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Trop souvent, il s'avère quasiment impossible de faire condamner
les notaires
mafieux
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(Encore en 2019 ! ) L'intérêt de publier une
condamnation entraine encore plus de victimes connues du
notaire Frédéric DUCOURAU ou de la SCP DUCOURAU à Arcachon.
Combien d'autres sans moyen d'agir ? Ci-dessous le notaire licencie puis recrute ! (Le notaire exige par l'avocat Timo RAINIO de Lyon la fermeture de ces pages d'intérêt public) |
Un extrait de multiples jugements condamnant une étude de notaires. Pratiques malhonnêtes ? Condamnations
ci-dessous : 94 500 € ( PDF) ; 30 000 € (PDF) ; 25 000 € ( PDF) ; 16 500 € (PDF) ; 16 500 € (PDF) ; 4 000 € (PDF)
mais aussi : www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/ducourau-condamnation-notaire.htm
www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/ducourau-condamnation-notaire.htm#jugement_ducourou240316
www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/ducourau-condamnation-notaire.htm#origine
www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/ducourau-condamnation-notaire.htm#2017
www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/labache.htm
www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/departem/33/notaire/labache.htm#suite |
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Sur le 33, victimes de viol ? : http://j3p.eu/jpppcontact/jppp33/agression.htm et par un bâtonnier |
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Voici d'autres articles sur l'étude de notaires DUCOURAU tantôt appelée "DUCOUREAU" Dissimulation de multiples mises en cause devant la Justice ?
Condamnation
de la SCP Frédéric DUCOURAU à 94 500 euros PDF
- CONSEIL DES Prud'hommes de Bordeaux
CONSEIL DE PRUD'HOMMES (recopie du scan ci-dessus)
Place de la République 33077 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05.47.33.95.95
Fax : 05.47.33.95.96
RG NE F 09/03108
Nature : 80A
MINUTE NE 12/00207
SECTION E n c a d r e m e n t (Départage section)
JUGEMENT
Contradictoire Premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
DEPARTAGE DU 15 Juin 2012
R . G . F 0 9 / 0 3 1 0 8 ,
section Encadrement (Départage section)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE PRONONCE LE 15 Juin 2012
Madame Marie-Brigitte MAZIERES
20 Boulevard des Crêtes 33115 PYLA SUR MER
Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE
Avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
SCP DUCOURAU- DURON- LABACHE- LANDAIS- MOREAU LESPINARD
169, Boulevard de la Plage 33120 ARCACHON
Représenté par Monsieur DUCOURAU Assisté de Me
Maryline LE DIMEET Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Départage section lors des débats
et du délibéré Monsieur CIRON, Président
Juge départiteur
Monsieur Yves MANIN, Assesseur Conseiller (S) Madame Chantal DUCOURT,
Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie VILMUS,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Novembre 2009
- Bureau de Conciliation du 08 Janvier 2010
- Convocations envoyées le 02 Novembre 2009
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Bureau de jugement du 06 Juin 2011
- Renvoi Juge départiteur
- Débats à l'audience de Départage section du 13
Avril 2012
- Prononcé de la décision fixé à la date
du 15 Juin 2012
- Décision prononcée conformément à l'article
453 du code de procédure civile en présence de Madame
Anne-Marie VILMUS, Greffier
Chefs de la demande
- Mme MAZIERES conteste son licenciement pour motif économique,
dépourvu de causes réelles et sérieuses et non
respect des critères d'ordre de licenciement
- Remise du certificat de travail
- Remise de l'attestation POLE EMPLOI
- Solde de tout compte rectifié
- ces documents sous astreinte de 50 par jour de retard à
compter du jugement
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse (30 mois de salaire) : 173 400,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 Euros
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
PROCÉDURE:
Madame Marie-Brigitte Mazières a été engagée
par contrat de travail à durée indéterminée
le 1er Février 1976 par l'étude notariale Ducourau et
Associés et elle occupait en dernier lieu le poste de notaire
assistant statut cadre niveau III moyennant une rémunération
mensuelle brute de l'ordre de 5 780 euros.
Madame Mazières a été convoquée dans le
cadre d'un licenciement collectif pour motif économique de 7
à 9 salariés sur une même période de 30 jours
à un entretien préalable qui a eu lieu le 27 Avril 2009
et par courrier du 14 Mai 2009, la SCP Ducourau et Associés lui
notifiait les motifs de son licenciement. Madame Mazières acceptait
la convention de reclassement personnalisé.
Afin de contester tant la procédure que le fond même de
son licenciement, Madame Mazières a, le 2 Novembre 2009, saisi
le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux de différentes demandes
et après vaine tentative de conciliation le 8 Janvier 2010, le
bureau de jugement a constaté un partage de voix par décision
du 6 Juin 2011.
Aux termes de ses conclusions et explications, Madame Mazières
demande au Conseil de Prud'hommes de :
- condamner la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard
en paiement de la somme de 173 400 euros à titre de dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
- condamner la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard
à lui payer la somme de 3000 sur le fondement de l'article
700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard
à lui remettre le certificat de travail, l'attestation Pôle
Emploi et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de
50 euros par jour de retard à compter du jugement,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à
intervenir.
Madame Mazières expose que la rupture de son contrat est intervenue
sans que l'employeur lui ait fourni la moindre justification concernant
le motif économique de la rupture. Elle soulève également
l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence
de consultation du comité d'entreprise. Sur le fond, la demanderesse
considère que les difficultés économiques invoquées
par l'employeur ne sont pas établies, que les critères
d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés
en l'occurrence et que l'employeur n'a pas procédé aux
recherches de reclassement auxquelles légalement il est tenu.
La SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard réplique
que les contestations formulées par la demanderesse ne sont pas
fondées et révèlent pour certains une évidente
mauvaise foi de sa part.
L'employeur sollicite en conséquence le rejet de l'intégralité
des prétentions de la demanderesse, la rupture de son contrat
de travail étant régulière et reposant sur un motif
économique réel et sérieux. D'autre part, il estime
avoir respecté son obligation de recherche de reclassement ainsi
que l'application des critères de licenciement.
L'employeur demande à titre reconventionnel la condamnation
de Madame Mazières au paiement de la somme de 2000 euros sur
le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi
qu'aux entiers dépens.
À l'audience publique du 13 Avril 2012, la demanderesse était
représentée par son Conseil et M° Ducourau représentant
la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard a comparu assisté
de son Conseil. Après leur audition respective, l'affaire a été
mise en délibéré au 15 Juin 2012.
Le présent jugement sera prononcé contradictoirement et
en premier ressort.
CECI EXPOSÉ :
- Sur la nécessité d'informer la salariée du motif
économique :
Il est patent en l'espèce que les relations contractuelles ont
été rompues à la suite de l'acceptation par Madame
Mazières d'une convention de reclassement personnalisée
(C.R.P) régie par les articles L1233-65 et suivants du Code du
Travail en vigueur à l'époque.
Cependant, aucun de ces textes ne définit précisément
les modalités pratiques selon lesquelles l'employeur est tenu
d'informer le salarié acceptant de bénéficier d'une
convention de reclassement personnalisé du motif économique
ayant justifié la transformation ou la suppression de son emploi
afin que celui-ci puisse éventuellement le contester.
Selon la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui s'est prononcée
sur ce point particulier dans deux arrêts du 14 avril 2010 (n°08-45.399
et n°09-40.987) par un attendu identique, lorsque la rupture du
contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié
d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit
en énoncer le motif économique soit dans le document écrit
d'information sur la convention remis obligatoirement à l'intéressé,
soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai
de réponse expire après le délai d'envoi de la
lettre de licenciement.
La Cour de Cassation ajoute cette précision très importante
: lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette
lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de
convention, il suffit que le motif soit énoncé dans tout
autre document écrit remis ou adressé à celui-ci
au plus tard au moment de son acceptation.
Dans son avis préalable aux arrêts précités,
Monsieur le Premier Avocat Général Duplat a souligné
que "l'énonciation des motifs n'a pas pour finalité
une information préalable du salarié nécessaire
à son consentement, mais la vérification d'une condition
préalable à la rupture, à savoir l'existence d'un
motif économique réel et sérieux." Cette position
jurisprudentielle a été entérinée par un
nouvel arrêt du 30 novembre 2011 (n°10-21-678).
Il résulte de ce qui précède que l'employeur doit
impérativement exposer au salarié le motif économique
de son licenciement dans un document écrit dont il prend l'initiative
et cette information doit parvenir au salarié au plus tard au
moment de l'acceptation par ce dernier de la convention de reclassement
personnalisé, véritable date-butoir en quelque sorte.
Les pièces du dossier mettent en évidence que Madame
Mazières n'a pas été destinataire de la part de
son employeur de la moindre information détaillée concernant
le motif économique de son licenciement tant lors de la remise
du document formalisant que dans la lettre de convocation à l'entretien
préalable au licenciement.
L'employeur invoque une lettre recommandée du 14 mai 2009 énonçant
le motif économique distribué le 15 mai suivant et dont
l'accusé de réception n'aurait pas été signé
par Madame Mazières, cette dernière s'abstenant même
de la réclamer. Il soutient que la rupture est acquise à
la date de la première présentation de la lettre et que
par conséquent les motifs économiques lui ont été
notifiés le 15 mai.
Or ce jour tombait un vendredi, jour ouvrable, pendant lequel la demanderesse
travaillait et cette circonstance de fait suffit à expliquer
qu'elle n'ait pas pu réceptionner matériellement et personnellement
ce courrier. Le 15 mai était également le jour où
elle a accepté expressément la convention de reclassement
personnalisé selon le document versé aux débats.
Il n'entre pas dans les attributions du Conseil de rechercher le moment
précis du passage du facteur au domicile de la demanderesse et
celui où elle a signé la convention de reclassement personnalisé
effectivement dans cette même journée.
Par contre, l'envoi indéniablement tardif du courrier précité
n'a pas permis à Madame Mazières de prendre connaissance
manifestement du motif économique de son licenciement au moment
où elle adhérait à la convention de reclassement
personnalisé. Le fait qu'elle n'aille pas ultérieurement
retirer la lettre est sans incidence sur son absence d'information avérée
lors de son acceptation.
Dés lors, et sans avoir besoin d'examiner les autres moyens
soulevés par la demanderesse, il ressort de ce qui précède
que son licenciement est en l'espèce dépourvu de cause
réelle et sérieuse.
L'employeur sera par voie de conséquence débouté
de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Compte tenu de son ancienneté de 33 ans, du montant de son salaire
mensuel, de la perte d'emploi qui en a résulté, jusqu'à
son départ en retraite en Octobre 2010, il y a lieu d'allouer
à Madame Mazières la somme de 93 000 euros à titre
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse pour le préjudice moral qu'elle a subi.
L'employeur sera condamné à remettre à la demanderesse
un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde
de tout compte rectifiés dans les 30 jours à compter de
la notification du présent jugement.
- Sur les autres demandes de Madame Mazières :
o Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : l'équité
justifie qu'il soit accordé à la demanderesse la somme
de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés
par elle pour faire valoir ses droits et assurer sa défense,
o Sur l'exécution provisoire : en application des dispositions
de l'article 515 du même code, il convient d'ordonner l'exécution
provisoire du présent jugement en raison de la nature compatible
de l'affaire et du caractère ancien du litige,
o Sur les dépens : en application des dispositions de l'article
696 du Code de Procédure Civile, l'employeur supportera les dépens
de l'instance,
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil des Prud'hommes présidé par Patrick Ciron,
juge départiteur, statuant seul après avoir pris l'avis
des Conseillers présents, par mise à disposition au Greffe
et par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L1233-65 et suivants du Code du Travail
- Dit que le licenciement de Madame Marie-Brigitte Mazières
est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Déboute la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard
de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- Condamne la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard
à payer à Madame Marie-Brigitte Mazières la somme
de 93 000 euros (QUATRE-VINGT TREIZE MILLE EUROS) à titre de
dommages et intérêts,
- Ordonne la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard à
remettre à Madame Marie-Brigitte Mazières une attestation
de Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour
solde de tout compte rectifiés dans les 30 jours de la notification
du présent jugement,
- Condamne la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard
à payer à Madame Marie-Brigitte Mazières la somme
de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article
700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamne la SCP Ducourau-Duron-Labache-Landais-Moreau Lespinard aux
entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Condamnation
26 500 euros PDF
CONSEIL DE PRUD'HOMMES (recopie du scan ci-dessus)
Place de la République 33077 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05.47.33.95.95
Fax : 05.47.33.95.96
RG NE F 09/02884
Nature : 80B
MINUTE NE
SECTION Activités diverses (Départage section)
JUGEMENT
Contradictoire Premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
DEPARTAGE DU 06 Mars 2012
R.G. F 09/02884, section Activités diverses (Départage
section)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE PRONONCE LE 06 Mars 2012
Madame Brigitte PETERMAN
5 Impasse Jean Jaurès 33380 BIGANOS
Présente
DEMANDEUR
SCP DUCOURAU DURON LABACHE LANDAIS MOREAU LESPINARD
60 Avenue Côte d'Argent 33380 BIGANOS
Représenté par Me Maryline LE DIMEET Avocat au barreau
de BORDEAUX Monsieur LANDAIS
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Départage section lors des débats
et du délibéré Madame Sandrine LEMAHIEU, Président
Juge départiteur
Madame Marianne BOISSELIER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Gilbert
ORUEZABAL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Noël PITHON,
Assesseur Conseiller (S) Monsieur Didier LENOIR, Assesseur Conseiller
(S)
Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie VILMUS,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 12 Octobre 2009
- Bureau de Conciliation du 19 Novembre 2009
- Convocations envoyées le 19 Novembre 2009
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Bureau de jugement du 17 Décembre 2010
- Renvoi Juge départiteur
- Débats à l'audience de Départage section du 17
Janvier 2012 (convocations envoyées le 08 Novembre 2011)
- Prononcé de la décision fixé à la date
du 06 Mars 2012
- Décision prononcée conformément à l'article
453 du code de procédure civile en présence de Madame
Anne-Marie VILMUS, Greffier
Chefs de la demande A titre principal :
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 44 625,00
Euros A titre subsidiaire :
- Dommages et intérêts pour non respect des critères
d'ordre du licenciement : 44 625,00 Euros En tout état de cause
:
- Dommages et intérêts pour défaut d'information
des critères de l'ordre du licenciement : 5 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000,00 Euros
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 13 juin
1988, Madame Brigitte PETERMANN était engagée par la SCP
DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD, située à
ARCACHON, en qualité de technicienne niveau 2.
Le 20 mars 2002, elle était embauchée par Maître
Pierre LANDAIS, notaire associé de la même SCP, en contrepartie
d'un salaire mensuel brut de 1198,64 pour 28 heures de travail
hebdomadaire.
Suivant avenant du 29 novembre 2004, son salaire s'élevait à
la somme de 1 335,43 pour le même volume horaire de travail.
Elle occupait la fonction de secrétaire et percevait en dernier
lieu un salaire brut de 1 785 .
Les relations de travail étaient soumises à la convention
collective nationale du notariat du 8 juin 2011.
Après convocation à un entretien préalable, Madame
Brigitte PETERMANN a été licenciée pour motif économique
par lettre du 14 mai 2009.
Contestant ce licenciement, elle a, par requête du 12 octobre
2009, saisi le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, section activités
diverses, aux fins de voir dire et juger que le licenciement est sans
cause réelle et sérieuse et d'obtenir une indemnisation
de la part de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD.
Les conseillers prud'hommes n'ayant pu se départager, l'affaire
a été renvoyée à l'audience du 15 février
2011 suivant procès-verbal de partage de voix du 17 décembre
2010. Elle a finalement été évoquée à
l'audience du 17 janvier 2012.
Madame Brigitte PETERMANN, régulièrement représentée,
entend voir :
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle
et sérieuse,
- condamner en conséquence la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS,
MOREAU- LESPINARD à lui verser la somme de 44 625 à
titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
a violé les dispositions de l'article L 1233-5 du Code du travail
relatives au respect de l'ordre des licenciements,
- condamner en conséquence la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE,
LANDAIS, MOREAU- LESPINARD à lui verser la somme de 44 625
à titre de dommages et intérêts pour non respect
des critères d'ordre du licenciement,
En tout état de cause :
- condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à lui
verser la somme de 5000 pour défaut d'information de critères
de l'ordre du licenciement,
- condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à lui
verser la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du
Code de Procédure Civile,
- condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
aux
entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les difficultés
économiques invoquées ne sont pas démontrées
et qu'une crise économique conjoncturelle n'est pas de nature
à caractériser le motif économique du licenciement.
