Accueil    Associations dérives judiciaires dans les départements 24 26 38 , 54 , 59 59 , 66 75 79, 84 90

Les réseaux, les relations et les barrages illégaux en justice.
La seule solution : dénoncer, se grouper et agir ensemble.

Un des premiers à montrer l"ampleur des trafics d'influence dans les institutions visant à mettre en échec la justice.

Qui je suis ? Mon site : notairehorslaloi.free.fr
RESUME (épisode précédent)

5ème EPISODE

Mes doutes de l'existence des 5 farés se transforment de plus en plus en conviction de l'inexistence de l'ensemble. Je me confie alors à Me de LAGREVOL, ami de mes enfants avocat stagiaire près de LILLE.
Le 14 Mars 1988 Me de LAGREVOL écrit à Me SOLARI Notaire à PAPEETE pour lui demander la preuve de l'existence des 5 farés et de lui faire parvenir le certificat de conformité et les procès-verbaux de réception ;
il lui rappelle son obligation de vérifier la réalité des constructions, et qu'à défaut de réponse il transmettrait ses réclamations au Procureur de la République.

Le 21 Mars 1988 Me SOLARI répond : " nous avons pu mes clercs et moi-même connaître la réalité et l'existence même des immeubles vendus " , suivi de " …je n'arrive pas à comprendre le ton de votre lettre ni vos commentaires désobligeants. "
Est-ce le comportement d'un officier ministériel qui a été négligent ? Il ne sait pas encore que sa faute me sera dévoilée 3 ans plus tard… (Voir plus loin).
.
Pendant ce temps, je suis avisé par SOCREDO que mon assurance est rejetée. A quoi je réponds à SOCREDO que l'assurance étant une condition du prêt, celui-ci n'est pas valable. Le 23 Mars 1989 SOCREDO me répond que ce raisonnement est "simpliste " ; et me met en demeure de payer la somme de 18.421.505FCP (=1.013.182FF).

Croire ce qui est simple, est simpliste, donc répréhensible. Compliquer ce qui est simple est preuve de malice,
De la part d'une personne dépositaire de l'autorité de l'ETAT, en complicité avec un Notaire, c'est une garantie de PAIX.

Par une rumeur j'apprends que tous mes farés n'étaient pas construits le jour de la vente en 1985. J'en avise Me de LAGREVOL qui, le 4 Avril 1989, écrit à SOCREDO pour vérifier si le formalisme de la Loi 1979 sur les prêts immobiliers a été respecté, et propose à SOCREDO de me faire accepter d'abandonner ces 3 Farés qui n'étaient pas construits au moment de la vente, à titre forfaitaire et pour solde de tout compte, en contre- partie la Banque renoncerait à tout recours à mon encontre.

Le 16 Mai 1989 SOCREDO répond à Me LAGREVOL que:
- la loi de 1979 sur les prêts immobiliers n'est pas applicable en Polynésie Française.
- la loi N° 84-148 du 1er Mars 1984 article 49 concernant la renonciation aux effets de l'article 2037 n'est pas applicable en Polynésie Française.
- la proposition que nous avions faite ne concorde pas avec leur politique.

REMARQUES: -Le prêt du 21Décembre 1983 a été accordé à moi personnellement, résident Métropolitain ;
- SOCREDO est Parrain de deux Sociétés Polynésiennes, qui ont été mises en redressement Judiciaire par un Tribunal de Métropole ;
- la renonciation à se prévaloir de l'article 2037 du Code Civ. n'est pas autorisée dans la
procuration du 7 Septembre 1984. (déjà signalé + haut).

Me de LAGREVOL quittant le Nord ne pouvait garder le dossier
_________________________

6ème EPISODE

Le dossier fut confié à Me VOITURIEZ Avocat à HAUBOURDIN, amie d'enfance de mes enfants.
Le 25 Mai 1989 elle m'écrit :
" Dès que la preuve de l'inexistence des farés au moment de la certification par un officier public - et une banque- de leur existence sera établie, je déposerai immédiatement plainte " … et …
" Un autre aspect du dossier est celui de la mise en cause de la responsabilité professionnelle de tel notaire "
" Cette mise en cause s'effectue en France, ce qui constitue un avantage évident et double puisque permettant de faire pression sur la procédure pénale à TAHITI. "

Comme je confirmai que je ne connaissais pas Me BERTHON, ni ne m'être jamais rendu dans son
Etude, elle a déposé plainte pour Faux en Ecriture Publique contre X avec constitution de Partie Civile le 21 Juin 1989 au tribunal d'EVRY, pour ma non-présence à l'acte du 23 Février 1984 chez Me BERTHON.
_____________________________

7ème EPISODE

Début Janvier 1990 SOCREDO adresse à SOPACLIF FARY c/o M. d'HERBIGNY 34 av. de la Marne 59200 TOURCOING le relevé de compte 446280 , N° CLIENT 01544628, arrêté au 1989.12.31 :
" Nouveau Solde 0
Bonne et heureuse année 1990 "
( N.B. Important, ne pas oublier)

Le 12 Juin 1990 le Directeur des Contributions m'adresse une déclaration qu'il a enregistrée le 23 Juillet 1985, d'un Mr LESQUIER "agissant pour le compte de SOPACLIF FARY " déclarant " Début d'activité 1/05/1985 de 5 farés N° 40 - 9 -17 - 24 - 55 "

Ce document ne mentionne pas l'identité de ce Mr LESQUIER, sans prénom, sans adresse, sans mandat.
Le cadre réservé au Tribunal n'est pas rempli.

Je ne connais pas ce Mr que je n'ai pas mandaté. Il est probablement le même que Claude LESQUIER signataire de l'acte de vente pour le compte de SOPACLIF PACIFIQUE, Hôte de Me SOLARI.

En Août 1990 un ami de plusieurs propriétaires, Mr CHIFFOLEAU que je connaissais aussi, mais sans lien particulier, m'informe qu'à l'occasion d'un déplacement qu'il a effectué fin 1985 il a découvert que deux farés SOPACLIF FARY n'étaient pas construits. Il m'adresse une situation comptable de SOPACLIF PACIFIQUE arrêtée au 31 Octobre 1985 sur laquelle figure une provision pour 3 farés à construire d'un
montant de 17.000.000FCP. Les 2/3 de cette somme = 623.333FF, représentent mon apport d'origine en 1983.

A quoi Me SOLARI répondra le 11 Décembre 1990 n'avoir pas été avisé, précisant " s'il en avait été ainsi Je n'aurais pas manqué de me mettre en relation avec vous. Il est fâcheux que cette personne n'ai pas jugé utile de me contacter et de m'écrire… "

Je trouve fâcheux qu'un Notaire ne sache ce qui se passe, ce qui se cache dans son Etude où il héberge le vendeur, et où son principal Clerc est mon mandataire … !

Entre-temps en Octobre 1990 j'alerte le Procureur de PAPEETE d'irrégularités commises entre le Service des
CONTRIBUTIONS et l'Etude SOLARI. Je n'ai pas eu de réponse, ni à mes rappels ; voir plus loin.

Après de longues démarches difficiles, et de nombreux échanges de courriers échelonnés sur plusieurs mois,
par courrier du 3 Janvier 1991 le Directeur de l'URBANISME m'informe que le Certificat de Conformité N°
82.747-9/IDV-AU du 20 mars 1984 est établi pour 40 farés dont les N° 55 et 24 sont exclus. Il mentionne une
lettre de Mr REGAUD architecte du programme datée du 23 Mars 1984, lui demandant pour SOPACLIF FARY un certificat de conformité partiel des lots 40 - 9 - 17 . Cette lettre de Mr REGAUD mentionne en bas
" copie à SOPACLIF FARY " . Le Directeur de l'URBANISME, à sa lettre du 3 Janvier 1991, joint celle de
Mr REGAUD du 23 Mars 1984

SOPACLIF FARY a son siège en l'Etude de Me SOLARI, dont le Clerc, dont je suis le mandant, a connaissance de cette lettre cachée pendant 7ans depuis le 23/03/84 au bout du monde, 4 semaines après le
23 Février 1984 chez Me BERTHON.

Si j'en avais eu connaissance, j'aurais dénoncé la procuration du 23/02/84, j'aurais exigé de récupérer les
fonds versés, il n'y aurait pas eu de procuration le 7/09/84, donc pas d'acte de vente et de prêt en 1985.

Le 11 Janvier 1991 Me SOLARI essaiera très maladroitement de se dédouaner en avouant avoir été abusé
par le vendeur… C'est quand même son hôte !

Le 20 Mars 1991, via mon avocat métropolitain, je charge Me MAISONNIER mon avocate à PAPEETE
d'informer SOCREDO que 3 Farés seulement sont construits le jour de la vente et du prêt, et de proposer de
refaire la contrat de prêt et les comptes sur la base des 3 farés existant.

L'avocat SOCREDO refuse directement en manuscrit sur la lettre même de Me MAISONNIER, la surchargeant de la mention manuscrite " Confidentiel ".

Cette démarche était officielle. Pour qu'il y ait confidentialité, il eut fallu deux lettres distinctes émanant
chacune de chaque Avocat, portant chacune la mention manuscrite " Confidentiel ". La Confidentialité entre
Avocats sera réglementée 6 ans plus tard par la Loi N° 97308 du 1er Avril 1997.

Ma volonté a été détournée. SOCREDO a refusé l'opportunité du dialogue !
_________________________

I N F R A C T I O N S

A - Le Notaire Me SOLARI:

- Il avait interdiction que soit fixés en son Etude les Sièges Sociaux des Sociétés Promoteur et Gestionnaire
pour lesquelles il devait prêter son Ministère. (Décret N° 57.1002 du 12 Septembre 1957, en Polynésie
Française, Art. 97) ;

- Le Mandataire ( clerc de Me SOLARI) n' a pas remis son acceptation de mandat au mandant ;
" le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ". ( Art. 1984 du Code Civil)

- Le Mandataire n'a pas présenté à l'acte les justificatifs de l'existence des farés, ni des garanties exigées
(assurance, contrat de Gestion). Il a utilisé les procurations comme des chèques en blanc pour souscrire des
engagements non conformes à la mission confiée. (Art. 1989 du Code Civil)

- Le mandataire n'a pas rendu compte de sa mission (art.1993 du C.Civ.) ;
- Les clercs doivent rendre compte de l'exécution des mandats qui leur ont été confiés, et dont mention est
faite à l'acte (Décret N° 57.1002 du 12 Septembre 1957, en Polynésie Française, Art.45)
- Les contraventions seront poursuivies par le Procureur, lors même qu'il n'y aurait aucune partie plaignante.
( décret N° 57.1002 du 12 Septembre 1957, Pol. Fr., Art.93). Le Procureur est alerté par moi depuis Octobre
1990, avec rappels.

- Le mandant n'est pas tenu au delà de la mission confiée. (Art. 1998 du Code Civ.)

- Me SOLARI a manqué deux occasions de se rattraper:
-Le jour de l'acte: - Je suis le dernier acquéreur ; il ne reste plus que 3 farés à vendre; mais il réussit à en
vendre 5, faisant partie d'un ensemble de 46, en réalité 44, attesté par le certificat de conformité N°
82.747-9/IDV/AU du 20 mars 1984, dont les N° 24 et 55 sont exclus).
Me SOLARI Officier Public est un prestidigitateur… !
- Les Justificatifs ne sont pas présentés: assurance, contrat de Gestion ;

-En octobre 1985 de me restituer les fonds non utilisés, encore disponibles

- Me SOLARI s'enfonce maladroitement deux fois:
-En Juillet 1987, il répond : " tout est construit "

-En Mars 1988, il répond à Me LAGREVOL, mon Avocat: " nous avons pu mes clercs et moi-même
connaître la réalité de l'existence même des immeubles vendus " … suivi de:
" … le ton de votre lettre ni vos commentaires désobligeants. "
Est-ce le comportement d'un officier ministériel dont la faute sera dévoilée 3 ans plus tard ?
-------------------------------

B- la Banque d'Etat SOCREDO n'a pas tenu son engagement d'accorder un prêt pour 5 farés d'un
ensemble édifié ;
n' a pas contrôlé l'existence de l'assurance exigée en garantie;
n' a pas contrôlé l'existence du contrat de gestion exigé ;

SOCREDO est complice du vendeur en mauvaise situation financière avant l'acte ;

SOCREDO ne retire pas une LRAR adressée par Me VOITURIEZ Avocat le 27/11/89.

