User-agent: Mediapartners-Google* Disallow: PROCUREUR VAILLANT Anne Sibylle - MILIEU DU DROIT FRANCAIS ! UN RAMASSIS D'ORDURE AU SERVICE D'ELUS MAFIEUX ?

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Démasqués pour ses trafics Bruno Escallier passe la main à un autre mafieux et son fils : Yves et Nicolas DESCHAMPS où est aussi la soeur Olivia
Plainte 18/12/2015 Plainte 29/03/16 Quand les français auront compris comment fonctionne notre justice certains magistrats risquent de finir pendus en place publique (Recopie plus bas) Un dérape tous suivent.
Et BARDOSSE Gaëlle persiste et signe ses oeuillères pour protéger son monde mafieux du droit. Celine LAVIGNE se contentera aussi de fausses déclarations de Yves DESCHAMPS notaire et de Stéphane PY l'enquêteur et se désistera en avril 2019 !
Au suivant ? Suite 2021 ????               2023 des notaires déournaient les héritages jugés 8 ans après le constat des faits !

Recopie des écrits ci-dessus pour botter en toucher des magistrats mafieux

COUR D'APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE PARQUET DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
N° du parquet : 10000006914 N° d'instruction : 7/13/05
Juge d'instruction : Madame Gaèlle BARDOSSE
RÉQUISITOIRE DÉFINITIF AUX FINS DE NON-LIEU
Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, Vu les pièces de l'information suivie contre : X
des chefs d'escroquerie et usage de faux en écriture
Partie civile René FORNEY

Cour d'Appel de Grenoble
Tribunal de Grande Instance de Grenoble
Cabinet de Gaèlle BARDOSSE
vice-président chargé de l'instruction
N° Parquet : N° de dossier : 10000006914 JICABJI713000005
Transmission d'une copie des réquisitions du procureur de la République
(article 175 alinéa 2 du code de procédure pénale)
Nous, Gaëlle BARDOSSE, vice-président chargé de l'instruction, Dans l'affaire suivie contre : X des chefs de :
ESCROQUERIE faits commis le 2 avril 2010
prévus par ART.313-1 C.PENAL.et réprimés par ART.313-1 AL.2, ART.313-7, ART.313-8 C.PENAL.
USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis le 2 avril 2010
prévus par ART.441-1 C.PENAL.et réprimés par ART.441-1 AL.2, ART.441-10, ART.441-11 C.PENAL.
vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, copie des réquisitions du ministère public en date du 3 février 2016.
Fait en notre cabinet, le 4 février 2016
Le vice-président chargé de l'instruction,

DESTINATAIRE : René FORNEY (LR)



Attendu que l'information a établi les faits suivants

Dans la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Grenoble le 20 août 2010, René FORNEY indique que sa plainte initiale adressée au procureur de la République pour faux et escroquerie a fait l'objet d'un classement sans suite. Le Parquet de Grenoble considérait qu'"e« l'état des éléments fournis, il s'agit d'un litige civil relatif à un droit de préemption et une vente qui ressortit de la juridiction civile. Les infractions dénoncées notamment en leur élément intentionnel n'apparaissent nullement caractérisées, une possible erreur n 'est pas une faute pénale".

Au cours son audition, le 2 avril 2010, René FORNEY exposait que ses biens immobiliers avaient été détournés par dissimulation des transactions dont ils avaient fait l'objet. Ainsi il visait pour un faux en écriture deux notaires, Maître Myrtille REBERT et Maître Dominique JACQUOT lesquels, dans un acte de vente enregistré le 14 octobre 2008, faisaient état d'un droit de préférence au profit de Jeanine RAYMOND, son ex-épouse, depuis novembre 2003, en ignorant ses droits qui étaient identiques à cette dernière et résultaient d'un acte de vente de 1981.

Il qualifiait également d'escroquerie des faits commis par Jeanine RAYMOND et Françoise MINGAUD avec leurs complices Eric SAVARY, Agnès LEPORT, Jean-Marc BUISSON, Jean-Robert DESCHAMPS, Paul Maurice GIRAUD, Yves CAMPANA, et les avocats CLEMIN-CUZIN, Jean-Luc MEDINA.

Il estimait notamment que Jeanine RAYMOND avait procédé à des transactions illégales sur les fonds immobiliers et bancaires appartenant à la communauté des époux.

Des actes produits par René FORNEY à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile, il résulte que le 10 décembre 1981, les époux FORNEY ont acquis auprès de Françoise MINGAUD épouse PICON un tènement immobilier sis à Saint Martin d'Hères faisant partie d'un ensemble immobilier dénommé les Glycines constitué des lots numéros 3, 4 et 5.