Elle souligne qu'en outre, aucune proposition de reclassement interne
ou externe ne lui a été présentée.
Elle précise enfin qu'aucune réponse ne lui a été
apportée à sa demande relative aux critères d'ordre
des licenciements et que ceux-ci n'ont pas été établis
conformément aux dispositions de l'article L 1233-5 du Code du
travail. Elle reproche notamment à l'employeur de ne pas justifier
de façon objective de la note qui lui a été attribuée
au titre de ses qualités professionnelles.
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD conclut au
débouté
des demandes et sollicite la condamnation de Madame Brigitte PETERMANN
à lui verser la somme de 1 000 sur le fondement de l'article
700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient qu'après un essor important, elle a connu une baisse
de son activité à compter du second semestre 2008, qui
s'est manifestée par une baisse du chiffre d'affaires alors que
les charges de personnel et de fonctionnement étaient maintenues
à leur plus haut niveau. Une réunion s'est organisée
avec les délégués du personnel le 2 mars 2009 pour
évoquer la situation économique de l'Etude et des emplois.
Une expertise comptable était par ailleurs diligentée
afin de réaliser une projection sur les prochains mois et concluait
à une menace sur l'équilibre financier et la pérennité
de la société si aucune mesure n'était prise. Une
réorganisation passant par la suppression de postes de travail
et la réduction de charges sociales et salariales a été
envisagée.
Elle précise qu'aucune mesure de reclassement n'a été
possible dans la mesure où toutes les études de notaires
étaient touchées par la baisse d'activité ; que
par la suite, neuf salariés ont été licenciés
dans le respect des critères d'ordre de licenciement.
Elle soutient que Madame Brigitte PETERMANN ne lui a adressé
aucun courrier l'interrogeant sur ces critères d'ordre.
A la fin de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré
au 6 mars 2012, par mise à disposition au greffe, dans les conditions
prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure
civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des
parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code
de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées
et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales
telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
Selon l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement
économique le licenciement effectué par un employeur pour
un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du
salarié, résultant de la suppression ou de la transformation
d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail
consécutive notamment à des difficultés économiques
ou à des mutations technologiques.
La réorganisation pour sauvegarder la compétitivité
de l'entreprise ou du secteur d'activité et la cessation d'activité
peuvent également justifier le licenciement économique.
Il convient de distinguer les difficultés économiques
des fluctuations normales de marché ; ni la réalisation
d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices
ne suffisent à établir la réalité de difficultés
économiques. De même, la seule baisse du résultat
au cours de l'année précédent le licenciement est
jugée insuffisante pour caractériser des difficultés
économiques.
Pour apprécier la réalité des difficultés
économiques sur lesquelles le licenciement est fondé,
le juge doit se situer dans le cadre de l'entreprise, si celle-ci comporte
plusieurs établissements, ou, si l'employeur fait partie d'un
groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés
appartenant au même secteur d'activité que lui.
Enfin, le licenciement ne peut avoir une cause réelle et sérieuse
que si l'employeur a loyalement exécuté son obligation
de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification
du licenciement ; que c'est au niveau de l'entreprise, et non de l'établissement,
que ce reclassement doit être recherché, ou, si l'entreprise
appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont
les activités, l'organisation ou le lieu de travail, permettent
la permutation de tout ou partie du personnel.
La lettre de licenciement doit, selon l'article L 1233-16 du Code du
travail, énoncer les raisons économiques et leur incidence
sur l'emploi ou le contrat de travail ; l'énoncé d'un
motif imprécis équivaut à une absence de motif.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, les motifs
sont ainsi énoncés :
"Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour
les motifs économiques suivants : La conjoncture économique
amorcée dès le mois d'août 2008 n'a cessé
de se dégrader entraînant : un effondrement du marché
immobilier, une activité commerciale et industrielle en très
net recul, la frilosité des particuliers, ces différents
facteurs ayant un impact catastrophique sur le fonctionnement d'études
notariales.
Le nombre d'actes établis dans ce contexte est dramatiquement
faible et les annulations sont quotidiennes.
Depuis déjà plusieurs mois le chiffre d'affaires réalisé
par l'Etude ne permet plus de régler le montant des charges fixes
mensuelles qui s'élèvent à la somme de 510 000
.
Si les réserves de trésorerie ont permis jusqu'au mois
de décembre 2008 de régler les salaires et les charges
sociales, désormais l'Etude se trouve dans l'impossibilité
d'y faire face et l'équilibre financier est en conséquence
fortement menacé.
La situation personnelle de chacun des associés, en particulier
de ceux qui sont fortement endettés consécutivement au
remboursement d'un emprunt pour l'acquisition de la clientèle
est plus qu'inquiétante. (.)
Le prévisionnel chiffre à plus de 800 000 la perte
de l'exercice comptable au 31 décembre 2009 (.). C'est dans ce
contexte que l'Etude notariale n'a pas eu d'autre choix que d'adapter
l'effectif au chiffre d'affaires très faible qui est désormais
réalisé et de procéder à une réorganisation
se traduisant notamment par la suppression de votre poste de travail
pour permettre un allègement des charges de personnel, une optimisation
dans la redistribution des tâches pour une plus grande polyvalence
et réactivité (..)
Nous avons procédé à une recherche active et individualisée
de reclassement, non seulement au sein de la SCP mais également
en contactant la Chambre du Notariat de la Gironde (.).
Nous avons également contacté des confrères et
mis en place une cellule de reclassement et fait appel à une
société d'out-placement.
Vous avez à ce titre été reçue et vous avez
pu bénéficier de l'assistance de ce cabinet. Néanmoins,
aucune solution n'a pu être trouvée à votre reclassement
(.). "
Il est constant que le motif économique doit s'apprécier
à la date du licenciement.
Les pièces du débat mettent en évidence que la
diminution globale du nombre des transactions immobilières à
compter du mois de septembre 2008, a entraîné pour l'ensemble
des études notariales, une baisse d'activité et partant
de chiffre d'affaires. Dans des courriels du 5 février 2009 et
du 29 juin 2009, la Chambre des Notaires a attiré l'attention
des notaires de Gironde sur les difficultés économiques
rencontrées et les moyens envisageables dans ce contexte pour
tenter de préserver les emplois. Il y est précisé
que " l'impact de la crise est à ce jour significatif (792
licenciements pour motif économique entre le 1er janvier et le
31 mai 2009, contre 133 pour toute l'année 2008 et 39 pour l'année
2007) ".
L'existence de cette crise conjoncturelle ne suffit cependant pas à
justifier les difficultés économiques au sein de la SCP
DUCOURAU.
Pour justifier de la réalité de ses difficultés
économiques, la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
produit un rapport de la société fiduciaire d'Aquitaine,
expert comptable, établi le 18 mars 2009, qui fait état
des éléments suivants :
"Je vous confirme que plusieurs critères sont particulièrement
alarmants.
Le montant moyen des charges fixes mensuelles de l'Etude s'élève
à la somme de 510 000 (.).
Or le chiffre d'affaires est désormais très largement
insuffisant pour acquitter cette charge mensuelle puisque pour les deux
premiers mois de l'année, il s'est élevé à
la somme de 887 000 , alors qu'il aurait dû atteindre la
somme minimale de 1 020 000 .
Nous avions déjà constaté l'évolution à
la baisse et la courbe décroissante du chiffre d'affaires depuis
le mois d'août 2008 (à l'exception du mois de décembre),
les réserves de trésorerie ayant toutefois permis de régler
les salaires et charges sociales et de ne pas remettre en cause les
emplois au sein de l'Etude.
Désormais, l'équilibre financier de l'Etude est fortement
menacé.
Si l'on projette sur douze mois le chiffre d'affaires réalisé
sur les deux premiers mois, on obtient une production de l'ordre de
5 322 000 pour un total annuel de charges fixes de 6 120 000
par an (.). Tous les indicateurs économiques confirment
qu'aucune reprise n'interviendra en 2009 et il est donc absolument vital
pour l'Etude de réduire l'effectif pour qu'il soit désormais
en adéquation avec la production.
Il y va de la pérennité de l'Etude, le poids de la masse
salariale représentant 34,90% à fin février 2009
au regard du chiffre d'affaires réalisé, alors qu'il était
en 2008 de 24,87% et en 2007 de 24,24%. "
Le compte de résultat prévisionnel élaboré
par l'expert comptable tenant compte des charges de fonctionnement et
de personnel sur la base des exercices antérieurs et de l'impact
de la réduction d'activité, prévoit un résultat
déficitaire de plus de 850 000 pour l'exercice 2009.
La société a finalement enregistré un bénéfice
net de 213 450,91 pour le premier semestre 2009, suite aux mesures
mises en place et notamment les suppressions d'emplois qui ont permis
de réduire les charges supportées par l'Etude. En 2008,
sur la même période, la société avait réalisé
un bénéfice de 1 260 417,59 , soit une diminution
de l'ordre de 80 %. En 2007, son bénéfice s'élevait
également à plus d'un million d'euros.
Ces résultats attestent de la réalité des difficultés
économiques puisque malgré la suppression de plusieurs
emplois, la diminution des bénéfices restait de 80 % au
30 juin 2009.
Dans une note sur la situation au 30 juin 2009, l'expert comptable
souligne que l'impact des neuf licenciements effectués et des
deux départs négociés permet de réaliser
une économie mensuelle de 38500 , soit 231 000 sur
six mois. En l'absence de mise en place de ces mesures, le résultat
de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD pour le
premier
semestre 2009 aurait donc bien été déficitaire.
L'exercice au 31 décembre 2009 s'est finalement soldé
par un bénéfice net de 1 955 523 .
Il n'en demeure pas moins qu'au moment où la mesure de licenciement
économique a été prise, les difficultés
économiques de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-
LESPINARD étaient bien réelles et s'inscrivaient dans
un contexte économique de crise immobilière affectant
de nombreuses études notariales.
Les délégués du personnel réunis le 2 mars
2009 pour évoquer la situation économique de l'Etude et
des emplois avaient rejeté l'hypothèse de mesures de chômage
partiel.
C'est dans ces conditions que la société a convoqué
les délégués du personnel à une réunion
extraordinaire fixée le 7 avril 2009 aux fins de consultation
sur le projet de restructuration et de compression des effectifs. Elle
a également informé la Direction Départementale
du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des projets
de licenciement envisagés le 7 avril 2009.
Le motif économique du licenciement apparaît donc caractérisé.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, la SCP DUCOURAU,
DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD justifie avoir interrogé
le Président de la Chambre des Notaires le 8 avril 2009 en précisant
les postes pour lesquels un reclassement était sollicité.
Par courrier du 21 avril 2009, celui-ci lui répondait qu'il ne
connaissait aucune possibilité d'embauche au sein de la profession
pour le reclassement de ses collaborateurs.
Aucun reclassement ne pouvait avoir lieu au sein de la SCP DUCOURAU,
DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD puisque les difficultés
économiques rencontrées ont nécessité sur
cette période la suppression de neuf emplois. Le registre d'entrées
et de sorties du personnel produit aux débats confirme l'absence
de poste disponible et d'embauche sur cette période.
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD, qui n'appartient
à aucun groupe, a néanmoins interrogé la Chambre
des Notaires afin de permettre, le cas échéant, le reclassement
de la salariée dans une autre étude notariale.
Elle justifie également avoir conclu une convention d'accompagnement
avec la Coopérative Atlantique des Ressources Humaines le 7 mai
2009 pour faire bénéficier aux salariés dont le
licenciement était envisagé, d'un accompagnement en repositionnement
professionnel accompagné d'un bilan d'orientation afin de favoriser,
autant que possible, le reclassement rapide des salariés concernés.
Il ressort des pièces versées aux débats que la
salariée a renoncé à cet accompagnement à
l'issue de la première séance.
Les recherches de reclassement ont été réalisées
en amont de la décision de licenciement puisque la salariée
a été licenciée le 14 mai 2009.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ressort que
la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD a exécuté
sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.
Le licenciement pour motif économique notifié à
Madame Brigitte PETERMANN le 14 mai 2009 apparaît donc justifié.
Madame Brigitte PETERMANN sera donc déboutée de sa demande
indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'ordre des licenciements Sur le respect des critères d'ordre
Aux termes de l'article L 1233-5 du Code du travail, en cas de licenciement
collectif pour motif économique, à défaut de convention
ou accord collectif de travail, l'employeur définit après
consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut,
des délégués du personnel, les critères
retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ces critères prenant
notamment en compte les charges de famille, et en particulier celles
de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement
ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent
des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion
professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes
handicapées et des salariés âgés, les qualités
professionnelles appréciées par catégorie.
Une fois les critères arrêtés, l'employeur peut
privilégier l'un d'entre eux, comme la valeur professionnelle,
dès lors du moins qu'il a tenu compte de l'ensemble des critères.
Cette préférence se traduit en pratique par l'attribution
d'un coefficient plus avantageux au critère que l'on veut privilégier.
En cas de contestation relative à l'ordre des licenciements,
l'employeur doit communiquer au juge les données objectives,
précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé
pour arrêter son choix.
Il est constant que l'inobservation des règles relatives à
l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement
de cause réelle et sérieuse. Elle ouvre droit cependant
pour le salarié à l'allocation de dommages et intérêts
en fonction du préjudice subi.
Il ressort des pièces du débat que la SCP DUCOURAU, DURON,
LABACHE, LANDAIS, MOREAU- LESPINARD a proposé aux délégués
du personnel pour la réunion du 7 avril 2009, les critères
d'ordre suivants :
- l'ancienneté dans l'entreprise,
- les charges de famille,
- les caractéristiques sociales rendant la réinsertion
professionnelle difficile : soit l'âge et le handicap,
- les qualités professionnelles.
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD verse aux
débats
la grille établie pour établir l'ordre des licenciements,
de laquelle il ressort qu'elle a tenu compte des critères suivants:
- l'ancienneté dans l'entreprise: coefficient 2,
- les charges de familles: coefficient 2,
- les difficultés de réinsertion liées notamment
à l'âge ou au handicap: coefficient 5.
- les qualités professionnelles: coefficient 4.
Madame Brigitte PETERMANN bénéficiait d'une ancienneté
de 21 ans lorsqu'elle a été licenciée. Il lui a
néanmoins été attribué une note de 3/5 correspondant
à une ancienneté de 13 à 20 ans, car au moment
de l'établissement des critères d'ordre, elle n'avait
pas atteint les 21 ans d'ancienneté.
Elle est divorcée et a un enfant à charge. Elle s'est
donc vu octroyer une note de 2/5, conformément au barème
établi.
Concernant ses chances de réinsertion, elle a obtenu une note
de 3/5 (" moyenne "). Madame PETERMANN souligne que compte
tenu de son âge (52 ans), elle aurait dû bénéficier
d'une note de 4/5 (" difficile "), ainsi que l'attestent ses
difficultés à retrouver un emploi suite au licenciement.
S'agissant de ses qualités professionnelles, elle s'est vue
attribuer une note de 2/5, au même titre que trois autres collègues
de travail qui occupaient la fonction de secrétaire. L'employeur
ne produit cependant aucun élément permettant d'apprécier
l'attribution de cette note correspondant à un niveau
" moyen ". Il fait valoir que cette note résultait
de la qualité de son travail, de son assiduité, de la
satisfaction des clients et des relations entre collègues de
travail. Il ne produit cependant aucune pièce attestant de ce
qu'il avance. Or, ce critère est déterminant pour établir
l'ordre des licenciements puisqu'il est affecté d'un coefficient
4 et que tous les salariés occupant la fonction de secrétaire,
qui ont obtenu une note de 1 et 2 sur 5 à ce critère,
ont été licenciés.
En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer
au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé
pour arrêter son choix.
Force est de constater que la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS,
MOREAU- LESPINARD est défaillante dans l'administration de cette
preuve.
Il convient donc de la condamner pour inobservation de l'ordre des
licenciements à une somme qu'il apparaît équitable
de fixer à la somme de 25 000 eu égard au préjudice
subi par Madame Brigitte PETERMANN du fait de la perte de son emploi.
En effet, Madame PETERMANN bénéficiait d'une ancienneté
de 21 ans lorsqu'elle a été licenciée à
l'âge de 52 ans ; elle vivait seule avec un enfant à charge
et est restée longtemps au chômage avec une allocation
d'aide au retour à l'emploi de moins de 1 000 les derniers
mois. Elle indique à l'audience avoir retrouvé un emploi
en contrat à durée déterminée pour six mois
le 3 janvier 2012, pour lequel elle perçoit 667 net à
raison de 20 heures de travail par semaine.
