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Comment et pouquoi des truands de la police ont eu protection et impunité de juges ! ! ! ?
Recours cassation -
Mémoire communiqué
  Impres.WORD    Verdict Cour cassation
Un exposé qui démontre que certains juges de la Cour d'appel sont corrompus

Courrier EXPRESS
Grenoble le 24 octobre 2008

Madame, Monsieur le Greffier criminel près la Cour de Cassation
5, quai de l'Horloge, TSA 89202, 75055 Paris RP

Pourvoi n° 08/00093 en date du 26 septembre 2008
Arrêts N° 802 et le précédant pour renvoi N°270 de la Cour d'Appel de Grenoble, 1e Chambre correctionnelle en date du 25 septembre 2008 et du 13 mars 2008.

Demandeur :
Monsieur FORNEY René, né le 5 novembre 1954 à Nîmes, nationalité française, demeurant 4 ch. Montrigaud, 38000 Grenoble, ingénieur diplômé de l'INPG sans emploi. Tel : 07 63 15 66 46

Mémoire des moyens de cassation
(Sera éventuellement modifié si un avocat est accepté par l'aide juridictionnelle)

Sur les faits
Par l'arrêt n° 270 du 13 mars 2008 et le suivant n° 802 du 25 septembre 2008 de la Cour d'appel de Grenoble chambre correctionnelle, M FORNEY a été reconnu coupable de violence volontaire sur CWIKOWSKI Bruno. Cela à la sortie de l'audience du 4 avril 2006 où M FORNEY s'était présenté comme partie civile à l'encontre de M. CWIKOWSKI.

Les faits reprochés à M.CWIKOWSKI pour cette audience du 4 avril 2006 sont exposés dans le réquisitoire (pièce 2) du 24 août 2004 du substitut Mme BOUVIER. Il précise que M CWIKOWSKI a été révoqué de ses fonctions de commissaire de police en 1993, qu'il a été condamné pour faux en écriture privée, qu'il était poursuivi (le jour de l'agression) pour corruption active concernant des malversations s'élevant à la somme de 569 332 €.

Ces arrêts font suite aux audiences du 7 février 2008 et 3 juillet 2008.
Ces arrêts attaqués 270 et 802 font suite aux jugements du 6 avril 2006 après 48h de garde à vue de M FORNEY, faisant suite à l'audience du même jour ordonnant le renvoi au 11 mai 2006 suivi du jugement du 17 mai 2006.

M FORNEY a contesté les faits par sa plainte (pièce 103) du 14 avril 2006 au Procureur et au Directeur de la Sécurité Urbaine de Grenoble en exposant que c'était M CWIKOWSKI qui avait porté le premier coup et que M DESCOURS n'avait fait que son devoir d'assistance à personne en danger face à M. CWIKOWSKI ex professeur de karaté dans la police de forte corpulence (95 kg), plus jeune que M FORNEY qui ne fait que 64 kg comme l'indique le certificat médical du Dr KESPERN (pièce 105) du 7 avril 2006.

1 er moyen - Sur le respect de l'Art. 122-5 du Nouveau Code Pénal

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte »

Dans son arrêt n° 802 la Cour d'appel passe sous silence les deux certificats médicaux délivrés le 7 avril 2006 par le Docteur KESPERN (3 jours supplémentaires d'ITT pour René FORNEY - pièce 105 - ce qui lui fait 6 au total) et, le Docteur EFFATIN (2 jours supplémentaires pour M Pierre-Marie Descours, ce qui lui fait 5 au total).

La Cour écrit dans ce même arrêt en page 6 :

« Pendant la garde à vue le médecin qui l'a visité a relevé un hématome péri-orbitaire droit avec une trace de griffure, hématome du coude droit avec plaie superficielle, contusion du coude gauche. (ITT 3 jours). »

et en page 10 :

« Mme Pascal Baconnier qui avait examiné les deux prévenus pendant leur garde à vue. » (certificat annexé)

et encore en page 10 :

« Le docteur DESPERN, qui a établi un certificat médical au profit de René Forney est venu confirmer les termes de ce certificat. »

La Cour de cassation peut lire sur ce certificat du Dr KESPERN (pièce 105) :

« . présente : dermabrasion de l'épaule droite de 2 cm. Dermabrasion du coude droit de 3 cm avec hématome du coude gauche en cours de guérison, douleur à la palpation costale antérieure droite de son tiers inférieur, hématome sous orbitaire droit. Hématome avant bras droit. A la demande du patient je précise son poids ce jour : 64 kg. Ces blessures entraînent une incapacités totale temporaire de 3 jours sauf complications »

Le Docteur KESPERN ajoute ainsi, le 7 avril 2006, 3 jours d'ITT au précédant certificat de sa consour.