Cet acte de vente contient un pacte de préférence réciproque au terme duquel si le vendeur ou l'acheteur se décide à vendre tout ou partie de leur immeuble, il s'engage, à égalité de prix et de conditions, à se donner la préférence sur tout tiers. Le règlement de copropriété signé le même jour est également joint à la procédure.

Le 16 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble rendait une décision favorable à Jeanine RAYMOND divorcée FORNEY contre Françoise MINGUAUD et les époux SAVARY. Ces derniers avaient acquis par actes des 31 juillet et 7 août 2003 les lots numéro 1, 2 et 6 de l'ensemble immobilier dénommé les Glycines et Jeanine RAYMOND divorcée FORNEY arguait de son droit de préférence.

Cette décision mentionnait expressément que René FORNEY, bien qu'avisé par le notaire du projet de vente, ne s'était pas manifesté. Il était également statué sur la recevabilité de l'action de Jeanine RAYMOND considérant que :

•  le droit de préférence prévu par l'acte de vente du 10 décembre 1981 n'était pas un droit réel,
•  le fait que la communauté des ex-époux FORNEY n'était pas liquidée était sans incidence sur le droit à agir de Jeanine RAYMOND,
•  et que René FORNEY n'avait pas donné suite à l'offre qui lui avait été adressée laissant ainsi son ex-épouse s'en prévaloir.

Le requérant a joint également copie de l'assignation au fond émanant de la SCP CLEMENT-CUZIN pour Jeanine RAYMOND.

L'acte de vente en date du 14 octobre 2008 des mêmes lots numéros 1, 2 et 6 par Mme MINGAUD à la commune de Saint Martin d'Hères qui exerçait ainsi son droit de préemption dans le cadre d'un aménagement d'un espace public avec parking.

L'acte rédigé par Maître Myrtille REBERT et Maître Dominique JACQUOT, notaires, mentionne que la vente intervient après la déclaration d'aliéner notifiée par Jeanine RAYMOND bénéficiaire du pacte de préférence.

René FORNEY était entendu le 11 juin 2013 par le magistrat instructeur (D36). Il répétait être victime d'une escroquerie en bande organisée de plusieurs notaires et du maire de Saint Martin d'Hères qui l'auraient spolié. Selon lui, il n'aurait pas été informé de plusieurs actes qui l'intéressaient directement. Il aurait découvert l'escroquerie en 2010.

Le 15 décembre 2014, René FORNEY adressait au magistrat instructeur un grand nombre de documents qui démontraient selon lui que des courriers qui lui étaient adressés fin 2011 avaient été volontairement détournés pour éviter que les recours judiciaires qu'ils avaient intentés n'aboutissent. Il demandait qu'il soit instruit également sur ces faits (D38). Cette demande était rejetée le 23 décembre 2014.

Le 15 mai 2015, René FORNEY sollicitait le magistrat instructeur pour qu'il soit procédé à l'audition des notaires mis en cause dans sa plainte (D40). Le magistrat instructeur rejetait cette demande indiquant que la commission rogatoire qui portait notamment sur ces auditions étaient toujours en cours (D41).

Le 7 septembre 2015, René FORNEY invoquait de nouveaux faits qui selon lui s'analysaient en usage de faux et sollicitait qu'il soit également instruit sur ces faits.

Le parquet le 21 septembre 2015 saisissait le magistrat instructeur de ces faits par réquisitoire supplétif.

Par commission rogatoire, Maîtres REBERT et JACQUOT étaient entendues. Elles déclaraient qu'elles n'avaient pas d'explication sur l'absence de notification de la clause de préférence à Monsieur FORNEY. Selon elles, les époux FORNEY étant encore mariés à cette époque, les vendeurs ou les notaires n'ayaient dû envoyer qu'un seul courrier aux époux et seule Madame FORNEY en avait été réellement avisée.

En tout état de cause, elles n'avaient aucun intérêt à cette omission, ni une quelconque intention frauduleuse.

Elles précisaient que la mairie de SAINT MARTIN D'HERES ayant exercé son droit de préemption, la clause de préférence n'avait de toute façon plus lieu à s'appliquer. Maître ESCALIER ne pouvait être entendu, ce dernier étant décédé.

DISCUSSION
Aux termes de l'information, aucune intention frauduleuse à l'encontre de quiconque n'a été établie. Il sera requis en conséquence un non-lieu.

RÉQUISITIONS DE NON-LIEU
Attendu qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'escroquerie et usage de faux en écriture,
Vu les articles 175 et 177 du Code de procédure pénale,
Requiert qu'il plaise à Madame la juge d'instruction dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de ce chef.

Fait au parquet le 3 février 2016,
Anne Sibylle VAILLANT Vice Procureur