Sur le défaut de réponse de l'employeur
En application de l'article L 1233-17 du Code du travail, sur demande
écrite du salarié, l'employeur indique par écrit
les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Le refus de l'employeur de fournir les critères retenus pour
fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause
réelle et sérieuse mais entraîne nécessairement
un préjudice pour le salarié.
En l'espèce, il ressort des pièces du débat que
Madame PETERMANN a interrogé la SCP DUCOURAU DURON LABACHE LANDAIS
MOREAU LESPINARD par courrier recommandé du 27 mai 2009 sur les
critères d'ordre retenus pour le licenciement. Or l'employeur
n'y a pas répondu.
Il sera donc condamné à lui verser la somme de 500
en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure
Civile
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD succombant
à la
présente instance sera condamnée au paiement des entiers
dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de
Madame Brigitte PETERMANN l'intégralité des frais engagés
pour la présente instance et non compris dans les dépens.
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD SAS sera
donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 au
titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, sous la présidence de
Sandrine LEMAHIEU, Juge départiteur, statuant après en
avoir délibéré et par jugement contradictoire,
en premier ressort,
Dit que le licenciement économique notifié à Madame
Brigitte PETERMANN le 14 mai 2009 repose sur une cause réelle
et sérieuse,
Déboute par conséquent Madame Brigitte PETERMANN de sa
demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à payer
à Madame Brigitte PETERMANN la somme de 25 000 (VINGT
CINQ MILLE EUROS)à titre de dommages et intérêts
pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à payer
à Madame Brigitte PETERMANN la somme de 500 (CINQ CENTS)
à titre de dommages et intérêts pour défaut
de réponse à la demande écrite tendant à
obtenir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à payer
à Madame Brigitte PETERMANN la somme de 1 000 (MILLE EUROS)
au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
au paiement des dépens.
Ainsi jugé le 6 mars 2012 par décision mise à disposition
au greffe.
Le Greffier Le Président
|
|
Condamnation
16500 euros (PDF)
CONSEIL DE
PRUD'HOMMES (recopie du scan ci-dessus)
Place de la République
33077 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05.47.33.95.95
Fax : 05.47.33.95.96
Madame Céline SAUBANERE SENTOUT
60 lot.de la Praise 33680 LACANAU
Représentée par Me Laétitia SCHOUARTZ Avocat au
barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
SCP DUCOURAU DURON LABACHE LANDAIS MOREAU LESPINARD
60 Avenue Côte d'Argent 33380 BIGANOS
Représenté par Monsieur LANDAIS Assisté de Me Maryline
LE DIMEET Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR - Composition du bureau de Départage section lors des
débats et du délibéré
Madame Sandrine LEMAHIEU, Président Juge départiteur Madame
Marianne BOISSELIER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Noël PITHON, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Didier LENOIR, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie VILMUS,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 12 Octobre 2009
- Bureau de Conciliation du 19 Novembre 2009
- Convocations envoyées le 19 Novembre 2009
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Bureau de jugement du 17 Décembre 2010
- Renvoi Juge départiteur
- Débats à l'audience de Départage section du 17
Janvier 2012 (convocations envoyées le 08 Novembre 2011)
- Prononcé de la décision fixé à la date
du 06 Mars 2012
- Décision prononcée conformément à l'article
453 du code de procédure civile en présence de Madame
Anne-Marie VILMUS, Greffier
Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement économique injustifié
30 000,00 Euros
- A titre subsidiaire
- Dommages et intérêts pour non respect des critères
d'ordre 30 000,00 Euros
- En tout état de cause
- Dommages et intérêts pour non réponse aux critères
de licenciement 5 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 3 mars
2003, Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT était engagée
par Maître Frédéric DUCOURAU, notaire associé
de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD, située
à ARCACHON, en qualité de technicienne niveau 2, moyennant
une rémunération mensuelle brute de 1117,80 pour
35 heures de travail par semaine.
Suivant avenant du 29 novembre 2004, son salaire était élevé
à la somme de 1375,38 poulie même volume horaire
de travail.
Elle occupait la fonction de secrétaire et percevait en dernier
lieu un salaire brut de 1601,52
Les relations de travail étaient soumises à la convention
collective nationale du notariat du 8 juin 2011.
Après convocation à un entretien préalable, Madame
Céline SAUBANERE-SENTOUT a été licenciée
pour motif économique par lettre du 14 mai 2009.
Contestant ce licenciement, elle a, par requête du 12 octobre
2009, saisi le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, section activités
diverses, aux fins de voir dire et juger que le licenciement est sans
cause réelle et sérieuse et d'obtenir une indemnisation
de la part de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD.
Les conseillers prud'hommes n'ayant pu se départager, l'affaire
a été renvoyée à l'audience du 15 février
2011 suivant procès-verbal de partage de voix du 17 décembre
2010. Elle a finalement été évoquée à
l'audience du 17 janvier 2012.
Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT, régulièrement
représentée, entend voir :
A titre principal :
-dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle
et sérieuse, condamner en conséquence la SCP DUCOURAU,
DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD à lui verser la somme
de 30.000 à titre de dommages et intérêts
pour licenciement abusif,
A titre subsidiaire :
-dire et juger que' la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-
LESPINARD a violé les dispositions de l'article L 1233-5 du Code
du travail relatives au respect de l'ordre des licenciements,
condamner en conséquence la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS,
MOREAU-LESPINARD à lui verser la somme de 30.000 à
titre de dommages et intérêts pour non respect des critères
d'ordre du licenciement,
En tout état de cause :
-condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à lui verser la somme de 5000 pour défaut d'information
de critères de l'ordre du licenciement,
-condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à lui verser la somme de 2000 sur le fondement de l'article
700 du Code de Procédure Civile, condamner la SCP DUCOURAU, DURON,
LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les difficultés
économiques invoquées ne sont pas démontrées
et qu'une crise économique conjoncturelle n'est pas de nature
à caractériser le motif économique du licenciement.
Elle souligne qu'en outre, aucune proposition de reclassement interne
ou externe ne lui a été présentée.
Elle précise enfin qu'aucune réponse ne lui a été
apportée à sa demande relative aux critères d'ordre
des licenciements et que ceux-ci n'ont pas été établis
conformément aux dispositions de l'article L 1233-5 du Code du
travail. Elle reproche notamment à l'employeur de ne pas justifier
de façon objective de la note qui lui a été attribuée
au titre de ses qualités professionnelles.
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD conclut au
débouté des demandes et sollicite la condamnation de Madame
Céline SAUBANERE- SENTOUT à lui verser la somme de 1000
sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure
Civile.
Elle soutient qu'après un essor important, elle a connu une baisse
de son activité à compter du second semestre 2008, qui
s'est manifestée par une baisse du chiffre d'affaires alors que
les charges de personnel et de fonctionnement étaient maintenues
à leur plus haut niveau.
Une réunion s'est organisée avec les délégués
du personnel le 2 mars 2009 pour évoquer la situation économique
de l'Etude et des emplois. Un expertise comptable était par ailleurs
diligentée afin de réaliser uneprojection sur les prochains
mois et concluait à une menace sur l'équilibre financier
et la pérennité de la société si aucune
mesure n'était prise. Une réorganisation passant par la
suppression de postes de travail et la réduction de charges sociales
et salariales a été envisagée.
Elle précise qu'aucune mesure de reclassement n'a été
possible dans la mesure où toutes les études de notaires
étaient touchées par la baisse d'activité ; que
par suite, neuf salariés ont été licenciés
dans le respect des critères d'ordre de licenciement.
Elle ne conteste pas le fait de n'avoir pas répondu au courrier
de Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT l'interrogeant sur les critères
d'ordre mais demande la réduction du préjudice à
une somme de lun euro symbolique.
A la fin de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré
au 6 mars 2012, par mise à disposition au greffe, dans les conditions
prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure
civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des
parties, le conseil, conformément à l'article 455 du code
de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées
et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales
telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS -Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
:
Selon l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement
économique le licenciement effectué par un employeur pour
un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du
salarié, résultant de la suppression ou de la transformation
d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail
consécutive notamment à des difficultés économiques
ou à des mutations technologiques.
La réorganisation pour sauvegarder la compétitivité
de l'entreprise ou du secteur d'activité et la cessation d'activité
peuvent également justifier le licenciement économique.
Il convient de distinguer les difficultés économiques
des fluctuations normales de marché; ni la réalisation
d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices
ne suffit à établir la réalité de difficultés
économiques. De même, la seule baisse du résultat
au cours de l'année précédent le licenciement est
jugée insuffisante pour caractériser des difficultés
économiques.
Pour apprécier la réalité des difficultés
économiques sur lesquelles le licenciement est fondé,
le juge doit se situer dans le cadre de l'entreprise, si celle-ci comporte
plusieurs établissements, ou, si l'employeur fait partie d'un
groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés
appartenant au même secteur d'activité que lui.
Enfin, le licenciement ne peut avoir une cause réelle et sérieuse
que si l'employeur a loyalement exécuté son obligation
de rechercher un reclassement pour le salarie, avant la notification
du licenciement ; que c'est au niveau de l'entreprise, et non de l'établissement,
que ce reclassement doit être recherché, ou, si l'entreprise
appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont
les activités, l'organisation ou le lieu de travail, permettent
la permutation de tout ou partie du personnel.
La lettre de licenciement doit, selon l'article L1233-16 du Code du
travail, énoncer les raisons économiques et leur incidence
sur l'emploi ou le contrat de travail ; l'énoncé d'un
motif imprécis équivaut à une absence de motif.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, les motifs
sont ainsi énoncés :
"Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour
les motifs économiques suivants :
La conjoncture économique amorcée dès le mois d'août
2008 n'a cessé de se dégrader entraînant :
un effondrement du marché immobilier, une activité commerciale
et industrielle en très net recul,
la frilosité des particuliers,
ces différents facteurs ayant un impact catastrophique sur le
fonctionnement d'études notariales.
Le nombre d'actes établi dans ce contexte est dramatiquement
faible et les annulations sont quotidiennes.
Depuis déjà plusieurs mois le chiffre à 'affaires
réalisé par l 'Etude ne permet plus de régler le
montant des charges fixes mensuelles qui s'élèvent à
la somme de 510.000 euros .
Si les réserves de trésorerie ont permis jusqu'au mois
de décembre 2008 de régler les salaires et les charges
sociales, désormais l'Etude se trouve dans V impossibilité
d'y faire face et l'équilibre financier est en conséquence
fortement menacé.
La situation personnelle de chacun des associés, en particulier
de ceux qui sont fortement endettés consécutivement au
remboursement d'un emprunt pour l'acquisition de la clientèle
est plus qu'inquiétante. (...)
Le prévisionnel chiffre à plus de 800.000 la perte
de l'exercice comptable au 31 décembre 2009 (...). C'est dans
ce contexte que l'Etude notariale n'a pas eu d'autre choix que d'adapter
Veffectif au chiffre d'affaires très faible qui est désormais
réalisé et de procéder à une réorganisation
se traduisant notamment par la suppression de votre poste de travail
pour permettre un allègement des charges de personnel, une optimisation
dans la redistribution des tâches pour une plus grande polyvalence
et réactivité (....)
Nous avons procédé à une recherche active et individualisée
de reclassement, non seidement au sein de la SCP mais également
en contactant la Chambre du Notariat de la Gironde (...).
Nous avons également contacté des confrères et
mis en place une cellule de reclassement et fait appel à une
société a'but-placement.
Vous avez à ce titre été reçue et vous avez
pu bénéficier de l'assistance de ce cabinet.
Néanmoins, aucune solution n'a pu être trouvée a
votre reclassement (...). "
Il est constant que le motif économique doit s'apprécier
à la date du licenciement.
Les pièces du débat mettent en évidence que la
diminution globale du nombre des transactions immobilières à
compter du mois de septembre 2008, a entraîné pour l'ensemble
des études notariales, une baisse d'activité et partant
de chiffre d'affaires. Dans des courriels du 5 février 2009 et
du 29 juin 2009, la Chambre des Notaires a attiré l'attention
des notaires de Gironde sur les difficultés économiques
rencontrées et les moyens envisageable dans ce contexte pour
tenter de préserver les emplois. Il y est précisé
que " l'impact de la crise est à ce jour significatif (792
licenciements pour motif économique entre le 1er janvier et le
31 mai 2009, contre 133 pour toute l'année 2008 et 39 pour l'année
2007) ".
L'existence de cette crise conjoncturelle ne suffit cependant pas à
justifier les difficultés économiques au sein de la SCP
DUCOURAU.
Pour justifier de la réalité de ses difficultés
économiques, la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
produit un rapport de la société fiduciaire d'Aquitaine,
expert comptable, établi le 18 mars 2009, qui fait état
des éléments suivants : "je vous confirme que plusieurs
critères sont particulièrement alarmants.
Le montant moyen des charges fixes mensuelles de l'Etude s'élève
à la somme de 510.000 (...).
Or le chiffre d'affaires est désormais très largement
insuffisant pour acquitter cette charge mensuelle puisque pour les deux
premiers mois de l'année, il s'est élevé à
la somme de 887.000 , alors qu'il aurait du atteindre la somme
minimale de 1.020.000 euros.
Nous avions déjà constaté l'évolution à
la baisse et la courbe décroissante du chiffre d'affaires depuis
le mois d'août 2008 (à l'exception du mois de décembre),
les réserves de trésorerie ayant toutefois permis de régler
les salaires et charges sociales et de ne pas remettre en cause les
emplois au sein de l'Etude.
Désormais, l'équilibre financier de l'Etude est fortement
menacé.
Si l'on projette sur douze mois le chiffre d'affaires réalisé
sur les deux premiers mois, on obtient une production de l'ordre de
5.322.000 pour un total annuel de charges fixes de 6.120.000
par an (...). Tous les indicateurs économiques confirment
au 'aucune reprise n 'interviendra en 2009 et il est donc absolument
vital pour l'Etude de réduire Veffectif pour qu'il soit désormais
en adéquation avec la production.
Il y va de la pérennité de l'Etude, le poids de la masse
salariale représentant 34,90% à fin février 2009
au regard du chiffre d'affaires réalisé, alors qu'il était
en 2008 de 24,87% et en 2007 de 24,24%. "
Le compte de résultat prévisionnel élaboré
par l'expert comptable tenant compte des charges de fonctionnement et
de personnel sur la base des exercices antérieurs et de l'impact
de la réduction d'activité, prévoit un résultat
déficitaire de plus de 850.000 pour l'exercice 2009.
La société a finalement enregistré un bénéfice
net de 213.450,91 pour le premier semestre 2009, suite aux mesures
mises en place et notamment les suppressions d'emplois qui ont permis
de réduire les charges supportées par l'Etude. En 2008,
sur la même période, la société avait réalisé
un bénéfice de 1.260.417,59 , soit une diminution
de l'ordre de 80%. En 2007, son bénéfice s'élevait
également à plus d'un million d'euros.
Ces résultats attestent de la réalité des difficultés
économiques puisque malgré la suppression de plusieurs
emplois, la diminution des bénéfices restait de 80% au
30 juin 2009.
Dans une note sur la situation au 30 juin 2009, l'expert comptable souligne
que l'impact des neufs licenciements effectués et des deux départs
négociés permet de réaliser une économie
mensuelle de 38.500 , soit 231.000 sur six mois. En l'absence
de mise en place de ces mesures, le résultat de la SCP DUCOURAU,
DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU- LESPINARD pour le premier semestre
2009 aurait donc bien été déficitaire.
L'exercice au 31 décembre 2009 s'est finalement soldé
par un bénéfice net de 1.955.523.
Il n'en demeure pas moins qu'au moment où la mesure de licenciement
économique a été prise, les difficultés
économiques de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
étaient bien réelles et s'inscrivaient dans un contexte
économique de crise immobilière affectant de nombreuses
études notariales.
Les délégués du personnel réunis le 2 mars
2009 pour évoquer la situation économique de l'Etude et
des emplois avaient rejeté l'hypothèse de mesures de chômage
partiel.
C'est dans ces conditions que la société a convoqué
les délégués du personnel à une réunion
extraordinaire fixée le 7 avril 2009 aux fins de consultation
sur le projet de restructuration et de compression des effectifs. Elle
a également informé la Direction Départementale
du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des projets
de licenciement envisagés le 7 avril 2009.
