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 Détail sur l'affairisme franc -maçon BUISSON jean-Mars-Robert, comment ils organisent les spoliations ? Complicités ?

BUISSON, et RAYMOND Janine (éx FORNEY) sont présents sur la liste municipale de février 1999 à St Martin d'Hères 38400 (Parti politique d'Alain Carignon)
" Rassemblement Social et Libéral "
Ci-dessous une personne de la liste

Source: Legifrance actualisé au 2 Décembre 2009

Conseil d'Etat, 30 Décembre 1996
N° 151354
7 SS
Mlle Lagumina, rapporteur
M. Chantepy, commissaire du gouvernement


Lecture du 30 Décembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, la requête présentée par l'ASSOCIATION "POUR SMH, AGIR" et par M. Jean VICIANA ;
Vu la requête, présentée par l'ASSOCIATION "POUR SMH, AGIR" et M. VICIANA, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 1993 ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, au sursis à l'exécution de trois délibérations du conseil municipal de Saint-Martin d'Hères en date du 26 novembre 1992 approuvant le dossier de la zone d'aménagement concerté Brun, le plan d'aménagement de cette zone ainsi que le programme des équipements publics et la création d'un programme d'aménagement d'ensemble, et d'autre part, au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 janvier 1993 par lequel le maire de ladite commune a accordé un permis de construire à la société martineroise de développement, également a condamné M. VICIANA à verser une somme de 3 000 F à la commune de Saint-Martin d'Hères au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'ordonner lesdits sursis à exécution ;
3°) de condamner la commune de Saint-Martin d'Hères à payer la somme de 3 000 F à chacun des requérants :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Martin d'Hères,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 25 mai 1993 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, après les avoir jointes, les demandes présentées par M. VICIANA, tant en son nom personnel qu'en tant que président de l'ASSOCIATION "POUR SMH, AGIR", tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de trois délibérations du conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères en date du 26 novembre 1992 afférentes à la zone d'aménagement concerté Brun, et, par ailleurs, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Martin-d'Hères, en date du 20 janvier 1993, accordant un permis de construire ;
Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de trois délibérations du conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères :
Considérant que, par un jugement en date du 30 décembre 1994, qui est devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le dernier alinéa de l'article 4, l'alinéa "modalités d'application" des articles ZA 12, ZB 12, ZE 12 et ZF 12 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article ZE 12-2 du règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté Brun et, a rejeté le surplus des conclusions de la requête présentée par M. VICIANA en son nom personnel et au nom de l'association ; que, d'une part, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées en appel contre le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande de sursis à exécution des requérants ; que, d'autre part, il ne convenait pas en l'espèce de condamner M. VICIANA sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en conséquence l'article 2 du jugement attaqué condamnant M. VICIANA à payer une somme de 3 000 F à la commune de Saint-Martin-d'Hères au titre des frais irrépétibles doit être annulé ;
Sur le sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 1993 du maire de SaintMartin-d'Hères accordant un permis de construire à la société martinéroise de développement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ...." ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, comme susdit, rejeté les conclusions de la demande des requérants afférentes au sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 1993 du maire de Saint-Martin-d'Hères, pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, et qui ne présente pas de caractère réglementaire ; qu'ainsi le jugement des conclusions de l'appel formé contre ledit jugement, présentées par la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 juillet 1993, en l'absence de lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, doit être attribué, en application des dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-d'Hères à verser la somme de 3 000 F à chacun des requérants doivent être regardées comme demandant l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Saint-Martin-d'Hères à verser la somme de 3 000 F conjointement à l'ASSOCIATION "POUR SMH, AGIR" et à M. VICIANA ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes de sursis à exécution des délibérations du 26 novembre 1992 du conseil municipal de Saint-Martin-d'Hères.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 25 mai 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : Le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 1993 du maire de Saint-Martin-d'Hères accordant un permis de construire est attribué à la cour administrative de Lyon.
Article 4 : La commune de Saint-Martin-d'Hères est condamnée à verser à l'ASSOCIATION "POUR SMH, AGIR" et à M. VICIANA conjointement la somme de 3 000 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "POUR SMH, AGIR", à M. Jean VICIANA, à la commune de Saint-Martin-d'Hères et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

Abstrats : 68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Textes appliqués :
  Code de l'urbanisme R421-29
  Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R7
  Décret 53-934 1953-09-30 art. 2 bis
  Décret 92-245 1992-03-17 art. 1
  Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1
  Loi 91-647 1991-07-10 art. 75


Source: Legifrance actualisé au 2 Décembre 2009