RA 74 072 568 7FR
Grenoble le 16 octobre 2006
Madame, Monsieur le Greffier près la Cour de Cassation
5, quai de l'Horloge, TSA 89202, 75055 Paris RP
Pourvoi n° 06/00097 en date du 19 septembre 2006
Arrêt N° 06/00956 de la Cour d'Appel de Grenoble, Chambre correctionnelle en date du 18 septembre 2006.
Demandeur :
Monsieur FORNEY René, né le 5 novembre 1954 à Nîmes, nationalité française, demeurant 4 ch. Montrigaud, 38000 Grenoble, ingénieur diplômé de l'INPG sans emploi. Tel : 06 13 84 59 96
Mémoire des moyens de cassation
Sur les faits
Par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble Chambre correctionnelle en date du 18 septembre 2006, j'ai été reconnu coupable de l'infraction de dénonciation calomnieuse à l'encontre de M Christian ROBERT, huissier de justice, ceci par des écrits datés du 3 avril 2003.
Par le même arrêt, j'ai été relaxé de diffamation publique envers des particuliers et d'outrages à magistrats vis-à-vis de M Jacques BUISSON, M Michel DOUYSSET et de M Bernard BUFFIN, ainsi que de diffamation publique envers Me Annie BOTTAT-AUBERT, avocat, Me BESSON-MOLLARD, avocat, Me Alban COSTA, avocat, Me TIXIER, avocat, et Me Christian ROBERT, huissier de justice.
1 er moyen - Exception de nullité et suspicion légitime art. 599, et art. 662,. 667, 667-1, 668-2 du CPP
- Suspicion à l'encontre des juges FOURNIER Dominique et Yann CATTIN
Le juge FOURNIER Dominique est Président dans l'arrêt visé et est assisté de M. Yann CATTIN.
Or, j'ai découvert après l'audience du 26 juin que les juges FOURNIER Dominique et Yann CATTIN sont des très proches collaborateurs du juge DOUYSSET puisque le juge DOUYSSET est conseiller dans le même service au tribunal. Je ne pouvais connaître de ces relations de travail avant l'audience.
Or, dans mes conclusions j'accuse le juge DOUYSSET (p3, 7 et 8) et, le juge DOUYSSET est partie à la citation en correctionnelle, et, est nommé dans l'arrêt (p3, 7, 12, 13, 14)
Cette collaboration apparaît clairement sur la page Internet du palais de justice de Grenoble (pièce 100)
Le juge DOUYSSET a pu être une cause de la partialité de ces deux juges présents à l'audience, et, cela ne serait-il pas une cause d'incompétence à rendre l'arrêt visé.
La Cour de cassation examinera l'indépendance de ces juges lorsqu'ils ont décidé de ma condamnation dans cet arrêt, même s'ils ont écrit favorablement sur un point :
" L'infirmant…de M DOUYSSET… ", la tentation a pu être de compenser en s'acharnant sur les autres points de l'arrêt.
- Suspicion à l'encontre de la Cour d'appel du tribunal de Grenoble
J'espérais, dans un soucis d'une bonne administration de la justice, voir mon affaire délocalisée car je dénonce depuis 1998 des policiers dont un commissaire révoqué ayant exercé 20 ans à Grenoble et utilisant encore ses relations.
Le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, sur une partie de mon dossier avait désigné maître LE GRIEL en indiquant :
" la situation du demandeur apparaît particulièrement digne d'intérêt et qu'il convient de faire application de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 " (décision 652/2006, pièce 101)
Hélas la cour de cassation rejetait sans motivation précise ma demande en dépaysement malgré mon mémoire communiqué (pièce 102). Arrêt : 24 mai 2006 N° B06-82.986
Néanmoins la Cour de cassation constatera que beaucoup de personnes en cause exercent depuis de nombreuses années, aux contacts quasi quotidiens des membres du tribunal, et que tout de même certains auxiliaires de justice sont déboutés de leurs demandes, et que donc mes publications ne sont pas dénuées de fondement.
Le tribunal de Grenoble ne peut pas être totalement indépendant pour instruire et me juger pour mes dénonciations et publications.
Vu les circonstances particulières, la Cour examinera ce cas de suspicion légitime.
La Cour se réfèrera à la jurisprudence : pourvois N° 99-85.444. 16 mai 2000 Ch. crim et N° et N° 94-84.752 3 novembre 94 Ch. crim
Pour ces motifs la Cour de cassation examinera ce cas et déclarera nul l'arrêt et renverra la cause devant une autre juridiction.