Le motif économique du licenciement apparaît donc caractérisé.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, la SCP DUCOURAU,
DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD justifie avoir interrogé
le Président de la Chambre des Notaires le 8 avril 2009 en précisant
les postes pour lesquels un reclassement était sollicité.
Par courrier du 21 avril 2009, celui-ci lui répondait qu'il ne
connaissait aucune possibilité d'embauche au sein de la profession
pour le reclassement de ses collaborateurs.
Aucun reclassement ne pouvait avoir lieu au sein de la SCP DUCOURAU,
DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD puisque les difficultés
économiques rencontrées ont nécessité sur
cette période la suppression de neuf emplois. Le registre d'entrées
et de sorties du personnel produit aux débats confirme l'absence
de poste disponible et d'embauche sur cette période.
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD, qui n'appartient
à aucun groupe, a néanmoins interrogé la Chambre
des Notaires afin de permettre, le cas échéant, le reclassement
de la salariée dans une autre étude notariale.
Elle justifie également avoir conclu une convention d'accompagnement
avec la Coopérative Atlantique des Ressources Humaines le 7 mai
2009 pour faire bénéficier aux salariés dont le
licenciement était envisagé, d'un accompagnement en repositionnement
professionnel accompagné d'un bilan d'orientation afin de favoriser,
autant que possible, le reclassement rapide des salariés concernés.
Les recherches de reclassement ont été réalisées
en amont de la décision de licenciement puisque la salariée
a été licenciée le 14 mai 2009.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ressort que
la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD a exécuté
sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.
Le licenciement pour motif économique notifié à
Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT le 14 mai 2009 apparaît
donc justifié.
Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT sera donc déboutée
de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
Sur l'ordre des licenciements -Sur le respect des critères d'ordre
:
Aux termes de l'article L 1233-5 du Code du travail, en cas de licenciement
collectif pour motif économique, à défaut de convention
ou accord collectif de travail, l'employeur définit après
consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut,
des délégués du personnel, les critères
retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ces critères prenant
notamment en compte les charges de famille, et en particulier celles
de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement
ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent
des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion
professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes
handicapées et des salariés âgés, les qualités
professionnelles appréciées par catégorie.
Une fois les critères arrêtés, l'employeur peut
privilégier l'un d'entre eux, comme la valeur professionnelle,
dès lors du moins qu'il a tenu compte de l'ensemble des critères.
Cette préférence se traduit en pratique par l'attribution
d'un coefficient plus avantageux au critère que l'on veut privilégier.
En cas de contestation relative à l'ordre des licenciements,
l'employeur doit communiquer au juge les données objectives,
précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé
pour arrêter son choix.
Il est constant que l'inobservation des règles relatives à
l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement
de cause réelle et sérieuse. Elle ouvre droit cependant
pour le salarié à l'allocation de dommages et intérêts
en fonction du préjudice subi.
Il ressort des pièces du débat que la SCP DUCOURAU, DURON,
LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD a proposé aux délégués
du personnel pour la réunion du 7 avril 2009, les critères
d'ordre suivants :
-l'ancienneté dans l'entreprise,
-les charges de famille,
-les caractéristiques sociales rendant la réinsertion
professionnelle difficile : soit l'âge et le handicap,
-les qualités professionnelles.
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD verse aux
débats la grille établie pour établir l'ordre des
licenciements, de laquelle il ressort qu'elle a tenu compte des critères
suivants :
-l'ancienneté dans l'entreprise: coefficient 2,
-les charges de familles: coefficient 2,
-les difficultés de réinsertion liées notamment
à l'âge ou au handicap: coefficient 5.
-les qualités professionnelles: coefficient 4.
Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT bénéficiait d'une
ancienneté de six ans (note de 2/5 selon l'échelle établie)
; elle vivait seule avec un enfant à charge (note de 2/5) et
était âgée de 32 ans (note de 2/5).
S'agissant de ses qualités professionnelles, elle s'est vue attribuée
une note de 2/5, au même titre que trois autres collègues
de travail qui occupait la fonction de secrétaire. L'employeur
ne produit cependant aucun élément permettant d'apprécier
l'attribution de cette note correspondant à un niveau "
moyen ". Il fait valoir que cette note résultait de son
assiduité, du relationnel avec les clients et les relations entre
collègues de travail. Il ne produit cependant aucune pièce
attestant de ce qu'il avance. Or, ce critère est déterminant
pour établir l'ordre des licenciements puisqu'il est affecté
d'un coefficient 4 et que tous les salariés occupant la fonction
de secrétaire, qui ont obtenu une note de 1 et 2 sur 5 à
ce critère, ont été licenciés.
En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer
au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé
pour arrêter son choix.
Force est de constater que la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS,
MOREAU- LESPINARD est défaillante dans l'administration de cette
preuve.
Il convient donc de la condamner pour inobservation de l'ordre des licenciements
à une somme qu'il apparaît équitable de fixer à
la somme de 15.000 eu égard au préjudice subi par
Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT du fait de la perte de son emploi.
Elle indique avoir retrouvé un emploi sans plus de précision.
-Sur le défaut de réponse de l'employeur :
En application de l'article L 1233-17 du Code du travail, sur demande
écrite du salarié, l'employeur indique par écrit
les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Le refus de l'employeur de fournir les critères retenus pour
fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause
réelle et sérieuse mais entraîne nécessairement
un préjudice pour le salarié.
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas le fait de n'avoir pas
répondu à la demande écrite de la salariée.
Il sera donc condamné à lui verser la somme de 500
en réparation de son préjudice, l'allocation d'un euro
symbolique n'apparaissant pas suffisante. En effet, si Madame Céline
SAUBANERE-SENTOUT avait obtenu une réponse à sa demande,
elle aurait pu discuter les critères retenus par l'employeur
et être exclue, le cas échéant, de la désignation
par application de ces critères.
-Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure
Civile :
La SCP DUCOURAU, DURON, LAB ACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD succombant
à la présente instance sera condamnée au paiement
des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de
Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT l'intégralité des
frais engagés pour la présente instance et non compris
dans les dépens. La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
SAS sera donc condamnée à lui verser la somme de 1000
au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, sous la présidence de
Sandrine LEMAHIEU, Juge départiteur, statuant après en
avoir délibéré par jugement contradictoire et en
premier ressort ;
Dit que le licenciement économique notifié à Madame
Céline SAUBANERE-SENTOUT le 14 mai 2009 repose sur une cause
reelle et sérieuse,
Déboute par conséquent Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT
de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement
abusif,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LAB ACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à payer à Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT la somme
de 15.000 (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages et
intérêts pour non-respect des règles relatives à
l'ordre des licenciements,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LAB ACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à payer à Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT la somme
de 500 (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts
pour défaut de réponse à la demande écrite
tendant à obtenir les critères retenus pour fixer Tordre
des licenciements,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LAB ACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à payer à Madame Céline SAUBANERE-SENTOUT la somme
de 1000 (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure
Civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
au paiement des dépens.
Ainsi jugé le 6 mars 2012 par décision mise à disposition
au greffe. Le Greffier
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Condamnation 30 000 euros PDF
(scan ci-dessus)
(Arrêt validé en cassation)
Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 1er décembre 2017, n° 17/01346
Informations
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse Numéro(s) : 17/01346
Président : M. DEFIX, président
Avocats : Maryline LE DIMEET, Frederic GODARD-AUGUSTE, Frederic GODARD, Pierre MARBOT Sur renvoi de : Cour de cassation, 19 octobre 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
01/12/2017
ARRÊT N° 2017/982 N° RG : 17/01346 C.PAGE/M. S
Décision déférée du 19 Octobre 2016 - Cour de Cassation de Paris U15-17.488 A Z
C/
SCP DUCOURAU
INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
*** APPELANT
Monsieur Bruno LABACHE
allée des Cordeliers Rés. Domaine du port Bât. C-appt 10 [.]
représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, (plaidant)
Ayant pour avocat postulant Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (présent) INTIMEE
SCP.DUCOURAU
[.]
[.]
représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELARL LE DIMEET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, devant , C.PAGE et J-C.GARRIGUES chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller [.], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Bruno LABACHE, fils d'un des notaires associés de la SCP DUCOURAU et associés a été embauché par la SCP DUCOURAU en qualité de clerc 3e catégorie, coefficient 278 suivant contrat de
travail à durée indéterminée le 1 décembre 1997.
Il a été promu cadre niveau I, coefficient 210, par avenant du 29 novembre 2004.
La SCP DUCOURAU a convoqué les représentants du personnel à une réunion du 20 février 2009 afin d'évoquer la situation économique et les emplois, puis à une réunion extraordinaire le 7 avril 2009 aux fins de consultation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs par une mesure de licenciement de 7 à 9 salariés.
M. Bruno LABACHE a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril 2009, durant lequel une convention de reclassement personnalisée lui a été remise. Il a adhéré à la convention de reclassement personnalisée le 14 mai 2009.
Par courrier recommandé du 14 mai 2009, Monsieur Bruno LABACHE a été licencié pour motif économique, et son contrat a été rompu le 18 mai 2009, à l'expiration du délai d'acceptation de la convention de reclassement.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 11 septembre 2009.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, a considéré que le licenciement pour motif économique de M. Z était justifié, il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la SCP DUCOURAU et associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur LABACHE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 4 mars 2015 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'information sur les critères d'ordre et le paiement de 27 jours de congés payés, statuant à nouveau sur ces deux points elle a condamné la SCP DUCOURAU et associés à verser à Monsieur LABACHE les sommes suivantes :
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information des critères d'ordre,
- 1 738,13 euros au titre des 27 jours de congés payés non pris.
Monsieur LABACHE a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui lui avait été notifié le 5 mars 2015.
Par arrêt du 19 octobre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, pour violation des articles L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail car il résultait des constatations de la cour d' appel que le motif de la rupture du contrat de travail n'avait été porté à la connaissance du salarié qu'après l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé. Elle a ainsi renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Monsieur LABACHE a alors saisi la cour d'appel de Toulouse par déclaration de renvoi après cassation, le 6 février 2017.
-
Suivant les dernières conclusions reçues par RPVA le 22 septembre 2017,
Monsieur LABACHE demande à la cour de constater que la SCP DUCOURAU et associés n'apporte pas la preuve qu'au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, il avait connaissance du motif économique ni que la lettre exposant les griefs lui avait été remise ou adressée, qu'aucune difficulté
économique n'est démontrée et que l'employeur a failli à son obligation de recherche de reclassement et que donc le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la SCP DUCOURAU et associés à lui verser les sommes de :
- 148 860 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Bruno LABACHE expose principalement qu'il n'avait pas connaissance du motif économique lors de l'acceptation de la CRP et le défaut de consultation du comité d'entreprise.
-l'office notarial s'est dispensé purement et simplement de remettre un document explicatif lors de la remise de la CRP sur les motifs économiques qui conditionnent son consentement et sa capacité à accepter en connaissance de cause le dispositif qui lui est proposé et qui nécessite qu'il soit porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation qui conduit à la rupture du contrat d'un commun accord puisque le salarié ne peut plus revenir sur son acceptation.
-le fait qu'il ait remis le bulletin d' acceptation le 14 mai 2009 démontre qu'il ne pouvait avoir connaissance des motifs énoncés dans la lettre datée et postée du même jour, du 14 mai 2009 dont il a eu connaissance après son acceptation.
-Il fait valoir l' absence de consultation du comité d'entreprise car l'étude notariale comptait 55 salariés au moment du licenciement, aucun comité d'entreprise n'avait été mis en place et l'étude s'est refusée à produire le procès verbal de carence.
Il conteste l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses et la recherche sérieuse de reclassement
-aucune difficulté économique ne justifiait qu'il soit recouru à des licenciements, il n'a pas été licencié pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mais pour des difficultés économiques qui seraient avérées qui sont contestées,
- les associés se sont reversés d'importantes bénéfices,
- la SCP DUCOURAU ne saurait justifier les difficultés par des prévisions au regard de la réalité des chiffres
- le compte de résultat au 30 juin 2009 est positif à hauteur de 221 894,80 euros, le résultat courant avant impôts est porté à 1 981 195 euros,
-ce n'est que sur une projection sur douze mois du chiffre d'affaires, par rapport à celui des deux premiers mois de l'année 2009 que l'employeur justifie le motif économique,
- les difficultés invoquées sont inexistantes et les comptes produits ne révèlent en rien des difficultés réelles et sérieuses.
-la SCP DUCOURAU a manqué de loyauté dans le cadre de la priorité de réembauchage puisqu'elle a procédé à son remplacement un an après qu'il ait quitté l'étude et alors qu'il avait manifesté son souhait de postuler,
-sur le défaut de recherche de reclassement, les recherches de reclassement externes n'ont pas été sérieusement faites, puisque l'office s'est contenté de faire une seule lettre à la chambre des notaires de la Gironde, il n'y a pas eu de cellule de reclassement mais simplement une offre d'évaluation des parcours professionnels.
- :-:-:-:-
Suivant les dernières conclusions visées au greffe le 15 septembre 2017, la SCP DUCOURAU et associés demande à la cour de dire que dès l'instant ou l'obligation de notification écrite des motifs de la rupture n'a pas pour finalité de protéger le consentement du salarié qui accepte la CRP, il importe peu que cette notification intervienne ou non avant qu'il accepte la CRP cette notification pouvant intervenir jusqu'au jour de la rupture du contrat, soit jusqu'à l'expiration du délai d'acceptation, de dire qu'elle a bien satisfait aux exigences d'information qui lui étaient imposées, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse , en conséquence, de débouter Monsieur LABACHE de sa demande de dommages et intérêts et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, dans le cas où elle jugerait que l'exigence d'information n'a pas été respectée, de limiter à 6 mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués.
La SCP DUCOURAU et associés expose principalement les moyens suivants :
Sur notification du motif économique et la consultation des délégués du personnel, elle expose que :
- l'arrêt rendu par la Cour de cassation est injustifié à double titre, il crée une obligation de notification écrite des motifs de la rupture en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé alors qu'aucun texte ne le prévoit et il fait peser sur l'employeur une obligation plus contraignante que celle qui s'impose en cas de licenciement,
-en adhérant au dispositif de la CRP, le salarié ne consent pas à la rupture du contrat de travail, il accepte simplement de bénéficier du dispositif de reclassement accompagnant la rupture du contrat que constitue la CRP avec ses avantages au lieu des indemnités de chômage classiques,
- la lettre de notification des motifs de la rupture a bien été adressée à
M. LABACHE le jour même de l'acceptation de la CRP et cette notification n'était pas tardive.
-sur la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel, il est démontré que l'élection de la délégation unique du personnel a eu lieu, elle a régulièrement communiqué le PV des élections de la délégation unique du personnel justifiant qu'elle n'avait pas à consulter le CE puisqu'il existait une délégation unique qui a été consultée.
Sur la réalité et la gravité des difficultés économiques rencontrées par l'office notarial :
- la lettre de notification des motifs est précise et circonstanciée,
-le document comptable produit confirme la chute très importante de la production à compter d'août 2008, l'accentuation de la dégradation du chiffre d'affaires au premier semestre 2009, l'impossibilité de constituer des réserves importantes, la confirmation par une projection des résultats une perte de l'ordre de 800 000 euros,
-le compte de résultat pour les six premiers mois des années 2008 et 2009 est éloquent sur l'ampleur des difficultés qui ne découlent pas de simples prévisions,
-il était impératif de supprimer un certain nombre de postes de travail afin de réduire les charges y afférentes, cette mesure n'a pas été isolée puisqu'elle a également réduit d'autres charges,
-la circonstance que ses comptes se soient redressés après le licenciement n'est pas de nature à exclure l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses à la date du licenciement.
Sur l'obligation de recherche de reclassement elle fait valoir qu'aucun poste de reclassement en interne n'était disponible, la convention collective du notariat ne prescrit aucune obligation quant au reclassement externe mais elle a tout de même adressé un courrier à la chambre des notaires afin de connaître les études susceptibles de recruter, elle a également conclu une convention d'accompagnement et de repositionnement avec la Coop RH et M. LABACHE n'a jamais fait valoir sa priorité de réembauchage.
MOTIVATION
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Il résulte des éléments du débat que Monsieur Bruno LABACHE a remis son acceptation le 14 mai 2009 et qu'il ne pouvait donc pas avoir connaissance des motifs énoncés dans la lettre de licenciement datée et postée du même jour, le 14 mai 2009 qu'il a reçue après son acceptation, il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse.