A l'arrivée, M FORNEY a un jour d'ITT en plus que M CWIKOWSKI et M Descours a le même nombre de jours d'ITT, soit 5, que CWIKOWSKI.

Même si l'on admet que les certificats médicaux de CWIKOWSKI sont authentiques, ce calcul d'ITT ruine les dépositions des trois témoins en faveur de M. CWIKOWSKI et la notion qui fonde la condamnation de M FORNEY et M DESCOURS, que « leur riposte a été disproportionnées » au premier coup porté par l'ancien commissaire de police, dont la taille 1m85 et le poids (95 kilos) sont également passé sous silence dans l'arrêt n° 802.

La Cour d'appel note pourtant dans l'arrêt n° 802 en page 14 :

« il ressort de l'exposé des faits qui précède que Bruno Cwikowski s'est dirigé vers le groupe dont faisait partie René Forney, visiblement mécontent d'être pris en photo à la sortie de l'audience pour laquelle René Forney avait distribué des billets injurieux à son endroit.
En admettant qu'il soit vrai que c'est bien Bruno CWIKOWSKI qui ait porté en premier un coup sur la personne de René FORNEY, ainsi que ce dernier et ses amis l'affirment, il ressort des témoignages extérieurs que la riposte de René FORNEY et Pierre-Marie DESCOURS a été disproportionnée »

La Cour de cassation relèvera que les deux certificats médicaux de M FORNEY cumulent 3 + 3 = 6 jours d'ITT et que CWIKOWSKI n'a que 5 jours. La disproportion ne peut donc être invoquée.

La provocation ne peut être invoquée puisqu'elle a été supprimée par le nouveau code pénal.  Pau, 12 oct. 1994: Dr. pénal 1995. 117, obs. Véron.

Si M. FORNEY n'a pas « citer explicitement la notion de légitime défense » comme le soulève l'arrêt 802 en bas de la page 13, c'est qu'il a été quelques minutes inconscient après le premier coup porté par M. CWIKOWSKI et qu'il était donc dans l'incapacité d'assurer une quelconque défense même légitime. La Cour a en effet noté en page 7 de l'arrêt 802 :

« Pierre Barnezet a expliqué aussi que Bruno Cwikowski avait donné un coup de poing à René Forney, l'avait fait tomber et s'acharnait sur lui. »

L'argumentation de la Cour d'appel au regard de l'Art. 122-5 ne tient pas.

Pour ces motifs la Cour de cassation déclarera nuls les arrêts et les jugements renverra la cause devant une autre juridiction et décidera de la reprise complète de l'instruction de l'affaire.

2 ème moyen - Sur le respect de l' art 599, 662, 667, 667-1, 668, du CPP - Exigences du procès équitable.

Le juge PRADIER est l'auteur du jugement du 6 avril 2006 de première instance, et, c'est aussi ce juge qui a conduit l'instruction et commission rogatoire de l'affaire en cause. Or, celui-ci, était déjà impliqué antérieurement à plusieurs reprises lors d'autres actions en correctionnelle contre M FORNEY.

La cour de cassation peut constater (pièces 110) que le 3 octobre 2008 M FORNEY a demandé à Mme le Procureur Général VALDES-BOULOUGUE une confirmation écrite de la composition de la Cour en date du 20 février 2006 nécessaire pour ce mémoire en cassation en ces termes :

«  Dans l'immédiat, je vous demanderais simplement une confirmation écrite de la composition de la Cour en date du 20 février 2006 (1) nécessaire pour mon prochain mémoire en cassation ».

M CUNY (avocat général) se borne à répondre le 10 octobre 2008 (pièce 111) à la demande de composition de la cour du 20 février uniquement :

« . à l'issue de l'audience du 20 février 2006 lors de laquelle le tribunal de Grenoble a décidé de renvoyer le jugement des poursuites engagées contre vous du chef d'outrage à magistrat, le procureur de la République a estimé devoir purement et simplement classer le dossier sans suite. Il n'y a dès lors aucune lumière à faire sur cette affaire  »

Il a là un refus de répondre sur cette demande de composition de la Cour d'appel.

La Cour de cassation peut constater la dénonciation de M PRADIER nominativement au ministre de la justice Pascal CLEMENT le 22 février 2006 (2 jours après une audience antérieure à l'affaire) par lettre recommandée avec AR (pièces 110)

Le 20 février 2006, à la demande du juge Luc FONTAINE, M FORNEY était assigné pour outrage à magistrats (05/20697)

Les sept témoins (pièces 110), régulièrement cités et dénoncés au procureur (pièces 110), étaient tous présents à l'audience.