SOCREDO triche en rejetant l'ouverture de dialogue en Mars 1991, fondée sur l'absence de deux
Farés qui vient d'être révélée.
------------------------------

C- le Commissaire aux Comptes (profession sous contrôle de la Cour d'Appel) a failli à ses obligations :
- d'alerter SOPACLIF FARY et Mr d'HERBIGNY de la mauvaise situation financière du vendeur ;
- d'alerter le Tribunal de la défaillance de son Client SOPACLIF FARY à :
- déposer les déclarations fiscales ;
- tenir une assemblée générale annuelle ;
- réunir le conseil d'administration.
------------------------------

D- Le Service des Contributions (administration d'Etat) a failli à ses obligations :
- de refuser une déclaration non conforme ;
- d'alerter SOPACLIF FARY dès 1985 sans attendre d'être harcelé de questions par moi en 199O.
______________________

L E S P R O C E D U R E S

I - P L A I N T E S P E N A L E S pour FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE

1°) -(Voir ci-dessus 6ème Episode) - Le 21 Mai 1989 Me Anne VOITURIEZ, Avocat à HAUBOURDIN dépose
plainte auprès du Doyen des Juges d'Instruction au TGI d'EVRY, sur le fondement des art. 145 et suivants du Code Pénal, concernant la procuration dressée par devant Me René BERTON le 23 février 1984:
" M. d'HERBIGNY dément de la manière la plus formelle s'être rendu en l 'Etude de Me BERTON, ni avoir rencontré Me BERTON ou un de ses clercs dans un lieu autre que l'Etude. "
.
L'instruction a été enregistrée N° 177/89 au TGI d'EVRY, confiée à Madame Danièle GANANCIA qui a désigné pour mes auditions Mr DARRE Officier de Police Judiciaire qui avait 30 ans d'expérience derrière lui Il m'a interrogé longuement plusieurs fois; me rappelant à chaque fois que les déclarations étaient faites sous la foi du serment.

Me BERTHON à son tour déclara n'avoir plus souvenir, cet acte étant trop ancien. A la suite de quoi je fis
remarquer que 6 années seulement ne pouvaient effacer le souvenir d'un acte concernant une procuration pour une opération au bout du monde, d'autant que cet acte n'était pas isolé, mais qu'il avait été répété le même jour par plusieurs personnes pour la même opération.

Mr DARRE m'informa que tout acte Notarié devant être payé par la personne même présente à l'acte, il vérifierait la comptabilité du Notaire. Ce qu'il fit. Les livres de Me BERTHON montrèrent que 12 personnes avaient signé le même 23 Février 1984 des actes de procuration identiques pour la même opération à PAPEETE. Mis devant l'évidence par Mr DARRE, Me BERTHON confirma n'avoir plus souvenir, mais que
si c'était écrit dans les actes c'était le vérité….

Le 11 février 1993 Madame D. GANANCIA rend une Ordonnance de Non-lieu suite au réquisitoire du Procureur de la République du 9 Février 1993, aux motifs :
- que " … la partie civile ne conteste pas l'authenticité de la signature mais seulement les circonstances de souscription de l'acte "
- " qu'il ne résulte de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir comis le crime de faux
en écritures publiques visé au réquisitoire introductif. "
- Condamnons la partie civile aux frais liquidés à la somme de TRENTE CINQ FRANCS (35 F)
- Déchargeons la partie civile de bonne foi de ces frais.

Mes COMMENTAIRES : Merci quand même pour ma "bonne foi ". Et celle du Notaire ???
L'instruction m'a prouvé ma bonne foi, mais pas ma présence chez le Notaire. S'il existe un formalisme pour
la rédaction c'est bien pour assurer la protection du citoyen. Dans le cas présent c'est le Notaire qui est protégé,
il a la PAIX GARANTIE.

(.... Le 24 Novembre 1989 mon Avocate Me VOITURIEZ m'avait adressé copie de la lettre du 16
Novembre 1989, que Me Jacques TURPAULT Président du CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT lui avait
envoyée par laquelle il lui indiquait: " Le règlement du C.S.N. approuvé par le Ministre de la Justice, le 24
décembre 1979, comporte pour le Notaire l'obligation de recevoir les actes qu'il établit, soit en son Etude, soit en celle d'un confrère, soit encore au domicile ou à la résidence de l'une des parties, dans les mairies, tribunaux, établissements hospitaliers ou locaux des organismes professionnels. En cas de contestation, sur le lieu désigné comme étant celui de la réception de l'acte visé dans la plainte, il faut recourir à la procédure d'inscription de faux, moyen lourd et redoutable de conséquence, qui tend à contester l'authenticité des déclarations portées par le Notaire, comme les ayant lui-même vérifiées, ou pour être le résultat de faits qui
se sont produits ou déroulés en sa présence. " )

( N'étant pas juriste, et faisant confiance à mon avocat qui venait de prendre le dossier, j'ignorai la portée de cette lettre du Président du CSN. Celle-ci ne fut pas mentionnée dans l'instruction de la plainte)

Appel a été interjeté: Dossier N° A 93/01230 COUR d'APPEL de PARIS , PREMIERE CHAMBRE D' ACCUSATION, l'arrêt du 10/01/1994 confirme l'Ordonnance : " Me BERTHON, entendu, déclarait n'avoir aucun souvenir précis en raison du temps écoulé, des conditions dans lesquelles avait été signée cette procuration, qui n'était que la reproduction d'un modèle émanant de l'Etude de Maître SOLARI, Notaire à Papeete; il ne pouvait que répondre que cet acte avait bien été établi en son Etude et en sa présence, puisque le document le mentionnait. Dès lors, les seules affirmations de M. BOURGUIGNON D'HERBIGNY ne constituent pas des charges suffisantes à l'encontre de M. BERTHON pour qu'il soit procédé à sa mise en examen. "

Pourvoi en Cassation a été formulé par Me Alain MONOD Avocat en Cassation, enregistré N° G 94.81.067.
L'arrêt rendu le 15 Novembre 1994 casse et annule l'arrêt du 1O/01/94, et renvoie les parties devant la Cour
d'appel de Paris.
Le 6 Décembre 1994 Me MONOD m'adresse le pourvoi avec ce commentaire: " …vous constaterez que cet
arrêt est assez directif, puisqu'il énonce clairement que vous justifiez d'un éventuel préjudice…, il est probable
que la Cour de renvoi retiendra l'existence d'un tel préjudice… "

L'audience à la Chambre d'accusation est fixée au 17 Février 1995.
Me VOITURIEZ dans ses conclusions sur 9 pages :
- rappelle l'existence du préjudice,
- rappelle que Madame d'HERBIGNY n'a pas signé,
- demande l'audition de plusieurs acquéreurs,
- demande un réquisitoire supplétif pour étendre les investigations aux faits connus après le dépôt de plainte en Juin 1989.

L'arrêt du 17/03/95 confirme l'Ordonnance de non lieu : " …aucun élément de l'enquête n'est venu contredire utilement les dires du Notaire (les doutes exprimés par un enquêteur sur sa bonne foi n'étant qu'
affirmés mais non explicités ou même confortés par un raisonnement quelconque "

REMARQUES : Un officier de police judiciaire, trente ans de carrière, est considéré avec mépris comme un
simple "enquêteur " et n'est pas écouté.
Silence sur la non signature de Madame d'HERBIGNY.
Silence sur la demande d'auditions d'Autres personnes ;
Silence sur la demande de réquisitoire supplétif
Silence sur le préjudice clairement énoncé dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 15/11/94.

Le 21 Mars 1995 Me VOITURIEZ m'informe que le rapport du 26 Janvier 1995, déposé par le Procureur comme il est mentionné dans l'arrêt, en fait n'a pas été déposé. Elle demande au greffe de le lui communiquer.

Le 7 Novembre 1995 Me VOITURIEZ me communique les réquisitoires du Substitut du Procureur Général
des 6 Août 1993 (plus de 2 ans pour parvenir !) et 26 Janvier 1995. L'un et l'autre sont vides et ne contiennent
aucun argument, se limitant à demander confirmation de Non lieu du 11 Février 1993.

Entre temps Pourvoi en Cassation a été à nouveau formulé, enregistré N° G 95.82.842 D

Le 27 Février 1996 " AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS … en son audience publique " la Cour de Cassation Chambre Criminelle a rendu son arrêt : " … attendu qu'il n'existait pas de charges suffisantes
Contre quiconque d'avoir commis l'infraction poursuivie ; attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs
énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un
arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public.
D'où il suit que le moyen est irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article 575 du
Code de Procédure Pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; "

REMARQUES : La Cour ne démontre pas que j'étais présent chez BERTHON , 2 fois, ni que Madame d'HERBIGNY ait donné sa signature.
La Cour démontre que mon dossier n'a pas été examiné; que les Notaires sont intouchables.
-------------------------------------


2°)- Le 17 Février 1994 une nouvelle Plainte avec C.P.C. a été déposée par Me VOITURIEZ au Doyen des Juges d'Instruction du TGI d'EVRY, à la requête de M. Michel BOURGUIGNON d'HERBIGNY es-qualité
Président-Directeur Général de la Société SOPACLIF FARY, et la Société SOPACLIF FARY, visant la procuration du 23 Février 1984 passée en l'Etude de Me BERTHON, Notaire à ARPAJON, dans laquelle les mentions relatives à la date, à l'identité du Notaire, et au lieu de signature sont fausses ; et visant la procuration du 7 Septembre 1984 passée en l'Etude de Me BERTHON, Notaire à ARPAJON, dans laquelle les mentions relatives à la date, à l'identité du Notaire, et au lieu de signature sont fausses.

La procuration du 7 septembre 1984, n'avait pas été visée dans la première plainte de Juin 1989.

Cette nouvelle plainte a été enregistrée le 9 mars 1994 sous le N° 49/94.

Le 9 septembre 1996, je reçois une LRAR du Cabinet de Madame Odile CAPODICASA, premier Juge d'
Instruction au TGI d'EVRY m'adressant AVIS A PARTIE pour mon affaire référencée N°66/94 m'avisant que
l'information est terminée et que le dossier sera communiqué au Procureur de la République à l'issue d'un délai
de 20 jours. J'ai téléphoné à Mme CAPODICASA, pour savoir de quoi il s'agissait, la plainte que j'avais déposée ayant été enregistrée sous le N° 49/94, et que l'information ne pouvait être terminée puisqu'elle n'avait
pas commencée. Elle m'a simplement répondu qu'il n'y avait pas lieu d'entamer une nouvelle instruction puisque la plainte précédente avait déjà été instruite.

Le 11 Septembre 1996 Me VOITURIEZ m'informe avoir reçu l'ordonnance clôturant l'instruction.
Elle précise " Un délai pour réagir nous est imparti au 29 SEPTEMBRE prochain. " (sic en gras )

Le 26 septembre 1996 j'écris à Madame CAPODICASA J.I.à EVRY, en LRAR réceptionnée le 27/9 (j'ai l'AR Postal), pour demander de reporter la communication au Procureur après que l'information ait été complétée par mon audition et que les preuves soient examinées.

Le 2 Octobre 1996 je reçois, à première présentation, 3 LRAR du Cabinet de Mme Odile CAPODICASA J.I. au TGI d'EVRY :
- la première = Notification d'Ordonnance de refus d'acte et d'irrecevabilité, ma demande ayant été formulée hors délai, ma LRAR du 26 Septembre 1996 a été réceptionnée le 27 Septembre, l'Avis à Partie Art. 175 du CPC étant du 6 septembre 1996 ;
- la deuxième = Notification d'ordonnance de refus d'acte et d'irrecevabilité: la demande de Me VOITURIEZ par courrier du 16 septembre 1996 envoyé par lettre simple et reçu le 20 Septembre 1996,
" Vu les articles 175, 82-1 et 81 al.10 du Code de Procédure Pénale. Attendu que lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, ce qui est le cas, la déclaration au greffier peut (*) être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. (* il est bien écrit " peut ")
Attendu que la demande formulée par Maître VOITURIEZ ne respecte pas ces règles de procédures qu'il y a donc lieu de la déclarer irrecevable en la forme. "
- la troisième = Notification d'Ordonnance d'irrecevabilité et de Non Lieu, n° A96/05031, parce que :
- la plainte concernant la procuration du 23 Février 1984 avait déjà fait l'objet d'une première
plainte le 26 SEPTEMBRE 1989 (sic), qui avait abouti à non-lieu définitif;
- la plainte concernant la procuration du 7 Septembre 1984, avait déjà fait l'objet de vérifications réalisées dans le cadre du précédent dossier, qu'aucun élément n'est venu contredire les déclarations de Me BERTHON ; qu'il y a lieu de s'interroger sur l'intérêt de la Partie Civile d'agir en qualité de représentant de la Société SOPACLIF FARY.

REMARQUES :
- L'avis à Partie est daté du 6 septembre 1996 depuis le Bureau du J.I., mais réceptionné à première présentation le 9, n'est pas parti le 6.
- La lettre de Me VOITURIEZ du 16 Septembre 1996 est parvenue au Cabinet du J.I. le 20 Septembre.
Elle le reconnaît formellement. Elle indique que la déclaration peut être faite… Il est bien écrit "peut",
et non "doit " . Les articles 175, 82-1 et 81 al.10 auxquels elle se réfère n'indiquent rien en ce sens.
Une Ordonnance impose ce qui n'est pas inscrit dans la loi, alors que la J.I. reconnaît avoir reçu… !
Alors que des obligations imposées aux Procureurs ne sont pas appliquées, depuis le début de mon affaire
- L'interrogation sur l'intérêt de la Partie Civile d'agir en qualité de représentant de la Société SOPACLIF
FARY n'a pas eu de réponse puisque je n'ai pas été auditionné.

J'ai été privé de préciser que j'étais personnellement caution dans cette affaire et que ma femme n'étant pas signataire, je ne voulais pas que son acquiescement devienne fictif parce qu'un acte " par-devant Notaire " est authentique…

J'ai été privé d'apporter la lettre du CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT du 16 Novembre 1989
(citée plus haut, 1° Plainte du 21 Mai 1989).