Il convient de lui allouer en réparation de son préjudice la somme de 27000 euros au regard d'une ancienneté de 11 ans et 5 mois, de son âge 37 ans, d'un salaire moyen mensuel de 2689 euros , du fait qu'il a perçu pendant l'année qui a suivie l'acceptation de la CRP l'allocation spécifique de reclassement égale à 80 % de son salaire jusqu'à son recrutement par un autre office notarial à Arcachon le 1 er juillet 2010 à un salaire équivalent qui ressort de l'attestation de l'employeur (p 65).
La SCP DUCOURAU qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Bruno Labache les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 3 000 euros .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, infirme le jugement du 26 novembre 2012 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
dit que le licenciement de Monsieur Bruno LABACHE est sans cause réelle ni sérieuse, condamne La SCP DUCOURAU à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 27 000 euros,
condamne La SCP DUCOURAU aux entiers dépens d'appel.
condamne La SCP DUCOURAU à payer à Monsieur Bruno LABACHE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. X
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(Recopie du scan ci-dessus )
COUR DE CASSATION, (Chambre sociale ) 19 octobre 2016
Bruno Labache c/ SCP F. Ducourau J. Duron Ph. Labache P. Landais A. ; Lespinard , société civile professionnelle COUR DE CASSATION, (Chambre sociale )
Arrêt du 19 octobre 2016
Mme GOASGUEN, président
Arrêt n° 1881
Pourvoi n° 15-17.488
Bruno Labache/c SCP. Ducourau J. Duron Ph Labache P. Landais A. ; /c Lespinard , société civile professionnelle
SOC. FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1881 F D
Pourvoi no U 15-17.488
R É P U B L I Q UE F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Labache, domicilié allée des Cordiers, résidence Domaine du Port, bâtiment C, appartement 10, 33260 La Teste de Buch,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société P. Ducourau J. Duron Ph Labache P. Landais A. M. Lespinard, société civile professionnelle, dont le siège est 169 boulevard de la Plage, 33120 Arcachon,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Labache, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société P. Ducourau J. Duron Ph. Labache P. Landais A. M. Lespinard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Labache a été engagé à compter du 1er décembre 1997 par la SCP Ducourau Duron Labache Landais M. Lespinard ; que par avenant du 29 novembre 2004, il a été promu cadre, niveau 1 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 mai 2009, date à laquelle, il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation des bulletins de paie produits et sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, relevé d'une part que le salarié n'avait pu prendre l'intégralité des congés payés acquis sur l'année 2008 et d'autre part qu'il ne justifiait pas pour le surplus de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre énonçant les motifs économiques du licenciement a bien été adressée le 14 mai 2009 au salarié, soit le jour même de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par ce dernier, de sorte que l'employeur a satisfait aux exigences d'information qui lui étaient imposées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la rupture du contrat de travail n'avait été porté à la connaissance du salarié qu'après l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement bien fondé et rejette les demandes d'indemnisation y afférentes, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCP Ducourau Duron Labache Landais M. Lespinard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Ducourau Duron Labache Landais M. Lespinard à payer à M. Labache la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Labache.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Labache de ses demandes de rappel de salaires, de rappel de 13 ème mois, et de rappels sur indemnités de licenciement et de préavis
AUX MOTIFS PROPRES QUE " M. Labache soutient que son repositionnement hiérarchique de cadre C1 en cadre C3 a été décidé lors d'une réunion de l'ensemble des associés tenue le 5 mai 2008. Or, ce repositionnement n'a fait l'objet d'aucun avenant ni d'aucune réunion, seulement l'objet d'un courrier daté du 26 mai 2008 signé uniquement par son père, Maitre Philippe Labache qui a donné instruction à la caisse des dépôts et consignations de procéder à l'augmentation du salaire de son fils à compter du 1er mai 2008, en qualité de cadre 3 coefficient 345, son salaire étant désormais de 4.195,20 brut, soit 3.321,53 net et de lui payer 27 jours de congés non pris en 2007, correspondant à la somme de 2.692,34 . (pièce 3 du salarié) Par courrier daté du 23 mai 2008, les autres notaires associés ont donné l'ordre à l'employée comptable de comptabiliser les sommes reçues par le biais de cette augmentation comme avances sur salaire et de maintenir le salaire de M. Bruno Labache à son ancien niveau de 2.689 brut mensuel et non à 4.195,10 . (pièce 4 du salarié) Par courrier du 3 juillet 2008 adressé à Maître Frédéric Ducourau, Maître Philippe Labache s'étonnait du courrier transmis le 23 mai 2008 par les autres notaires associés. Or, en dehors de ces deux courriers contradictoires, M. Bruno Labache ne produit aucun élément probant permettant d'établir que sa qualification correspondait au niveau C3 qu'il revendique. Pour obtenir la qualification C2 ou C3 le diplôme de notaire ou un diplôme équivalent est requis (article 15 de la convention collective nationale du notariat). Or, M. Bruno Labache n'est pas titulaire du diplôme de notaire ni d'un diplôme équivalent, dès lors sa classification ne correspond pas à celle de C3 ni même à celle de C2 mais bien à celle de cadre C l, telle que cela figure d'ailleurs sur ses bulletins de paye. Au surplus, la SCP rapporte la preuve que c'est un autre notaire de l'étude Maître Pouyadou qui a traité les dossiers de Maître Philippe Labache durant son absence (pièce 32 de l'employeur). En conséquence, la Cour déboute M. Bruno Labache de sa demande de requalification et de rappel de salaire subséquent qui n'est en rien fondée "
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " il existe dans la convention de la profession notariale des critères pour l'attribution du niveau C2 :
Que Monsieur Labache ne satisfait pas à ces critères, - ni par le contenu de ses activités, - ni par son autonomie, - ni par la teneur des pouvoirs qui lui sont conférés, - ni par sa formation confirmée par un diplôme, - ni par son expérience, Que les disparités de salaires des autres clercs sont tout à fait explicables "
1/ ALORS QUE le salarié faisait valoir que conformément à l'article 11 des statuts de la SCP, chaque gérant disposait des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société à l'exception des actes d'acquisition et de dispositions de droits immobiliers, d'emprunt d'aval et de caution, de sorte que l'un seul d'entre eux était en mesure d'accorder une augmentation de salaire à un membre du personnel (conclusions d'appel de l'exposant p 7) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la décision avait été prise par M. Philippe Labache, notaire associé et gérant de la SCP, d'augmenter la classification conventionnelle et le salaire de M. Bruno Labache à compter du 1er mai 2008 ainsi qu'il résultait d'un courrier qu'il avait adressé à la comptable de l'étude le 26 mai 2008 ; qu'en privant cette décision de toute portée au motif que ce courrier du 26 mai 2008 n'était signé que par un seul associé, et que les autres avaient contesté cette décision, sans rechercher comme elle y était invitée si M. Philippe Labache n'avait pas le pouvoir de décider seul de l'augmentation du salaire du clerc travaillant sous sa responsabilité, de sorte que les autres associés ne pouvaient ultérieurement remettre en cause unilatéralement cette augmentation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la rémunération peut être valablement fixée par voie d'engagement unilatéral de l'employeur qui nécessite, pour être remis en cause, d'être valablement dénoncé ; qu'en privant de toute portée la décision prise par l'un des associés de la SCP de reconnaître au salarié le bénéfice de la classification cadre niveau 3 et d'une augmentation de salaire correspondante, au motif que celle ci n'avait pas fait l'objet d'un avenant, la Cour d'appel s'est fondé sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des a privé sa décision des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QUE l'employeur peut accorder au salarié le bénéfice d'une classification supérieure à celle dont il relève au regard des critères énoncés par la convention collective; qu'en retenant que M. Bruno Labache ne pouvait prétendre à la classification C3 faute de détenir le diplôme de notaire ou un diplôme équivalent, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de M. Labache est justifié et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes indemnitaires y afférentes
AUX MOTIFS QU' " Il est constant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisée, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention remis obligatoirement à l'intéressé, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement. Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif énoncé dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui ci au plus tard moment de son acceptation. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties (pièce 16 pour l'employeur, pièce 5 pour le salarié) que la lettre énonçant les motifs économiques du licenciement a bien été adressée le 14 mai 2009 à M. Bruno Labache par l'employeur, soit le jour même de l'acceptation de la convention par celui ci (pièce 17 de l'employeur). Il ressort bien du document produit par l'employeur que la CRP a été acceptée le 14 mai 2009 par M. Bruno Labache. Dès lors, la Cour constate qu'en adressant la lettre énonçant les motifs économiques du licenciement le 14 mai 2009, au plus tard au moment de l'acceptation de la convention par celui ci, l'employeur a satisfait aux exigences d'information qui lui étaient imposées "
1/ ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que cette information doit donc lui être remise au plus tard concomitamment à la signature de la convention ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre informant le salarié des motifs de la rupture que le 14 mai 2009 soit le jour même où ce dernier avait accepté la convention, ce dont il résultait que ce dernier n'avait pu prendre connaissance des motifs de la rupture que postérieurement à son acceptation; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction alors applicable;
2/ ALORS QU'en statuant ainsi sans à tout le moins rechercher comme elle y était invitée par le salarié (ses conclusions d'appel p 16) à quelle date la
lettre du 14 mai 2009 lui notifiant les motifs de la rupture lui avait été présentée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE " La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants: " Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs économiques suivants. La conjoncture économique amorcée dès le mois d'août 2008 n'a cessé de se dégrader entraînant: un effondrement du marché immobilier, une activité commerciale et industrielle en très net recul, la frilosité des particuliers, ces différents facteurs ayant un impact catastrophique sur le fonctionnement d'études notariales. Le nombre d'actes établis dans ce contexte est dramatiquement faible et les annulations sont quotidiennes. Depuis plusieurs mois le chiffre d'affaires réalisé par l'Etude ne permet plus de régler le montant des charges fixes mensuelles qui s'élèvent à la somme de 510.000 . Si les réserves de trésorerie ont permis jusqu'au mois de décembre 2008 de régler les salaires et les charges sociales désormais l'Etude se trouve dans l'impossibilité d'y faire face et l'équilibre financier est en conséquence fortement menacé. La situation personnelle de chacun des associés, en particulier de ceux qui sont fortement endettés consécutivement au remboursement d'un emprunt pour l'acquisition de la clientèle est plus qu'inquiétante. Le prévisionnel chiffre à plus de 800.000 la perte de l'exercice comptable au 31 décembre 2009. C'est dans ce contexte que l'Etude notariale n'a pas eu d'autre choix que d'adapter l'effectif au chiffre d'affaires très faible qui est désormais réalisé et de procéder à une réorganisation se traduisant notamment par la suppression de votre poste de travail de Clerc principal pour permettre un allègement des charges de personnel, une optimisation dans la redistribution des tâches pour une plus grande polyvalence et réactivité. Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement, non seulement au sein de la SCP mais également en contactant la Chambre du Notariat de la Gironde. Nous avons également contacté des confrères et mis en place une cellule de reclassement et fait appel à une société de placement." Pour justifier de la réalité de ses difficultés économiques, la SCP Ducourau, Duron, Labache, Landais, M. Lespinard produit un rapport de la société fiduciaire d'Aquitaine, expert comptable, établi le 18 mars 2009, qui indique: "Je vous confirme que plusieurs critères sont particulièrement alarmants. Le montant moyen des charges fixes mensuelles de l'Elude s'élève à la somme de 510.000 . Or, le chiffre d'affaires est désormais très largement insuffisant pour acquitter cette charge mensuelle puisque pour les deux premiers mois de l'année. Il s'est élevé à la somme de 887.000 alors qu'il aurait dû atteindre la somme minimale de 1.020000 . Nous avions déjà constaté l'évolution à la baisse et la courbe décroissante du chiffre d'affaires depuis le mois d'août 2008 (à l'exception du mois de décembre), les
réserves de trésorerie ayant toutefois permis de régler les salaires et charges sociales et de ne pas remettre en cause les emplois au sein de l'Etude. Désormais l'équilibre financier de l'Etude est fortement menacé. Si l'on projette sur douze mois le chiffre d'affaires réalisé sur les deux premiers mois, on obtient ligne production de l'ordre de 5.322 000 e pour lm total annuel de charges fixes de 6.120 000 par an. Tous les indicateurs économiques confirment qu'aucune reprise n'interviendra en 2009 et il est donc absolument vital pour l'Etude de réduire l'effectif pour qu'il soit désormais en adéquation avec la production. Il y va de la pérennité de l'Etude, le poids de la masse salariale représentant 34,90 % fin février 2009 au regard du chiffre d'affaires réalisé, alors qu'il était de 24,87 % en 2008 et en 2007 de 24.24 %." Le compte de résultat prévisionnel élaboré par l'expert comptable tenant compte des charges de fonctionnement et de personnel sur la base des exercices antérieurs et de l'impact de la réduction d'activité, prévoyait un résultat déficitaire de 876.718 pour l'exercice 2009 (pièce 19 de l'employeur) ; La société a, finalement, enregistré un bénéfice net de 213.450,91 pour le premier semestre 2009, suite aux mesures mises en place et notamment les suppressions d'emplois qui ont permis de réduire les charges supportées par l'Etude. En 2008, sur la même période, la société avait réalisé un bénéfice de 1.260 417,59 , soit une diminution de l'ordre de 80 %. En 2007, son bénéfice s'élevait également à plus d'un million d'euros. Ces résultats attestent de la réalité des difficultés économiques puisque malgré la suppression de plusieurs emplois, la diminution des bénéfices restait de 80 % au 30 juin 2009. Dans une note sur la situation au 30 juin 2009, l'expert comptable souligne que l'impact des neuf licenciements effectués et des deux départs négociés ont permis de réduire la charge moyenne mensuelle de 475.000 . En l'absence de mise en place de ces mesures, le résultat de la SCP Ducourau, Duron, Labache, Landais, M. Lespinard pour le premier semestre 2009 aurait donc bien été déficitaire. L'expert souligne encore que ces économies étaient nécessaires pour préserver les autres emplois de l'étude. Il résulte de ces pièces, que contrairement à ce que soutient Monsieur Labache mais sans le démontrer que les difficultés économiques rencontrées par la SCP Ducourau, Duron, Labache, Landais, M. Lespinard au moment de son licenciement étaient bien réelles et sérieuses "
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " au moment du licenciement, le bénéfice de la SCP avait diminué de 80 % par rapport à la même période de l'année précédente, que ces difficultés économiques sont le fait avéré d'une diminution de la production, qu'ils sont dument constatés par le cabinet comptable de l'entreprise, qui indique clairement que l'équilibre financier de
la SCP est menacé, que les indicateurs économiques confirment qu'aucune reprise n'interviendra rapidement "
3/ ALORS QUE la baisse du chiffre d'affaires lorsque le résultat demeure bénéficiaire, ne caractérise pas des difficultés économiques ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au 30 juin 2009, soit au moment même où les licenciements étaient prononcés, la SCP réalisait un bénéfice net de 213.450,91 pour le premier semestre 2009 ; qu'en retenant que la baisse du chiffre d'affaires enregistrée par la SCP entre 2008 et 2009 caractérisait des difficultés économiques, au motif inopérant que l'expert comptable avait établi un résultat prévisionnel déficitaire sur l'exercice 2009, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ;
4/ ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient à la date des licenciements ; que Bruno Labache faisait valoir que le résultat courant avant impôts de l'exercice 2009 au cours duquel les neuf licenciements avaient été prononcés était de 1 981 195 euros (conclusions d'appel de l'exposant p 19) ; qu'en se fondant uniquement sur des prévisions de pertes de l'expert comptable pour l'exercice 2009 et la baisse du bénéfice réalisé à mi exercice, pour conclure à l'existence de difficultés économiques, sans analyser le résultat finalement enregistré à l'issue de l'exercice 2009 établissant que les comptes de la SCP étaient largement bénéficiaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ;
5/ ALORS en outre QUE Bruno Labache faisait valoir qu'au moment même où la SCP venait de licencier neuf personnes, les associés décidaient de se distribuer intégralement le bénéfice de 2 592 684 euros réalisé au titre de l'année 2008 ainsi qu'il résultait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 25 juin 2009 (conclusions d'appel de l'exposant p 18) ; qu'en retenant l'existence de difficultés économiques à la seule lumière de la diminution du bénéfice enregistré par la SCP au premier semestre 2009, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Labache de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements
AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L.1233-5 du code du travail, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail, l'employeur définit après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, les critères retenus
