Notaire complice de magistrat ! Récidivistes
EXTRAlT des MINUTES du ECRETARIAT GREFFE
de la COUR d'APPEL. de PARIS
N° 11/0024
ARRÊT CRIMINEL DU
18 JANVIER 2012
COUR D'ASSISES DE PARIS
deuxième section
statuant en premier ressort
La cour d'assises de Paris, deuxième section, statuant cri premier ressort, a prononcé à la date du dix huit janvier deux mille douze, l'arrêt dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance prononcée le 21 septembre 2009 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris et l'arrêt prononcé le 30 avril 2010 par la cour d'appel de Paris, chambre de l'instruction, lesquels ordonnent la mise cri accusation et le renvoi devant la cour d'assises de Paris de :
Hugues VERITA
né le 03/11/1948 à GUESNAIN (59)
Fils de VERITA Bruno et de JALAIN Fernande de nationalité française
dcmeurant : "l.e Sufren" - 6 rue Emile Gentil - 33000 BORDEAUX
Libre
accusé de : complicité de faux en écritures authentiques.
Assisté par Maîtres Pierre DARKANIAN et Benjamin MATHIEU, avocats au barreau de Paris, commis d'office.
Marc GORFINKEL
né le 02/01/1955 à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
Fils de GORFINKEL Serge et de WARECHE Léa (le nationalité française, Notaire, marié
demeurant Etude Notariale - 32 rue Fily - BP 10 - 59151 ARLEUX
Libre
accusé de : faux et usages de faux en écritures authentiques par personne chargée d'une mission de service publique.
Assisté par Maître Franck BERTON, avocat au barreau de Lille.
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Vu les procès-verbaux d'interrogatoire du président de la cour d'assises de Paris, en date du 28 novembre 2011 desquels il résulte que les accusés ont déclaré
avoir reçu notification des décisions de renvoi précitées,
Vu les exploits en date du 12 décembre 2011 portant signification à l'accusé, Marc GORFINKEL et les exploits en date du 22 décembre 2011 portant signification à l'accusé, Hugues VERITA, de la liste des jurés de la présente session, de celle des témoins et de celle des experts,
Vu les procès-verbaux en date du 17 janvier 2012 à 09 heures et 35minutes constatant la communication faite aux accusés Marc GORFINKEL et Hugues VERITA de l'arrêt qui modifie la liste des jurés de la présente session ;
Vu le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée à l'examen de l'affaire s'est ouverte le 17 janvier 2012 à 09 heures et 45 minutes ;
La COUR D'ASSISES, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à 267, 295 à 304 du Code de procédure pénale,
Après avoir entendu, en audience publique
- Maître René SCHLEO, avocat de France-Anne AZOULAY, partie civile, en ses plaidoirie et observations,
-Maître Amélie GONCALVES, avocat de la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDÈCHE, partie civile, en ses plaidoirie et observations,
-En son réquisitoire, Bruno STURLESE, avocat général près la cour d'appel de Paris,
- Maître Franck BERTON, avocat de l'accusé Marc GORFINKEL, qui a présenté les moyens de défense de celui-ci,
-Maîtres Pierre DARKANIAN et Benjamin MATHIEU, avocats de l'accusé Hugues VERITA, qui ont présenté les moyens de défense de celui-ci,
- En leurs observations, les accusés, qui ont eu la parole en dernier ;
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Après avoir délibéré, sans désemparer, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale et en chambre du conseil ;
Vu les questions posées par le président et la déclaration de la cour et du jury ;
Considérant qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis, qu'à la majorité de six voix au moins, l'accusé Hugues VERITA est coupable d'avoir
- à Roanne, entre le entre le 27 avril 1995 et le 17 mai 1995, donné des instructions en vue de commettre les crimes de faux en écritures authentiques ;
- à Roanne, entre le 18 juin 1997 et le 15 septembre 1997, donné des instructions en vue de commettre les crimes de faux en écritures authentiques -,
Que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes prévus et réprimés parles articles 121-6, 121-7, 441-4, 441-9, 441-10 et 4411 l du Code pénal ;
Considérant qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis, qu'à la majorité de six voix au moins, l'accusé Marc (GORFINKEL est coupable d'avoir
- à Arleux, entre le 27 avril 19.95 et le 17 mai 1995, dans des écrits ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, commis une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice en y constatant faussement la présence de Hugues VERITA et France Anne AZOULAY lors de la signature des écrits litigieux ; et d'avoir fait usage des actes falsifiés, sachant qu'ils étaient faux ;
- à Arleux, entre le 18 juin 1997 et le 15 septembre 1997, dans des écrits ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, commis une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice en y constatant faussement la présence de Hugues VERITA et France Anne AZOULAY lors de la signature des écrits litigieux ; et d'avoir fait usage des actes falsifiés, sachant qu'ils étaient faux;
- avec ces circonstances que ces faits ont été commis par personne chargée d'une mission de service publique.
Que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes connexe prévus et réprimés par les articles 441-4,441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal ;
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Vu les articles 131-3 du Code pénal, 366, 367, 370 et 800-1 du Code de procédure pénale ;
Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par le président ;
CONDAMNE, à la majorité absolue, Hugues VERITA à la peine de trois (3) années d'emprisonnement,
Mais considérant que Hugues VERITA remplit les conditions prévues par les articles 132-30 et suivants du Code pénal ;
DIT, à la même majorité, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine prononcée à son encontre, dans sa totalité ;
L'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal a été donné au condamné par le Président ;
CONDAMNE, à la majorité absolue, Marc GORFINKEL à la peine de une (1) année d'emprisonnement ;
Mais considérant que Marc GORFINKEL remplit les conditions prévues par les articles 132-30 et suivants du Code pénal ;
DIT, à la même majorité, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine prononcée à son encontre, dans sa totalité ;
L'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal a été donné au condamné par le Président ;
CONDAMNE, à la majorité absolue, Marc GORFINKEL, à une amende de mille (1000) euros ;
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général près la cour d'appel.
Prononcé àla cour d'assises de Paris, deuxième section, le 18 janvier 2012, en audience publique, en présence de Bruno STURLESE, avocat général près la cour d'appel de Paris, où siégeaient
- Joseph-Marie ANCEL, président de chambre à la cour d'appel de Paris, président,
- Noëlle CAMPOCASSI, vice-présidente chargée des fonctions de juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Paris, et Laetitia
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FRANCART, juge d instruction au tribunal de grande instance de Paris,
assesseurs.
et les six jurés de jugement,
assistés de Mohamed NEHAL, greffier.
Et le présent arrêt a été signé par Joseph-Marie ANCEL président, et Mohamed NEHAL, . Greffier. .
Décision soumise au paiement d'un droit fixe de procédure s'élevant à la somme de trois cent soixante-quinze euros (375 euros) dont est redevable le condamné.
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