J'ai été privé de présenter le JUGEMENT DE CONDAMNATION de la 1ère CHAMBRE du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX du 17/03/92 N° 09101897 :
AFF /MINISTERE PUBLIC C/ Maître BUYSSCHAERT :
" ATTENDU qu'il est fait grief à Maître BUYSSCHAERT d'avoir accepté la Domiciliation d'une STE
dénommée S.M.S. en son étude alors qu'il effectua des actes de son ministère en faveur de cette STE ;
D'avoir porté de manière inexacte que les actes étaient signés en son étude et en sa présence alors qu'ils
le furent par les parties à l'EXTERIEUR de l'office et HORS la présence effective du Notaire ;
Actes qu'il a dressés. "

J'ai été privé de présenter la lettre du 14/09/1996 de Mr Alain DUBREUILH Président de l'ASSOCIATION de DEFENSE CONTRE LES ABUS DES NOTAIRES ET LES INJUSTICES à 24360 ST BARTHELEMY DE BUSSIERE, joignant deux lettres d'investisseurs de farés à TAHITI via Me SOLARI et Me BERTHON pour la procuration :

- l'une de Me Christian MILLET Notaire à 88120 VAGNEY, le 13 Octobre 1989 précisant: " Monsieur Guy MILLET, mon père, aujourd'hui décédé, alors gérant de la SARL SOPACLI PACIFIQUE 39, m'avait indiqué qu'il ne s'était jamais rendu chez un notaire dans le cadre de ce dossier. En ce qui me concerne, je n'étais pas intervenu dans cette affaire à l'époque. N'étant pas gérant. "
- l'autre de Mr Georges CACHOT, 70160 FAVERNEY, le 19/09/96 précisant: " je n'ai aucun souvenir d'avoir donné ma signature à un notaire précisément désigné. "

Appel a été interjeté, Dossier N° A96/05031.
Pour l'audience du 23 Janvier 1997 Me VOITURIEZ avait établi ses conclusions sur 16 pages, dont je ne citerai qu'un extrait important :
" Me BERTHON reconnaissait ainsi ne pouvoir attester personnellement de la véracité des mentions de l'acte litigieux et déduisait leur véracité de la seule existence de ces mentions.
Or, assimiler, comme l'a fait Me BERTHON, l'existence même des mentions à leur véracité revient à exclure la notion de faux. "

A l'audience de la Chambre d'Accusation du 23 Janvier 1997 j'ai accompagné Me VOITURIEZ qui a
sollicité du Président de Chambre que j'assiste, mais celui-ci m'a éconduit.

L'arrêt de la COUR d'APPEL de Paris , Chambre d'Accusation , 2ème Section, 25/02/1997 confirme l'Ordonnance de Non-Lieu :…
" … Maître BERTHON eu égard à l'ancienneté des faits, ne pouvait se souvenir si M. d'HERBIGNY
avait signé l'acte en son Etude et indiquait que si l'acte l'indiquait, c'est que cela s'était passé ainsi. "
et : " aucun élément ne permet, en l'état des investigations effectuées depuis plusieurs années, d'estimer
indubitablement fondés, les griefs de pure forme, soulevés par les parties civiles quant à la date, au lieu
exact d'établissement de l'acte litigieux ainsi qu'à l'intervention de Maître BERTHON, notaire "

Pourvoi en Cassation a été formulé le 03/03/97, enregistré N° L97/0263.
Mon état de Santé ne m'a pas permis de suivre de près le déroulement de cette procédure. Je suis sous
contrôle médical dans l'attente d'une deuxième opération du cœur.

Le 6 Mai 1998 Me MONOD, mon Avocat en Cassation, me transmet son Mémoire Ampliatif pour le
pourvoi N° F 97.84090.

Le 28 mai j'adresse à Me MONOD mes observations, avec quelques rectificatifs et compléments.
J'insiste en particulier qu'à la déclaration de la Cour que " la Partie Civile a initié cette procédure pour
échapper à ses propres obligations… " qu'il soit répondu qu'il y a un lien de connexité entre la procuration
du 23 Février 1984 et le document qui m'a été occulté le 23 Mars 1984. N'ayant découvert le pot aux roses
qu'en 1991, je ne pouvais en faire état dans la première plainte en Juin 1989, mais cela a été mentionné dans
la plainte de Février 1994 ; insistant bien que sans cette manœuvre il n'y aurait pas eu de procuration en
Septembre 1984.
Je signale aussi que Mr DAVENAS Procureur à EVRY venait le 6 mai 1998 à l'émission TV LA MARCHE
DU SIECLE, sur LA corruption: " Quand un juge tient quelqu'un avec quelques charges, il ne faut pas
attendre des années pour en avoir plus ; il faut de suite entamer une procédure contre lui, et rechercher un lien
de connexité. "

Le 25 Août 1998 j'écris à Me MONOD pour insister sur le lien de connexité dans cette affaire, de se référer aux articles du Code Pénal :
- 434-1 qui concerne le Procureur de PAPEETE au courant de mon affaire depuis mes lettres R.A.R. des 22/10/90, 01/02/91,27/11/02, 21/12/93 toutes sans réponse ;
- 434.13 et 17 qui concernent Me BERTHON, parjure ;
- 441.4: " lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ",
- 441.7-3° : " … de faire us age d'une attestation ou d'un certificat inexact… "
ces deux derniers articles concernent le Directeur des Contributions que j'ai dénoncé au
Procureur de PAPEETE depuis 1990 (voir ci-dessus)
Ces faits sont bien les conséquences des deux procurations Fév. et Sep. 1984, mais ils n'ont été portés à ma connaissance qu'après le dépôt de plainte de Juin 1989, mais ils ont été exposés à mes auditions par un officier de Police Judiciaire compétent et attentif, mais ils n'ont pu être auditionnés dans ma plainte de 1994 a été boycottée.

Le 2 septembre 1998 Me MONOD dépose des observations complémentaires, mais celles-ci ne reprennent pas mes remarques des 28 Mai et 25 Août 1998 .

Le 17 Septembre 1998 j'adresse une lettre à Me MONOD pour les lui rappeler ;
Le 29 septembre 1998 j'adresse encore une lettre idem à Me MONOD ;
Le 22 Octobre 1998 Me VOITURIEZ m'informe s'être mise en relation avec Me MONOD lui demandant de
prendre en compte mes observations concernant les articles 434.1,13 et 17, et 441.4 et 7 du Code Pénal.
Le 2 Novembre 1998 par lettre recommandée avec A.R. Me MONOD me répond :
- " … concernant l'émission TV à évoquer à la Cour de Cassation… je ne souhaite pas me ridiculiser… "
- " vos remarques sur Me BERTHON et sur le Procureur de PAPEETE sont éminemment subjectives,
la Cour de Cassation est parfaitement consciente de la situation respective de ces deux personnes "
- " … les art.434.1, 13 et 17 du Code Pénal ne peuvent être invoqués, les éléments constitutifs de ces
- infractions faisant défaut "
- art 441.4 et 7 = SILENCE

L'arrêt a été rendu le 20 octobre 1998, mais je suis opéré du cœur le 27 0ctobre 1998 pour la deuxième
fois depuis 1976 ( 5 pontages coronariens + une valve aortique métallique); pour cette raison je suis avisé
"avec ménagement… " le 15 Novembre. L'arrêt N° 5904 du 20 Octobre 1998, Président Mr GOMEZ, Avocat
Général Mr GEROMINI, rejette notre pourvoi :
EXTRAITS :
" Vu l'article 575alinéa 2,2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier de cassation, pris de la violation des articles 6,485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
…….
Attendu que pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société Sopaclif Fary du 21 Février 1994, en ce qu'elle porte sur une procuration notariée du 23 Février 1984 l'arrêt attaqué retient que les faits dénoncés ont donné lieu à une plainte du 26 Juin 1989 suivie d'une information close par une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient prononcé ainsi, dès lors
qu'aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul de décider
s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; que tel n'ayant pas été le cas
en l'espèce le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code Pénal, 485 et 593 de Code
de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
……
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la
chambre d'accusation a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges
suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des
griefs que l'Article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son
pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public "
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi. "

SILENCE sur les obligations imposées par la Loi au procureur, non appliquées depuis 1982..85..90..etc !
SILENCE sur le nouveau Code de la Poste imposé par Madame la Juge d'Instruction.

La Loi n'est pas appliquée, elle est bafouée. Le ridiculisé c'est moi !
------------------------

3°) - le 28 0ctobre 1994 une plainte est déposée au Doyen des Juges d'Instruction de PAPEETE.
Cette Plainte déposée par moi a été rédigée en liaison avec Me MONIN avocat à VERSAILLES ami d'un de mes fils, elle est dirigée contre X pour faux en écriture publique et usage de faux sur le fondement des articles 145 à 154 du code Pénal.

Cette Plainte porte essentiellement sur l'acte de vente rédigé le 9 Avril 1985 par Me SOLARI ; cet acte est faux puisqu'il y est précisé page 12 : " vente de 46 Lots numérotés 2 à 19, 24 à 27, 33 à 50, 55 à 58 ". Or le
Total fait 44 et non 46. Le directeur de l'Urbanisme par lettre du 3 Janvier 1991 apporte la preuve officielle que
Le Certificat de Conformité N° 82.747-9bIDV/AU auquel se réfère l'acte de vente est établi pour 40 lots, dont
Les N° 24 et 55 sont exclus. Me SOLARI vend 44 ou 46 lots, dont les N° 24 et 55 sont clairement désignés.
A sa lettre du 3 Janvier 1991, Mr DUPUY Directeur de l'Urbanisme joint copie d'une lettre adressée le 23
Mars 1984 par Mr REGAUD architecte du programme SOPACLIF PACIFIQUE au Directeur de l'Urbanisme
au bas de laquelle il précise " copie à SOPACLIF FARY ". c'est donc en 1991 que Mr d'HERBIGNY a connaissance de ce document. SOPACLIF FARY a son siège social en l'Etude SOLARI dont trois clercs sont
mes mandataires solidaires. Ce document m'a été occulté pendant 7 ans. Si j'en avais connaissance normalement, soit 4 semaines après l'acte de Me BERTHON du 23 Février 1984, j'aurais dénoncé cet acte et
il n'y aurait pas eu d'acte suivant le 7 SEPTEMBRE 1984.

Cette plainte porte sur la fausse déclaration acceptée le 11 juillet 1985 par le Service des Contributions et
Dont j'ai eu connaissance le 12 Juin 1990.

Plainte enregistrée le 3/11/94 N° 55/CPC/94 par Juge d'Instruction Mr Jean-Bernard TALIERCO.
La consignation de 200.000FCP a été payée, ( = 11.000FF), avis de versement du greffe le 16/11/94

Le 27 janvier 1997 (soit + de 2 ans après) je reçois une lettre envoyée le 21 de PAPEETE par le Juge d'Instruction Madame Françoise DUFOUR concernant l'instruction N° 94053 c/X m'avisant que l'information paraît terminée et que le dossier sera communiqué au Procureur de la République à l'issue d'un délai de 20 jours au delà duquel je ne serai plus recevable à formuler une demande d'acte ou présenter une requête en annulation..

Ma Plainte d'origine ayant été déposée par moi seul sans désignation d'avocat, j'étais le seul destinataire de cette lettre. J'avise immédiatement Me MONIN qui, dès le 29 Janvier 1997 écrit en LRAR à Madame DUFOUR pour solliciter que je sois entendu au TGI de Lille.

Le 5 mars 1997 à mon domicile à TOURCOING est présentée une lettre destinée à SOPACLIF FARY émise
par la Trésorerie de PAPEETE. Je ne peux pas retirer cette lettre, n'ayant pas la signature de la Société non
domiciliée ici.. J'écris à la TRESORERIE de PAPEETE pour le signaler, et rappeler que les Service des
Contributions avait réceptionné le 11 Juillet 1985 une fausse déclaration à partir de laquelle sont établies des
Impositions. Je précise qu'une plainte est en cours d'instruction par Madame Françoise DUFOUR. J'adresse
copie de cette lettre à Madame DUFOUR.

Le 11 mars 1997 Me MONIN m'informe que le courrier par lui adressé le 28 Janvier au Juge d'Instruction est
parvenu le 3 février, par conséquent dans les délais.

Le 19 Mars 1997 Mr Michel RANCOULE Juge d'Instruction au TGI de Lille m'a auditionné pendant plus de
3 heures.

Il a abordé le préjudice qui ne lui a pas paru évident, sauf insuffisance de revenus par l'absence de 2 farés pendant quelques mois. J'ai répondu que:
le contrat avec SOCREDO m'obligeait de confier la gestion à la Société SOGECLIF PACIFIQUE,
l'acte Notarié ne serait réalisable qu'à présentation des justificatifs, ce qui n'avait pas été le cas;
les fonds étaient encore disponibles fin 1985 ;
la Société de Gestion avait été mise en redressement judiciaire début 1986,
Me SOLARI le 12/11/90 m'écrivait: " vous n'avez jamais perçu de loyers de la venderesse et du liquidateur. "
SOCREDO et Me SOLARI à qui, début 1991, j'avais proposé de refaire l'acte de vente et de prêt pour les 3 farés existants le jour de la vente, s'y sont opposés;

Cette audition m'a épuisé, j'ai eu un malaise qui m'a obligé de prendre une Trinitrine, de me lever et de me
relaxer. Le Juge a réalisé que je ne feignais pas. Il m'a détendu en me disant que Madame DUFOUR, juge d'
instruction à PAPEETE, avait reçu plusieurs auditions dont celle du Directeur actuel de l'Urbanisme successeur de Mr DUPUY en retraite, et celle de Me SOLARI. Il les a lu devant moi, et me les a laissé lire:
- le certificat de conformité concerne 49 Farés ;
- les vues aériennes le 25 Juin 1984 de l'ensemble des Farés mettent en évidence clairement la réalisation de 40 Farés ;
- les déclarations de Me SOLARI sont confuses.
J'ai demandé d'avoir copie des documents, pièces D15, D17, D19, D20 (=PV de Synthèse), et le Procès Verbal de mon audition ce jour.