pour fixer l'ordre des licenciements, sont les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, les caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle difficile, les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Il ressort des pièces produites aux débats que la SCP a proposé aux délégués du personnel lors de la réunion du 7 avril 2009, les critères définis à l'article précité. M. Bruno Labache appartient à la catégorie des clercs cadres "principaux" qui sont au nombre de trois au sein de l'étude, ils n'exercent pas les mêmes fonctions que les clercs techniciens non cadres (pièce 31 de l'employeur) et donc la différence de catégorie est justifiée. Au vu des documents fournis par l'employeur, il apparait que M. Bruno Labache était le plus jeune 36 ans 10 mois, avait une ancienneté inférieure aux deux autres clercs principaux et qu'il effectuait moitié moins d'actes que chacun des deux autres collègues, en conséquence, au vu des pièces produites l'employeur justifie avoir fait une application loyale des critères d'ordre en ce qui concerne M. Labache et, en conséquence, déboute ce dernier de ces demandes comme non fondées "
ALORS QU'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en affirmant péremptoirement que M. Bruno Labache appartient à la catégorie des clercs cadres "principaux" qui sont au nombre de trois au sein de l'étude et qui n'exercent pas les mêmes fonctions que les clercs techniciens non cadres, sans préciser quelles étaient les fonctions respectives de chacun, la Cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-5 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Labache de sa demande d'indemnité de congés payés à hauteur de 7846, 93 euros, limitant la condamnation de l'employeur à la somme de 1738, 13 euros au titre de 27 jours de congés acquis non pris
AUX MOTIFS QUE " Sur les jours de congés payés de 2008 sollicités par M. Bruno Labache, il réclame l'indemnisation de 27 jours de congés payés. Au vu des fiches de paye produites pour l'année 2008 le salarié n'a manifestement jamais pu prendre l'intégralité des 27 jours de congés payés qu'il avait acquis cette année là (pièce 13 du salarié). L'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour que le salarié prenne effectivement ces 27 jours de congés payés. Dès lors, la Cour condamne l'employeur à verser à M. Bruno Labache la somme de 1.738,13 au titre des 27 jours de congés payés non pris. Déboute M. Bruno Labache du surplus de sa demande dont il ne justifie pas "
1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; que les bulletins de paie de l'année 2008 (pièce d'appel n 13 du salarié) mentionnent dès le mois de janvier 2008, et ce chaque mois
jusqu'à novembre 2008 inclus, " 27 jours acquis, 0 pris ", puis à compter du mois de décembre 2008 " 0 jour acquis, 0 jours pris ", sans mention de la prise de congés par le salarié (pièce d'appel n 13 du salarié) ; qu'il en
résultait donc que non seulement le salarié avait acquis 27 jours de congés payés dès avant l'année 2008 qui n'avaient pas été pris et que l'employeur avait fait disparaître au mois de décembre 2008, mais également que ce dernier lui avait dénié toute acquisition de congés payés au cours de l'année 2008 puisque le nombre de 27 jours était demeuré intangible ; qu'en retenant qu' " au vu des fiches de paye produites pour l'année 2008 le salarié n'a manifestement jamais pu prendre l'intégralité des 27 jours de congés payés qu'il avait acquis cette année là (pièce 13 du salarié) ", pour n'accorder au salarié que la somme de 1.738,13 au titre des 27 jours de congés payés non pris, la Cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie de l'année 2008, en violation du principe susvisé ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'au soutien de sa demande d'indemnité de congés payés au titre de 42 jours acquis entre janvier 2008 et mai 2009, et non pris, M. Labache versait non seulement ses bulletins de paie de l'année 2008, mais également ses bulletins de paie de janvier 2009 (pièce d'appel n 14) et mai 2009 (pièce
d'appel n 15) qui portaient également la mention de " 0 jour acquis, 0 jours
pris ", ce dont il résultait que l'employeur lui avait dénié toute acquisition de congés payés au cours de l'année 2009 ; qu'en jugeant que M. Labache ne justifiait pas de sa demande sans examiner ni même viser ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Mme Schmeitzky Lhuillery, Rapporteur SCP Gatineau et Fattaccini SCP Celice , Soltner , Texidor et Perier, Avocat(s) général
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Condamnation
16 500 euros PDF
CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Place de la République 33077 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05.47.33.95.95
Fax : 05.47.33.95.96
RG NE F 09/02883
Nature : 80B
MINUTE NE
SECTION Activités diverses (Départage section)
JUGEMENT
Contradictoire Premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
DEPARTAGE DU 06 Mars 2012
R.G. F 09/02883, section Activités diverses (Départage
section)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE PRONONCE LE 06 Mars 2012
Madame Laurence CLAIN 57 rue André Maginot 33200 BORDEAUX
Représentée par Me Laetitia SCHOUARTZ Avocat au Barreau
de BORDEAUX
DEMANDEUR
SCP DUCOURAU DURON LABACHE LANDAIS MOREAU LESPINARD
60 Avenue Côte d'Argent 33380 BIGANOS
Représenté Monsieur LANDAIS Assisté de Me Maryline
LE DIMEET Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Départage section lors des débats
et du délibéré Madame Sandrine LEMAHIEU, Président
Juge départiteur
Madame Marianne BOISSELIER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Gilbert
ORUEZABAL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Noël PITHON,
Assesseur Conseiller (S) Monsieur Didier LENOIR, Assesseur Conseiller
(S)
Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie VILMUS,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 12 Octobre 2009
- Bureau de Conciliation du 19 Novembre 2009
- Convocations envoyées le 19 Novembre 2009
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Bureau de jugement du 17 Décembre 2010
- Renvoi Juge départiteur
- Débats à l'audience de Départage section du 17
Janvier 2012 (convocations envoyées le 08 Novembre 2011)
- Prononcé de la décision fixé à la date
du 06 Mars 2012
- Décision prononcée conformément à l'article
453 du code de procédure civile en présence de Madame
Anne-Marie VILMUS, Greffier
Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement économique injustifié
30 000,00 Euros
- Subsidiairement :
- Dommages et intérêts pour non respect des critères
d'ordre 30 000,00 Euros
- En tout état de cause
- Dommages et intérêts pour non réponse aux critères
de licenciement : 5 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000,00 Euros
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FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 18 avril
2006, Madame Laurence CLAIN était engagée par Maître
Alain DURON, notaire associé de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE,
LANDAIS, MOREAU-LESPINARD, située à ARCACHON, en qualité
de technicienne niveau 3, moyennant une rémunération mensuelle
brute de 1 447 pour 35 heures de travail par semaine.
Le 13 décembre 2007, elle était embauchée par
Maître Pierre LANDAIS, notaire associé de la même
SCP, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 384,73 pour
28 heures de travail hebdomadaire.
Suivant avenant du 4 avril 2008, son salaire s'élevait à
la somme de 1 897,51 pour le même volume horaire de travail.
Elle occupait la fonction de clerc de notaire et percevait en dernier
lieu un salaire brut de 2 383 . Les relations de travail étaient
soumises à la convention collective nationale du notariat du
8 juin 2011.
Après convocation à un entretien préalable, Madame
Laurence CLAIN a été licenciée pour motif économique
par lettre du 8 juin 2009.
Contestant ce licenciement, elle a, par requête du 12 octobre
2009, saisi le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, section activités
diverses, aux fins de voir dire et juger que le licenciement est sans
cause réelle et sérieuse et d'obtenir une indemnisation
de la part de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD.
Les conseillers prud'hommes n'ayant pu se départager, l'affaire
a été renvoyée à l'audience du 15 février
2011 suivant procès-verbal de partage de voix du 17 décembre
2010. Elle a finalement été évoquée à
l'audience du 17 janvier 2012.
Madame Laurence CLAIN, régulièrement représentée,
entend voir :
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle
et sérieuse,
- condamner en conséquence la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS,
MOREAU- LESPINARD à lui verser la somme de 30 000 à
titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
a violé les dispositions de l'article L 1233-5 du Code du travail
relatives au respect de l'ordre des licenciements,
- condamner en conséquence la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE,
LANDAIS, MOREAU- LESPINARD à lui verser la somme de 30 000
à titre de dommages et intérêts pour non respect
des critères d'ordre du licenciement,
En tout état de cause :
- condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à lui
verser la somme de 5 000 pour défaut d'information de
critères de l'ordre du licenciement,
- condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à lui
verser la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du
Code de Procédure Civile,
- condamner la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
aux
entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les difficultés
économiques invoquées ne sont pas démontrées
et qu'une crise économique conjoncturelle n'est pas de nature
à caractériser le motif économique du licenciement.
Elle souligne qu'en outre, aucune proposition de reclassement interne
ou externe ne lui a été présentée.
Elle précise enfin qu'aucune réponse ne lui a été
apportée à sa demande relative aux critères d'ordre
des licenciements et que ceux-ci n'ont pas été établis
conformément aux dispositions de l'article L 1233-5 du Code du
travail. Elle reproche notamment à l'employeur de ne pas justifier
de façon objective de la note qui lui a été attribuée
au titre de ses qualités professionnelles.
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD conclut au
débouté
des demandes et sollicite la condamnation de Madame Laurence CLAIN à
lui verser la somme de 1000 sur le fondement de l'article 700
du Code de Procédure Civile.
Elle soutient qu'après un essor important, elle a connu une
baisse de son activité à compter du second semestre 2008,
qui s'est manifestée par une baisse du chiffre d'affaires alors
que les charges de personnel et de fonctionnement étaient maintenues
à leur plus haut niveau. Une réunion s'est organisée
avec les délégués du personnel le 2 mars 2009 pour
évoquer la situation économique de l'Etude et des emplois.
Une expertise comptable était par ailleurs diligentée
afin de réaliser une projection sur les
prochains mois et concluait à une menace sur l'équilibre
financier et la pérennité de la société
si aucune mesure n'était prise. Une réorganisation passant
par la suppression de postes de travail et la réduction de charges
sociales et salariales a été envisagée.
Elle précise qu'aucune mesure de reclassement n'a été
possible dans la mesure où toutes les études de notaires
étaient touchées par la baisse d'activité ; que
par suite, neuf salariés ont été licenciés
dans le respect des critères d'ordre de licenciement.
Elle ne conteste pas le fait de n'avoir pas répondu au courrier
de Madame Laurence CLAIN l'interrogeant sur les critères d'ordre
mais demande la réduction du préjudice à une somme
d'un euro symbolique.
A la fin de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré
au 6 mars 2012, par mise à disposition au greffe, dans les conditions
prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure
civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des
parties, le conseil, conformément à l'article 455 du code
de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées
et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales
telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
Selon l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement
économique le licenciement effectué par un employeur pour
un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du
salarié, résultant de la suppression ou de la transformation
d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail
consécutive notamment à des difficultés économiques
ou à des mutations technologiques.
La réorganisation pour sauvegarder la compétitivité
de l'entreprise ou du secteur d'activité et la cessation d'activité
peuvent également justifier le licenciement économique.
Il convient de distinguer les difficultés économiques
des fluctuations normales de marché ; ni la réalisation
d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices
ne suffit à établir la réalité de difficultés
économiques. De même, la seule baisse du résultat
au cours de l'année précédent le licenciement est
jugée insuffisante pour caractériser des difficultés
économiques.
Pour apprécier la réalité des difficultés
économiques sur lesquelles le licenciement est fondé,
le juge doit se situer dans le cadre de l'entreprise, si celle-ci comporte
plusieurs établissements, ou, si l'employeur fait partie d'un
groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés
appartenant au même secteur d'activité que lui.
Enfin, le licenciement ne peut avoir une cause réelle et sérieuse
que si l'employeur a loyalement exécuté son obligation
de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification
du licenciement ; que c'est au niveau de l'entreprise, et non de l'établissement,
que ce reclassement doit être recherché, ou, si l'entreprise
appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont
les activités, l'organisation ou le lieu de travail, permettent
la permutation de tout ou partie du personnel.
La lettre de licenciement doit, selon l'article L 1233-16 du Code du
travail, énoncer les raisons économiques et leur incidence
sur l'emploi ou le contrat de travail ; l'énoncé d'un
motif imprécis équivaut à une absence de motif.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, les motifs
sont ainsi énoncés :
"Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour
les motifs économiques suivants : La conjoncture économique
amorcée dès le mois d'août 2008 n'a cessé
de se dégrader entraînant : un effondrement du marché
immobilier, une activité commerciale et industrielle en très
net recul, la frilosité des particuliers, ces différents
facteurs ayant un impact catastrophique sur le fonctionnement d'études
notariales.
Le nombre d'actes établi dans ce contexte est dramatiquement
faible et les annulations sont quotidiennes.
Depuis déjà plusieurs mois le chiffre d'affaires réalisé
par l'Etude ne permet plus de régler le montant des charges fixes
mensuelles qui s'élèvent à la somme de 510 000
.
Si les réserves de trésorerie ont permis jusqu'au mois
de décembre 2008 de régler les salaires et les charges
sociales, désormais l'Etude se trouve dans l'impossibilité
d'y faire face et l'équilibre financier est en conséquence
fortement menacé.
La situation personnelle de chacun des associés, en particulier
de ceux qui sont fortement endettés consécutivement au
remboursement d'un emprunt pour l'acquisition de la clientèle
est plus qu'inquiétante. (.)
Le prévisionnel chiffre à plus de 800 000 la perte
de l'exercice comptable au 31 décembre 2009 (.). C'est dans ce
contexte que l'Etude notariale n'a pas eu d'autre choix que d'adapter
l'effectif au chiffre d'affaires très faible qui est désormais
réalisé et de procéder à une réorganisation
se traduisant notamment par la suppression de votre poste de travail
pour permettre un allègement des charges de personnel, une optimisation
dans la redistribution des tâches pour une plus grande polyvalence
et réactivité (..)
Nous avons procédé à une recherche active et individualisée
de reclassement, non seulement au sein de la SCP mais également
en contactant la Chambre du Notariat de la Gironde (.).
Nous avons également contacté des confrères et
mis en place une cellule de reclassement et fait appel à une
société d'out-placement, la COOP RH qui se tient à
votre disposition pour vous assister notamment dans la recherche d'un
nouvel emploi (.). "
Il est constant que le motif économique doit s'apprécier
à la date du licenciement.
Les pièces du débat mettent en évidence que la
diminution globale du nombre des transactions immobilières à
compter du mois de septembre 2008, a entraîné pour l'ensemble
des études notariales, une baisse d'activité et partant
de chiffre d'affaires. Dans des courriels du 5 février 2009 et
du 29 juin 2009, la Chambre des Notaires a attiré l'attention
des notaires de Gironde sur les difficultés économiques
rencontrées et les moyens envisageables dans ce contexte pour
tenter de préserver les emplois. Il y est précisé
que " l'impact de la crise est à ce jour significatif (792
licenciements pour motif économique entre le 1er janvier et le
31 mai 2009, contre 133 pour toute l'année 2008 et 39 pour l'année
2007) ".
L'existence de cette crise conjoncturelle ne suffit cependant pas à
justifier les difficultés économiques au sein de la SCP
DUCOURAU.
Pour justifier de la réalité de ses difficultés
économiques, la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
produit un rapport de la société fiduciaire d'Aquitaine,
expert comptable, établi le 18 mars 2009, qui fait état
des éléments suivants :
"je vous confirme que plusieurs critères sont particulièrement
alarmants.
Le montant moyen des charges fixes mensuelles de l'Etude s'élève
à la somme de 510 000 (.).
Or le chiffre d'affaires est désormais très largement
insuffisant pour acquitter cette charge mensuelle puisque pour les deux
premiers mois de l'année, il s'est élevé à
la somme de 887 000 , alors qu'il aurait dû atteindre la
somme minimale de 1 020 000 .
Nous avions déjà constaté l'évolution à
la baisse et la courbe décroissante du chiffre d'affaires depuis
le mois d'août 2008 (à l'exception du mois de décembre),
les réserves de trésorerie ayant toutefois permis de régler
les salaires et charges sociales et de ne pas remettre en cause les
emplois au sein de l'Etude.
Désormais, l'équilibre financier de l'Etude est fortement
menacé.
Si l'on projette sur douze mois le chiffre d'affaires réalisé
sur les deux premiers mois, on obtient une production de l'ordre de
5 322 000 pour un total annuel de charges fixes de 6 120 000
par an (.). Tous les indicateurs économiques confirment
qu'aucune reprise n'interviendra en 2009 et il est donc absolument vital
pour l'Etude de réduire l'effectif pour qu'il soit désormais
en adéquation avec la production.
Il y va de la pérennité de l'Etude, le poids de la masse
salariale représentant 34,90 % à fin février 2009
au regard du chiffre d'affaires réalisé, alors qu'il était
en 2008 de 24,87 % et en 2007 de 24,24 %. "
Le compte de résultat prévisionnel élaboré
par l'expert comptable tenant compte des charges de fonctionnement et
de personnel sur la base des exercices antérieurs et de l'impact
de la réduction d'activité, prévoit un résultat
déficitaire de plus de 850 000 pour l'exercice 2009.
