COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 JUILLET 2017
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 16/02827
Pascal DROFF c/
Alexandre MOREAU-LE SPIN ARD Stéphane MASSIE
SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD SCP MASSIE,
DELPERIER, BALLADE SA MMA IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : aux avocats
Décision déférée à la cour
: jugement rendu le 08 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance
de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 12/10695) suivant déclaration
d'appel du 28 avril 2016
APPELANT :
Pascal DROFF
né le 30 Octobre 1961 à SAINT RENAN (FINISTERE)
de nationalité Française
demeurant 25bis rue Pierre et Marie Curie - 33130 BEGLES
Représenté par Maître Claire LE BARAZER de
la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURENE D'AMIENS, avocat postulant
au barreau de BORDEAUX Représenté par Maître
BEAUCHAMP substituant Maître Michel SAUBOLE, avocat plaidant
au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Alexandre MOREAU-LE SPIN ARD
né le 06 Avril 1972 à ANGOULEME de nationalité
Française
Profession : Notaire, demeurant 169 Boulevard de la Plage - 33120
ARCACHON
Représenté par Maître Xavier LA YDEKER de
la SCP LAYDEKER - S AMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
Stéphane MASSIE
né le 24 Octobre 1950 à BORDEAUX de nationalité
Française
Profession : Notaire, demeurant 15 Route de Léognan - 33170
GRADIGNAN
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la
SCP LAYDEKER - S AMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LE SPIN ARD prise
en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité au siège social, 169 Boulevard
de la Plage - 33120 ARCACHON
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de
la SCP LAYDEKER - S AMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP MASSIE, DELPERIER, BALLADE, prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité
au siège social, 15 Route de Léognan - 33170 GRADIGNAN
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège social,
14 Boulevard Marie et Alexandre OYON - Oyon - 72030 LE MANS CEDEX
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Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 juin 2017
en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine COUD Y, conseiller,
Catherine BRI S SET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues
à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure
civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme Balbiano, vendeurs, et M. Droff, acquéreur, ont
signé le 13 février 2008 un acte qualifié
de compromis de vente portant sur une propriété
de 29 hectares située à Cestas, 58 avenue Saint
Jacques de Compostelle lieu dit "Bellevue-Sud" dont
le prix était de 2.500.0006.
Cet acte a été rédigé par maître
Moreau Lespinard, notaire des vendeurs, avec le concours de maître
Massie, notaire de l'acquéreur.
La vente portait sur la pleine propriété de la partie
habitation sur la nue propriété de la partie agricole
sur laquelle était exploité un haras.
Ces deux parties étaient définies par référence
à un plan annexé à l'acte sur lequel elles
figuraient sous des couleurs différentes.
Il était précisé que les vendeurs se réservaient
l'usufruit leur vie durant et pour le survivant d'eux sur la partie
agricole, cédée en nue propriété,
pour une période limitée à quinze années
consécutives à compter de la signature de l'acte
authentique.
La vente était conclue sous la conditions suspensives d'usage,
et notamment le non exercice des droits de préemption de
la commune de Cestas ou de la SAFER.
L'acquéreur déclarait ne vouloir recourir à
aucun prêt pour le paiement du prix et reconnaissait que
si, contrairement à cette déclaration, il avait
néanmoins recours à un prêt, il ne pourrait
en aucun cas se prévaloir des dispositions protectrices
de la loi du 13 juillet 1979 et notamment de la condition suspensive
prévue aux articles L312-1 à L312- 36 du code de
la consommation.
La vente devrait être réitérée en la
forme authentique au plus tard le 30 juin 2008, délai qui
pourrait être prorogé sans dépasser la date
du 10 juillet 2008.
Il était stipulé que les parties soumettaient formellement
la réalisation des présentes et le transfert de
propriété au paiement par l'acquéreur au
plus tard au moment de l'acte authentique de vente de l'intégralité
du prix payable comptant et des frais de réalisation.
L'acte prévoyait par ailleurs au titre dit "clause
pénale" qu'au cas où, toutes les conditions
relatives à l'exécution des présentes étaient
remplies, l'une des parties, après avoir été
mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique
et ne satisfait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle
devrait verser à l'autre la somme de 250.0006 à
titre de clause pénale conformément aux dispositions
des articles 1152 et 1226 du code civil, "indépendamment
de tous dommages et intérêts".
M. Droff a versé le jour de la signature de cet acte un
dépôt de garantie de 50.0006 entre les mains du caissier
de l'office notarial rédacteur désigné séquestre.
La commune de Cestas ayant décidé de préempter
une parcelle de forêt d'environ un hectare 60 centiares,
les signataires de l'acte ont convenu de maintenir la vente en
réduisant le prix de 50.0006.