La greffière de l'audience a signé des présences sur les PV d'huissiers de leur convocation.

Le juge M PRADIER Jean-Pierre (pièces 110) présidait aussi cette audience et à déclaré en public qu'il était dans les conclusions (pièces 110) de M FORNEY, et, qu'il ne pouvait de ce fait juger cette affaire pour un motif de partialité (pièces 110).

Or, concernant les présents arrêts attaqués, c'est ce même juge PRADIER qui s'était étrangement retrouvé compétent et impartial pour juger M FORNEY un mois plus tard (le 6 avril 2006) en procédure de comparution immédiate avec des PV de police que M DESCOURS dit falsifiés et des faux certificats médicaux demandés au docteur BELLANGER Laurent du CHU de Grenoble.

Or, c'est aussi ce même juge PRADIER qui a dirigé (pièces 110) le 12 avril 2006 la COMMISSION ROGATOIRE (0650181) qui a servie aux juges de la Cour d'appel pour juger M. FORNEY.

M FORNEY a soulevé, en première instance et en appel (pièce 102 du 12 avril 2006), le problème que posait la présence du juge PRADIER dans cette procédure mais sa requête (pièce 102) en dépaysement auprès de la Cour de cassation a été rejetée sans motivation précise malgré son mémoire (Cass. Arrêt : 24 mai 2006 N° B06-82.986)

La Cour de cassation s'interrogera sur la soudaine impartialité retrouvée de ce juge, et, sur sa capacité à conduire équitablement une commission rogatoire alors qu'il venait de déclarer en public, seulement un mois auparavant, qu'il ne pouvait juger M FORNEY pour des motifs de partialité. Les déclarations de ce juge ont été exposées dans les deux jours qui les ont suivies au Ministre de la justice par lettre recommandée avec accusé de réception jointe aux pièces 110.

La Cour de cassation examinera les conséquences sur l'ensemble de cette procédure de l'intervention du juge PRADIER et ne pourra que conclure que les faits ont pu être partiellement occultés ou manipulés même involontairement par ce juge.

Pour ces motifs la Cour de cassation déclarera nuls les arrêts et jugements et renverra la cause devant une autre juridiction pour la reprise complète de l'instruction de l'affaire.

3 ème moyen - L'art. 81 du CPP (Ord. no 58-1296 du 23 déc. 1958)   Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 2) «Il instruit à charge et à décharge.»

La Cour d'appel a écrit en page 5 de l'arrêt 802:

« Quatrième phase. Les versions divergent. Il n'y a plus de photographies produites. Les prévenus ont réclamé plus tard la production des images. ne sont conservées que 7 jours, puis effacées »

La Cour de cassation pourra remarquer que si le juge d'instruction avait voulu réellement rechercher la vérité, il aurait du demander la production de toutes les images sans attendre.

La Cour de cassation pourra remarquer que les prévenus ont déjà, pendant leur comparution immédiate, exigé la production des images en demandant un supplément d'information.

Ainsi il est noté sur le jugement n° 1339/2006CJ du 6 avril 2006 en page 4, soit 2 jours après les faits :

« Attendu.et pour faire produire par Maître JOURNAULT les éventuelles photographies qu'elle a pu prendre de la scène des faits et de commettre M le président du Tribunal pour l'instruire »

La Cour de cassation remarquera que le Président de ce tribunal, M Jean-Pierre PRADIER signataire du jugement a déjà été mis en cause par M FORNEY à plusieurs reprises par le passé et surtout 1 mois seulement avant ce jugement du 6 avril 2006. La diligence de ce magistrat à obtenir les « images » est mise en doute.

La Cour se réfèrera au moyen n°2 de cassation sur la mise en cause de ce magistrat.

Manifestement, il s'agit de l'ensemble du fonctionnement judiciaire de la place de Grenoble qui est mis en cause.

Pour ces motifs la Cour de cassation déclarera nuls les arrêts et les jugements et renverra la cause devant une autre juridiction et décidera de la reprise complète de l'instruction de l'affaire.

4 ème moyen - Sur la violation des articles 455 du NCPC et 593 du CPP qui indiquent :

« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens .»
« . les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties. »

A - Concernant cet arrêt visé, la cour de cassation remarquera l'absence dans la présentation des faits :

•  Du passé judiciaire particulièrement chargé de CWIKOWSKI Bruno, partie adverse, alors que la pièce 2 était jointe aux conclusions de M FORNEY.