La société a finalement enregistré un bénéfice
net de 213 450,91 pour le premier semestre 2009, suite aux mesures
mises en place et notamment les suppressions d'emplois qui ont permis
de réduire les charges supportées par l'Etude. En 2008,
sur la même période, la société avait réalisé
un bénéfice de 1 260 417,59 , soit une diminution
de l'ordre de 80 %. En 2007, son bénéfice s'élevait
également à plus d'un million d'euros.
Ces résultats attestent de la réalité des difficultés
économiques puisque malgré la suppression de plusieurs
emplois, la diminution des bénéfices restait de 80% au
30 juin 2009.
Dans une note sur la situation au 30 juin 2009, l'expert comptable
souligne que l'impact des neuf licenciements effectués et des
deux départs négociés permet de réaliser
une économie mensuelle de 38500 , soit 231 000 sur
six mois. En l'absence de mise en place de ces mesures, le résultat
de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD pour le
premier
semestre 2009 aurait donc bien été déficitaire.
L'exercice au 31 décembre 2009 s'est finalement soldé
par un bénéfice net de 1 955 523 .
Il n'en demeure pas moins qu'au moment où la mesure de licenciement
économique a été prise, les difficultés
économiques de la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-
LESPINARD étaient bien réelles et s'inscrivaient dans
un contexte économique de crise immobilière affectant
de nombreuses études notariales.
Les délégués du personnel réunis le 2 mars
2009 pour évoquer la situation économique de l'Etude et
des emplois avaient rejeté l'hypothèse de mesures de chômage
partiel.
C'est dans ces conditions que la société a convoqué
les délégués du personnel à une réunion
extraordinaire fixée le 7 avril 2009 aux fins de consultation
sur le projet de restructuration et de compression des effectifs. Elle
a également informé la Direction Départementale
du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des projets
de licenciement envisagés le 7 avril 2009.
Le motif économique du licenciement apparaît donc caractérisé.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, la SCP DUCOURAU,
DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD justifie avoir interrogé
le Président de la Chambre des Notaires le 8 avril 2009 en précisant
les postes pour lesquels un reclassement était sollicité.
Par courrier du 21 avril 2009, celui-ci lui répondait qu'il ne
connaissait aucune possibilité d'embauche au sein de la profession
pour le reclassement de ses collaborateurs.
Aucun reclassement ne pouvait avoir lieu au sein de la SCP DUCOURAU,
DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD puisque les difficultés
économiques rencontrées ont nécessité sur
cette période la suppression de neuf emplois. Le registre d'entrées
et de sorties du personnel produit aux débats confirme l'absence
de poste disponible et d'embauche sur cette période.
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD, qui n'appartient
à aucun groupe, a néanmoins interrogé la Chambre
des Notaires afin de permettre, le cas échéant, le reclassement
de la salariée dans une autre étude notariale.
Elle justifie également avoir conclu une convention d'accompagnement
avec la Coopérative Atlantique des Ressources Humaines le 7 mai
2009 pour faire bénéficier aux salariés dont le
licenciement était envisagé, d'un accompagnement en repositionnement
professionnel accompagné d'un bilan d'orientation afin de favoriser,
autant que possible, le reclassement rapide des salariés concernés.
Les recherches de reclassement ont été réalisées
en amont de la décision de licenciement puisque la salariée
a été licenciée le 8 juin 2009.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ressort que
la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD a exécuté
sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.
Le licenciement pour motif économique notifié à
Madame Laurence CLAIN le 8 juin 2009 apparaît donc justifié.
Madame Laurence CLAIN sera donc déboutée de sa demande
indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'ordre des licenciements Sur le respect des critères d'ordre
Aux termes de l'article L 1233-5 du Code du travail, en cas de licenciement
collectif pour motif économique, à défaut de convention
ou accord collectif de travail, l'employeur définit après
consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut,
des délégués du personnel, les critères
retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ces critères prenant
notamment en compte les charges de famille, et en particulier celles
de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement
ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent
des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion
professionnelle particulièrement difficile, notamment les personnes
handicapées et des salariés âgés, les qualités
professionnelles appréciées par catégorie.
Une fois les critères arrêtés, l'employeur peut
privilégier l'un d'entre eux, comme la valeur professionnelle,
dès lors du moins qu'il a tenu compte de l'ensemble des critères.
Cette préférence se traduit en pratique par l'attribution
d'un coefficient plus avantageux au critère que l'on veut privilégier.
En cas de contestation relative à l'ordre des licenciements,
l'employeur doit communiquer au juge les données objectives,
précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé
pour arrêter son choix.
Il est constant que l'inobservation des règles relatives à
l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement
de cause réelle et sérieuse. Elle ouvre droit cependant
pour le salarié à l'allocation de dommages et intérêts
en fonction du préjudice subi.
Il ressort des pièces du débat que la SCP DUCOURAU, DURON,
LABACHE, LANDAIS, MOREAU- LESPINARD a proposé aux délégués
du personnel pour la réunion du 7 avril 2009, les critères
d'ordre suivants :
- l'ancienneté dans l'entreprise,
- les charges de famille,
- les caractéristiques sociales rendant la réinsertion
professionnelle difficile : soit l'âge et le handicap,
- les qualités professionnelles.
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD verse aux
débats
la grille établie pour établir l'ordre des licenciements,
de laquelle il ressort qu'elle a tenu compte des critères suivants:
- l'ancienneté dans l'entreprise: coefficient 2,
- les charges de familles: coefficient 2,
- les difficultés de réinsertion liées notamment
à l'âge ou au handicap: coefficient 5.
- les qualités professionnelles: coefficient 4.
Madame Laurence CLAIN bénéficiait d'une ancienneté
de trois ans (note de 2/5 selon l'échelle établie) ; elle
était célibataire sans enfant (note de 1/5) et était
âgée de 30 ans (note de 2/5).
S'agissant de ses qualités professionnelles, elle s'est vue
attribuer une note de 2/5, au même titre que trois autres collègues
de travail qui occupaient également la fonction de clerc de notaire.
L'employeur ne produit cependant aucun élément permettant
d'apprécier l'attribution de cette note correspondant à
un niveau " moyen ". Il fait valoir que cette note résultait
notamment de sa faible expérience. Mais à la lecture du
tableau produit aux débats, il apparaît que le lien entre
faible expérience et qualités professionnelles n'apparaît
pas évident. En effet, par comparaison, des salariés bénéficiant
d'une même ancienneté que Madame Laurence CLAIN et d'un
âge similaire par rapport au critère de la réinsertion
se sont vus attribuer une note de 4 ou 5. Or, ce critère est
déterminant pour établir l'ordre des licenciements puisqu'il
est affecté d'un coefficient 4.
En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer
au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé
pour arrêter son choix.
Force est de constater que la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS,
MOREAU- LESPINARD est défaillante dans l'administration de cette
preuve.
Il convient donc de la condamner pour inobservation de l'ordre des
licenciements à une somme qu'il apparaît équitable
de fixer à la somme de 15 000 eu égard au préjudice
subi par Madame Laurence CLAIN du fait de la perte de son emploi. Après
avoir obtenu quelques emplois à durée déterminée,
elle indique avoir retrouvé un emploi en contrat à durée
indéterminée le 1er janvier 2012 en qualité de
notaire assistant, moyennant un salaire de 2 100 net.
Sur le défaut de réponse de l'employeur
En application de l'article L 1233-17 du Code du travail, sur demande
écrite du salarié, l'employeur indique par écrit
les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Le refus de l'employeur de fournir les critères retenus pour
fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause
réelle et sérieuse mais entraîne nécessairement
un préjudice pour le salarié.
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas le fait de n'avoir pas
répondu à la demande écrite de la salariée.
Il sera donc condamné à lui verser la somme de 500
en réparation de son préjudice, l'allocation d'un euro
symbolique n'apparaissant pas suffisante. En effet, si Madame Laurence
CLAIN avait obtenu une réponse à sa demande, elle aurait
pu discuter les critères retenus par l'employeur et être
exclue, le cas échéant, de la désignation par application
de ces critères.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure
Civile
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD succombant
à la
présente instance sera condamnée au paiement des entiers
dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de
Madame Laurence CLAIN l'intégralité des frais engagés
pour la présente instance et non compris dans les dépens.
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD SAS sera
donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 au
titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, sous la présidence de
Sandrine LEMAHIEU, Juge départiteur, statuant après en
avoir délibéré et par jugement contradictoire,
en premier ressort,
Dit que le licenciement économique notifié à Madame
Laurence CLAIN le 8 juin 2009 repose sur une cause réelle et
sérieuse,
Déboute par conséquent Madame Laurence CLAIN de sa demande
de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à payer
à Madame Laurence CLAIN la somme de 15 000 (QUINZE MILLE
EUROS) à titre de dommages et intérêts pour non-respect
des règles relatives à l'ordre des licenciements,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à payer
à Madame Laurence CLAIN la somme de 500 (CINQ CENTS EUROS)
à titre de dommages et intérêts pour défaut
de réponse à la demande écrite tendant à
obtenir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
à payer
à Madame Laurence CLAIN la somme de 1 000 (MILLE EUROS)
au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD
au
paiement des dépens.
Ainsi jugé le 6 mars 2012 par décision mise à disposition
au greffe.
Le Greffier Le Président
|
Condamnation
4 000 euros PDF
(Recopie du scan ci-dessus)
CONSEIL DE
PRUD'HOMMES DE BORDEAUX
Place de la République 33077 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05.47.33.95.95
Fax : 05.47.33.95.96
RG NE F 09/00328
Nature : 80A
MINUTE NE
SECTION Activités
diverses (Départage section)
JUGEMENT
Contradictoire Premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue
de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
DEPARTAGE DU 29 Juin 2010
R.G. F 09/00328, section Activités diverses (Départage
section)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
PRONONCE LE 29 Juin 2010
Madame Florence LE CADRE
5, rue de l'Arrousiney
33260 LA TESTE DE BUCH
Assistée de Me Béatrice LEDERMANN Avocat au barreau de
BORDEAUX
DEMANDEUR
Monsieur Frédéric
DUCOURAU
169 Bld de la Plage 33120 ARCACHON
Assisté de la SELARL LE DIMEET
DEFENDEUR
- Composition du bureau
de Départage section lors des débats et du délibéré
Monsieur Gilles TOCANNE, Président Juge départiteur
Madame Bernadette BASSALER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Arnaud
DEMARLE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Christian BARBIE, Assesseur
Conseiller (E) Madame Michèle GADRAS, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie VILMUS,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 06 Février 2009
- Bureau de Conciliation du 05 Mars 2009
- Convocations envoyées le 05 Mars 2009
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Bureau de jugement du 09 Février 2010
- Renvoi Juge départiteur
- Débats à l'audience de Départage section du 19
Mai 2010
- Prononcé de la décision fixé à la date
du 29 Juin 2010
- Décision prononcée conformément à l'article
453 du code de procédure civile en présence de Madame
Anne-Marie VILMUS, Greffier
Chefs de la demande
- A titre principal
- Constater la discrimination subie par Florence LE CADRE en raison
de son état de santé dans le prononcé d'un licenciement
pour faute grave
- Dire et juger le licenciement nul et de nul effet en raison de cette
discrimination
- A titre subsidiaire
- Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse ;
- En tout état de cause
- Dommages et intérêts du fait du licenciement nul : 45
000,00 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 3 960,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 3 mois de salaire)
: soit 7699.68 euros bruts outre les congés payés sur
préavis soit 645.32 euros bruts) 6 453,27 Euros Brut
- Congés payés sur préavis : 769,96 Euros Brut
- Paiement de la mise à pied conservatoire du 07 octobre au 29
octobre 2008 : 1 261,14 Euros Brut
- Congés payés afférents : 126,11 Euros Brut
- Constater que MME LE CADRE devait bénéficier du classement
niveau C1 Coef 220 à compter du 1er juillet 2008 ;
- Paiement de salaires des mois de juillet, août, septembre et
du 1er au 07 octobre 2008 (à régulariser) ;
- -Juillet 2008 : 109,44 Euros
- Condamnation aux dépens : 10,94 Euros
- -août 2008 : 109,44 Euros
- Congés payés : 1 094,00 Euros
- -Septembre 2008 : 109,44 Euros
- Congés payés : 10,94 Euros
- -du 1er au 7 octobre 2008 : 2 566,00 Euros Brut
- Congés payés : 2,56 Euros
- Indemnité de licenciement : 3 793,63 Euros
- Paiement de la journée du 06/08 2008 : 154,34 Euros
- Congés payés : 15,43 Euros
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
conventionnelle de licenciement : 1 138,45 Euros
- Dommages et intérêts pour le DIF : 1 913,76 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000,00 Euros
- Intérêts au taux légal à compter de la
saisine
- Exécution provisoire en application de l'article 515 du CPC
Demandes reconventionnelles
- Compenser la pénalité prévue par l'article 12-2
de la convention collective nationale du Notariat par des D.I de 1050
que la salariée sera condamnée à verser à
la SCP des Notaires associés ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
PROCEDURE
Mme Florence LE CADRE a été recrutée le 18 septembre
2000 par la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
titulaire d'un office
notarial à Arcachon, en qualité de clerc rédacteur
technicien T 3, à temps partiel, sa quotité hebdomadaire
étant à nouveau réduite à compter du 1er
janvier 2005. Par courrier recommandé avec demande d'avis de
réception du 28 octobre 2008, précédé d'une
mise à pied conservatoire, elle a fait l'objet d'un licenciement
pour faute grave motivé par un manque d'implication, de nombreuses
erreurs et le refus de rédiger le partage successoral GAUME.
Contestant son licenciement
et prétendant à une reclassification avec rappel corrélatif
de salaires, Mme LE CADRE a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux
le 6 février 2009 de différentes demandes et, après
vaine tentative de conciliation, l'affaire a été appelée
devant le bureau de jugement qui a, par procès verbal du 9 février
2010, constaté un partage de voix.
Aux termes de ses conclusions
et explications, la demanderesse sollicite la condamnation de son ancien
employeur à lui payer, avec exécution provisoire et intérêts
légaux à compter de la saisine du conseil, 353,98
à titre de rappel de salaires correspondant au coefficient 220
outre 35,40 de congés payés y afférents,
1138,54 à titre de dommages et intérêts pour
non respect de la procédure conventionnelle de licenciement,
45.000 à titre de dommages et intérêts pour
licenciement abusif, 6453,27 à titre d'indemnité
de préavis outre 645,32 de congés payés
y afférents, 3.793,63 au titre de l'indemnité conventionnelle
de licenciement, le règlement des salaires pendant la période
de mise à pied conservatoire, soit 1.261,14 bruts et 126,11
de congés payés y afférents, 154,34 de salaires
correspondant à la journée du 6 août 2008 et 15,43
de congés payés y afférents, 1.913,76
à titre de dommages et intérêts au titre des heures
acquises sur le DIF, ainsi que 5.000 au titre des frais irrépétibles.
Elle expose à cet
effet que la véritable cause de son licenciement repose d'une
part sur une demande d'augmentation à laquelle l'employeur opposait
un refus larvé et d'autre part sur un arrêt de travail,
de telle sorte qu'il existe une discrimination liée à
son état de santé. Elle ajoute que la preuve d'une faute
grave, privative de l'exécution du préavis, n'est pas
rapportée. Elle nie toute mise en garde verbale relative à
la qualité de son travail, et affirme que ni ce grief ni le manque
d'implication n'ont été évoqués dans le
cadre de l'entretien préalable, estime que la lettre de licenciement
est insuffisamment motivée en l'absence de précisions
ou de dates notamment en ce qui concerne les erreurs qui lui sont reprochées,
considère que l'acte d'insubordination dont il lui est fait grief
pour avoir rapporté le dossier GAUME, particulièrement
complexe, est le fruit d'une provocation de l'employeur qui l'a poussée
dans ses retranchements et qu'elle n'a en réalité jamais
refusé de le traiter et dénie toute valeur probante aux
attestations produites par l'employeur, non conformes à l'article
202 du code de procédure civile.
