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Certains du milieu de la justice tentent d'éliminer les avocats qui refusent la soumission - (Voir aussi : Journal Top Alterte)
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Le délai de 1 mois est donc un délai préfix insusceptible d'interruption.

En l'espèce, Me. François DANGLEHANT a été convoqué le 29 avril 2008 (Pièce n° 1).

A défaut de décision explicite dans le mois suivant est donc Intervenu une décision implicite de rejet de la demande qui a dessaisi le Conseil de l'Ordre.

La décision implicite du 29 mai 2008 n'a fait l'objet d'aucun recours devant la cour d'appel.

Cependant, le 23 juin 2008, un ancien bâtonnier, Charles GOURION a rédigé « de toute pièce » une fausse décision prétendant placer en suspension provisoire Me François DANGLEHANT pour 4 mois (Pièce n ° 4).

Cet acte frauduleux constitue un faux en écriture publique (Article 441-4 Code pénal).

                                29 avril                                 29 mai                            23 juin

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Saisine du Conseil de l'Ordre    Rejet implicite de la demande    Faux en écriture publique de Me GOURION

Me François DANGLEHANT a fait appel de cette décision calamiteuse et formé un référé suspension Premier président.

Il LE PREMIER PRÉSIDENT « COUVRE » LA FRAUDE

Cette affaire est venue devant la cour d'appel de PARIS présidée par votre ami Monsieur Jean-Claude MAGENDIE à l'audience du 9 juillet 2008.

Le représentant de Monsieur Jean-Claude MAGENDIE a jugé que l'acte du 23 juin 2008 est manifestement illégal. C'est une évidence car le Conseil de l'Ordre ayant été dessaisi de la demande de suspension provisoire le 29 mal ne pouvait prendre une décision le 23 juin suivant.

Cependant, le représentant de Monsieur Jean-Claude MAGENDIE a refusé de suspendre cet acte manifestement Illégal car le fait d'interdire illégalement à Me François DANGLEHANT d'exercer pendant 4 mois ne peut pas entraîner pour lui ou pour ses 70 clients des conséquences excessives (Pièce n ° 5) !

On croit rêver !

Me François DANGLEHANT a réassigné pour le 4 août 2008