2 ème moyen - Sur la violation des articles 455 du NCPC et 593 du CPP qui indiquent :
" Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens …"
" … les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties… "
Concernant cet arrêt visé, j'ai déposé des conclusions et pièces pour l'appel, une première fois enregistrées le 19 juin 2006 et une deuxième fois identiques en trois exemplaires en début de l'audience le 26 juin 2006 (un exemplaire complet de mes conclusions et pièces, 196 pages, est annexé à ce mémoire).
Mes conclusions articulent ma défense en exposant les liens entre les personnes et en employant les mots (p 1 de mes conclusions d'appelant) " maillons de cette chaîne de corruption" ; (p 20 ) " actions de ce réseau " ; (p 21) " concussion ".
Ainsi l'articulation essentielle de mes conclusions annexées repose sur la dénonciation d'un réseau. La cour en s'appuyant pour me sanctionner uniquement et isolément et sur l'analyse des dénonciations individuelles ne répond pas à mon exposé principal.
J'estime qu'il y a là une insuffisance de réponse dans l'arrêt visé.
Le rôle précisément du magistrat est de rechercher la vérité sur les relations particulièrement douteuses entre les personnes exposées dans mes conclusions.
Or l'arrêt se borne à répondre par des motifs sans lien entre les personnes et ne répond donc pas à mon principal moyen de défenses exposant des actions en réseau.
A la lecture attentive de cet arrêt le doute subsiste, à savoir si les juges de la Cour on tenu compte de mes conclusions déposées à l'audience, et, sept jours avant cette audience à l'identique.
L'arrêt visé ne répond pas davantage à la plupart de mes questions exposées page 20, même de façon sommaire.
La Cour pourra se référer aussi à la jurisprudence :
" Viole l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties " Civ. 2e, 3 mai 1985: Bull. civ. II, no 90 10 déc. 1986: Gaz. Pal. 1987. 2. 584, note Richevaux. ... Ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle Soc. 19 juin 1990: Bull. civ. V, no 296.
Pour cette absence de réponses de nature à laisser le doute sur la prise en compte de mes conclusions, la Cour de Cassation déclarera nul l'arrêt visé et renverra la cause devant une autre juridiction.
3 ème moyen - Sur l'audition des témoins et l'art. 6, § 3, Conv. EDH " …que tout prévenu a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins "
A cette audience du 26 juin en appel, j'ai fait citer 10 témoins conformément à la procédure.
Le onzième, ajouté tardivement M HODGKINGSON n'a pu être signifié dans les délais, et, je n'ai donc pas demandé son audition.
Par contre, les juges après une suspension de séance pour délibérer ont accepté le refus de Madame PAVAN-DUBOIS, Substitut Général (p5 et 7 de l'arrêt) d'auditionner les témoins déjà entendus en première instance.
Une nouvelle audition de ces témoins aurait pu être déterminante. En effet, l'articulation des débats le 26 juin en appel était différente du fait que je n'ai eu communication du dossier de la procédure que par courrier du 8 juin 2006 (pièce 103) alors que je ne possédait aucune pièce en première instance malgré mes demandes (pièces 104). En première instance, je ne pouvais donc questionner les témoins sur des pièces d'instruction communiquées six mois plus tard.
De même pour la manifestation de la vérité le représentant du parquet aurait du faciliter l'audition de Me MARTIN, or il a, au contraire, excusé le témoin de son absence.
La cour européenne a déjà sanctionné la France pour cette attitude.
A ce sujet la cour de cassation se réfèrera à la jurisprudence : Crim. 27 juin 2001: Bull. crim. no 164
Les juges ont décidé (p5 et 7 de l'arrêt) de " passer outre à l'audition de Patrick MARTIN, témoin absent ". M Patrick MARTIN, mon précédant avocat défaillant, était pourtant régulièrement cité. Les juges ont motivé cette décision par mon absence d'insistance à entendre ce témoin.
La Cour de cassation constatera que le droit communautaire impose aux états de respecter les décisions de l'Europe et déclarera donc nul cet arrêt et renverra la cause devant une autre juridiction.
4 ème moyen - Sur l'art. 81 du CPP, sur les pièces du dossier d'instruction pour l'application de la loi du 29 juill. 1881, sur les délais de prescription.
