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Des magistrats violent des lois à la demande de l'affairisme mafieux pour détruire un journal trop bavard sur les trafics d'élus... |
Bonjour, La Cour européenne estime contraire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme la condamnation pour diffamation due à la publication d'articles consacrés aux réseaux islamistes lyonnais, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. » CEDH 6 mai 2010, Brunet-Lecomte c. France, n° 17265/05 Commentaire : Après la publication, en octobre 2001, d'une enquête consacrée aux réseaux islamistes lyonnais présentant T... comme l'un des leaders musulmans les plus influents, le mensuel d'information Lyon Mag' et son directeur de publication furent condamnés pour diffamation publique envers un particulier. Devant la Cour de Strasbourg, les requérants prétendaient avoir été condamnés en violation de l'article 10 de la Convention, invoquant principalement l'imprécision de l'acte de poursuite initial et la base erronée de leur condamnation, l'existence d'une question d'intérêt général (le risque islamiste en France), la qualité de personne publique de la personne diffamée. De son côté, le gouvernement français estimait cette condamnation nécessaire, en raison de la gravité des allégations (attribuant à T... un rôle dans le recrutement et l'organisation d'actions terroristes), dépourvues de base factuelle solide et exprimées sans prudence ni mesure. La Cour analyse la condamnation des requérants comme une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression, s'attardant particulièrement sur son caractère nécessaire dans une société démocratique (dès lors que celle-ci était bien « prévue par la loi » - art. 29 L. 29 juill. 1881 - et qu'elle poursuivait un « but légitime » - la protection des droits d'autrui -, au sens de l'art. 10, § 2, Convention EDH). Relevant d'emblée que les articles litigieux ont été publiés en octobre 2001, juste après les attentats du 11 septembre, elle considère que « compte-tenu de son objet, lié à ces événements d'envergure mondiale, la publication litigieuse s'intégrait dans un débat d'intérêt général » (§ 41 ; V. déjà, CEDH 2 oct. 2008, Leroy c. France, n° 36109/03, § 41) et en déduit le caractère restreint de la marge d'appréciation de l'État français. A la différence des juridictions nationales, la Cour européenne note ensuite, s'agissant des éléments textuels et des insinuations incriminées, que les références à T... sont peu nombreuses dans l'article de fond, lequel s'attache surtout à décrire deux mouvements musulmans de la région lyonnaise, T... étant mentionné comme intervenant dans des conférences organisées par l'un d'eux. S'agissant de l'article faisant le portrait de T..., elle relève que le texte comportait des réserves et que les requérants ont pris soin d'éviter les amalgames entre Islam et islamisme. Elle en déduit qu'ils ont fait preuve d'une certaine prudence dans la forme et l'expression (§ 44), les publications étant, par ailleurs, exemptes d'animosité personnelle (§ 45). Sur la qualité de personnage public de T..., professeur et conférencier, elle note que celui-ci « s'est lui-même exposé à la critique journalistique par la publicité qu'il a choisi de donner à certaines de ses idées ou convictions, et peut donc s'attendre à un contrôle minutieux de ses propos » (§ 46 ; V. déjà, CEDH 27 févr. 2001, Jérusalem c. Autriche. n° 26958/95, CEDH 2001-II, § 38). Sur l'existence d'une base factuelle suffisante, enfin, la Cour est d'avis que les documents contenus dans l'offre de preuve et produits, « même s'ils ne vont pas jusqu'à évoquer directement un rôle de "recruteur", font clairement état du danger que représentent les discours de T... » et « témoignent sans conteste de ce qu'à l'époque de l'article incriminé, les propos litigieux n'étaient pas dépourvus de toute base factuelle » (§ 47 ; V. déjà, CEDH 18 sept. 2008, Chalabi c. France, n° 35916/04, § 44, Dalloz actualité, 23 sept. 2008, obs. LavricDocument Actualité), ajoutant qu'« en l'espèce, les propos litigieux, publiés par des organes de presse informés, ne dépassent pas les limites de la critique admissible en la matière » (ibid.). Eu égard à l'intérêt accru du public, qu'il soit national ou lyonnais, s'agissant d'un « débat politique d'une actualité imminente », la Cour considère que « l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d'intérêt global et sur ses répercussions directes pour l'ensemble de l'agglomération lyonnaise est de nature à l'emporter sur le droit de T... à la protection de sa réputation » (§ 48), et conclut que les motifs avancés par les juridictions françaises n'étaient pas pertinents et suffisants aux fins de l'article 10, § 2. Relevant subsidiairement le caractère disproportionné de la condamnation (2 500 € de dommages-intérêts), elle estime, par cinq voix contre deux, que l'ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression n'était pas nécessaire dans une société démocratique (§ 50). Le grief tiré de la méconnaissance des articles 6 et 7 (exception de prescription et contenu de la citation) est, quant à lui, rejeté, la Cour rappelant, par référence à son précédent arrêt Brunet-Lecomte (CEDH 5 févr. 2009, Dalloz actualité, 24 févr. 2009, obs. LavricDocument Actualité), que l'application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ne laisse apparaître aucune apparence de violation de la Convention, et que l'interprétation du droit interne, et en particulier des règles procédurales, appartient au premier chef aux juridictions internes auxquelles elle n'a pas pour tâche de se substituer (V. CEDH 28 oct. 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, CEDH 1998-VIII, § 43). |