Toutefois, début avril 2008, M. Droff faisait savoir par
l'intermédiaire de son notaire que, compte tenu de ce qu'il
comptait désormais recourir à deux prêts immobiliers,
il convenait de ventiler le prix stipulé globalement à
hauteur d'un million d'euros pour la partie en pleine propriété
et de un million et demi d'euros pour la partie en nue propriété.
Les époux Balbiano ne se sont pas opposés au principe
d'une ventilation mais, estimant la proposition de l'acquéreur
incohérente, ils ont souhaité que la partie conservée
par eux en usufruit soit évaluée à la somme
de 300.0006 en pleine propriété, soit 195.0006 pour
l'usufruit.
Aucun accord n'ayant pu être dégagé sur cette
question, M. Droff a refusé de réaliser la vente,
refus que, sommé de comparaître devant le notaire
par acte du 6 août 2008, il a confirmé devant celui-ci
en considérant la vente résiliée et en réclamant
la restitution du dépôt de garantie.
Les déclarations des deux parties ont été
transcrites dans le procès verbal de difficulté
que le notaire chargé de rédiger l'acte authentique
a établi le 14 août 2008.
Par acte du 27 août 2008, M. et Mme Balbiano ont fait assigner
M. Droff devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux
fins de constatation de la vente, de résolution judiciaire
de celle-ci aux torts de l'acquéreur et de paiement de
la somme de 250.0006 à titre de clause pénale, ce
avec intérêts au taux légal à compter
du 6 août 2008.
Il réclamaient en outre des dommages-intérêts
complémentaires de 21.9336 en réparation des préjudices
subis, notamment sur le plan locatif, avec intérêts
au taux légal à compter de la même date.
Par jugement du 30 mars 2010, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente objet de l'acte
sous seing privé du 13 février 2008,
- condamné M. Droff à payer à M. et Mme Balbiano
la somme de 250.0006 au titre de la clause pénale,
- débouté M. et Mme Balbiano de leur demande de
dommages-intérêts complémentaires,
- ordonné au profit de ces derniers la déconsignation
du dépôt de garantie séquestré en l'étude
de maître Moreau Lespinard, notaire à Arcachon,
- condamné M. Droff aux dépens et au paiement d'une
indemnité de 2.500€ sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Sur appel de M. Droff, par arrêt en date du 20 septembre
2011, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé
la résolution de la vente aux torts de M. Droff et dit
que celui-ci était tenu au paiement de la clause pénale,
- l'a confirmé également en ses dispositions relatives
aux dépens et à l'application de l'article 700 du
code de procédure civile,
- réformant pour le surplus le jugement, condamné
M. Droff à payer à M. Balbiano et Mme Troadec épouse
Balbiano:
* au titre de la clause pénale, la somme de 90.000€
avec intérêts au taux légal à compter
du 27 août 2008, date de l'assignation,
* des dommages-intérêts complémentaires de
21.9336 en réparation du préjudice locatif, avec
intérêts au taux légal à compter de
la même date, et capitalisation de ceux- ci,
- condamné M. Droff à payer à M. et Mme Balbiano
une indemnité complémentaire de 3.0006 sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens d'appel.
Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2012, M. Droff a assigné
maître Moreau-Lespinard, maître Massie et les sociétés
civiles professionnelles au sein desquelles ils sont chacun associés,
ainsi que leur assureur commun, la cie MMA IARD, afin de voir
engager leur responsabilité civile professionnelle sur
le fondement de l'article 1382 du code civil et obtenir indemnisation
de préjudices qu'il estime avoir subis du fait de leur
faute.
Par jugement en date du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance
de Bordeaux a :
- débouté M. Droff de l'intégralité
de ses demandes à l'encontre de maître Moreau Lespinard,
la société Ducoureau Duron Labache Landais Moreau
Lespinard, maître Massie, la société Massie
Stéphane Massie Mathieu Delperier Loïc et la société
MMA IARD IARD,
- condamné M. Droff à payer à maître
Moreau Lespinard, la société Ducoureau Duron Labache
Landais Moreau-Lespinard, maître Massie, la société
Massie Stéphane Massie Mathieu Delperier Loïc, et
la société MMA IARD IARD la somme globale de 3.000
€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Droff aux dépens de l'instance, avec
droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause
en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré
que :
- sur la responsabilité des notaires, la question de la
ventilation du prix de vente entre l'immeuble d'habitation vendu
en pleine propriété et la partie agricole vendue
en nue-propriété était à cette date
totalement indifférente pour M. Droff et n'était
susceptible d'avoir de conséquences au plan fiscal que
pour époux Balbiano, l'immeuble d'habitation étant
pour eux exonéré d'imposition au titre de la plus-value
immobilière, que dans de telles conditions, les notaires
ne pouvaient prévoir qu'un désaccord susceptible
de faire échec à la vente survienne postérieurement
sur ce point entre les
parties, et n'étaient pas tenus d'effectuer d'autres formalités
pour assurer leur devoir de conseil et garantir l'efficacité
de leur acte,
- il ne peut manifestement être reproché aux notaires
de ne pas avoir anticipé cette difficulté qui n'avait
pas lieu de survenir si le demandeur n'avait pas changé
sa position relative au financement de l'acquisition sur ses deniers
personnels postérieurement à la signature du compromis
de vente, et en l'absence de faute, leur responsabilité
civile professionnelle ne saurait être engagée.