Le président a fait remarquer à l'audience que le dossier d'instruction ne comporte aucune côte d'ordre des pièces au dossier.
J'ai eu communication du dossier le 9 juin 2006 (pièce 103), très peu de temps avant la rédaction de mes conclusions déposées le 19 juin 2006 (annexe de 196 pages).
Cette absence de côte d'ordre ne me permet pas de vérifier si le dossier communiqué est complet.
A l'évidence, il y a manque au minimum les notes et les écrits des dépositions des témoins en première instance. Constatation, que j'ai demandé de noter en appel à la greffière de l'audience.
De plus, j'ai découvert que les copies de pages Internet de mon site comportent des dates qui ne sont aucunement constatées par un acte d'huissier dans des procédures régulières.
Qu'en conséquence les dates imprimées sur les pages ne correspondent pas forcément aux dates écrites en bas de page.
En effet, si sur l'ordinateur de celui qui a imprimé les pages, la mémoire cache n'a pas été effacée, l'ordinateur ne recharge pas la dernière page Internet et imprime celle qu'il a en mémoire en imprimant la date du jour de l'impression et non la date de la publication. Il a là donc un doute sur les dates indiquées dans l'arrêt (p10) concernant ces publications.
Le juge m'a longuement questionné au sujet de la première publication de mon site et j'ai répondu qu'elle datait de décembre 2003 et que la pièce n°1 de mes conclusions le prouve puisque elle informe en recommandé le notaire DESCHAMPS Yves de l'existence de mon site.
La Cour d'Appel n'a pas retenu cette évidence dans son arrêt (p10) et a indiqué :
" Attendu qu'aucun élément ne permet de retenir le mois de décembre 2003 "
Les questions du président à ce sujet, trois ans après les faits, ne peuvent recevoir de réponses précises. Mes explications sont exposées dans mes conclusions (page 19) remises à la Cour.
Ces irrégularités dans la procédure d'instruction et le rendu de l'arrêt laissent des doutes qui doivent bénéficier à l'accusé concernant la prescription de ces publication sur Internet.
En conséquence, la Cour de Cassation déclarera nul l'arrêt visé concernant les publications Internet et renverra la cause devant une autre juridiction pour l'examen des autres chefs de poursuite.
5 ème moyen - Sur ma condamnation pour dénonciation calomnieuse, sur l'art. 81 (Ord. no 58-1296 du 23 déc. 1958) Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 2) "Il instruit à charge et à décharge."
Pour être constitué, le délit de dénonciation calomnieuse doit présenter les caractères de mauvaise foi et de spontanéité. La mauvaise foi de mes différentes dénonciations dans cette affaire n'est nullement établie, aucune enquête sérieuse n'ayant été menée par le ministère public, lui-même mis en cause à maintes reprises par mon site Internet, et m'attaquant personnellement dans ses écrits. De même, la Chambre Départementale des Huissiers de l'Isère, à qui il reviendrait de prendre des sanctions contre M Christian ROBERT, s'est constituée partie civile dans ce dossier, (arguant p 16 de l'arrêt) que " il a été porté, de façon incontestable, atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'huissier ".
Manifestement, il s'agit de l'ensemble du fonctionnement judiciaire de la place de Grenoble qui est mis en cause par mes écrits, ce que confirme l'arrêt visé à de multiples endroits. Cet ensemble se livrant à des attaques ad hominem me visant personnellement, au lieu d'enquêter, point par point, sur les dysfonctionnements que je dénonce. Exemple de cette attitude (p12 de l'arrêt) :
" Attendu que le 23 juin, le procureur de la république indiquait au procureur général qu'il n'envisageait pas de " poursuites qui serait une tribune pour cet homme manifestement peu équilibré " "
Des jugements de valeur aussi sommaires et vindicatifs prouvent l'absence d'instruction approfondie sur les faits que je dénonce, ce que la Cour d'Appel aurait dû logiquement relever en ma faveur. Si elle ne l'a pas fait , c'est purement et simplement parce qu'elle même est mise en cause dans ce dossier, qui aurait dû faire l'objet d'un dépaysement dès le départ.