Pour compléter le dossier envoyé au J.I. de PAPEETE en Octobre 1994, je remets au J.I de LILLE les pièces complémentaires suivantes :
- 1er Mai 1990 attestation TURPIN,
- 22 Août 1990 lettre CHIFFOLEAU à moi-même,
- 11 Décembre 1990 lettre Me SOLARI à moi-même, avec annexée lettre Me BRAGER 20/11/90 à Me SOLARI.

Mr le Juge RANCOULE s'est montré rassurant en me précisant que je peux demander à Madame la J.I de PAPEETE d'auditionner toute personne susceptible d'éclairer cette affaire, je peux l'exiger, et elle ne peut Le refuser tant que l'instruction n'est pas terminée.

Le 21 mars j'adresse à Me MONIN un compte rendu de mon audition du 19 Mars, en lui demandant de faire
auditionner: - le Directeur des Services des Contributions,
- Mr LESQUIER déclarant le 11 Juillet 1985 aux Contributions,
- Me BRAGER mon mandataire Clerc Principal chez Me SOLARI,
- Mr REGAUD Architecte,
- Mr MULLER Commissaire aux Comptes,
- Mr TURPIN,
- Mr CHIFFOLEAU,
- MMrs MABIILLE, MIGNARD, DELHAL, RICHER ex-dirigeants CLIMAT DE France.

Le 15 Avril 1997 je reçois une LRAR postée de PAPEETE le 10 Avril adressée par Madame Françoise DUFOUR référencée instruction N° 94053 c/X…, m'avisant que l'information paraît terminée et que le dossier
sera communiqué au Procureur à l'issue d'un délai de 20 jours.

Le 21 Avril j'adresse une LRAR N° 4148 2319 2FR à Mme DUFOUR pour lui demander d'auditionner les Personnes dont la liste a été remise par Me MONIN après mon audition du 19 mars. (N.B. l'A.R postal de PAPEETE est daté du 24 Avril)

Le 21 Avril Me MONIN m'écrit pour m'informer qu'il n' a pas reçu les pièces qu'il avait demandées au J.I., en même temps que l'audition de plusieurs personnes, par LRAR du 9 Avril. Par LRAR du 21 Avril à Madame DUFOUR, suite son avis reçu le 15 Avril, Me MONIN confirme sa demande du 9 Avril, qu'il soit procédé à l'audition des personnes désignées, et à l'examen des pièces communiquées.

Le 7 Mai par courrier normal non recommandé je reçois une lettre postée le 29 Avril Madame DUFOUR, suite
mon courrier du 21 Avril, m'informe n'avoir jamais reçu de Me MONIN ce courrier. Elle apporte une précision
" que le dossier de la procédure serait communiqué à Monsieur le Procureur de la République à l'issue dans délai de 20 jours soit le 30 Avril "

Je téléphone aussitôt à Me MONIN qui m'a confirmé que sa dernière lettre du 21 Avril à Mme DUFOUR lui
était bien parvenue le 29 Avril.

Le 27 mai je reçois par LRAR postée le 22 mai de PAPEETE l'AVIS de Madame DUFOUR, N° Parquet 943939, N° instruction 94053, N° personne mise en examen 940531, Faux et usage de faux en écriture publique ;
" Vu la demande d'acte ainsi que le courrier explicatif reçu le 29 Avril 1997;
Vu les dispositions des articles 175 et 81 alinéa 8 du Code de Procédure Pénale;
Attendu qu'il n'apparaît pas utile de prolonger davantage l'instruction dans la mesure où toutes les
investigations relatives à un éventuel faux et usage de faux en écriture publique ont été effectuées et qu'il
appartient désormais à la juridiction du fond d'apprécier si les agissements incriminés sont constitutifs
d'infractions à la loi pénale.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'actes d'instruction formulée par Me MONIN ;
Ordonnons la notification de la présente à Me MONIN. "
Suit la signature
" Françoise DUFOUR "

REMARQUES: Le 29 Avril Madame DUFOUR nous informe n'avoir pas reçu le courrier de Me MONIN,
Précisant que le délai expire le 30 Avril ;
Le 22 Mai elle informe l'avoir reçu le 29 Avril, mais rejette la demande sans motivation.
RAPPEL : le 19 Mars à LILLE le Juge RANCOULE m'avise que je peux exiger de la Juge d'instruction
l'audition de témoins qui ne peut m'être refusée tant que l'instruction n'est pas terminée.

Le même jour 27 Mai, Me MONIN m'écrit pour m'informer avoir reçu l'avis, et "nous attendons maintenant
La convocation devant la Cour d'Assises. "

Pendant ce temps, mon état de santé cardiaque s'aggravant, je suis suivi de près par des spécialistes, et la
Sécurité Sociale m'accorde 100% de remboursement de frais de maladie en rapport avec l'affection pour la
période du 25/07/97 au 24/07/02 (Décision de la CPAM Tourcoing du 05/12/97, prorogée depuis, et encore
en vigueur actuellement.).

Le 26 Novembre 1997 je reçois par LRAR l'AVIS D'ORDONNANCE RENDUE le 19 Novembre 1997 par
Madame Françoise DUFOUR Juge d'Instruction au Tribunal de première instance de PAPEETE.
EXTRAITS :
" ORDONNANCE DE NON LIEU.

Le 2 Novembre 1984, Monsieur Michel d'HERBIGNY…. déposait plainte .. ( sic 1984 au lieu de 1994)

Il visait également une déclaration du 11 Juillet 1985 par Mr LESQUIER… faisant état du début d'activité
des 5 lots depuis mai 1989 (sic 1989 au lieu de 1985).

D15 Maître SOLARI, entendu comme témoin, s'il ne contestait pas l'inexactitude de mentions à l'acte de
vente, les expliquait par la reprises d'erreurs contenues dans le rectificatif et additif au règlement de copropriété
D15.2 et le caractère global du certificat de conformité (D15.1). Il ajoutait qu'il ne saurait lui être reproché de
N'avoir pas vérifié les éléments du certificat de conformité.

D17-D21, D18côte 8 Les investigations sur commission rogatoire confirmaient les mentions erronées de la Décision 2106 du 23 Juillet 1984 (autorisant la Société SOPACLIF PACIFIQUE à réaliser un lotissement) qui
faisait référence à un certificat de conformité global concernant notamment 46 bungalow en zone individuelle,
alors que ce document ne vise que 40 chambres et 32 bungalows.

D'autres erreurs du même type sont contenues dans des courriers adressés par le chef du Service de l'
Urbanisme DUPUY à l'architecte REGARD en 1983.( sic REGARD au lieu de REGAUD).

Tous ces éléments permettent de relever une éventuelle responsabilité civile des services ou du notaire, mais
excluent toute responsabilité pénale.

D1/10 En ce qui concerne la déclaration prétendue fausse en matière de contributions des patentes, qui
aurait été effectuée par un certain LESQUIER le 11 Juillet 1985, (non visée au réquisitoire introductif), il ne peut s'agir d'un faux criminel, et était nécessairement prescrit à la date de la plainte avec constitution de partie
civile (2 novembre 1984)
***
ORDONNANCE DE NON-LIEU
Attendu qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux et usage de faux en écriture publique ;
Vu les articles 175 et 177 du Code de Procédure pénale ;
Disons n'y avoir lieu à suivre en l'état et ordonnons le dépôt de la procédure au Greffe de ce Tribunal pour
y être reprise en cas de survenance de charges nouvelles.
Fait en notre Cabinet à PAPEETE, le 19 Novembre 1997.
Le Juge d'Instruction,
(signature)
Françoise DUFOUR "
---------------------------

Le 26 Novembre 1997 j'adresse copie à Me MONIN avec mes observations, demandant de faire appel.

Quelque temps après Me MONIN me téléphone pour m'aviser qu'il prend contact avec un confrère spécialiste en droit pénal, Me Jean-Pierre CUNY Avocat à VERSAILLES. Le 10 Janvier 1998 je lui remets le dossier à transmettre à Me CUNY en vue de l'entretien prévu le 14 Janvier.

Le 14 Janvier 1998 Me CUNY m'adresse une lettre par laquelle il m'informe:
" Je prends immédiatement les dispositions pour interjeter appel à l'encontre de cette décision "

Le 6 février 1998 le Cabinet du Juge d'Instruction du Tribunal de PAPEETE réceptionne la plainte avec Constitution de Partie Civile rédigée sur 11 pages par Me CUNY le 29 Janvier 1998, dirigée contre Monsieur DUPUY chef de Service de l'Urbanisme et Me SOLARI Notaire " pour avoir tous deux soit de concert soit par complicité établi un faux et fait usage d'un faux document administratif dans le but de tromper la confiance de Monsieur d'HERBIGNY.
Faits prévus et réprimés par les articles 441.1, 441.2 et 441.4 du Code Pénal ; susceptibles de constituer les délits connexes d'abus de confiance et d'escroquerie notamment par application des dispositions prévues par les articles 314.3 et 312.2 du Code Pénal. "

Le 10 Février 1998 M. Jean-Bernard TALIERCO, Doyen des Juges d'Instruction au Tribunal de Première Instance de la Cour d'Appel de PAPEETE enregistre la plainte sous le N° de l'Instruction: 8/CPC/98,
Fixe le montant de la consignation à 300.000FCP (= 16.500FF). Payée le 26/02/98. Chèque débité le 13/04/98.

Le 15 Avril 1998 M. TALIERCO Juge d'Instruction rend une Ordonnance de Refus d'Informer. Extraits:
" il apparaît évident que sa demande actuelle n'est destinée qu'à pallier l'absence de recours formé contre l'
ordonnance de non-lieu du 19 Novembre 1997 et obtenir la saisine détournée de la Chambre d'Accusation. "

MES REMARQUES :
L'absence de recours n'est pas le fait de ma négligence, puisque dès le 26 Novembre, je demandai à mon
avocat de faire le nécessaire, le délai de 2mois entre un TOM et la Métropole, nous laissait le temps.
Si cela avait été fait, en supposant même que nous ayons été hors délai, ce qui n'est pas certain, le risque de se faire jeter parce que hors délai était moins conséquent que l'absence de recours, et laissait la possibilité de déposer la plainte après.

L'ordonnance de refus d'informer mentionne : " Me SOLARI et Mr DUPUY étaient visés dans la Plainte de Mr d'HERBIGNY du 28 Octobre 1994… "
Ceci est faux. Ma plainte était dirigé contre X. Mr DUPUY n'était pas visé, mais seulement cité comme
signataire du Certificat, sans porter d'appréciation, ce document étant sans ambiguïté pour moi.
Le procureur exploite le moindre petit détail de forme, pour échapper à la saisine du dossier, dans lequel
je rappelle les obligations imposées au procureur par la loi : poursuivre les infractions.
On prend mon argent mais on s'oppose à instruire!
Mes remarques sont sans doute faciles à faire à posteriori, certes je ne suis pas juriste, mais je sais lire le
règlement des Notaires..

Ma santé est affectée, je serai opéré du cœur une deuxième fois dans quelques mois fin Octobre 1998
(5 pontages coronariens + une valve métallique aortique).
____________________________

4°) - le 25 Novembre 2000 je dépose PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE au DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE pour faux en écriture publique, usages de faux, abus de confiance, escroquerie, complicité en bande organisée, contre Monsieur Jean BRAGER Clerc de Notaire, Monsieur Jean-Paul PICQUET Clerc de Notaire, Monsieur Philippe CLEMENCET Clerc de Notaire, Monsieur Eric Charles POMARE- POMMIER Directeur Général Adjoint de la Banque SOCREDO, Monsieur Pierre MULLER Commissaire aux Comptes, Monsieur Yves ABGUILLERM Chef du Service des Contributions, Monsieur J. DUPOUX Clerc de Notaire, tous agissant à PAPEETE à l'époque des faits, sur le fondement des Articles 121.2,4,6,7, 132.71, 145 à 154, 313,1,2, 314.1,3, 434.1, 441.1,2,3,4,7 du Code Pénal.
Par LRAR N° RA 9554 3239 3FR du 27/11/2000, réceptionnée à PAPEETE le 04/12/2000

Cette plainte est établie sur 5 pages, avec les pièces jointes = 74 feuilles.

J'extrait la fin : " Le procureur Général à PAPEETE avait été saisi depuis le 22 Octobre 1990, et rappels le 29/XI/00, 1/2/91, 27/XI/92, 21/12/93, 18/8/2000. Cette plainte-ci est dirigée contre des personnes
nommément désignées, dépositaires de l'autorité, professionnels, n'ayant pas fait objet d'inculpation. "

Sans réponse du Tribunal de PAPEETE, je rappelle par LRAR N° RA 6775 1269 6FR le 26/10/01 réceptionnée le 12/11/01 au Tribunal de PAPEETE.