•  De la forte corpulence de CWIKOWSKI et son activité de professeur de karaté.

•  De l'absence des ITT prescrites par le Dr KESPERN (pièce 105) pour M FORNEY qui s'ajoutent à celles du Dr Mme Pascal Baconnier (Voir 1er moyen) prescrites lors de la garde à vue.

•  Des conditions (lieux, dates, isolement entre eux) des dépositions de tous les témoins notamment que deux des témoins de ceux de M FORNEY sont partis déposer à 150 kilomètres de Grenoble pendant que M FORNEY était 48h en garde à vue, et, ne pouvait donc exercer aucune influence sur leurs dépositions et pas davantage sur celles de M DESCOURS 48h en garde à vue également dans un lieu séparé.

La Cour d'appel écrit pourtant en haut de la page 15 :

« Les deux témoins cités faisant partie des amis de René FORNEY ont fait des déclarations allant dans le sens des dires de ceux-ci, leur dépositions à la barre n'apporteraient pas davantage de certitude. Quant à l'agent de sécurité. »

Le rôle précisément du magistrat est de rechercher la vérité sur les faits et les motivations réelles des personnes en cause.

Pour cette absence d'exposé de certains faits, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle - Soc. 19 juin 1990: Bull. civ. V, no 296.

Elle déclarera nul l'arrêt visé et renverra la cause devant une autre juridiction.

B - Dans cet arrêt visé, la Cour de cassation remarquera l'expression lapidaire en bas de la page 11 :

« et encore quelques autres détails de numérotation. »

La Cour d'appel de Grenoble expédie ainsi le long exposé de M DESCOURS sur des petits caractères verticaux qui se mettent en automatique sur les PV de police pour identifier les auteurs des PV et assurer une traçabilité dans un poste de police important d'une dizaine d'étage.

M DESCOURS s'est en effet aperçu que beaucoup des PV de cette agression avaient des numéros différents et que étrangement : Les PV 13 et 14 portaient les même numéros alors qu'il s'agit de deux auditions au même moment, à la même heure de début indiquée 18H05, au ré de chaussée pour celle de M DESCOURS, au premier étage pour l'autre de M. FORNEY, et, par deux policiers différents (Mme DESCOU, M BONNEL).

Depuis le début de cette affaire M DESCOURS indique que ses PV ont été réécrits, et, un commissaire de police d'un autre département l'a éclairé dans le sens de ses soupçons sur cette numérotation.

Etrangement la Cour d'appel de Grenoble, malgré le long exposé de M. DESCOURS a préféré résumé cela en cinq mots :  « quelques autres détails de numérotation. »

Pour ces motifs la Cour de cassation déclarera nuls les arrêts et les jugements et renverra la cause devant une autre juridiction et décidera de la reprise complète de l'instruction de l'affaire.

5 ème moyen - Sur l'application de l'art 121-3 du NCP - Appréciation de la culpabilité.

« Si, en statuant sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, les éléments constitutifs des infractions, notamment les questions d'intention, c'est à la condition de justifier leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, répondant aux articulations essentielles des mémoires déposés par les parties ainsi qu'aux réquisitions du ministère public »

La Cour écrit en page 13 de l'arrêt 802 :

« Quant au certificat relatif à Angéla Gantin.de sorte que ce certificat reste sans influence sur la qualification pénale des faits »

Il est pourtant requis (au profit de la personne qui a produit ce certificat) page 17 de l'arrêt en cause :

« Y ajoutant condamne solidairement les deux prévenus à payer aux deux parties civiles prises ensemble. »

Ainsi la Cour d'appel déclare le certificat « sans influence » mais ne fait aucune différence entre les deux parties civiles pour l'attribution de somme complémentaire.

Il y a là, une contradiction dans les moyens de justifier de la culpabilité.

Pour ces motifs la Cour de cassation constatera la contradiction et relèvera que les deux parties civiles ne peuvent être de ce fait indemnisées de la même manière.

La Cour de cassation déclarera nulle la décision visant à indemniser de la même façon Mme Angéla GANTIN et CWIKOWSKI et renverra la cause devant une autre juridiction pour l'examen des autres chefs de poursuite.

6 ème moyen -Sur l'application de l'article 434-14 concernant les témoignages mensongers

Deux avocats ont fait des dépositions déterminantes dans la procédure contre M FORNEY et surtout contre M DESCOURS. Le premier, le jour des faits (Me JOURNAULT) et le deuxième, encore plus précis, (Me MOREAU) 15 jours plus tard.