Sinon, la jurisprudence imposait la relaxe à mon encontre (crim. 21 janv 1997) :
A fait l'exacte application de l'art 226-10 du code pénal la cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'au regard de ses dispositions, immédiatement applicables en ce qu'elles sont plus favorables au prévenu, la décision de non-lieu n'établit pas la fausseté des faits dès lors… qu'à défaut d'instruction approfondie de ces faits, l'absence de pertinence des agissements dénoncés n'est pas démontrée par la partie civile et qu'en conséquence l'élément matériel de dénonciation calomnieuse n'est pas établi. "
De plus, dans le cadre aussi vaste que celui de mon contentieux avec la justice de Grenoble, aucun élément de spontanéité ne peut être retenu à mon égard.
Dans le même arrêt visé par mon pourvoi (p 11), le magistrat explique que des écrits, similaires à celui pour lequel j'ai été condamné, ont été adressés le 25 novembre 2002 aux magistrats MM Jacques BUISSON et Bernard BUFFIN, donc largement antérieurs à celui, incriminé, du 7 avril 2003 ;
que par soit-transmis du 23 avril 2003, le Procureur de Grenoble a ordonné mon audition, pour que je précise : " à qui les tracts, dont un exemplaire est joint au présent, ont été distribués, à combien d 'exemplaires et par quels moyens " ( page 12 de l'arrêt visé) ; ces tracts visaient, bien entendu, l'ensemble des hommes de loi cités à la page 3 de l'arrêt , dont " Maître ROBERT ". De même, sur mon site Internet, M ROBERT figure en bonne et due forme dans la liste des hommes de lois attaqués (voir p 9 de l'arrêt). Il s'est d'ailleurs constitué partie civile à ce propos (voir p 3 de ce même arrêt du 18 septembre 2006).
Le caractère public de ma campagne contre cet ensemble de dysfonctionnements en réaction à la spoliation dont je suis victime depuis 1998 et qui a pour point de départ une procédure de divorce me concernant (procédure d'ailleurs largement mentionnée dans l'écrit incriminé reproduit à la page 15 de l'arrêt attaqué), ne fait pas de doute. C'est bien cette publicité qui est à l'origine de ma relaxe par le même arrêt des trois autres chefs de condamnation en première instance. Une telle publicité, jointe à l'antériorité de ma campagne " anti-corruption" visant nommément M Christian ROBERT au même titre que ses sept collègues de la place de Grenoble parties civiles dans la même affaire, exclut toute spontanéité de ma démonstration du 7 avril 2003 au sens de la loi.
Cette dénonciation n'est qu'une étape logique dans un processus enclenché à mon encontre où je suis obligé de défendre mon intérêt personnel, voire justifier, auprès de certains, de mon équilibre mental !
Compte tenu de ceci, ainsi que de l'absence manifeste de toute mauvaise foi prouvée à mon égard dans le cadre du dossier de mon divorce et ses ramifications - et où ma spoliation du fait de tous ces intervenants que je remets en cause est depuis longtemps devenue une évidence.
Je demande à la Cour de prononcer ma relaxe de la condamnation pour " dénonciation calomnieuse " ; ensuite de confirmer ma relaxe au titre des trois autres chefs d'accusations pour le même motif que la Cour d'Appel de Grenoble a retenu dans son arrêt du 18 septembre 2006.
6 ème moyen - Sur la violation de l'article 6,§1 et 13 de la convention européenne, sur l'art 16 du NCPC pour le respect du contradictoire.
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Dans le cadre de mon appel devant la Cour d'appel de Grenoble - je n'ai pas pu vérifier que j'avais l'entière communication des pièces versées aux débats puisque le dossier d'instruction ne contient aucune côte d'instruction.
Le droit à une procédure contradictoire au sens de l'article 6,§1, tel qu'interprété par la jurisprudence, " implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toutes pièces ou observations présentées au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influer sa décision"
Or dans la présente affaire je ne disposais pas de l'accès aux pièces en première instance et d'un accès partiel en appel puisque je n'ai pas eu communication des écrits notés par la greffière concernant les dépositions des témoins à l'audience en première instance. Ce que j'ai demandé à la greffière de noter lors de mon audition en appel.
La cour se réfèrera à la jurisprudence : pourvoi N° 01-83.642. Arrêt n°905
Dès lors, compte tenu de " l'importance de ma condamnation " dans la procédure et de la nature des pièces et de l'impossibilité de répondre à celles-ci autrement qu'en aveugle dans mes conclusions d'appel, ne sont pas des conditions d'une procédure contradictoire.
7 ème moyen -
Le chef d'accusation mélange deux pages Internet du site alors que celui-ci contient près de 3000 pages.
