée
DEMANDE
Par ordonnance du 19 novembre 2020. le doyen des juges d'instruction a déclaré la plainte avec constitution de partie civile déposée par René FORNEY irrecevable aux motifs qu'il ne justifiait pas. soit d'un classement sans suite. soit du dépôt d'une plainte depuis plus de trois mois.
Cette ordonnance a été notifiée le 3 décembre 2020 à l'intéressé qui en a relevé appel le 14 décembre 2020 par déclaration au greffe de la juridiction.
Le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance par réquisitions du 1er février 2020 aux motifs qu'à les supposer établis, les faits de faux en écriture authentique reprochés à l'huissier s'analysent comme faisant partie des faits d'escroquerie au jugement reprochés. à supposer également que ceux-ci soient établis. et que les conditions de l'article 85 du code de procédure pénale ne sont pas remplies.
Par mémoire déposé au greffe le 6 avril 2021 à 13 heures 04. René FORNEY a rappelé comment il avait récupéré le faux document établi par l'huissier mentionnant que son nom était sur la boîte à lettres de son ancienne adresse alors que différentes personnes ont pu attester que ce n'était pas le cas et que l'huissier connaissait parfaitement son adresse 4. chemin du Montrigaud à Grenoble où il était domicilié depuis de nombreuses années. Il estime avoir un subi un préjudice puisque les significations à une fausse adresse ne lui ont pas permis de se défendre et ont entrainé des décisions de justice rendues à son insu et des tentatives par le syndic ORALIA-FAURE d'obtenir la vente forcée de son appartement pour 20 000 euros.
Il demande qu'une instruction soit menée afin de déterminer les complices et les personnes manipulées. qu'il soit constaté que les ordonnances de 2019 prononcées par le tribunal de Grenoble sont caduques car non signifiées au domicile du requérant. instruire sur les actes d'huissier et ordonner que celui-ci restitue les sommes abusivement encaissées, ordonner le dépaysement de l'affaire et infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité.
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A l'audience du 7 avril 2021. René FORNEY a soutenu son mémoire et l'avocat général a soutenu ses réquisitions écrites.
SUR QUOI LA COUR
Sur la forme
L'appel a été formé dans les conditions de temps et de forme prescrites par l'article 186 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.
Sur le fond
En application de l'article 85 du code de procédure pénale. toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52. 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat. contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86. L. 87. L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
En l'espèce. une partie des faits dénoncés par René FORNEY aux termes de sa constitution de partie civile sous la qualification de faux, dont se seraient rendus coupables des huissiers de justice, est susceptible de constituer le crime de faux en écriture publique ou authentique prévu et réprimé par l'article 441-4 du code pénal. Ce fait ne peut pas être considéré exclusivement comme un élément constitutif d'une éventuelle escroquerie au jugement et il est susceptible d'être poursuivi sous sa qualification criminelle.
Il s'en déduit que René FORNEY n'avait pas à justifier du dépôt d'une plainte devant le procureur de la République préalablement à sa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction.
Par ailleurs.. les faits dénoncés par René FORNEY, à les supposer établis, lui ont nécessairement porté préjudice.
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Aussi la plainte avec constitution de partie civile de René FORNEY est recevable.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble. siégeant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu les articles 85, 186, 194, 197, 198. 199, 200. 207, 216, 217 du code de procédure pénale,
En la forme, reçoit René FORNEY en son appel. Au fond,
Infirme l'ordonnance déférée,
Renvoie le dossier au doyen des juges d'instruction pour poursuite de la procédure.
Et le présent arrêt a été signé après lecture par le président et Madame DREUILLE, greffier.
Le greffier |
POUR EXPEDITION CONFORME
LE GREFFIER
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Le président |
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