Elle justifie sa demande
de rappel de salaires par l'application du coefficient 220 dont elle
a été privée injustement, explique avoir exceptionnellement
travaillé le mercredi 6 août 2008 à la demande de
son employeur qui ne l'a pas rémunérée, et justifie
son préjudice par la persistance de sa situation de demandeur
d'emploi et les répercussions du licenciement sur son état
de santé. Elle estime enfin que contrairement à l'article
12.2 de la convention collective, la commission nationale paritaire
de l'emploi n'a pas reçu copie de sa lettre de licenciement,
que son droit individuel à formation ne lui a pas été
notifié et se trouve donc perdu de ce fait.
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-LESPINARD
soutient le débouté de ces demandes et sollicite à
titre reconventionnel une somme de 1.050 à titre de dommages
et intérêts outre 1.500 au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que la procédure de licenciement a été
enclenchée avant l'envoi d'un arrêt de travail, ce qui
est exclusif de toute discrimination liée à l'état
de santé, fait valoir que la lettre de licenciement est correctement
motivée, le rapport du conseiller du salarié étant
largement inexact. Elle invoque d'une part l'insuffisance professionnelle
de la salariée par rapport à sa classification de clerc
rédacteur, son manque d'implication et de prise de responsabilités
depuis l'obtention d'une réduction de sa quotité hebdomadaire
conventionnelle de travail et sa capacité à reporter sur
ses collègues une partie de sa charge, soulignant également
les erreurs ou carences affectant plusieurs dossiers et insiste d'autre
part sur le refus de traiter la succession GAUME, attesté par
une autre salariée. Elle considère comme légitimes
les refus opposés aux demandes d'augmentation compte tenu du
désengagement professionnel de Mme LE CADRE qui ne peut comparer
sa situation avec celle de Mlle DAZENS, employée niveau 2. Elle
s'oppose à la demande de rappel de salaires, la classification
en catégorie supérieure exigeant un diplôme qu'elle
ne détenait pas, l'obtention de points supplémentaires
par rapport au plancher prévu par la convention collective étant
insuffisante. Enfin, elle admet avoir omis de notifier le licenciement
à la commission nationale paritaire de l'emploi mais entend limiter
l'indemnité spécifique à 1.042,25 , soit
un demi mois de salaire conformément à l'article 12-2
de cette convention.
L'affaire a été
plaidée le 19 mai 2010, date à laquelle elle a été
mise en délibéré à ce jour, par mise à
disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur la procédure de licenciement :
Selon l'article 12.2 de
la convention collective du notariat du 8 juin 2001, le licenciement,
doit, dans le mois de sa notification, être signalé par
l'employeur à la commission nationale paritaire de l'emploi et,
à défaut, celui-ci est redevable d'une pénalité
conventionnelle égale à un demi-mois de salaire, calculé
sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement, l'article
12.3 précisant que le salaire de référence représente
un douzième de la rémunération des douze derniers
mois ou bien , selon la formule la plus avantageuse pour le salarié,
le tiers des trois derniers mois, les gratifications ou primes étant
alors prises en considération prorata temporis.
Il n'est pas contesté
que la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-LESPINARD
ait omis d'accomplir cette formalité et elle sera en conséquence
condamnée à payer de ce chef à Mme LE CADRE une
somme de 1.138,45 , correspondant à un vingt quatrième
des salaires perçus sur la période de douze mois précédant
le licenciement. Cette indemnité, de nature conventionnelle,
produira intérêts au taux légal à compter
de la saisine du conseil.
II- Sur le licenciement :
En premier lieu, Mme LE
CADRE n'apporte aucun élément permettant d'étayer
son affirmation selon laquelle son licenciement serait discriminatoire
comme reposant sur son état de santé en raison de l'envoi
d'un arrêt maladie.
Bien au contraire, la procédure
de licenciement a été initiée par une mise à
pied conservatoire et une convocation à entretien préalable
notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception du 7 octobre 2008 alors que l'arrêt maladie,
établi par son médecin traitant le 20 octobre seulement,
n'est parvenu chez l'employeur que le 23, de telle sorte que tout lien
entre l'état de santé qui n'avait pas antérieurement
été porté à la connaissance de la SCP DUCOURAU,
DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-LESPINARD et la rupture
du contrat de travail s'avère chronologiquement impossible.
La demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement
sera donc rejetée.
Par ailleurs, et en application
de l'article L 1231-1 du code du travail, la légitimité
du licenciement est subordonnée à l'existence d'une cause
réelle et sérieuse et il appartient au juge de l'apprécier
au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement
et ce en fonction des éléments fournis par les parties
et au besoin après exécution de mesures d'instruction,
un doute éventuel devant profiter au salarié. La faute
grave, dont la démonstration incombe à l'employeur, résulte
quant à elle, selon l'article L 1234-1 du code du travail, d'un
fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant
une violation des obligations découlant du contrat de travail
et d'une importance telle que le maintien du salarié dans l'entreprise
est impossible pendant la durée du préavis.
A cet égard, la lettre
de licenciement du 28 octobre 2008 vise une faute grave ainsi décrite
:
" ... Il y a quelques
jours, vous avez franchi les limites de l'inacceptable par un acte d'insubordination
caractérisé. Alors que vous réclamiez à
nouveau une prime à l'instar de vos collègues de travail,
qui eux s'investissent dans leur travail et rentabilisent celui-ci,
je vous ai proposé le versement d'une prime nette de 1.000
si vous rédigiez le partage dans le dossier GAUME dont vous avez
la responsabilité depuis plusieurs années et qui doit
impérativement être régularisé avant la fin
de l'année.
Or, une semaine après
cette proposition, soit le 2 octobre, vous êtes venue dans mon
bureau , vous avez déposé brutalement ce dossier sur ma
table de travail, m'informant que vous refusiez de rédiger le
partage.
Cette attitude est inadmissible
et n'est justifiée par rien, si ce n'est votre refus persistant
de ne pas assumer vos responsabilités, de vous décharger
sur vos collègues de travail et de n'exécuter qu'un minimum
de diligences dans l'intérêt de l'Office Notarial.
De surcroît, dans
les dossiers simplissimes, dans lesquels vous êtes intervenue,
vous avez trouvé le moyen de commettre des erreurs, faisant preuve
une nouvelle foi de désinvolture, d'une absence de conscience
professionnelle et d'un manque d'implication.
Ces faits caractérisent la faute grave et justifient votre licenciement
..."
Au moyen de son attestation
conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure
civile et produite par l'employeur, Mme PEYS, salariée de l'étude,
déclare que le 2 octobre 2008, aux environs de 17 heures 45,
Mme LE CADRE est entrée sans frapper dans le bureau de M. Frédéric
DUCOUREAU, munie d'un gros dossier qu'elle a jeté sur le bureau
en tenant, sur un ton agressif et virulent, des propos relatifs à
une augmentation de salaire ou une prime.
Si, dans un témoignage
versé aux débats par la demanderesse, Mme LAURENT, autres
salariée de l'étude, présente une vision plus édulcorée
de cette scène en relatant que M. DUCOURAU aurait invité
Mme LE CADRE, pourvue d'un dossier assez conséquent, à
entrer dans son bureau et que celui-ci avait finalement haussé
le ton, force est de constater que la demanderesse admet expressément,
dans ses conclusions soutenues à l'audience, avoir, sans y être
invitée, rapporté à son employeur le dossier GAUME
dans son bureau en réaction à une attitude jugée
désinvolte face à une demande d'augmentation.
Il résulte de ces
éléments que le 2 octobre 2008, Mme LE CADRE, qui finissait
normalement son travail à 17 h 30, a attendu de sa propre initiative
jusqu'à 17 h 45 que M. DUCOURAU ait achevé son précédent
rendez-vous pour lui imposer la restitution du dossier de la succession
GAUME, qu'elle détenait de longue date aux fins de procéder
à un projet de règlement liquidatif et qu'elle l'a volontairement
laissé sur le bureau en signe de protestation dirigée
contre l'absence de réponse positive à une demande d'augmentation
personnelle qu'elle sollicitait depuis déjà plusieurs
semaines alors qu'une autre employée avait obtenu satisfaction.
Ce refus non équivoque d'exécuter un travail qui relevait
de ses fonctions de clerc rédacteur technicien T 3 et entrait
sans contestation possible dans son champ de compétence, constitue,
sans que le mobile invoqué soit de nature à atténuer
et a fortiori à supprimer le caractère fautif de ce manquement
aux obligations professionnelles, un acte d'insubordination qui rendait
impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée
du préavis, la salariée n'ayant jamais manifesté
le désir de revenir sur sa décision et d'accomplir cette
tache.
Aussi, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement,
Mme LE CADRE sera déboutée de ses demandes en paiement
de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité
de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement
et de règlement des salaires pendant la période de mise
à pied conservatoire.
III- Sur l'application du coefficient 220 :
Mme LE CADRE considère
que la détention, non contestée par l'employeur, de 11
points complémentaires et de 5 points formation, ajoutés
à son coefficient de base de 195 points, devait lui donner accès
à la catégorie C1, coefficient 220, depuis le 1er juillet
2008.
Or, le simple fait que la
salariée dispose d'un total de points supérieur au plancher
de la catégorie dont elle relevait, soit clerc rédacteur
technicien T 3 ne lui donnait pas ipso facto un droit d'accès
à la catégorie supérieure, relevant d'un statut
de cadre, alors surtout qu'elle ne cumulait pas les 220 points nécessaires.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
IV- Sur le salaire de la journée du 6 août 2008 :
Il n'est pas contesté
que ce jour-là, Mme LE CADRE ait été amenée
à travailler à la demande de son employeur pour se rendre
à Saint Jean de Luz selon fiche de déplacement, alors
que, selon ses horaires habituels, elle n'était pas de service.
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-
LESPINARD ne justifiant pas s'être acquittée de son obligation
de paiement des salaires correspondant à cette période
de travail, sous quelque forme que ce soit, elle sera condamnée
à payer à Mme LE CADRE une somme de 154,34 outre
15,43 de congés payés y afférents, avec
intérêts légaux à compter de la saisine du
conseil.
V- Sur le droit individuel à formation :
Si Mme LE CADRE se plaint
d'une absence de notification de ses droits acquis à la formation
individuelle, elle ne justifie cependant d'aucun préjudice indemnisable
de ce chef.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts
formulée à ce titre.
VI- Sur la demande reconventionnelle :
La SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-
LESPINARD sera déboutée de sa demande en paiement de dommages
et intérêts pour procédure abusive, l'action de
Mme LA CADRE, qui obtient très partiellement satisfaction, ne
présentant pas de caractère fautif démontré,
lequel ne saurait se déduire du rejet de la majeure partie de
ses demandes.
VII- Sur les autres demandes :
La présente décision
est assortie de l'exécution provisoire dans les limites prévues
pour les salaires et accessoires visés aux articles R 1454-14
et R 1454-15 du code du travail et ce en application de l'article R
1454-28 du même code.
Elle ne sera pas ordonnée pour le surplus.
Succombant partiellement,
la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et MOREAU-LESPINARD
, sera condamnée à payer à Mme LE CADRE une somme
de 700 en application de l'article 700 du code de procédure
civile, elle-même étant déboutée de sa demande
de ce chef, et aux dépens.
EN CONSEQUENCE
LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BORDEAUX, présidé par Gilles
TOCANNE
juge départiteur statuant, après en avoir délibéré,
par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoireet
en premier ressort,
Dit que le licenciement
de Mme Florence LE CADRE repose sur une faute grave,
Déboute Mme Florence
LE CADRE de ses demandes en paiement de dommages et intérêts
pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, d'indemnité
conventionnelle de licenciement et de règlement des salaires
pendant la période de mise à pied conservatoire,
Déboute Mme Florence
LE CADRE de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre du
coefficient 220,
Déboute Mme Florence
LE CADRE de sa demande en paiement de dommages et intérêts
pour absence de notification du droit individuel à formation,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et
MOREAU-LESPINARD à payer à Mme Florence LE CADRE une somme
de 154,34 (CENT CINQUANTRE QUATRE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES
outre 15,43
(QUINZE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) de congés payés
y afférents au titre de la journée du 6 août 2008,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et
MOREAU-LESPINARD à payer à Mme Florence LE CADRE une somme
de 1.138,45 (MILLE CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES)
à titre
d'indemnité en application de l'article 12.3 de la convention
collective du notariat,
Dit que ces sommes produiront
intérêts au taux légal à compter de la saisine
du conseil de prud'hommes,
Déboute la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et
MOREAU-LESPINARD de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages
et intérêts,
Condamne la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et
MOREAU-LESPINARD à payer à Mme Florence LE CADRE une somme
de 700 (SEPT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du
code de procédure civile,
Déboute la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et
MOREAU-LESPINARD de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle en tant que de
besoin que les sommes allouées à titre de salaires sont
exécutoires de plein droit dans la limite de neufs mois de salaire,
la moyenne des trois derniers mois étant de 2.276,90 ,
Dit n'y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire,
Condamne la la SCP DUCOURAU, DURON, LABACHE, POURQUET, LANDAIS et
MOREAU-LESPINARD aux dépens, en ce compris les frais éventuels
d'exécution.
Le Greffier Le Juge départiteur
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Articles Sud Ouest sur les condamnations de la SCP DUCOURAU Notaires - Frédéric DUCOURAU Arcachon (Extraits)
Arcachon: L'étude-de-notaire-ducourau-condamnee-payer à 444 000 euros
http://www.sudouest.fr/2017/06/01/a-arcachon-le-notaire-condamne-a-payer-3493214-2733.php
L'achat de leur appartement se transforme en cauchemar
http://www.sudouest.fr/2017/04/18/arcachon-l-achat-de-leur-appartement-se-transforme-en-cauchemar-3376451-4697.php#xtatc=INT-1-%5Blien_coeur_article%5D |
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Condamnation à 100 000 euros, faute professionnelle SCP DUCOURAU :
Un agent immobilier gagne contre des notaires
http://www.sudouest.fr/2016/04/09/l-agent-immobilier-gagne-contre-des-notaires-2325936-2733.php (censuré)
L'étude notariale arcachonnaise a été condamnée à 100 000 euros par la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux. Photo archives Stéphane Lartigue L'étude notariale arcachonnaise a été condamnée à 100 000 euros par la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux. Photo archives Stéphane Lartigue |
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Abus de faiblesse, condamnation pénale du notaire pour abus de faiblesse de l'étude Ducourau:
L'héritage avait bien été détourné
http://www.sudouest.fr/2012/01/21/l-heritage-avait-bien-ete-detourne-611084-2780.php
L'héritage avait bien été détourné L'héritage avait bien été détourné
Condamnation pénale du notaire de l'étude Ducourau, Dénonciation calomnieuse
Quand les notaires règlent leur compte
http://www.sudouest.fr/2012/06/12/des-notaires-reglent-leurs-comptes-740801-2733.php
Les trois protagonistes sont associés au sein de la même étude SCP DUCOURAU
Article Le Monde
Le notaire doit vérifier que le vendeur n'est pas en liquidation judiciaire
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2017/06/01/
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2017/06/01/le-notaire-doit-verifier-que-le-vendeur-nest-pas-en-liquidation-judiciaire/
https://blogs.mediapart.fr/justice-presse/blog |
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(Voir aussi notaires condamnés sur le 33)
Les affaires financières et les condamnations en Justice sur les études de notaires sont les bienvenues (Tribunal de Grande Instance de Bordeaux).
Procédures judiciaires en cours soutenues par plusieurs Associations d'aide aux victimes.
Pour s'entraider pour déposer plainte et relancer nos plaintes, soyons solidaires. |
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Juin 2018, Gironde 33/ BORDEAUX
TRES URGENT
APPEL A TEMOINS
AUX FEMMES VICTIMES D'UN NOTAIRE MARIÉ
VIOLEE PAR UN NOTAIRE DU 33 (GIRONDE)
CHERCHONS D'AUTRES VICTIMES DE CE NOTAIRE BORDELAIS
Cherchons témoignages de femmes victimes d'un notaire marié du Sud Ouest (Département 33 - Gironde),
Costume sombre avec pochette, la cinquantaine, grand, brun, allure très soignée, ancien sportif.
Si vous avez été violée, manipulée, abusée sexuellement, harcelée sous différentes formes, agressée au niveau sexuel, menacée par cet homme prédateur sexuel, d'ordre personnel ou professionnel : salariées des études, vie privée, clientes d'études, etc.
Il a des déplacements réguliers à Paris.
Pour mieux nous défendre manifestez-vous.
Recherchons toute personne pouvant apporter des éléments aux enquêtes (abus de faiblesse, abus de confiance, viol).
Pour toute aide, information ou contact avec la presse :
07 63 15 66 46 - victimenotaire@netcourrier.com
Merci de diffuser cet appel à témoins. |