Le 19 Juin 2003 Madame Gisèle NERON Secrétaire Générale de la LIGUE EUROPEENNE DE DEFENSE
DES VICTIMES DE NOTAIRES, 18200 BOUZAIS écrit à Mr le Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de PAPEETE, pour lui signaler que depuis ma plainte du 25 Novembre 2000 il n'y a pas eu instruction, que restant régulièrement saisi, elle se constitue Partie Civile en application de l'Art.87 du C.P.C.

Le 30 Juin 2003 j'adresse une triple LRAR à :
- Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction Tribunal de 1ère Instance Cour d'Appel - PALAIS DE
JUSTICE BP 101 PAPEETE. N° RA 1140 8502 6FR ;
- Mr le Doyen des Juges d'Instruction, Greffe des Tribunaux PENAL , BP 4633 PAPEETE ;
N° RA 1140 8501 2FR ;
- Mr le Doyen des Juges, Tribunal de Grande Instance, 98714 PAPEETE, N° RA 3317 4497 9FR ;
Réceptionnée chacune le 10/07/2003 ;
Pour préciser que ma plainte ne vise pas nommément Me SOLARI qui avait bénéficié d'un non lieu
dans une plainte contre X mais 7 personnes nommément désignées dont 4 clercs de l'Etude SOLARI,
l'un étant Me Philippe CLEMENCET président de la nouvelle Chambre des Notaires de POLYNESIE,
saisi par moi d'une Plainte disciplinaire contre Me SOLARI et ses 3 clercs mes mandataires solidaires,
Me BRAGER, Me J-P.PICQUET, et Philippe CLEMENCET.
Le Procureur Général est-il avisé par le Président de Chambre, comme se doit ?

Le 29 Juillet 2003 j'écris à nouveau une triple LRAR aux mêmes personnes que celles destinataires de
ma lettre du 30 Juin 2003 (ci-dessus), N° RA 3317 6656 3FR , N° 4463 6113 4FR, N° RA 4463 6112 5FR;
chacune réceptionnée à PAPEETE le 1/08/2003, pour signaler que ma lettre RAR du 26 Octobre 2001
adressée à " Monsieur le DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE
PAPEETE " a été réceptionnée le 12/11/2001 par " Tribunal de Grande Instance le Doyen des Juges
98714 PAPEETE ", comme l'indique le DUPLICATA du 4 FEVR 2002 qui n'est pas l'original de l'AVIS
de réception, mais qui est établi en manuscrit d'une écriture qui n'est pas la mienne, sur un document spécial
de la poste intitulé " AVIS DE RECEPTION/AVIS DE PAIEMENT " n° 1740879.
N'ayant jamais de réponse, je posais donc la question : " qui a reçu cette lettre? Qu'est-elle devenue? "
Pas plus qu'aux précédentes, je n'ai de réponse à cette lettre du 29/07/03.

Le 25 Novembre 2003 j'adresse un courrier de 250g LRAR à Mr le Président du TRIBUNAL de PAPEETE N°RA 8362 7362 6FR rappelant qu'en vertu de l'Art. 26 du décret 71.941 du 26 Novembre1971, les Notaires sont placés sous la tutelle du Président du Tribunal de Première Instance dans les T.O.M. Je dénonce que :
- Me SOLARI ait accueilli depuis 1982 en son Etude les sièges sociaux des Sociétés SOGECLIF PACIFIQUE
et SOPACLIF PACIFIQUE mes futurs vendeurs, en infraction avec l'article 97, 4° du décret 571002 du 12
septembre 1957 de POLYNESIE FRANCAISE, paru au J.O. 31 Octobre 1957, un guet-apens m'était tendu.
- J.P. PICQUET, J.BRAGER, P. CLEMENCET clercs du Notaire SOLARI, mes mandataires n'aient pas rendu
compte de leur mission au Procureur , art. 45, 4ème al. Décret 571002 du 12/9/57 ;
- le Procureur n'ait pas poursuivi les infractions quand bien même n'y ait-il pas plaignant, art.93, même décret.

Je précise que :
- depuis le 22 Octobre 1990 jusqu'au 1/7/2002 j'ai alerté le Procureur 8 fois sans réponses.
Puis à ma lettre du 15 Juillet 2003, le Procureur me répond le 27 Août 2003, à qui je répond le 23 Septembre
2003, mais pas réponse depuis.
- le 25 Novembre 2000 je dépose plainte avec CPC au Doyen des Juges d'Instruction de PAPEETE contre 7
personnes nommément désignées dépositaires de l'Etat. Plainte non enregistrée. Je n'ai que l'AR postal,
et les suivants pour rappels 26/10/01, 30/6/03, 29/6/03, sans réponses non plus.
- le 16 Mai 2002 je dépose plainte disciplinaire à la Chambre des Notaires de PAPEETE contre Me SOLARI.
Après échanges de courriers les 28 Mai, 11 Juin,19 Juin 2002, le 1er Juillet 2002 avec copie au Procureur,
j'ajoute à ma plainte d'origine Me Philippe CLEMENCET mon mandataire en 1984, lui-même président de
la Chambre des Notaires nouvellement créée, en infraction avec l'Art. 45 du décret du 12/9/57. Depuis, rien !

Je demande de reprendre ce dossier depuis l'origine et le solutionner, et de faire enregistrer ma plainte de Novembre 2000.

Je joins 21 pièces = 43feuilles = 250 gr.

Le 29 Janvier 2004, REF. N° 10/2004/PPI, le Président du Tribunal, Mr Guy RIPOLL me répond 4 lignes :
" Les vérifications réalisées, suite à votre lettre mentionnée en objet, font apparaître que le cabinet de
Monsieur le Doyen des Juges d'instruction n'a enregistré aucune plainte de votre part en date du 25
novembre 2000 ou postérieure, depuis votre plainte du 29 Janvier 1998 qui avait donné lieu à une
ordonnance de refus d'informer le 15 avril 1998. "

SILENCE sur mes autres demandes.

Le 25 Février 2004 je réponds à Monsieur Guy RIPOLL, Président du Tribunal 1ère Instance PAPEETE,
LRAR N°RA 8306 8103 0FR. EXTRAITS : " considérant que ce qui pour moi est au minimum un égarement
de ma plainte et des rappels est indépendant de ma volonté, mais que, de plus cela me prive de mon droit de
recours en la Justice, je vous serais très reconnaissant de vouloir bien faire enregistrer cette plainte à sa date
initiale en motivant cette décision du fait de cette perte ou cet égarement de celle-ci et des rappels s'y référant."

Total avec les pièces jointes = 75 feuilles = 400gr. Avis de réception le 8/03/04

Pas de réponse.

Le 25 septembre 2004 j'écris à Monsieur le Président du CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE,
Palais de Justice, Paris, LRAR N° RA 422 8663 2FR., pour l'informer de la perte de ma plainte de Novembre
2000, des rappels qui ont suivi, jusqu'à ma dernière lettre du 25 Février 2004 au Président du Tribunal de
PAPEETE, qui ne m'a pas répondu. Je joins mes échanges de courrier avec le Tribunal de PAPEETE 2000,
2001,2003, 2004. Avis de réception le 1/10/04.

Le 5 Octobre 2004 Le Conseil Supérieur de la Magistrature sous la REF BL/CH/A1601, signature " Bernard
LUGAN " me répond qu'il ne peut intervenir, mais transmet ma lettre au Garde des Sceaux.

Le 4 Novembre 2004 je reçois une LRAR du 28/10/04 venant de PAPEETE, TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE, CABINET DE Mme BARRUOL Juge d'Instruction, N° Parquet 04003218, N° Instruction 204/00040 . AVIS A PARTIE :
" …… Vu l'information contre X du chef d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage fait prévus et
réprimés par les articles 313.1, 313.7, 313.8, 314.1, 314.10, 441.4, 411.9, 441.11 du Code Pénal
…….. dossier communiqué au Procureur de la République à l'issue d'un délai de 20 jours.
………. 27 Octobre 2004 "

Mes réactions : premièrement je prend acte de la rapidité et de l'efficacité du CONSEIL SUPERIEUR DE
LA MAGISTRATURE d'un bout à l'autre du monde en moins de 2 mois après 20 ans de
blocage; je tiens à l'en féliciter et l'en remercier.
deuxièmement: les articles visés ne correspondant pas tous à ceux que j'avais moi-même visés,
je chausse mes jumelles et je découvre dans le Code Pénal que les articles 313.7, 313.8, 314.10
= " interdiction des droits civiques - interdiction d'exercer "
Pour des Notaires, Banquier, Commissaire aux Comptes, Haut Fonctionnaire, c'est lourd !
Enfin un juge d'instruction qui voit clair, me comprend, et n'a pas peur. Merci Madame la Juge !

Le 4 Novembre 2004 j'écris à Madame BARRUOL Juge d'Instruction pour solliciter un délai et d'être
auditionné par le Juge d'Instruction de LILLE.

Le 17 janvier 2005 une CONVOCATION à PARTIE CIVILE m'est adressée par lettre recommandée et par
lettre simple du Tribunal de Grande Instance de LILLE, cabinet de Marianne JAMET Juge d'Instruction, à me
présenter en son Cabinet le 11 Février 2005 à 9h1/2 pour être auditionné suite à la commission rogatoire du 7
Décembre 2004 par Mme BARRUOL J.I. à PAPEETE.
Au bas de chacune de ces deux lettres était ajoutée une note manuscrite en bleu:
" NB: Je vous prie de bien vouloir apporter dans le cadre de cette audition les copies de :
- l'ordonnance de non lieu faisant suite à une plainte déposée en 1994,
- la plainte de février 1998
- l'ordonnance de refus d'informer de septembre 1998 "

Le 11 février 2005, accompagné de mon épouse à cause de ma tension, je me suis rendu au Cabinet de Mme JAMET. Sa première demande fut de savoir si j'avais apporté les trois documents demandés dans la note manuscrite le 17/01/05. Je les lui remis en lui signalant que l'ordonnance de 1998 n'était pas de Septembre mais d'Avril. Je me dispensai de rappeler que ma plainte 2000 était égarée. J'ai remis un texte de 3 pages que j'avais établi calmement pour éviter de bafouiller, reprenant et complétant ma plainte de Novembre 2000 :
- Interdiction du siège Social d'une Société chez un Notaire, explicitée clairement par la Réponse du Ministre N° 32920 parue au J.O. du 30 Mars 2004 ;
- Obligation du Procureur de poursuivre les infractions ;
- Lettre SOCREDO du 21 Décembre 1983 : - engagement d'un prêt pour un ensemble édifié,
- assurance décès-invalidité exigée,
- confier la Gestion à la société d'exploitation
- à l'acte doivent être présentés tous les justificatifs de régularisation et de garantie,
- le mandataire s'autorise à déclarer dans l'acte (p.17, 2ème alinéa) : " … en outre la caution renonce
à se prévaloir de l'article 2037 du Code Civil " prévoyant que la caution serait dégagée de son
engagement " au cas où pour quelque cause que ce soit, elle ne pourrait être subrogée dans les droits
et actions de la SOCREDO contre l'emprunteur. "
( rien de tel ne figure dans la procuration du 7 septembre 1984.)
- L'ensemble acquis " édifié " ne l'étant pas, une inscription de FAUX est enregistrée au TGI de LILLE
le 15 Juillet 2004 ;
- Les clercs n'ont pas rendu compte de l'exécution de leur mandat au Procureur,
- Le Procureur n'a pas poursuivi,
- Le Commissaire aux comptes a failli a ses obligations,
- Me Philippe CLEMENCET Clerc de Notaire, mon co-mandataire, est visé dans la Plainte que j'ai
déposée en Mai 2002 à la Chambre des Notaires dont il est président, j'en ai avisé le Procureur, et il
n'y a pas de suite.

Madame la juge d'instruction a été attentive et compréhensive. Elle a conclu mon audition déclarant :
" le mandataire clerc de Notaire a utilisé la procuration comme un chèque en blanc pour souscrire des
engagements non conformes au mandat confié. "

La Juge d'Instruction de LILLE et celle de PAPEETE sont sur la même longueur d'onde.
J'ai demandé copie de mon audition, Madame JAMET m'a dit que je devais en faire la demande à PAPEETE.
Elle m'a avisé que le délai d'achèvement de l'instruction est d'un an.

Cette audition m'a complètement rassuré, et je n'ai pu retenir mon émotion avec mon épouse devant Madame
JAMET et la Greffière.

Les 11, 21 et 24 Février 2005 j'ai écrit à Madame BARRUOL J.I. à PAPEETE pour demander le P.V. d'audition, et apporter quelques remarques complémentaires :
- les actes de procurations de Février et Septembre 1984 ont fait l'objet de deux inscriptions de Faux au TGI de
Lille le 24 Août 2004 ;
- l'acceptation du mandat doit être donnée par le mandataire au mandant. Elle ne peut être considérée comme
tacite résultant de l'exécution puisque…
- … cette exécution n'est pas conforme à la volonté du mandant.
- ces actes " soi-disant authentiques " n'étant pas conformes ne pouvaient donc servir à établir l'acte de vente
et de prêt du 9 Avril 1985;
- le mandataire n'a pas rendu compte de sa mission au mandant.
- le notaire ne peut figurer comme mandataire de l'une des parties dans les actes qu'il reçoit ; les clercs de l'
étude SOLARI ne pouvaient être mandataires d'un acte à recevoir par l'Etude pour laquelle ils travaillaient.