A ce sujet la Cour a noté en page 5 de l'arrêt contesté :

« Selon la version de CWIKOWSKI. Il dit qu'un vigile du palais et un avocat sont intervenu. » et plus loin
« l'intervention de tiers avocat, vigile » ( « avocat » sans la marque du pluriel)

La Cour de cassation remarquera donc que la déclaration de la partie civile CWIKOWSKI adverse ne parle que d'un seul avocat au moment de l'agression.

La Cour de cassation remarquera aussi la « tardiveté » de la déposition du deuxième avocat non mentionnée dans l'arrêt en cause, et, fera le rapprochement avec un jugement et un arrêt joint (pièce 112 et 113) qui déboutent sept avocats poursuivant M FORNEY.

La Cour de cassation se posera la question si les deux avocats témoins de la partie adverse (Du même barreau) ont pu déposer en toute indépendance et sans pression dans le contexte de cinq avocats déboutés de leurs poursuites contre M. FORNEY. En effet sur l'arrêt 956 (pièce 113) du 18 septembre 2006, concernant les poursuites de ces cinq avocats, la cour de cassation peut y lire en page 18 :

« et déboute Alban COSTA, l'Ordre des avocats de GRENOBLE, Annie BOTTA-AUBERT et Laurence BESSON-MOLLARD de leur action civile, Maître BESSON-MOLLARD »

De même encore déboutés deux autres avocats poursuivants. Sur le jugement précédant (pièce 112) du 9 janvier 2006, la Cour de cassation peut y lire en page 14 :

« Déclare irrecevable les constitutions de partie civile de Maître DREUFUS et de Maître TIXIER »

Même si cet arrêt ne semble avoir aucun lien avec l'affaire en cause, la Cour de cassation remarquera la proximité des dates et la « claque » reçue par sept avocats grenoblois ainsi déboutés de poursuites contre un simple citoyen M FORNEY seulement de formation ingénieur, et, qui se défend seul parce qu'il ne trouve aucun avocat pour son assistance dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

La Cour de cassation s'interrogera avec un contexte de conflit ouvert contre sept avocats poursuivant M FORNEY et perdant, si ceux-ci n'ont pas pu influencer les dépositions des deux avocats témoins de l'agression en remarquant que l'un d'entre eux a pu subir 15 jours de pression avant d'aller déposer.

Dans ce contexte, la Cour de cassation s'interrogera sur les motivations de la Cour d'appel qui juge d'avance que trois témoins seraient crédibles en précisant en bas de page 7 de l'arrêt contesté :

« Trois témoins ont été entendus n'appartenant à aucun des deux groupe » (dont deux sont avocats et un autre agent de sécurité)

Pour ces motifs la Cour de cassation déclarera nuls les arrêts et les jugements et renverra la cause devant une autre juridiction et décidera de la reprise complète de l'instruction de l'affaire.

7 ème moyen -

La Cour de cassation s'exprimera sur la réalité de l'application de l'article 40 du code de procédure Pénale à des fins de faire évoluer les textes en vigueur.

Pièces communiquées à la Cour d'appel de Grenoble lors des arrêts N° 802 et 270, et, jointes à nouveau à ce mémoire pour le pourvoi en cassation de M FORNEY :
•  2 - 24/08/04 - Réquisitoire du Cabinet Mme BALANCA - substitut Mme BOUVIER contre de l'ex- commissaire CWIKOWSKI (7 pages)
•  101 - Les 3 faux certificats par la police et la réponse de Mme PIOCH du 16 mai 2006 (4 pages)
•  102 - 12/04/06 - Mémoire, requête suspicion légitime citant nominativement le juge PRADIER (3 pages)
•  103 - 14/04/06 - Plainte au Procureur de la République en copie au Directeur de la sécurité (4 pages)
•  105 - Le certificat médical du Dr Kespern du 7 avril 2006 suite aux coups de CWIKOWSKI.

Pièces complémentaires fournies pour le pourvoi en cassation :
•  110 - 3 octobre 2008, lettre et dossier à Mme le Procureur Général VALDES-BOULOUGUE
•  111 - Réponse de M. CUNY à la lettre de M FORNEY adressée à Mme le procureur Général
•  112 - Le jugement n° 99MP41DA du 9 janvier 2006
•  113 - L'arrêt n° 956 du 18 septembre 2006
•  Copie de ma carte d'identité

En annexes : Certificat médical au dossier d'instruction du 4/4/06 par le Dr Pascale BACONNIER (2 pages)
Arrêts et jugements contestés devant la Cour de cassation