En effet l'arrêt en page 3 reprenant la citation indique :
" "TGI de GRENOBLE : les deux justices de la France
- une première justice honnête de façade pour le bon peuple où les acteurs du système
police, justice, auxiliaire de justice se démènent en appliquant au mieux la législation
en fonction des circonstances et selon les moyens.
- une deuxième justice parallèle sans aucune règle ...ce sont les intérêts particuliers
avec les "renvois d'ascenseurs" qui dictent la conduite du ripoux de la police, de
l'avocat, de l'expert, du juge, y participent à GRENOBLE :
> Maître BESSON-MOLLARD
> Maître BOTTA-A UBERT
> Maître DREYFUS
> Maître CALAS
> Madame SCHULD
> Maître TIXIER
> Maître COSTA
> Maître ROBERT. " "
Il peut être vérifié que ce contenu est un assemblage dans la même phrase, séparé d'une simple virgule, d'une reprise partielle de deux pages de mon site Internet au dossier d'instruction (pièce 105 et 106).
Cet assemblage dénature et déforme mes propos.
Ces deux pages existent toujours séparées sur Internet par l'adresse https://www.trafic-justice.net/trafic-justice/sitenet0/blocages.htm et http://www.trafic-justice.com
Par cet assemblage du juge, l'interprétation de mes énoncés peut s'en trouver totalement dénaturé.
En conséquence, la Cour de Cassation déclarera nul l'arrêt visé concernant les publications Internet et renverra la cause devant une autre juridiction pour l'examen des autres chefs de poursuite.
8 ème moyen - Sur l'absence de respect des Art 81 du CPP et art 40 (L. no 85-1407 du 30 déc. 1985)
Je pense toujours que mes publications sont indispensables à la manifestation de la vérité.
Les juges ont débouté les avocats pour leurs attaques de mes publications sur Internet.
Le notaire DESCHAMPS Yves ainsi que l'avoué Jean CALAS ne sont pas repris dans les citations du procureur alors qu'ils sont sur la même page Internet que les autres poursuivants dans un fax (pièce 105) au dossier de l'instruction.
Concernant le notaire DESCHAMPS Yves, sur les même supports, aux côtés des autres noms indiqués dans l'arrêt, mes qualifications d'escroc sur Internet, de véreux sur mon polo depuis trois ans n'ont entraîné aucune poursuite. L'instruction et le Parquet ont sélectivement orienté les attaques à mon encontre en ignorant des parties susceptibles de poursuites bien plus graves. Mes dénonciations à l'encontre du notaire DECHAMPS et l'avoué Jean CALAS sont pourtant particulièrement évidentes et démontrent l'action d'un réseau et non des actions individuelles.
La Cour de cassation examinera si le rôle du représentant du parquet à l'audience a été respecté suite à la lecture de mes pages de conclusions et pièces remises à la Cour d'appel de Grenoble.
La Cour de cassation s'exprimera sur l'application de l'article 40 du code de procédure Pénale à des fins de faire évoluer les textes en vigueur.
La cour de cassation s'exprimera sur le rôle d'une instruction à charge et à décharge dans cette affaire.
9 ème moyen -
Afin de faire évoluer les textes de loi, la Cour de cassation examinera la compatibilité entre les textes de loi régissant les motifs de suspicion légitime pour des raisons de parenté et les textes régissant la protection de la vie privée qui entravent totalement les possibilités d'obtenir des informations sur les liens de parenté de personnes vivantes.
Pièces complémentaires fournies pour le pourvoi en cassation :
n° du
100 13/10/06 - Page Internet du Palais de justice de Grenoble où sont présentés les juges Dominique FOURNIER, DOUYSSET Michel et Yann CATTIN
101 21/04/06 - Décision 652/2006 du bureau d'aide juridictionnelle sur une partie de ce dossier
102 12/04/06 - Mémoire communiqué pour une demande en dépaysement sur une partie de l'affaire. (2 pages)
103 - Enveloppe du dossier de la procédure communiqué par courrier du 8 juin 2006
104 - Demandes de communication des pièces de l'accusation (3 pages)
105 - Fax d'une de mes pages Internet au dossier d'instruction daté du 26 Nov 2004
106 - Copie d'une de mes pages Internet au dossier d'instruction datée du 7 sep 2005
Copie de ma carte d'identité
Annexe :
Un exemplaire complet (196 pages) de mes conclusions et pièces déposé à l'audience et sept jours avant celle-ci
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