" le Notaire est responsable s'il n'a pas vérifié les procurations qui lui sont présentées. " (Cass. 1ère Civ, 1 Fév.
1979 : Journ. Not art 56115 - N° 311. Droit Professionnel Notarial par J.F. PELLEBOUT, Ed. LITEC 2000)

Le 12 Avril 2005 je reçois du Cabinet de Mme BARRUOL AVIS A PARTIE daté du 4 Avril 2005 m'avisant
que l'information paraît terminée, le dossier sera communiqué au Procureur à l'issu d'un délai de 20 jours.

Le Jour même j'écris à Madame BARRUOL J.I à PAPEETE, LRAR N° RA 1077 1148 4FR pour lui demander
copie du dossier, et de m'accorder un délai pour que je puisse faire parvenir mes observations. ( Lettre reçue à
PAPEETE le 25/4/2005, AR revenu à LAMBERSART le 4 Mai 2005)

Le 28 Avril à minuit je reçois par fax la réponse de Madame BARRUOL du 27 Avril m'informant que seuls
les avocats peuvent se faire délivrer copie. Une réponse aussi rapide par ce moyen, est inhabituel; cela doit être
souligné. Cela est réconfortant, c'est la suite logique de la position d'origine de Mme BARRUOL le 28/10/04. J'avise aussitôt Me BERTHET Avocat à Lille qui, le 29 Avril écrit à Mme BARRUOL pour lui demander de communiquer copie de l'ensemble du dossier, et d'indiquer les suites réservées.

Le 25 mai 2005 je reçois du Cabinet de Mme BARRUOL Juge d'Instruction, datée du 19 mai 2005, N° Parquet : 04003218, N° Instruction : 204/00040 ORDONNANCE DE NON-LIEU, dont EXTRAITS:
" Nous, Anne BARRUOL, Juge d'Instruction au tribunal de Première instance de PAPEETE, étant en notre
Cabinet.
Vu l'information suivie contre X du chef d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8, 314-1, 314-10, 441-4, 411-9, 441,11 du Code
Pénal
Partie civile : M. Michel d'HERBIGNY 167 rue de la Carnoy 59130 LAMBERSART, avec pour avocat
Me Barbara BERTHET
Vu les articles 177,183, et 184 du Code de procédure Pénale,
Vu notre ordonnance de Soit-Communiqué en date du 02 Mai 2005 et les réquisitions de Monsieur le
Procureur de la République en date du 06 Mai 2005,
Attendu que l'information a permis d'établir les faits suivants :
D1 Par plainte avec constitution de partie-civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction de
PAPEETE le 25 Février 2004, M Michel d'HERBIGNY dénonçait des faits qualifiés par lui d'escroquerie,
faux et usage de faux, abus de confiance.
Cette plainte visait les mêmes personnes et les mêmes faits que deux plaintes précédentes ayant été
conclues respectivement en 1997 et 1998 par une ordonnance de non lieu et une ordonnance de refus d'
informer.
En conséquence la plainte du requérant fera également l'objet d'une décision de non lieu à suivre.
ORDONNANCE AUX FINS DE NON LIEU
Attendu qu'il résulte de l'information que les faits visés dans la plainte déposée par le requérant ont fait
l'objet d'une décision de non lieu en date du 19 novembre 1997 devenue définitive;
Vu les articles 6,175 et 177 du code de procédure pénale,
PAR CES MOTIFS
Déclarons qu'il n'y a pas lieu à suivre en l'état et ordonnons le dépôt du dossier au greffe pour y être
Repris en cas de survenance de charges nouvelles.
Fait à PAPEETE le 19 Mai 2005
Le Juge d'Instruction
(… signature…) "

Je suis assommé, alors je m'interpelle dans la glace :
" VOILA MICHEL TU T'ES LAISSE PIEGER ENCORE UNE FOIS :
pourquoi, après que,
le 29 Janvier 2004,Mr RIPOLL, Président du Tribunal de PAPEETE, ait reconnu que le Cabinet
du Juge d'instruction n'a enregistré aucune plainte en date du 25 novembre 2000 ou postérieure,
le 17 Janvier 2005, Mme JAMET J.I. à Lille, ait réclamé d'apporter 3 documents, confirmation du
désordre dans un Temple de la Justice,
as-tu recherché, retrouvé, puis apporté ces documents ?
Tu t'es conduit comme un benêt. Tu devais faire comme BERTHON: " je n'ai plus souvenir… ",
cela avait marché pour lui, il n'est ni vieux ni malade, il est malin cet officier public! "

J'essaye quand même de me ressaisir en chaussant mes jumelles:
l'ordonnance concerne la Plainte du 25 Février 2004. Silence sur la Plainte de Novembre 2000…. !

A cette date, 25 Mai, Me BERTHET n'a pas de réponse à sa lettre adressée le 29 Avril à Mme BARRUOL.
Pourtant l'ordonnance du 19 Mai mentionne bien avocat Me BERTHET ( qui apparaît donc dans ce dossier à partir du 29 Avril 2005)

Le 3 Juin 2005 Me BERTHET me téléphone pour que je passe chercher un paquet qu'elle vient de recevoir du Greffe des Tribunaux de PAPEETE, Cet énorme paquet de 2 Kg, posté le 26 Mai de PAPEETE ( 1 semaine après l'ordonnance de non lieu), est en très mauvais état, emballage sommaire et léger, chiffonné, déchiré, rafistolé avec du collant de la Poste. A l'intérieur pas de lettre d'envoi, pas de liste de pièces, une masse de papiers non classés. La quasi totalité est déjà en ma possession, s'agissant des échanges de courriers entre moi-même et les services judiciaires et de notaires. Je découvre deux documents :

1) - SOIT TRANSMIS du 8 octobre 2004 du Greffier d'Instruction, Miranda CHEE-AYEE à M. Jean-
Bernard TALIERCIO Doyen des Juges d'Instruction, N° instruction 198/43 (dossier HERBIGNY)
qui répond :
" J'ai procédé à la recherche, avec Germaine, du dossier référencé ci-dessus et je n'ai rien trouvé.
Ensemble nous avons cherché dans les armoires ainsi que dans toutes les boîtes d'archives détenues
dans mon bureau. Comme nous l'avons indiqué auprès de Mme BARRUOL le dossier HERBIGNY a
été transmis à M. le Président du TPI mais aucune trace de retour au greffe de l'instruction ainsi qu'au
secrétariat commun.
A Papeete, le 08 Octobre 2004
Le Greffier d'Instruction
(… signature…)
Miranda CHEE-AYEE "
------------------------------------------------------
2) - ORDONNANCE DE SOIT COMMUNIQUE du 18 Novembre 2004 de Mme BARRUOL Juge d'
Instruction au Procureur de la République, N° Parquet 04003218, N° Instruction 204/00040:
" Nous, Anne BARRUOL, Juge d'Instruction au Tribunal de Première Instance de PAPEETE, étant
en notre cabinet,
Ordonnons que soit communiqué au Procureur de la République le dossier d'information concernant
X personne mise en examen du chef de abus de confiance, escroquerie, faux et usage
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8, 314-1, 314-10, 441-4, 411-9, 441-11 du
Code Pénal ;
aux fins de réquisitions ou avis sur la demande d'audition présentée par la partie civile.
Le 18 Novembre 2004
Le Juge d'Instruction
( …. Signature… ) ( et cachet rond du Juge d'Instruction) "

- sur le même document :
" cachet rectangulaire du PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRIVE LE 19 NOV. 2004
AVIS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Le procureur de la République, vu le dossier de l'information contre
( suit un blanc et en manuscrit ) :
Vu et s'oppose
Le 24.11.04
Le Procureur de la République,
(… signature…) (et cachet rond du Procureur
de la République)
cachet rectangulaire du CABINET DU JUGE D'INSTRUCTION
ARRIVE LE 26 NOV. 2004) "

VOILA MICHEL LES CONFIRMATIONS SUPPLEMENTAIRES QUE :
DANS UN TEMPLE DE LA JUSTICE :
-GERMAINE NE TROUVE PAS MA PLAINTE NOVEMBRE 2000 EGAREE … !
-LE PROCUREUR S'OPPOSE !

LE RECEL EST UN DELIT PERMANENT IMPRESCRIPTIBLE.
LA PLAINTE DEPOSEE VIA LE PROCUREUR DE LILLE FIN 2003 CONTRE MAGISTRATS
ET NOTAIRES DE PAPEETE, AUDITIONNEE EN MAI 2004 A ETE TRANSMISE AU
PROCUREUR DE PAPEETE, REF B52-2262/02, LE 9 JUIN 2004, ( = avant Novembre 2004)
( voir ci-après)
__________________________

5°) - Le 15 Décembre 2003 ( en vertu de l'art. 15.3 du C.P.P. , loi N° 2000.516 du 15 Juin 2000, art.114, et
de la Circ. CRIM 13 F1 du 4 Décembre 2000, 3.1 et svts), via le Procureur de la République de Lille,
je dépose PLAINTE CONTRE MAGISTRATS ET OFFICIER MINISTERIEL :
Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance à PAPEEETE, TAHITI en 1982,
Monsieur le Procureur Général de la Cour d'Appel de PAPEETE, TAHITI en 1985,
Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction de PAPEETE en 2000,
Mon sieur Philippe CLEMENCET Président de la Chambre des Notaires de TAHITI en 2002 ;
Motif : PREVARICATION, art. 40 du CODE DE PROCEDURE PENALE.

( petite parenthèse, avant de poursuivre. Retour en arrière :
le 19 Septembre 1990, N° 1303/DD/PG , 1259 RO/PG/90, le Procureur Général près la
COUR D'APPEL DE PAPEETE, écrit à Maître MAISONNIER avocat à PAPEETE :
" Objet: Affaire SA SOPACLIF FARY représentée par M. Michel d'HERBIGNY
c / banque SOCREDO (n° 1241, rôle N° 246/CIV/9O)
Maître,
Mon attention a été appelée sur la procédure relative à l'affaire visée en objet, actuellement
pendante devant la cour d'appel.
Dans votre requête d'appel au nom de la S.A. SOPACLIF FARY vous écrivez notamment:
" Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la SOCREDO, qu'il lui
revient de saisir M. le procureur général suivant le décret n° 57-1002 du 12 Septembre
1957 (JOPF du 11.1O.57) déterminant le statut du notariat en Polynésie Française ou de
mieux se pourvoir ".
Pour me permettre de déterminer dans quelle mesure je pourrais ou devrais intervenir, le
cas échéant, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir compléter mon information en me
faisant connaître très exactement les faits et comportements susceptibles selon vous de
justifier la mise en œuvre de certaines des dispositions du décret auquel vous vous référez et
que vous voudrez bien préciser.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
(…signature…)
(cachet rectangulaire ; du Procureur) P.MARCHAUD "


Ce document a été porté à ma connaissance fin 2000 par Me VOITURIEZ qui m'en a remis
copie. Il n'y a pas de suite.

Je ne connais pas ce décret du 12/09/57. Je ne suis pas juriste. Je le demande à mon conseil
qui ne l'a pas. Je m'adresse à la DELEGATION A LA POLYNESIE FRANCAISE à Paris
qui me renvoie aux ARCHIVES NATIONALES d'OUTRE-MER qui m'adressent le 29
Janvier 2001 le décret n° 57-1002 du 12 Septembre 1957 déterminant le statut du Notariat en
Polynésie Française publié au JOPF N° 21 du 31 Octobre 1957 (p.571-581).

J'y découvre que l'étude SOLARI est en infraction depuis 18 ans, ce qui a permis les
infractions suivantes qui, en application de l'Article 93 dudit décret, auraient du être
" poursuivies, lors même qu'il n'y aurait aucune partie plaignante, par le procureur
près la juridiction d'appel. "

Les Notaires de TAHITI se comptent sur les doigts de la main. On ne s'installe pas Notaire
à TAHITI, comme sur un trottoir de la Braderie de LILLE.