M. Droff a relevé appel de ce jugement par
déclaration au greffe de son avocat en date du 28 avril
2016, ce dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 juillet 2016,
M. Droff demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont
appel.
Et statuant à nouveau :
- dire qu'en ne prévoyant pas la ventilation du prix de
cession au compromis de vente du 13 février 2008, les notaires
n'ont pas assuré l'efficience de leur acte et ont manqué
à leur obligation de conseil,
- dire que ce faisant, ils ont commis une faute ayant des conséquences
préjudiciables pour lui.
En conséquence :
- condamner solidairement maître Moreau-Lespinard et la
société Frédéric Ducourau - Jérôme
Duron - Philippe Labache - Pierre Landais & Alexandre Moreau-Lespinard,
in solidum avec maître Stéphane Massie lui-même
solidairement avec la société Stéphane Massie
- Mathieu Massie et Loïc Delperier à lui payer en
réparation de son préjudice :
- la somme de 124.436,916
correspondant aux indemnités mises à sa charge par
la cour d'appel de Bordeaux,
- la somme de 20.252,586
correspondant aux frais exposés par le requérant
dans le cadre de la procédure contre les époux Balbiano,
Soit un total de 144.689,49 6,
- les condamner chacun au paiement d'une indemnité de 3.000
6 en application de l'article 700 du code de procédure
civile,
- dire et juger que la Compagnie Mutuelle du Mans Assurances devra
garantir, à son profit, les condamnations prononcées
contre les notaires défendeurs en application du contrat
d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle dont
elle est l'émetteur,
- condamner in solidum les défendeurs aux dépens
ainsi qu'à ceux de première instance, dont distraction
au profit de la société Le Barazer & d'Amiens,
avocat, conformément à l'article 699 du code de
procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2016,
maître Moreau- Lespinard, la société Ducourau
Duron Labache Landais Moreau-Lespinard, maître Massie, la
société Massie Stéphane Massie Mathieu Delperier
Loïc, la société MMA IARD IARD demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 mars 2016.
En conséquence :
- débouter M. Droff de l'ensemble de ses demandes à
leur encontre.
Statuant à nouveau :
- condamner M. Droff à leur payer ensemble la somme de
4.0006 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,
- condamner M. Droff aux entiers dépens, dont distraction
au profit de la société
Laydeker-Sammarcelli, avocat, sur ses affirmations de droit.
L'instruction a été clôturée par ordonnance
du 6 juin 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure,
des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des
parties, il est expressément renvoyé au jugement
déféré et aux dernières conclusions
écrites déposées en application de l'article
455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité professionnelle des notaires peut être
recherchée sur le fondement de l'article 1382 ancien du
code civil, et il appartient en cette hypothèse au demandeur
d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un
lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le notaire doit s'assurer non seulement de la validité
de l'acte authentique mais également de son efficacité
et est à ce titre débiteur d'un devoir de conseil,
qui ne porte pas sur l'opportunité de l'acte envisagé.
Il est constant que la mention d'une ventilation du prix de vente
entre la partie vendue en pleine propriété et celle
vendue en nue propriété n'était pas une condition
de validité de l'acte de vente.
Le compromis de vente ne porte pas mention de cette ventilation,
mais il est affirmé par les notaires intimés que
cette ventilation avait été envisagée et
que les parties ne l'ont finalement pas souhaitée, sans
qu'il soit indiqué sur quelles bases la ventilation avait
été prévue.
La question de celle-ci ne s'est posée et n'est devenue
difficultueuse que lorsque M. Pascal Droff a contrairement à
ce qu'il avait initialement déclaré, décidé
de recourir à deux emprunts représentant la totalité
du prix de vente, ce qui impliquait qu'il donne une garantie bancaire
; il a souhaité ne donner celle-ci que sur la partie acquise
en nue- propriété, qu'il estimait à 1.500
000 € pour 1.000000 € pour la partie en pleine propriété,
ventilation que n'ont pas acceptée les vendeurs, qui proposaient
2.395 000 € pour la partie en pleine propriété
; ce désaccord résultait de ce que la partie vendue
en pleine propriété constituant leur habitation
principale était exonérée de plus value d'où
l'intérêt pour eux de la fixer le plus haut possible
; ce dont il ressort que le caractère déraisonnable
de leur propre proposition est pour partie à l'origine
du désaccord .