Le 22 Octobre 1990 j'écris en LRAR au Procureur de PAPEETE pour dénoncer des
irrégularités dont je viens d'avoir connaissance.

je ferme la parenthèse )

EXTRAITS résumés de ma plainte du 15 décembre 2003 :
1°) - Siège Social des Sociétés vendeurs chez le Notaire = interdit
2°) - Les Clercs mandataires n'ont pas rendu compte de leur mission au procureur (art.93 du décret 12/9/57)
3°) - Ma plainte du 25 Novembre 2000 au DJI PAPEETE, avec rappels = sans réponse
4°) - 16 Mai 2002 ma plainte disciplinaire à la nouvelle Chambre des Notaires. Copie au Procureur le 1/7/02
5°) - Je rappelle mes LRAR au Procureur Général de PAPEETE des 22/10/90, 29/11/90, 1/2/91, 27/11/92,
21/11/93, 18/8/2000, 26/10/01, 1/7/02, toutes sans réponse
Je demande que cesse cette INCONDUITE D'OFFICIERS PUBLICS, et que soit réparé mon préjudice subi
(+700.000 Euros)

Je joins toutes les pièces, Total = 34 feuilles = 205 gr., LRAR RA 4463 6116 5FR, réceptionnée 18/12/03

Le 28 décembre 2003 j'adresse copie de ce dossier à :
- Madame Michèle ALLIOT-MARIE Ministre de la Défense LRAR RA 8362 7457 8FR ( reçue le 30/12/03)
- Monsieur Nicolas SARKOZY Ministre de l'Intérieur LRAR RA 8362 7458 1FR (reçue 30 DEC 2003)
- Monsieur Dominique PERBEN Ministre de la Justice LRAR RA 8362 7459 5FR (reçue 30 DEC 03)
- Monsieur Marc Philippe DAUBRESSE Député Maire de Lambersart, es qualité Officier de Police Judiciaire
LRAR 8362 7460 4FR (reçue 30/12/03)

Le 10 Avril 2004 j'adresse au Procureur de la République de LILLE une LRAR RA 1030 2541 5FR (reçue le
14/04/04) pour lui remettre " copie de la p.2687 du JOURNAL OFFICIEL du 30 mars 2004 publiant la réponse 32920 du Ministre de la JUSTICE sur les dispositions de l'Art.13-2° et 3° du Décret N° 45.00117 du
19 Décembre 1945 réglementant le Notariat, interdisant aux Notaires que soit fixé en leur étude le siège social
d'une Société.
Cette réponse avec ses commentaires est claire
L'art.13 de ce décret non modifié a été transcrit le 12 septembre 1957, N°57-1002 pour la Polynésie Française (art 97), qui fait obligation aux clercs mandataires de rendre compte de leur mission au Procureur (art.45) et au Procureur de Poursuivre les infractions (art.93). "

Le 13 mai 2004 j'ai été auditionné au Bureau de Police de LAMBERSART pendant deux heures par le
Capitaine de Police qui a été très attentif et compréhensif. Le RECEPISSE DE DECLARATION est N°
B52 2262/02 S C2 parquet Lille.

Le 9 Juin 2004 m'est adressée du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de LILLE une lettre m'avisant
qu'il transmet ce jour mon dossier N° B52-2262/02 avec les pièces jointes au procureur de la République de
Papeete, seul compétent territorialement.

Depuis je n'ai aucune nouvelle, Mais…

…le 24 Novembre 2004 LE PROCUREUR DE PAPEETE " s'oppose "
________________________________

à suivre…….;
la suite est provisoire, à compléter et parfaire ; attendre pour publier


II - PROCEDURES CIVILES

1°) - SOCREDO CONTRE SOPACLIF FARY A PAPEETE

Le 31 Juillet 1990 la Banque SOCREDO a entamé une procédure de saisie immobilière des Farés de
SOPACLIF FARY à PAPEETE. Notre défense à PAPEETE était assurée par Maître MAISONNIER, en
liaison avec Me VOITURIEZ.

Dans un premier temps nous avons fait état de la plainte enregistrée au Tribunal d'EVRY pour faux
en écriture publique concernant la procuration du 23 Février 1984 " par devant Notaire ".

( Rappel: je suis ingénieur agricole, mais n'ai aucune connaissance juridique. Je sais seulement que nul n'est sensé ignoré la Loi. Depuis j'ai acquis mes connaissances sur le tas. Pour qu'une procuration soit valable il faut que la signature du mandant soit précédée de la mention manuscrite de l'objet du mandat (art.1326 du Code Civil). Mais ce formalisme ne serait pas obligatoire (je l'indique au conditionnel..) si l'acte est authentique. Pour être qualifié d'authentique, l'acte doit être passé par devant Notaire. N'étant pas le cas, c'est la raison pour laquelle je me bat, et continuerai de me battre pour dénoncer ma non présence chez BERTHON.
En outre le mandataire doit retourner au mandant un exemplaire original du mandat avec son acceptation (art.1984 du Code Civ). Le Notaire rédacteur de l'acte établi avec une procuration, doit s'assurer au préalable que le formalisme a bien été accompli concernant la procuration. Enfin le mandataire clerc de Notaire doit rendre compte de sa mission au Procureur; lequel Procureur doit poursuivre les infractions (voir au début )

Le 12 Septembre 1990 nous sommes déboutés. C'est antérieur à la lettre du Procureur Général de PAPEETE
le 19 Septembre 199O à Me MAISONNIER sur le statut du Notariat, dont j'évoque l'existence dans la Partie
Procédures Pénales, 5°) Plainte le 15 décembre 2003 contre Magistrats à PAPEETE (voir ci-dessus)
Le 11 Octobre 1990 la Cour d'Appel de PAPEETE confirme le jugement.
. Un pourvoi en Cassation a été formé. J'étais défendu par Me MONOD. Dès le début Janvier 1991 quand j'ai eu la preuve officielle de la non-construction de l'ensemble le jour de la vente, je l'ai fait apporter à la Cour de Cassation. Mais cet argument n'a pas été retenu parce que le pourvoi en Cassation ne peut porter que sur des vices de forme… Nous avons été déboutés à nouveau.

Ces procédures à 3 niveaux, à chaque bout du monde ont été menées rondement en moins d'un an. Ce qui a
permis à SOCREDO de faire réaliser en un temps record les adjudications le 29 Mai 1991.

Le montant des adjudications s'est élevé à 15.010.000FCP ( = 825.000 FF), ne couvrant pas la totalité des
sommes réclamées par SOCREDO, 44.387.340FCP plus mémoire (intérêts),

RAPPEL: SOCREDO m'accorde un prêt de 26.600.000FCP représentant 70% de 38.000.000FCP sur les
quels j'ai versé 11.400.000FCP ( = 627.000FF) pour l'acquisition de 5 Farés édifiés.
Le 20 mars 1991, ayant la preuve officielle que 3 Farés seulement étaient construits le jour de la vente, je
Fais proposer officiellement à SOCREDO de refaire la prêt et les comptes sur la base de 3 farés.
38.000.000 FCP x 3/5 = 22.800.000FCP
versement d'origine 11.400.000
solde 11.400.000

SOCREDO refuse préférant deux tiens peut-être valent mieux qu'un tiens sûr.
Deux mois après, comme il n'a obtenu qu'un et demi tiens (15M / 11,4M), il veut ses deux tiens :
44,4M - 15m = 30M. + mémoire… ( = 1,65 M FF )
________________________

2°) - SOPACLIF FARY CONTRE SOCREDO ET SOLARI A PAPEETE :
NULLITE DE L'ACTE DE VENTE ET DE PRÊT.

Le 15 Mars 1991, à partir de la lettre du 3 Janvier 1991 du Directeur de l'Urbanisme de TAHITI, Maître VOITURIEZ a entamé, via Me MAISONNIER Avocate à PAPEETE, une procédure pour Requête en nullité de l'acte de vente, reçue et enregistrée au greffe le 15 Mars 1991 sous le N° 1162 rôle 401/91.

Le 16 Mars 1992 Me MAISONNIER dépose ses premières conclusions.

Le 19 Avril 1993 Me SOLARI Notaire, Avocat Me GIRARD, dépose les siennes en réponse, et encore contre la Banque SOCREDO, Dans ses " par ces motifs " Me SOLARI demande:
- de juger l'action irrecevable parce que la Société SOPACLIF PACIFIQUE, venderesse, n'a pas été
attraite en la cause.
- de surseoir à statuer pour tenir compte de la Plainte avec CPC déposée par SOPACLIF PACIFIQUE

Le 5 Juillet 1993 Me MAISONNIER dépose ses Conclusions en réponse.

Le 26 Août 1993 Me SOLARI dépose ses Conclusions en réponse, et encore contre la Banque SOCREDO, avocat Me OUTIN, et de la cause SOPACLIF PACIFIQUE SA, avocat Me LIBERT. Dans le " PLAISE AU TRIBUNAL " du début il est indiqué " attendu que la Banque SOCREDO a également prise de nouvelles écritures à l'effet de compléter son raisonnement. "

C'est la première fois que j'apprend que SOCREDO ait déposé des Conclusions, dont je n'ai pas eu connaissance. Les Conclusions SOLARI du 26 Août 1993, "encore contre la Banque SOCREDO", ne répondent pas à SOCREDO.

Le 2 Novembre 1993 Me MAISONNIER dépose ses Conclusions.

Le 25 Novembre 1993 Me SOLARI dépose ses Conclusions en Réponse, et encore contre la Banque SOCREDO, avocat Me OUTIN, et de la cause: SOPACLIF PACIFIQUE, Avocat Me LIBERT.

PREMIERES REMARQUES: à chaque fois que nous avançons avec nos preuves, Me SOLARI répond :
Légèreté, négligence, etc…, et exige de nouvelles preuves que nous lui apportons en retour.

A partir de décembre 1993 je communique à Me MAISONNIER tous les éléments de réponses par lettres des
13, 28,29, 30 Décembre 1993, 4, 19 Janvier, 2 Février 1994.

Aucunes Conclusions de Me MAISONNIER ne sont déposées en réponse aux dernières de Me SOLARI du 25
Novembre 1993.

Le 25 Février 1994 Me MAISONNIER m'adresse un fax m'annonçant la clôture au 2 Mars 1994, et me joignant copie d'une lettre du 23 Février de l'Avocat SOCREDO au Président du Tribunal de PAPEETE lui
apportant en complément des Conclusions SOCREDO du 7 Juillet 1993 un arrêt du 25 Mars 1993 par la 5ème
ch. de la Cour d'Appel de Paris.

C'est la première fois que j'ai connaissance de cette lettre SOCREDO Aucune réponse de notre part n'est apportée à cette lettre. Je relance Me MAISONNIER le 25 Février, puis le 4 Mars 1994.

Inquiet de ce silence je me confie à Me VOITURIEZ qui, par téléphone, me conseille d'écrire une lettre recommandée à Me MAISONNIER, elle l'avait fait elle-même, mais n'avait pas eu de réponse. Elle estimait
qu'il y avait un problème grave dont il faudrait saisir le bâtonnier.

J'ai fait cette lettre le 5 Avril 1994, expédiée en A.R. d'HAUBOURDIN, par Me VOITURIEZ.

Le 27 Avril le jugement a été rendu. Nous sommes déboutés :
- "la requérante aurait pu déceler cette erreur ou le dol le jour de la signature de l'acte ", c'est à dire le 9 Avril 1985. L'action en nullité est irrecevable parce que prescrite;
- l'action en responsabilité contre SOLARI et SOCREDO est irrecevable parce que non fondée. "

Appel a été interjeté de ce jugement..

Le 27 Août 1997 l'arrêt est rendu. N° 1053 - 311. Il confirme le Jugement en 1ère Instance.

EXTRAITS:
P. 1 et 2 - Me OUTIN, avocat à PAPEETE représente SOCREDO et SOPACLIF PACIFIQUE en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de CORBEIL (ESSONNE) du 29 mai 1986, dont le siège Social est à PAPEETE , 1 avenue Bruat, (* c'est l'étude SOLARI)

SOPACLIF PACIFIQUE même défenseur que SOCREDO, siège social chez SOLARI = Connivence des 3
( à retenir ils le nieront plus tard dans les autres procédures)

P.9 " …il n'est aucunement démontré que SOPACLIF FARY aurait renoncé à la totalité de l'acquisition
plutôt que seulement à celle des deux farés manquants. "

( MES OBSERVATIONS :
Comme en mathématiques - x - = + , en dissertation deux négations valent une affirmation,
renoncer signifiant ne pas accepter, cela démontre que SOPACLIF FARY a accepté…
C . Q . F . D. ! ( ce qu'il fallait démontrer ) .
Cela rappelle qu'en 1991 BERTHON, n'ayant aucunement démontré que j'étais absent ( = non
présent) deux fois en Février et Septembre 1984, a réussi par son absence de mémoire, à démontrer
que j'étais présent . Vachement subtil… ! )

p. 10 " … la vente souffre de deux causes de nullité (dol et défaut de certificat de conformité), mais seulement
pour sa partie relative aux deux bungalows manquants. "

p. 13 " Déclare irrecevable et non fondée l'action de l'appelante contre la Société SOCREDO ;
La déboute de toutes ses demandes contre le notaire SOLARI. "
-------------------------------


POURVOI EN CASSATION formé en Février 1998, Avocat Me LEGRIEL, enregistré N° A 98-11.639

SOCREDO réagit rapidement en exigeant le paiement des sommes auxquelles j'ai été condamnées par la
Cour d'Appel de PAPEETE, 22.000FF, faute de quoi il demandera le retrait de rôle de notre pourvoi.

Je signale à mon avocat que j'avais déjà fait une proposition transactionnelle avec SOCREDO en 1991 qui
a été rejetée par SOCREDO, et que je proposai de payer 1.000F par mois. Pour finir j'accepte de payer 2000FF
par mois, et, le 18 Juin je formule moi-même directement à SOCREDO cette proposition avec un chèque de
2000FF. Le 23 Juin 1998 SOCREDO me retourne le chèque et exige la paiement total en une fois via les
avocats de chacun.

Le 19 Octobre 1998 mon avocat m'adresse copie de la requête en retrait de rôle que SOCREDO a déposé.

Fin Novembre 1998, à l'hôpital pour mon opération du cœur, je reçois une lettre du 20 Novembre 1998 que mon avocat m'adresse avec le mémoire en défense et pourvoi incident de Me Jean SOLARI contre SOPACLIF FARY, et contre SOCREDO et contre SOPACLIF PACIFIQUE.

Nième rappel: SOLARI est l'hôte de SOPACLIF PACIFIQUE. C'est interdit.

Le 17 Mars 1999 Me LE GRIEL m'indique que le dépôt de bilan de la Société SOPACLIF FARY ne l'
empêcherait de poursuivre la procédure devant la Cour de Cassation.

J'ai introduit une demande de dépôt de bilan de la Société SOPACLIF FARY au tribunal mixte de commerce
de PAPEETE qui par Jugement du 26 Avril 1999 a prononcé la liquidation judiciaire de SOPACLIF FARY.
M. MU SI YAN est désigné liquidateur judiciaire.
( détails sur les conditions et les suites de cette liquidation judiciaire)

LIQUIDATION JUDICIAIRE SOPACLIF FARY

Le 25 Mars 1999 je dépose au Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE, une déclaration de cessation
de paiement de la Société SOPACLIF FARY :

- Salariés : aucun
- ACTIF Réalisable : néant, suit vente judiciaire 1991
- PASSIF réel : 38 à 40.000.000 FCP + mémoire (intérêts et frais)
- Chiffre d'affaire : néant
- Comptes annuels : aucuns , aucune recette.
- CREANCIERS : - SOCREDO = 35.000.000FCP +
- CONTRIBUTIONS = 2.300.000FCP
- Engagements hors bilan = aucun

Le 26 Avril 1999 est rendu le jugement N°362-230 de redressement judiciaire, à l'égard de la SA
SOPACLF FARY, inscrite au Registre de Commerce de Papeete sous le numéro 2025-B, 34, Avenue de
la Marne, 59200 TOURCOING ;
( sic, à TOURCOING, ce n'est qu'une erreur de forme sur laquelle j'ai sans doute tort de pinailler,
mais cela permet de faire l'impasse sur le siège social chez le Notaire, ce qui est interdit !)
Désigne en qualité de représentant des créanciers M. MU SI YAN Charles ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
Renvoie l'affaire à l'audience du Lundi 26 Avril 1999

Le 26 Avril 1999 est rendu le jugement N° 363-231 de liquidation judiciaire de la SA SOPACLIF FARY
34 Avenue de la Marne 59200 TOURCOING ( re sic )
Désigne en qualité de liquidateur M. MU SI YAN Charles.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
-------------------------
Le 16/06/99 la Cour de Cassation a rendu une Ordonnance N°97730, suite au jugement du 26 Avril 1999
de PAPEETE, il n'y a pas lieu de retirer du rôle le pourvoi n° 9811639.

Du 23 Juillet 1999 au 16 Août 1999 échanges de courriers de Mr Charles MU SI YAN, Mandataire
Judiciaire m'informant du passif déclaré = 71.685.531 FCFP : ( = 3.942.704FF)
- BANQUE SOCREDO : 68.611.299 FCFP
- TRESOR PUBLIC : 2.560.208 FCFP
- Me Jean SOLARI : 513.964 FCFP
et m'invitant à lui faire connaître à quelle date je pourrai être présent pour vérification des créances.

Par courrier du 31 Août 1999 je vais opposition, en argumentant contre chaque créancier, avec tous les
détails et les justificatifs joints, ne nécessitant pas ma présence.

Depuis je n'ai pas eu de nouvelles, sauf indirectement par Me MONIN qui, le 5 Novembre 1999, m' adresse copie de sa lettre du même jour à Mr MU SI YAN lui demandant l'autorisation d'indiquer à la
Cour de Cassation son intervention ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Sopaclif Fary.

Le 17 Janvier 2000 M. MU SI YAN liquidateur judiciaire de SOPACLIF FARY dépose des conclusions.
( je l'apprendrai par l'arrêt du 31 Janvier 2001, ci-après)

Le 31 janvier 2001 en " Audience publique " la Cour de Cassation, M. BEAUVOIS président 3ème Chambre
Civile, a rendu l'arrêt n°181 FS-D : " AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS "
EXTRAITS :
" …Attendu que M. Mu Si Yan, qui a repris l'instance engagée par la société SOPACLIF FARY, en qualité
de mandataire liquidateur, fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement l'action en nullité de la vente,
alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1172 et 1601 du Code Civil que lorsqu'
une vente portant sur plusieurs biens est illicite en ce qui concerne seulement une partie de ces biens, la
vente est annulable pour le tout, à moins que l'acquéreur ne préfère conserver les biens valablement vendus moyennant révision corrélative du prix et qu'en se prononçant en l'occurrence pour la nullité partielle de la vente en l'absence d'une telle option de la part de l'acquéreur des bungalows, la cour d' appel a violé les textes susvisé;
2°/ que le fait que le compromis initial ait prévu deux dates de livraison différentes pour deux,
puis trois farés (parmi lesquels figuraient les deux farés litigieux) en fonction de l'état d'avancement des travaux ne suffisait à établir que, dans l'esprit des parties, la vente était divisible et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code Civil ;

… Attendu que M. Mu Si Yan fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du prêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une
cause différente de celle qui a donné lieu à la décision antérieure, qu'en ;l'occurrence, l'autorité de chose
jugée attachée à l'arrêt précité du 11 Octobre 1990 n'ayant tranché que la question de la validité de la procuration consentie en vue de la souscription du contrat de prêt ne pouvait pas faire obstacle à l'action en nullité de ce même contrat de prêt pour illicéité de la cause (acquisition d'immeubles en l'état futur d' achèvement en violation des dispositions d'urbanisme applicables en Polynésie Française) et qu'en
décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code Civil ;
2°/ que le fait que l'avocat de la société Sopaclif Fary ait affirmé, à partir d'une simple rumeur et
sans la moindre preuve, dans sa lettre du 4 Avril 1989, que " trois farés (et non pas simplement deux
comme ce fut le cas en réalité) n'étaient pas achevés au moment de la vente" ne permettait pas de conclure
que la société Sopaclif Fary était en mesure de soulever la nullité du contrat de prêt pour illicéité de la
cause et avait simplement négligé de le faire et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa
décision au regard de l'article 1351 du Code Civil ;
3°/ que la cause du contrat de prêt, qui n'était pas seulement la remise de fonds à l'emprunteur
mais cette remise en vue d'une opération illicite, l'acquisition d'immeubles en l'état futur d'achèvement
interdite en Polynésie française en vertu de la délibération territoriale n° 84-37 du 12 Avril 1984 en
matière d'urbanisme, était elle-même illicite et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1131 du Code
Civil ;
…..
… Attendu que M. Mu Si Yan fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de responsabilité contre le notaire,
alors, selon le moyen :
1°/ que le notaire, en tant que rédacteur d'acte, est tenu de procéder préalablement à la
vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer la validité et l'efficacité et qu'en l' occurrence, en s'abstenant de rechercher si les termes du certificat de conformité du 20 mars 1984, qui ne mentionnaient que trente deux bungalows (seize doubles) sur les quarante six destinés à la vente aux particuliers et visés au règlement de copropriété communiqué au notaire, et les termes de la lettre adressée par l'architecte au chef du service de l'aménagement du territoire le 23 mars 1984, réclamant un certificat de conformité partiel au nom de la Société Sopaclif Fary pour les seuls lots n°40,9 et 17, ne créaient pas un doute sur le point de savoir si les deux autres lots objet de la vente litigieuse (les lots n° 24
et 55) étaient ou non achevés, doute qu'il appartenait au notaire de dissiper en demandant officiellement un certificat de conformité partiel pour les deux lots en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légaleà sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures de la société Sopaclif Fary, si la faute du notaire, qui n'avait pas vérifié que tous les lots objet de la vente étaient
bien concernés par le certificat de conformité du 20 mars 1984 et achevés, n'avait pas entraîné la conclusion du contrat de vente, et par conséquent, du contrat de prêt qui lui était accessoire, la cour d' appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil ; "

( Mes Remarques :
Je ne connais pas Mr MU SI YAN, il n'est pas mon avocat, ni désigné ni payé par moi, il est désigné par le tribunal, ses dépens sont les frais privilégiés du redressement judiciaire. Il ne travaille pas pour une oeuvre humanitaire. Les conclusions qu'il a établies l'ont été à partir du mon seul courrier du 31 Août 1999. Elles sont complètes et bien structurées. Je tiens à lui rendre hommage)

Notre pourvoi n° A98-11.639 est rejeté:
" la vente est nulle en ce qui concerne les deux farés non construits début 1985, mais cette nullité est sans conséquence sur la validité du contrat de prêt conclu en vue de l'acquisition des cinq farés. "

Le 23 Février 2001 j'écris à Monsieur BEAUVOIS pour dénoncer:
- 18 + 4 + 18 + 4 = 46, nouvelle table d'Addition à partir de l'Arrêt 181 FS-D qui doit faire jurisprudence ;
- je ne suis pas le signataire de l'acte, le signataire mon mandataire étant clerc du Notaire SOLARI, pour acquérir 5 lots N° 40, 9, 17, 55, 24 ; ces 2 derniers ne sont pas inclus dans les prétendus " 46 " qui ne sont en réalité que 44 ;
- et pour demander de rectifier cet arrêt.

Le 26 Février Monsieur Roger BEAUVOIS me répond :
" Les arrêts de la Cour de Cassation n'étant pas susceptibles de recours sur le fond, la mesure que vous sollicitez ne pourrait porter que sur une erreur matérielle affectant la décision du 31 janvier 2001.
Si vous estimez que celle-ci est entachée d'une telle erreur il vous appartient de faire présenter une requête En rectification par votre avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. "

Le 15 Mars 2001 j'écris à Me LEGRIEL pour lui faire part de cette lettre de Mr BEAUVOIS, et de mes remarques, et lui demander de présenter une requête en rectification.
J'en profite pour lui dire que je suis outré par l'attitude, il y a quelques jours, de Magistrats de haut rang manifestant en tenue à PARIS, hurlant comme des loubards pour réclamer des moyens. L'insuffisance de moyens ne justifie pas de bâcler les jugements. Nous avons entendu hurler " la Police avec Nous ! ", alors que les juges bafouent la Police. J'en ai un exemple flagrant dans l'ordonnance de non-lieu à notre première plainte, rendue contre l'avis de l'Officier de Police Instructeur.

Le 27 Mars 2001 Me LEGRIEL me répond que les erreurs que je dénonce ne sont pas de nature à fonder une requête en rectification d'erreur matérielle, parce qu'elles affectent l'acte de vente, et les motifs de l'arrêt de la Cour d'Appel et non les mentions ou motifs propres de l'arrêt de la Cour de Cassation.

CONFIRMATION DE " LE NOTAIRE C'EST LA PAIX GARANTIE ! "
__________________________
3° ) - SOCREDO contre Michel d'HERBIGNY à LILLE , CAUTION de SOPA1CLIF FARY

Le 23 Janvier 1991 SOCREDO m'assigne en qualité de caution au paiement de la somme de 2.677.973FF
Le 25 Janvier 1991 SOCREDO dénonce l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 11 décembre 1990, ainsi que la requête qui l'a motivée. L'inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble 34 avenue de la Marne à TOURCOING, dont Monsieur d'HERBIGNY est propriétaire, a été régularisée à la conservation des Hypothèques de Lille le 18 Janvier 1991.

Remarque : la requête précise que Monsieur d'HERRBIGNY est caution, que Monsieur d'HERBIGNY est propriétaire de l'immeuble de TOURCOING.
Madame d'HERBIGNY = SILENCE.
Madame d'HERBIGNY n'est pas caution. La maison de TOURCOING est propriété de la
communauté Madame et Monsieur, et le logement familial.
Tout le problème est là.

Le 28 Juin 1991, Me VOITURIEZ dépose des Conclusions demandant l'irrecevabilité du fait de la procédure pénale à EVRY.

Le 27/09/91 SOCREDO dépose des conclusions demandant Sursis à statuer.

Le 23 Septembre 1992 le TGI de Lille 2ème Chambre Civile rend un jugement N° 91/685 de surseoirà statuer

Le 4 Novembre 1994 Me VOITURIEZ m'indique que le Juge de la Mise en Etat a procédé à un retrait de rôle dans la mesure où le pourvoi en cassation est toujours pendant.

Le 27 Décembre 1996 Me VOITURIEZ m'écrit :
" lorsqu aucune diligence n'est accomplie dans un dossier pendant 2 ans, celui-ci encore (sic) la péremption d'instance. Or l'affaire pendante devant la 2ème Chambre du TGI de LILLE a fait l'objet, le 21 Octobre 1994, d'une ordonnance de retrait de rôle.
Plus de deux ans plus tard aucune diligence n'a été accomplie par la Banque SOCREDO ni par moi…
La procédure s'avère par conséquent périmée.
Or, l'inscriptions judiciaire provisoire prise le 21 Janvier 1991 et renouvelée le 21 Janvier 1994 (à effet jusqu'au 21 Janvier 1997) dépend directement d'une ordonnance du 11 décembre 1990 au profit de SOCREDO.
Dans la mesure où la procédure s'avère périmée, l'assignation est réputée n'avoir jamais existé,
l'inscription de l'hypothèque provisoire devient sans valeur….. "

Je ne suis pas juriste, et n'y connais rien. Cette carence aurait du être actée au TGI.

Le 28 mars 1997 …….. ;
( à suivre …..)