Il appartenait aux notaires, quand bien même la vente se
faisait sans condition suspensive d'obtention d'un prêt
par M. Pascal Droff, de s'assurer de la pleine efficacité
de l'acte non seulement quant à l'acte de vente strict,
mais quant à ses suites notamment fiscales, et de se prémunir
contre le risque d'une mauvaise foi a posteriori de l'une des
parties ; les incidences fiscales de la cession étaient
immédiates pour les vendeurs, s'agissant de la plus value
sur la vente de leur maison d'habitation principale, et à
terme éventuel pour l'acquéreur dans l'hypothèse
d'une revente du bien immobilier.
Or, s'il est allégué, sans preuve, que la mention
de la ventilation avait été envisagée dans
le compromis de vente et a été abandonnée,
les notaires n'établissent pas qu'ils aient avisé
et ce par écrit, les parties des risques qu'impliquait
cette absence de mention, tant dans le compromis que dans l'hypothèse
où elle serait devenue nécessaire dans l'acte de
vente et aurait été à l'origine d'un désaccord,
ce qui s'est finalement réalisé et a fait échouer
la vente.
Il apparaît en conséquence que les notaires ont commis
une faute.
Cette faute a causé à M. Droff un préjudice,
qui est caractérisé par le fait qu'il a été
condamné à payer aux époux Balbiano les sommes
arbitrées par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt
du 20 septembre 2011, en application notamment de la clause pénale
contenue à l'acte du 13 février 2008.
Le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice
résulte de ce que si la ventilation entre les prix de vente
de la partie pleine propriété et de la partie nue
propriété avait été envisagée
dès l'acte du 13 février 2008, ce qui était
matériellement réalisable, ou bien les parties n'auraient
pas trouvé d'accord sur ce point, et le compromis n'aurait
pas été signé, de sorte que la finalisation
de la vente n'aurait pas eu de raison d'être, ou bien, en
présence d'une ventilation actée, la question de
la garantie offerte par M. Pascal Droff à la banque à
laquelle il recourait finalement aurait été quant
à sa valeur d'ores et déjà déterminée.
Il s'ensuit que le jugement sera réformé et que
la responsabilité des deux notaires et des SCP auxquelles
ils appartiennent est engagée.
S'agissant du préjudice, il relève de la perte de
chance de ne pas être condamné au paiement de partie
de la clause pénale et de dommages intérêts
au profit des vendeurs, préjudice avéré par
l'effet de la décision judiciaire, mais l'indemnisation
de la perte de chance n'est pas une indemnisation intégrale
; la cour trouve dans les éléments du dossier les
éléments pour fixer l'indemnisation accordée
à M. Pascal Droff à la somme de 20 000 €, étant
rappelé que la cause essentielle du litige initial résulte
de la volte -face de M. Pascal Droff quant au financement du bien
immobilier, qui a généré la question de la
ventilation des deux prix.
Les dépens de première instance et d'appel seront
mis à la charge in solidum des deux notaires et des deux
SCP intimées, qui seront déboutés de leur
demande en application de l'article 700 du code de procédure
civile, et condamnés à payer à M. Pascal
Droff une somme de 2500 € à ce même titre.
La compagnie MMA IARD assureur des deux notaires, qui ne conteste
pas sa garantie, devra garantir ceux-ci des condamnations prononcées
contre eux.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau, dit que maître Stéphane
Massie et maître Alexandre Morau- Lespinard ont engagé
leur responsabilité professionnelle à l'occasion
de la vente d'un bien immobilier entre M. Pascal Droff et les
époux Balbiano ;
Condamne in solidum maître Stéphane Massie solidairement
avec la SCP Massie Stéphane Massie Mathieu Delperier Loïc,
et in solidum avec maître Alexandre Morau- Lespinard, ce
dernier solidairement avec la SCP Ducourau Duron Labache Landais
Moreau-Lespinard à payer à M. Pascal Droff la somme
de 20 000 € à titre de dommages intérêts,
et celle de 2500 € en application de l'article 700 du code
de procédure civile ;
Dit que la compagnie MMA IARD devra garantir maître Stéphane
Massie, la SCP Massie Stéphane Massie Mathieu Delperier
Loïc, maître Alexandre Morau-Lespinard, et la SCP Ducourau
Duron Labache Landais Moreau-Lespinard des condamnations prononcées
contre eux ;
Condamne in solidum maître Stéphane Massie, la SCP
Massie Stéphane Massie Mathieu Delperier Loïc, maître
Alexandre Morau-Lespinard, et la SCP Ducourau Duron Labache Landais
Moreau-Lespinard aux dépens de première instance
et d'appel et en ordonne la distraction au profit de la SCP Le
Barazer d'Amiens.
Le présent arrêt a été signé
par Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Irène
CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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